Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 24/15807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2024, N° 21/07590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15807 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBAK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 août 2024 – juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/07590
APPELANTE
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. CFH [Localité 5] HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage, la société CFH [Localité 5] Hôtel a fait réaliser des travaux dans l’hôtel Pullman [Localité 5]. Ces travaux ont eu pour objet une extension du spa sous la forme d’une charpente métallique avec la création au rez-de-chaussée d’une surface de 73 m² supplémentaire et un escalier hélicoïdal donnant accès au spa au R+1, au R+1 la transformation de quatre chambres existantes en salles de massages, vestiaires, sanitaires, accueil spa et au R+2 la création dans le volume de l’extension d’une piscine en inox, de trois douches, d’un hammam et d’un sauna sec.
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, CNR et responsabilité civile auprès de la société SMA.
La réception avec réserves de l’ouvrage date du 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le sauna de l’établissement et s’est propagé aux extensions susvisées.
Le 2 mai 2019, la société CFH [Localité 5] Hôtel a déclaré le sinistre à l’assureur la société SMA.
Par acte délivré le 26 novembre 2020, la société CFH [Localité 5] Hôtel a assigné la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 476 762 euros. Concomitamment, elle a assigné les intervenants au chantier devant la même juridiction aux fins d’expertise judiciaire et la société SMA a assigné la société Chubb.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, le juge des référés a joint les trois instances, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [K] pour y procéder.
Par acte en date du 2 juin 2021, la société CFH [Localité 5] Hôtel a assigné la société SMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 1 536 003 euros au titre de la réparation des dommages déclarés, majorés d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 2 mai 2019 et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n° RG 21/07590.
Par actes en date du 28 juillet 2021, la société SMA a assigné la société Chubb Europe Group SE, la société Edeis, la société Insmatel, la société Nordique France, les sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société Nordique France notamment aux fins de garantie.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n° RG 21/10430.
Par actes en dates des 3, 9 et 14 mars 2022, la société CFH [Localité 5] Hôtel a assigné les sociétés Edeis, Qualiconsult, Insmatel et Nordique devant la même juridiction afin de les voir condamner à lui payer 1 526 003 euros correspondant au coût des réparations et 620 000 euros au titre des pertes d’exploitation.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n° RG 22/03772.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
Déboutons la société SMA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n° RG 21/07590 et n° RG 21/10430 ;
Déboutons la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de révocation du sursis à statuer en l’absence de mesure en cours ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire n° RG 21/07590 à l’audience du juge de la mise en état du 3 octobre 2022 à 13:40 pour les conclusions en défense au fond de la société SMA ayant pour avocat Me Le Gue ;
Réservons le sort des dépens.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la même juridiction a statué ainsi :
Déboutons la société SMA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n° RG 21/07590 et n° RG 22/03772 ;
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 22 avril 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
Disons que la société CFH [Localité 5] Hôtel doit informer le juge de la mise en état de l’avancement de cette expertise judiciaire ;
Réservons le sort des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CFH [Localité 5] Hôtel a demandé au juge de la mise en état de lui accorder une provision au titre de l’obligation de la société SMA d’indemniser son préjudice.
Par ordonnance du 24 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboutons la société SMA des prétentions ;
Disons n’y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ;
Condamnons à titre provisionnel la société SMA à payer 500 000 euros à la société CFH [Localité 5] Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie ;
Déboutons la société CFH [Localité 5] Hôtel du surplus de ses demandes ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
Disons que la société CFH [Localité 5] Hôtel doit informer le juge de la mise en état de l’avancement de cette expertise judiciaire ;
Condamnons la société SMA aux dépens d’incident ;
Réservons le surplus des dépens ;
Condamnons la société SMA à payer 1 500 euros à la société CFH [Localité 5] Hôtel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 4 septembre 2024, la société SMA a interjeté appel de l’ordonnance du 27 août 2024 intimant devant la cour la société CFH [Localité 5] Hôtel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société SMA demande à la cour de :
Recevoir la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 27 août 2024 en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société SMA, sur le fondement des sanctions contractuelles des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances, à payer 500 000 euros à la société CFH [Localité 5] Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Sur le défaut d’intérêt à agir,
Juger que les conditions de garantie de l’assureur DO ont été fixées sous réserve :
de la communication par le souscripteur, avant la prise d’effet du contrat, du rapport initial définitif du contrôleur technique intégrant les missions complémentaires LP+TH+F ;
d’un avis favorable du bureau de contrôle sur l’ensemble des secteurs soumis à son examen ;
de la levée de l’avis défavorable formulé par le contrôleur technique figurant au rapport initial du 14 février 2018 concernant la solidité de l’ouvrage ;
Juger que le rapport final de contrôle technique adressé à l’assureur DO n’intègre pas la mission LP relative à la solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;
Juger que les conditions suspensives stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurance delta chantier n’ont pas été levées ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable la société CFH [Localité 5] Hôtel pour défaut d’intérêt à agir en sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 1 536 003 euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, faute de justifier de la levée de la condition suspensive nécessaire à la prise d’effet des garanties du contrat DO ;
