Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6S
[F]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01037 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6S
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5] / ESPAGNE
ayant pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [I] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [R] [F] a interjeté appel le 25 avril 2024 d’un jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Niort qui a notamment :
— Débouté M. [I] [F] de sa demande visant à voir écarter les pièces adverses numérotées 1 à 29 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [F] ;
— Désigné pour procéder à ces opérations, Maître [B] [N], notaire à [Localité 11] ;
— Dit que la présente décision sera notifiée en copie par le greffe au notaire désigné ;
— Débouté M. [I] [F] de sa demande d’allotissement des meubles dépendant de la succession et visés par lui dans sa pièce 1 ;
— Débouté M. [I] [F] de sa demande de vente des meubles non choisis par M. [R] [F] et de sa demande subsidiaire de vente de la totalité des biens meubles dépendant de la succession de [S] [F] ;
— Débouté M. [I] [F] de sa demande visant à voir condamner M. [R] [F] au paiement des frais de gardiennage des meubles dépendant de la succession de [S] [F] ;
— Débouté M. [R] [F] de sa demande visant à voir déclarer M. [I] [F] coupable de recel successoral et de ses demandes de sanctions et d’indemnisation subséquentes ;
— Condamné M. [I] [F] et M. [R] [F] aux dépens à hauteur de 50% chacun ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ;
— Débouté M. [I] [F] et M. [R] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de toute autre demande ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Désigné Maître [B] [N], Notaire associé à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [S] [F] ;
— Débouté M. [R] [F] de sa demande visant à voir déclarer M. [I] [F] comme auteur d’un recel successoral et de ses demandes de sanction et d’indemnisation subséquentes ;
— Débouté M. [R] [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [R] [F] de ses autres demandes ;
et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Désigner le notaire qu’il plaira à la Cour d’appel de Poitiers, à l’exception des notaires membres de l’étude Eberhart, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F] ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [I] [F] pour recel successoral, au motif qu’il a utilisé à des fins privées la carte bleue de son père, alors placé sous mesure de tutelle, dont il était anormalement resté en possession, de même qu’il a perçu des fonds mensuellement antérieurement au prononcé du jugement de tutelle, fonds qu’il n’a pas déclaré dans le cadre de la succession car au contraire, il a cherché à cacher cette circonstance ;
— Prononcer à l’encontre de M. [I] [F] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil ;
— Condamner M. [I] [F] à payer à M. [R] [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour les faits de recel successoral ;
— Condamner M. [I] [F] aux entiers dépens de la première instance, ainsi qu’à payer M. [R] [F] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En outre et en toute hypothèse,
— Débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir, formées à titre d’appel incident ;
— Condamner M. [I] [F] aux dépens de la procédure d’appel et Condamner M. [I] [F] à payer à M. [R] [F] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé, M. [I] [F], conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre à la cour de :
— Dire et juger M. [I] [F] recevable et bien fondé en ses fins, moyens et demandes ;
Par voie de conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [R] [F] à verser à M. [I] [F] la somme de 3.000 euros pour les frais de procédure d’appel ;
— Condamner M. [R] [F] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 11 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 16 avril 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
Par conclusions du 13 mai 2025, la veille de l’audience de plaidoiries, l’appelant a communiqué des conclusions aux fins de voir déclarer partiellement irrecevables les dernières conclusions de l’intimé en date du 16 avril 2025, jour de l’ ordonnance de clôture, et de voir juger irrecevable la pièce supplémentaire communiquée le même jour.
SUR QUOI
[O] [P] épouse [F] et [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1963, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage le 7 octobre 1963.
Le couple a eu deux enfants :
— M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (79).
— M. [I] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (79),
[O] [P] est décédée le [Date décès 3] 1996 à [Localité 14].
[S] [F] a bénéficié, en sa qualité de retraité, d’une situation très confortable du fait de sa retraite d’une part, et du fait de sa qualité d’usufruitier de plusieurs biens immobiliers, d’autre part.
M. [R] [F], son fils, a sollicité une mesure de protection en faveur de son père en février 2016.
Il est placé le 25 février 2016 sous une mesure de sauvegarde de justice. À cette date, il vit avec M. [I] [F], son autre fils. Par jugement du 24 mai 2016, il bénéficie d’une mesure de tutelle.
Le 21 juillet 2016, le juge des tutelles de La Rochelle s’est dessaisi au bénéfice du juge des tutelles de Niort.
Le [Date décès 6] 2018, [S] [F], est décédé sur la commune de [Localité 9] (79) laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] et [I].
Deux immeubles dépendants de la succession situés à [Localité 10] (17) avaient fait l’objet d’une donation-partage du 06 août 1992. Deux autres immeubles situés à [Localité 13] (17) et à [Localité 12] (86) ont été vendus, de sorte que la succession est partiellement liquidée.
