Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°165/2026
N° RG 25/04980 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTI
M. [N] [M]
Syndicat CGT DE L’ASSOCIATION [1])
C/
Association [2] [3] ([4])
Etablissement MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE KER [P]
RG CPH : 2025-25015
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Mr [Y]
Me Tellier
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de M. [W] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat CGT DE L’ASSOCIATION [1])
Local CGT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES :
Association [2] [3] ([4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me DUPUY, Plaidant avocat au barreau de SAINT- MALO
Etablissement MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l’association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]).
Elle occupait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d’accueil spécialisé.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle.
Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n’a pas repris son poste.
Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
***
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir :
— Juger Mme [M] recevable en ses demandes
— Rétablir le droit à congés payés de Mme [M] à 32,5 jours
— Ordonner à l'[5] de verser à Mme [M] :
— 4 356 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 257,70 euros de complément d’indemnité compensatrice de congés payés
— 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l'[2] [3] à payer :
— les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— les entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire
Intervenant à titre volontaire, le syndicat [6] de [7] a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Juger l'[2] [3] recevable en son intervention volontaire
— Ordonner à l’association [3] de verser au syndicat CGT de l'[2] [3]
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3)
— 800 euros au titre des frais exposés
— aux entiers dépens
L'[4] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Donner acte à l'[2] [3] de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme [M] la somme de 3 293 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, qu’elle s’engage à lui régler, en net, sous 8 jours avec remise d’un bulletin de paie complémentaire dans ce même délai
— Dire et juger que pour le surplus, les demandes de Mme [M] se heurtent à une contestation sérieuse et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond
— La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
— Débouter en conséquence le syndicat CGT de l'[2] [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse
Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Reçu Mme [M] et le syndicat CGT de l'[2] [3] en leurs demandes
— S’est déclaré incompétent pour juger et a invité Mme [M] et le syndicat [6] de l'[2] [3] à mieux se pourvoir devant le juge du fond
— Dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera ses dépens .
***
Mme [M] et le syndicat [6] de l'[4] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe reçue le 4 août 2025.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par M. [Y], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 3 octobre 2025, Mme [M] et le syndicat [6] de l'[4] demandent à la cour d’appel de :
— Juger Mme [M] et le syndicat CGT de l'[5] recevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, formation de référé
Y faisant droit,
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance entreprise
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5] incompétente et laisse les dépens à la charge de chaque partie
Statuant à nouveau,
— Juger que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes
— Rétablir le droit à congés payés de Mme [M] à 32,5 jours
— Ordonner à l'[2] [3] de verser à Mme [M]:
— 4 356 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 257,70 euros de complément d’indemnité compensatrice de congés payés
— 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à l'[2] [3] de verser au syndicat [6] de l'[2] [3] :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente
— 800 euros au titre des frais exposés
— Condamner l'[2] [3] à payer :
— les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— les entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner l'[5] à verser à Mme [M] et au syndicat [6] de l'[5], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [M] et le syndicat [6] de [8][4] font valoir en substance que:
— Le salaire est relatif à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l’employeur de payer l’indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ;
— Aux termes de l’article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ;
— Bien que la salariée ait continué à acquérir des congés durant la période postérieure au 22 novembre 2021, date de son arrêt de travail, ceux-ci n’ont pas été pris en compte par l’employeur ;
— L’employeur a en coutre commis une erreur de calcul sur un reliquat de 10 jours de congés payés et il reste dû à ce titre 257,70 euros ;
— Le refus de l’employeur d’appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d’arrêt consécutif à un AT/MP est la source d’un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 décembre 2025, l'[4] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme [M] et le syndicat CGT de l'[2] [3] mal fondés en leur appel de l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 et les débouter toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme [M] et le syndicat [6] de l'[2] [3] à verser chacun la somme de 1 000 euros à l'[2] [3] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'[4] fait valoir en substance que:
— Mme [M] a engagé une action au fond portant sur les mêmes demandes et un accord est intervenu devant le bureau de conciliation et d’orientation ; elle doit donc être déboutée de ses demandes provisionnelles puisqu’elle en a été réglée ;
— Les congés payés des salariés de [7] étant calculés en jours ouvrés, il en résulte après transposition des dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024, un droit à 20 jours ouvrés de congés payés par an (24/6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés = 20 jours) ;
— Si un salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’un arrêt de maladie d’origine professionnelle antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, ce sont les règles de prescription du droit commun qui s’appliquent, c’est à dire la prescription triennale ; le salarié ne peut pas prétendre à un rappel de droits rétroactivement depuis le 1er décembre 2009 puisque cette règle ne vaut que pour les arrêts d’origine non professionnelle ;
— En outre, une autre question de fond se pose quant à la question de savoir si le salarié en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle peut prétendre à l’indemnité forfaitaire de fractionnement correspondant aux deux jours de congés supplémentaires alloués à titre d’usage au sein de l'[4] ;
— Il n’est justifié d’aucun préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession; l'[4] a toujours privilégié le dialogue avec le syndicat CGT et il n’y a eu aucun refus de principe de prendre en considération les critiques formulées sur le solde de tout compte de Mme [M].