Ou en tout état de cause,
Juger bien fondée la position de non garantie notifiée par l’assureur DO en raison de l’absence de mission LP confiée au contrôleur technique, s’agissant d’une condition suspensive à lever pour prétendre à l’application des garanties de la police d’assurance delta chantier ;
Juger que faute d’avoir levé les conditions suspensives stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurance delta chantier, la société CFH [Localité 5] Hôtel ne peut prétendre à la mobilisation des garanties DO ;
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de condamnation de l’assureur DO, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1 536 003 euros augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
Sur l’inapplicabilité des sanctions contractuelles,
Juger qu’à la suite de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée le 9 mai 2019 la société SMA, prise en sa qualité d’assureur DO, a notifié son refus de garantie par courrier en date du 5 juillet 2019 et par courriel du 8 juillet 2019, soit dans le délai légal prescrit par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
En conséquence,
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de condamnation de l’assureur DO, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1 536 003 euros augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la demande de condamnation à provision de l’assureur DO sur le fondement combiné des articles 789 du code de procédure civile, L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances fait l’objet de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de condamnation de l’assureur DO, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1 536 003 euros augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, comme étant sérieusement contestable ;
En tout état de cause,
Sur l’absence de mobilisation des garanties dommages-ouvrage,
Juger que la société CFH [Localité 5] Hôtel ne peut affirmer avec certitude que l’incendie déclaré à l’assureur DO ait un lien de causalité direct et certain avec les travaux d’extension du spa, l’origine et les causes de cet incendie restant indéterminées à ce jour ;
Juger qu’aux termes des conclusions du rapport déposé le 13 juin 2024, M. [K] reconnaît expressément ne pas être en mesure de démontrer que l’incendie est imputable à un vice de construction,
En conséquence,
Juger qu’en l’absence de preuve de l’imputabilité de l’incendie aux travaux de construction, les garanties DO souscrites auprès de la société SMA SA n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce,
Juger que le contrat multirisque des dommages aux biens souscrit par la société CFH [Localité 5] Hôtel auprès de la société Chubb a vocation à couvrir les conséquences du sinistre, au titre de ses garanties incendie et dommages électriques ;
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel de sa demande de condamnation de l’assureur DO, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme provisionnelle de 1 536 003 euros augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la limitation du quantum, juger que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société CFH [Localité 5] Hôtel à l’encontre de l’assureur DO est sérieusement contestable dans son quantum ;
Juger que la société CFH [Localité 5] Hôtel ne justifie pas d’une mise en demeure en paiement, préalable nécessaire à l’application des intérêts moratoires ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 27 août 2024 en ce qu’elle a limité le montant de la provision allouée à la somme de 500 000 euros ;
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel comme mal fondée en sa demande visant à voir majorer toutes condamnations mises à la charge de l’assureur DO « d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 » ;
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
Juger sérieusement contestable l’obligation pour la société SMA, prise en sa qualité d’assureur DO, de payer à la société CHF [Localité 5] Hôtel la somme provisionnelle de 1 536 003 euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
Débouter la société CFH [Localité 5] Hôtel comme mal fondée en l’intégralité de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions formulées à titre provisionnelle à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur DO, lesquelles se heurtent manifestement à des contestations sérieuses ;
Faire application des limites contractuelles prévues au contrat d’assurance delta chantier, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
Condamner la société CFH [Localité 5] Hôtel à verser à la société SMA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CFH [Localité 5] Hôtel aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société CFH [Localité 5] Hôtel demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 27 août 2024 en ce qu’elle a condamné la société SMA à verser à la société CFH [Localité 5] Hôtel condamner une somme provisionnelle (SIC) sur le fondement des sanctions contractuelles des articles L. 241- 2 et A. 243-1 du Code des assurances ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 27 août 2024 en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à la somme de 500 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société SMA à payer à titre provisionnel à la société CFH [Localité 5] Hôtel 1 536 003 euros, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, ou, à titre subsidiaire, du 20 septembre 2020, sur le fondement des sanctions contractuelles des articles L. 241- 2 et A. 243-1 du Code des assurances ;
En tout état de cause,
Débouter la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SMA à payer à la société CFH [Localité 5] Hôtel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société CFH [Localité 5] Hôtel
Moyens des parties
La société SMA fait valoir que la société CFH [Localité 5] Hôtel n’a pas justifié de la levée de la condition suspensive nécessaire à la prise d’effet du contrat d’assurance DO car elle n’a pas communiqué avant la date de prise d’effet du contrat le rapport initial définitif du contrôleur technique intégrant les missions complémentaires LP+TH+F, ni l’avis favorable du bureau de contrôle sur l’ensemble des secteurs soumis à son examen, ni la levée de l’avis défavorable formulé par le contrôleur technique figurant au rapport initial du 14 février 2018 concernant la solidité de l’ouvrage.
