Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 21/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 05
N° RG 21/03404
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNN
[K]
[S]
C/
CAF DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
né le 13 Août 1956 à [Localité 4] – ANGLETERRE -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007668 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [X] [S]
née le 17 Octobre 1958 à [Localité 6] – ANGLETERRE -
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAF DE LA CORREZE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 9 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, ci-après dénommée la CAF de la Corrèze, a notifié à M. [M] [K] une décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2020 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 % et qu’il avait dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Le 11 octobre 2020, M. [K] et sa compagne, Mme [X] [S], ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté leur recours par décision du 2 décembre 2020.
Par requête du 20 janvier 2021, M. [K] et Mme [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Corrèze.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— débouté M. [K] et Mme [S] de leur recours ;
— condamné M. [K] et Mme [S] au paiement des dépens.
M. [K] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [K], représenté par son conseil, s’en est oralement remis à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de le déclarer bien fondé en ses demandes et l’y recevoir ;
— de déclarer qu’il avait droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés tant qu’il ne percevait pas effectivement la pension de retraite que le Royaume-Uni était censé lui verser à compter du mois d’août 2022 ;
— de condamner la CAF de la Corrèze à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à laquelle il avait droit jusqu’à la perception effective de sa pension de retraite ;
— de condamner la CAF de la Corrèze à lui verser l’allocation aux adultes handicapés avec rétroactivité au 1er novembre 2020 jusqu’au 12 août 2022 ;
— de condamner la CAF de la Corrèze au paiement la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il invoque les dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
— qu’il a été dans l’incapacité de travailler à partir de mars 2017 suite à un infarctus et à une détérioration postérieure de son état de santé ;
— qu’il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2020, soit jusqu’à ses 64 ans ;
— que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a renouvelé cette allocation pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025 mais que la CAF a cessé de la lui verser à partir de novembre 2020 ;
— qu’il s’est trouvé de ce fait sans ressources jusqu’au mois d’août 2022 puisqu’il ne pouvait pas percevoir :
** de pension de retraite au Royaume-Uni puisque l’âge minimum de départ à la retraite était fixé à 66 ans de sorte qu’il était réputé inapte au travail jusqu’à cette date ;
** de pension de retraite pour inaptitude en France puisqu’il n’a jamais cotisé ;
** l’allocation de solidarité aux personnes âgées car il n’avait pas plus de 65 ans lorsqu’il a saisi « la juridiction » ;
— que l’allocation aux adultes handicapés aurait dû lui être versée jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement une pension de retraite.
La CAF de la Corrèze, représentée par son conseil, s’en est oralement remise à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de dire et juger que le refus de droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2020 est justifié ;
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF de la Corrèze ;
— de débouter M. [K] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des L.821-1, L.821-2 et D.821-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que le droit à allocation est régi par les dispositions du droit français et non pas du pays d’origine ;
— que lors de sa séance du 17 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu l’allocation aux adultes handicapés de M. [K] à compter du 1er novembre 2020 mais ne lui a reconnu qu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
— que dans ce cas, les dispositions applicables sont celles de l’article D.821-2 qui prévoient que le droit à l’allocation aux adultes handicapés cesse à compter du jour où le bénéficiaire a atteint l’âge légal de départ à la retraite en France, soit 62 ans au moment de l’instruction de la demande de M. [K] ;
— que M. [K] ne pouvait donc plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter de cette date puisqu’il était âgé de 64 ans et qu’il avait donc dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Bien que convoquée par lettre simple, Mme [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter pour soutenir son recours.
MOTIFS
1- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale :
— que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
— que les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ;
— que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut notamment pas prétendre à un avantage vieillesse au titre d’un régime de pension de retraite ;
— que lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit.
Les articles L.821-2 et D.821-2 du code de la sécurité sociale prévoient quant à eux :
— que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité est au moins égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 80 % et qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— que, dans ce cas, le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles L.351-7-1 A, L.351-1 L.161-17-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au 9 octobre 2020 :
— que la pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ;
— que l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que M. [K] est né le 13 août 1956, qu’il est de nationalité britannique, domicilié à [Localité 2] (19) et titulaire d’une carte de séjour permanent ;
— que par décision en date du 17 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué, à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2025, une allocation aux adultes handicapés car il présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
— que par courrier en date du 9 octobre 2020, la CAF de la Corrèze lui a notifié la perte de son droit à l’allocation aux adultes handicapés car il était au-delà de l’âge légal de la retraite.
Si M. [K] soutient qu’il était en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à ses 66 ans, âge de départ à la retraite au Royaume-Uni et donc à partir duquel il pouvait effectivement percevoir sa ou ses pensions de retraite, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’âge de départ à la retraite doit être fixé selon la législation étrangère applicable à un ressortissant étranger.
Il a en revanche déjà été indiqué que les dispositions légales visées notamment par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige puisque M. [K] s’est vu reconnaître une incapacité égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, renvoient aux articles L.351-7-1 A, L.351-1 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’âge légal de départ à la retraite.
Or, en application de ces textes, l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 62 ans au 1er novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que M. [K], qui était âgé de 64 ans et présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à compter du 1er novembre 2020, ne remplissait plus les conditions lui permettant de percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [S] de leur recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Corrèze du 2 décembre 2020 ayant rejeté la contestation qu’ils ont formée à l’encontre de la décision qui leur a été notifiée le 9 octobre 2020 par la CAF de la Corrèze.
2- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [K] et Mme [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, qui seront recouvrés à l’égard de M. [K] conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle totale.
M. [K] sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [X] [S] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés à l’égard de M. [K] conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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