Pour autant, Messieurs [I] et [R] [F] ne sont pas parvenus à un partage amiable des meubles, lesquels ont été inventoriés le 11 décembre 2018 par Maître [B] [N] et entreposés chez un commissaire- priseur. Une tentative de partage amiable organisée à son étude a échoué le 19 avril 2019.
Par courrier recommandé adressé à son frère en date du 21 mai 2020, M. [I] [F] a réitéré sa volonté de sortir de l’indivision.
Par assignation du 27 octobre 2020, M. [I] [F] a fait assigner M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Niort.
* * *
SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIME EN DATE DU 16 AVRIL 2025 ET DE LA PIÈCE COMMUNIQUÉE LE MÊME JOUR
Par conclusions du 13 mai 2025, l’appelant demande de voir déclarer partiellement irrecevables les dernières conclusions de l’intimé, lesquelles avaient été communiquées le 16 avril 2025, à 00h09, soit le jour de l’ordonnance de clôture et de voir juger irrecevable la pièce supplémentaire communiquée le même jour.
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 908 du code de procédure civile indique qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article suivant énonce que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, et pour répondre à l’appelant, il convient de souligner que l’intimé a conclu la première fois, bien avant l’expiration du délai de trois mois, puisqu’il n’a pas attendu les conclusions de l’appelant pour régulariser ses propres conclusions, portant notamment appel incident, le 21 mai 2024. Dans ses conclusions, l’intimé a formalisé des demandes, notamment celles de voir prononcer le partage des biens meubles dépendants de la succession et d’ordonner la vente des biens meubles non choisis par l’appelant ainsi que de condamner l’appelant à payer la somme de 81.720 euros HT au titre de frais de gardiennage et de le condamner à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a, en outre, solliciter une condamnation de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et a demandé, pour le surplus du jugement critiqué, sa confirmation, en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de sa demande de le voir déclarer coupable de recel successoral et de ses demandes de sanctions et d’indemnisation subséquentes.
L’appelant a ensuite conclu, pour la première fois, le 25 juillet 2024, soit dans le délai des trois mois à compter de sa déclaration d’appel du 25 avril 2024, tant pour faire connaître ses demandes que pour répondre aux conclusions de l’intimé.
L’intimé n’a pas jugé utile de répondre aux conclusions de l’appelant lequel sollicitait notamment sa condamnation pour recel successoral et le prononcé de sanctions contre lui prévues à l’article 778 du code civil, outre sa condamnation à payer des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il avait déjà répondu sur certains de ces points dans son premier jeu de conclusions, sachant que l’appelant allait demander nécessairement l’infirmation de ces chefs de jugement critiqués.
L’appelant a, de nouveau, conclu le 11 avril 2025. Le dispositif de ses conclusions est similaire à celui des conclusions antérieures ; seule, est modifiée la motivation des conclusions dans lesquelles il entend relever notamment l’absence de réplique de son frère intimé dans le cadre de la présente procédure. Il soutient que l’intimé n’ayant pas répondu à ses conclusions, ses demandes de réformation ne peuvent désormais recevoir aucune contestation car celle-ci serait jugée irrecevable. Pour autant, dans le corps de ses écritures, il répond aux arguments concis mais présents dans les premières conclusions de l’intimé lequel avait de manière anticipée répondu à son frère qui l’accuse de recel successoral.
Les dispositions des articles 908 et suivants du même code ne visent que les premiers échanges de conclusions, aucun texte ne venant sanctionner les échanges de conclusions postérieures. Le délai des trois mois a été respecté par les deux parties, l’une et l’autre pouvaient donc à nouveau et sans être contrainte par un délai, répondre aux dernières conclusions.
L’intimé a jugé utile, au vu des derniers éléments évoqués par l’appelant, de répondre à ses dernières conclusions. Il a donc conclu en 4 jours et communiqué ses conclusions le 16 avril 2025, jour de l’ordonnance de clôture.
L’appelant avait toute latitude pour solliciter un report de la clôture s’il avait estimé utile de répliquer. Il ne l’a pas fait.
Par ailleurs, et en outre, les conclusions de l’intimé signifiées le jour même de l’ ordonnance de clôture ne portent pas atteinte au principe du contradictoire. Quant à la pièce communiquée également le même jour, celle-ci n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
Par conséquent, la cour déclare recevables les conclusions de l’intimé en date du 16 avril 2025 ainsi que la pièce qui a été communiquée le même jour, le tout formant un seul et unique ensemble.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
M. [R] [F] fait valoir que la notaire désignée doit être remplacée.
M. [I] [F] demande la confirmation de la décision sur ce point car Maître [N], Notaire est en possession de l’ensemble des éléments de cette succession particulièrement conflictuelle ; qu’aucun élément sérieux ne vient contredire la nécessité de lui confier le soin de finir la liquidation qu’elle a déjà grandement avancée par la vente, notable, des immeubles.