La société CFH [Localité 5] Hôtel fait valoir que la société SMA qui n’a pas respecté le délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances se prive de la faculté d’opposer toute cause de non-garantie. Elle précise que par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SMA de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente instance en rappelant que la SMA n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société CFH [Localité 5] Hôtel.
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.
En l’espèce, devant le juge de la mise en état, la société SMA a fait valoir que les conditions de la garantie DO ont été fixées sous réserve de la production des trois documents cités supra et qu’en conséquence sa position de non-garantie est fondée et que la société CFH [Localité 5] Hôtel ne peut prétendre à la mobilisation des garanties DO faute d’avoir levé les conditions suspensives stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurance Delta Chantier.
Elle n’a pas soulevé de fin de non-recevoir sur ce moyen pour défaut d’intérêt à agir de la société CFH [Localité 5] Hôtel arguant à ce titre, en défense à la demande provisionnelle d’une justification de sa décision de non-garantie.
Cette demande de la société SMA ne peut pas être considérée comme une fin de non-recevoir en ce qu’elle constitue un moyen de défense lié à l’étendue des garanties du contrat d’assurance DO et à sa prise d’effet.
La question de la réalisation d’une condition suspensive est une question de fond et non une fin de non-recevoir.
Il n’appartient pas à la cour d’appel saisie d’une demande d’infirmation d’une ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision à l’assuré de statuer au fond sur les conditions de fond du contrat d’assurance DO et sur la mobilisation des garanties.
En conséquence, la demande relative au défaut d’intérêt à agir de la société CFH [Localité 5] à l’égard de la société SMA sera rejetée.
Sur le non-respect du délai de 60 jours
Moyen des parties
La société SMA fait valoir qu’elle a reçu la déclaration de sinistre le 9 mai 2019 et qu’elle a notifié son refus de garantie le 5 juillet 2019 soit 57 jours plus tard et qu’elle a ainsi respecté le délai de l’article L. 242-1 du code des assurances.
La société CFH [Localité 5] Hôtel soutient que le délai de 60 jours n’a pas été respecté interdisant à la société SMA de se prévaloir d’une contestation sérieuse. Elle rappelle que la notification doit être faite à l’assuré et avoir lieu soit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle indique qu’elle a déclaré le sinistre le 2 mai 2019 au département de courtage de la SMA et qu’elle n’a reçu aucune notification en réponse dans le délai et dans les formes prescrits.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ['] L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. ['] Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Selon l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
L’assureur dispose ainsi d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à son assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Les articles 641, alinéa 1er et 642 du code de procédure civile sont applicables à la computation du délai de l’article L. 242-1 du code des assurances (3ème Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-17.976, publié).
L’assureur doit ainsi prendre position sur sa garantie dans un délai qui s’ouvre à 0 heure le premier jour suivant la réception de la déclaration et s’achève le soixantième jour à 24 heures (3ème Civ., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.816).
Le silence gardé par l’assureur pendant le premier délai de 60 jours emporte obtention de la garantie (1ère Civ., 22 mai 1991, pourvoi n° 89-18.604, publié ; 3ème Civ., 29 octobre 2003, pourvoi n° 00-21.597, publié).
En conséquence, il ne peut plus discuter la nature des désordres ni se prévaloir d’une limitation contractuelle de garantie ni faire valoir que sa garantie se heurte à une contestation sérieuse dans une instance en référé-provision (3ème Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 01-17.053 ; 3ème Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 12-26.845).
En l’espèce, il appartient à la société SMA de démontrer qu’elle a respecté le délai de réponse de 60 jours .
Elle justifie de la date de réception par la société SMA de la déclaration de sinistre de la société CFH [Localité 5] Hôtel par la lettre du 5 juillet 2019 adressée par la société SMA Courtage à la société Schroder Real Estate Investment. Cette lettre mentionne que la déclaration de sinistre est datée du 2 mai 2019 et qu’elle lui a été transmise le 9 mai 2019 et qu’elle décline sa garantie.
