Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 avr. 2026, n° 24/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/01483 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GG3M
[C]
C/
[P]
[C] ÉPOUSE [P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/00001
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-004217 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [W] [D] [R] [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte notarié du 6 mai 1999, M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C], épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont acheté aux consorts [T] la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 1].
2- Aux termes d’un acte reçu le même jour, M. [I] [C] a acheté aux mêmes consorts [T] la parcelle contigue, cadastrée AV [Cadastre 2], située à la même adresse.
3- Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, les époux [P] ont fait assigner M. [I] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, de cesser tout passage sur leur fonds et de leur verser une indemnité pour frais irrépétibles.
4- Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a :
— Ordonné à Monsieur [I] [C] de cesser toute utilisation de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1], propriété des époux [P], à des fins de passage et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ;
— Assorti cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pour une durée de trois mois ;
— Rejeté toutes demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
— Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 19 novembre 2024, M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [I] [C] demande à la cour :
— D’INFIRMER l’ordonnance n°24/00001 du 27 juin 2024 dans son intégralité;
Et statuant à nouveau ,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P] à payer à Me [V] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ; ce dernier renonçant à réclamer à l’Etat l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
7- Pour l’essentiel, M. [I] [C] fait valoir :
— que les conditions d’un référé ne sont pas réunies en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
— qu’il utilise le passage litigieux depuis plus de 40 ans de manière ininterrompue et sans opposition de la part des époux [P];
— que ce passage constitue la seule façon pour lui d’accéder à la voie publique compte tenu de la configuration des lieux et des prescriptions du PLU.
8- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 29 janvier 2025, les époux [P] demandent à la cour, de :
— DÉCLARER M. [I] [C] mal fondé en son appel, et le DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. [I] [C] de cesser toute utilisation de la propriété des Epoux [P] à des fins de passage ;
Pour le surplus,
— RECEVOIR M. [H] [P] et Mme [W] [C] épouse [P] en leur appel incident et, les y déclarant fondés ;
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' accordé à M. [C] un délai de 3 mois pour s’exécuter ;
' limité l’astreinte à la somme de 30 € par jour de retard ;
' limité la période d’astreinte à 3 mois ;
' rejeté la demande des Epoux [P] au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— ORDONNER à M. [I] [C] de réaliser, sur sa propriété exclusivement, tous travaux permettant d’y accéder depuis la voie publique et de cesser toute utilisation de la propriété des Epoux [P] à des fins de passage ;
— DÉCIDER que ces travaux devront être commencés dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et achevés dans les 2 mois de ladite signification ;
— DÉCIDER que faute de se conformer aux injonctions à lui délivrées, M. [I] [C] sera redevable d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard jusqu’à complète cessation de l’utilisation de la propriété des requérants ;
— CONDAMNER M. [I] [C] à verser aux Epoux [H] [P] ensemble, la somme de 2 500, 00 € en application de l’art. 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser aux Epoux [H] [P] ensemble, la somme de 3 500, 00 € en application de l’art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions des art. 695 à 699 du CPC, avec distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP CANALE- GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat ;
— DÉBOUTER Monsieur [I] [C] de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
9- Pour l’essentiel, les époux [P] font valoir :
— que leur acte de vente indique en page 21 que l’ancien propriétaire déclare « n’avoir constitué aucune servitude sur ce bien » ;
— que l’utilisation sans droit ni titre de leur propriété constitue un trouble manifestement illicite ;
— que le fonds de M. [I] [C] n’est pas enclavé et dispose de deux accès directs sur la voie publique ;
— qu’ils sont empêchés de réaliser un projet de construction.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
12- Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
13- En l’espèce, il est de fait que partie du passage bétonné que M. [I] [C] emprunte pour accéder à son fonds depuis la voie publique est situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], propriété des époux [P].
14- Ce passage figure sur un plan de partage dressé en juin 1995 comme constituant dès cette époque l’accès à la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] propriété de M. [I] [C].
15- Ce plan révèle également que le fonds de M. [I] [C] et celui des époux [P] ont la même origine pour provenir de la division de la parcelle anciennement cadastrée AV [Cadastre 3].
16- Enfin, les photographies versées aux débats font ressortir la présence sur le fonds des époux [P] d’un mur de clôture et d’une construction en cours de réalisation implantées en retrait du passage, sur sa bordure.
17- Ces éléments attestent d’une situation ancienne qui a été acceptée par les consorts [P].
18- Dans ces conditions, le fait que l’ancien propriétaire ait pu déclarer au notaire qu’aucune servitude n’avait été constituée sur le fonds vendu aux époux [P] ainsi que cela ressort des mentions de l’acte notarié ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite que le juge des référés aurait le pouvoir de faire cesser.
19- Pour sa part, la notion de dommage imminent est expressément écartée par les époux [P].
20- Il n’est pas établi, enfin, de situation d’urgence qui pourrait justifier la mise en oeuvre des prérogatives de l’article 834 du code de procédure civile.
21-C’est donc à tort que le président du tribunal judiciaire a cru pouvoir faire usage des pouvoirs du juge des référés pour interdire à M. [I] [C] tout passage sur le fonds des époux [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
22 – Les époux [P], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
23- Les époux [P] ne sont donc pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
24- M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] seront condamnés, in solidum, à payer à Maître [V] [N] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ce dernier renonçant à réclamer à l’Etat l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] de leurs demandes d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P], in solidum, à payer à Me [V] [N] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ce dernier renonçant à réclamer à l’Etat l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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