En l’espèce, le litige entre les deux frères est très cristallisé. Ainsi, dans un souci d’apaisement des relations, et sans que la cour n’émette aucune critique à l’égard de Maître [N], il apparaît opportun de désigner un autre notaire.
En conséquence, il convient de désigner Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation, en vue de procéder aux opérations susvisées, au notaire de son choix à l’exception de Maître [N] ainsi que tout membre de l’étude Eberhart, cette opposition étant expressément visée dans les conclusions de l’appelant.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
M. [R] [F] fait valoir qu’il y a un recel successoral de la part de son frère, [I] ; qu’il a utilisé à des fins privées la carte bleue de son père, alors placé sous mesure de tutelle, dont il était anormalement resté en possession, de même qu’il a perçu des fonds mensuellement antérieurement au prononcé du jugement de tutelle, fonds qu’il n’a pas déclarés dans le cadre de la succession car, au contraire, il a cherché à cacher cette circonstance. Selon lui, il doit être sanctionné au visa de l’article 778 du code civil.
M. [I] [F] soutient que cette accusation ne repose sur aucun fait précis ; que l’appelant est en possession de l’ensemble des comptes bancaires du De Cujus lequel était placé sous protection de justice confiée à des organismes professionnels différents et ceux-ci n’ont jamais relevé le moindre incident ; que le notaire chargé de la succession a également sollicité la communication des relevés des comptes bancaires de [S] [F] sur les 10 années précédant le décès et n’a rien relevé d’anormal ; que le De Cujus était en maison de repos et ne pouvait plus rester seul chez lui ; qu’après la maison de repos, lui et son épouse l’ont accueilli durant 5 mois à la maison en attendant qu’une place en Ehpad se libère.
Selon l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Celui qui demande la sanction du recel successoral et celui contre laquelle elle est dirigée doivent avoir tous deux la qualité d’héritier, et l’un et l’autre doivent être appelés à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l’égalité du partage. Ces deux conditions sont en l’espèce remplies.
Il incombe à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de faits matériels constitutifs d’un détournement de l’actif successoral au détriment des autres héritiers ainsi que la preuve de l’intention frauduleuse de la part de l’héritier qui aurait détourné l’actif successoral ; doit être établie la preuve de son intention d’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.
En l’espèce, après examen attentif de l’ensemble des pièces produites, la cour relève qu’il est démontré qu’une somme de 300 euros par mois durant l’hébergement de [S] [F] au domicile de son fils [I], était allouée à ce dernier au titre d’une participation aux frais d’hébergement, d’alimentation et d’entretien. Cette somme avait été validée par le tuteur du défunt, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il n’est donc pas démontré que cette somme aurait été perçue indûment, sans contrepartie réelle ou avec collusion frauduleuse entre le père et son fils aux fins de détourner cet actif au détriment de M. [R] [F].
En ce qui concerne les autres sommes que M. [I] [F] aurait indûment prélevées sur le compte bancaire de son père à l’aide de la carte bleue ou d’un chéquier, la cour relève que le fils a apporté bon nombres d’explications crédibles aux prélèvements effectués et qu’au surplus, M. [R] [F] se contente de procéder par allégations et affirmations sans démontrer que ces sommes auraient été finalement utilisées au seul bénéfice de M. [I] [F], et que celui-ci les aurait détournées de manière intentionnelle dans un but d’appauvrir ainsi l’actif successoral et donc au détriment de l’autre héritier.
En l’absence d’éléments suffisants pour établir l’existence d’un recel successoral de la part de M. [I] [F] , il convient de débouter M. [R] [F] de sa demande de condamner son frère à ce titre. L’ensemble des demandes qui y sont subséquentes seront donc également rejetées.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qui concerne l’ensemble de ces chefs de jugement critiqués.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En première instance, la décision tendant à débouter les deux parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner M. [R] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens de première instance décidé par le premier juge sera confirmé.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevables les conclusions de l’intimé en date du 16 avril 2025 ainsi que la pièce communiquée le même jour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a désigné Maître [N], Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Statuant à nouveau,
Désigne Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation, en vue de procéder aux opérations susvisées, au notaire de son choix à l’exception Maître [N] ainsi que les membres de l’Etude Eberhart ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [R] [F] à verser à M. [I] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère en remplacement du Président régulièrement empêché et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT,
M. HAIE Marie-Béatrice THIERCELIN
Conseillère
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