Cette réponse du 5 juillet 2019, adressée par la société SMA Courtage à la société Schroder Real Estate Investment produite en pièce 2 par la société SMA est mentionnée comme ayant été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans qu’aucun justificatif ne soit produit pour prouver sa date d’envoi.
Par ailleurs, ce document n’est pas adressé à la société CFH [Localité 5] Hôtel.
La société SMA ne communique aucune autre pièce permettant de justifier de cette notification à son assurée et de la réception de sa position de non-garantie par celle-ci.
La communication du message électronique mentionnant « à la lecture de votre courrier de position de refus de garantie du 5 juillet 2019, j’ai interrogé votre assuré sur l’existence d’un RFCT intégrant la mission LP » ne vaut pas preuve de la notification du refus de garantie à l’assuré ni de sa date.
En conséquence,l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la condmanation provisionnelle de la société SMA.
Sur la demande de la société CFH [Localité 5] Hôtel
Moyens des parties
La société CFH [Localité 5] Hôtel fait valoir que l’expert dans son rapport définitif du 13 juin 2024 affirme que l’incendie s’est déclaré depuis le sauna. Elle en conclut que la responsabilité des constructeurs est engagée en l’absence de cause extérieure. Elle demande donc que la SMA soit condamnée à lui payer la somme de 1 536 003 euros augmentée du taux de TVA en vigueur et majorée d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, ou à titre subsidiaire du 20 septembre 20020 sur le fondement des sanctions contractuelles prévues au code des assurances.
La société SMA fait valoir des contestations dont elle soutient qu’elles sont sérieuses et font obstacle au versement d’une provision.
Elle s’oppose à la majoration de la condamnation provisionnelle en l’absence de mise en demeure de l’assureur DO pouvant justifier la mise en 'uvre de cette sanction contractuelle.
Réponse de la cour
Sur le non-respect du délai de 60 jours quant à la garantie de l’assureur DO : le silence gardé par l’assureur emporte obtention de garantie (1ère Civ., 22 mai 1991 n° 89-18.604 Bull n° 161) et cette sanction est automatique.
La garantie de l’assureur défaillant est cependant limitée aux dommages matériels.
En application des dispositions précitées, la société SMA qui n’a pas justifié avoir notifié son refus de garantie à son assurée dans le délai de 60 jours ne peut exciper d’une contestation sérieuse pour contester sa garantie.
Sur le non-respect du délai de 60 jours quant au doublement des intérêts : la mise en 'uvre de la sanction contractuelle suppose le constat d’une mise en demeure antérieure conformément à l’article 1153 du code civil (3ème Civ., 25 mai 2011, n°10-18.780, Bull n° 81, 3ème Civ., 23 mai 2012 n° 11-14.091 Bull n°77).
La société CFH [Localité 5] Hôtel justifie d’une mise en demeure en date du 2 septembre 2020 qui prouve l’envoi de la lettre en recommandé mais pas sa réception par la société SMA SA.
Sur le montant de l’indemnisation provisionnelle : en l’espèce, les experts qui ont déposé leur rapport le 13 juin 2024 n’ont pu examiner que les restes du sauna qui avaient été isolés sur une terrasse au Nord-Ouest en contrebas de la piscine et ils ont examinés les éléments préservés sous bâche. En les reconstituant, ils ont conclu que l’incendie avait éclos depuis l’intérieur du sauna sans pouvoir déterminer la dérive incidente de la cause du sinistre. Ils ont indiqué également : « faute d’avoir pu disposer des divers constituants du bloc de chauffe ( ce qui nous aurait permis de faire réaliser des essais et mesures), nous ne pouvons qu’évoquer ce qui peut être qualifié que de suppositions avec les plus expresses réserves. »
S’agissant du montant des travaux, le juge de la mise en état a retenu que la somme réclamée par la société CFH [Localité 5] était sommaire et sans précision suffisante en l’absence de production du rapport d’expertise.
Les experts ont noté dans leur rapport s’agissant du poste 10 relatif à leur avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres qu’il ne leur avait été transmis aucune donnée leur permettant d’émettre un avis concernant ce chef de mission.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société SMA, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société CFH [Localité 5] Hôtel la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 août 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société SMA SA au titre du défaut du droit d’agir de la société CFH [Localité 5] Hôtel,
Condamne la société SMA SA aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA SA et la condamne à payer à la société CFH [Localité 5] Hôtel la somme de 2 000 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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