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes:
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, le paiement d’une provision, il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation par le juge de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a '(…) dit que dans cette affaire il y a une contestation sérieuse sur la prise en compte de l’extension de l’usage relatif à la forfaitisation des jours de fractionnement'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n’était pas en cause dès lors qu’ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l’article R1455-7 du code du travail.
De surcroît il ressort des éléments de procédure rappelés dans l’ordonnance querellée que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une exception d’incompétence et qu’il lui était seulement demandé par l'[4], défenderesse à l’instance en référé, de lui donner acte de son accord pour payer la somme de 3.293 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de dire et juger pour le surplus que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de telle sorte qu’en se déclarant d’office incompétent les premiers juges ont violé les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [M].
2- Sur les demandes provisionnelles au titre des congés payés:
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »
L’article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Ainsi, le salarié dont l’exécution du contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquiert des congés payés à raison de 2,5 ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt pendant toute la période de référence et ce, désormais, sans limitation de durée de la suspension.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
A contrario, il résulte de ces dernières dispositions qu’une prise en compte rétroactive dès le 1er décembre 2009 de la suppression de la limite d’un an pour l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle n’a pas été prévue par le législateur.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2021 dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge par la CPAM des Côtes d’Armor le 1er décembre 2022.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] est intervenu le 17 juin 2024.
Le tableau récapitulatif versé aux débats par la salariée et reproduit en page 9 de ses conclusions établit précisément ses droits à congés payés acquis au titre des quatre périodes de référence comprises dans la période d’arrêt pour maladie professionnelle (1/06/2021 au 31/05/2022 (13,5 jours restant dus) ; 1/06/2022 au 31/05/2023 (17 jours restant dus) ; 1/06/2023 au 31/05/2024 2 jours restant dus) ; 1/06/2024 au 18/06/2024) correspondant à un total de 32,5 jours sur l’ensemble des périodes litigieuses.
Surtout, l’employeur relève lui-même en page 5 de ses conclusions que depuis l’engagement de l’instance en référé, le conseil de prud’hommes a été saisi au fond et qu’il a été dans ce cadre procédural dressé un procès-verbal d’accord partiel le 9 octobre 2025 devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, dûment versé aux débats, aux termes duquel l'[4] s’est engagée à payer à Mme [M] les sommes qui formaient l’objet du litige porté en référé, au moins en principal à savoir 4.356 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre 257,70 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés (correspondant au solde de congés payés pour la période de référence 2022-2023).
Dans ce contexte, c’est vainement que l'[4] vient contester son obligation au paiement après s’être engagé à en payer les causes dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation partielle qui a valeur de titre exécutoire.
Il convient donc, en tant que de besoin, de condamner l'[4] à payer à Mme [M] les sommes de 4 356 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 257,70 euros à titre de provision sur complément d’indemnité compensatrice de congés payés.
3- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [M]:
L’article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [M] n’explicite nullement sa demande de dommages-intérêts provisionnels formée à hauteur de 800 euros et cette prétention se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse en référé dès lors qu’elle implique que la salariée démontre l’existence non seulement d’une faute de l’employeur mais également celle d’un préjudice distinct du paiement des intérêts moratoires de sa créance et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [M] de sa demande.
4- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le syndicat [9]:
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour soutenir au cas d’espèce l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat [6] indique que Mme [M] n’est pas la seule salariée concernée et il fait référence aux termes d’un courrier adressé par l'[4] à une autre salariée, Mme [K], le 10 décembre 2024.
Les termes de ce courrier apparaissent en contradiction avec les termes d’un arrêt publié rendu par la cour de cassation le 2 octobre 2024 (Cass soc 2/10/2024 – n°23-14.806), qui a jugé que: 'Il convient, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail'.
En effet, la cour de cassation ayant jugé les dispositions de l’article L3141-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024 contraires au droit de l’Union européenne, l'[4] ne pouvait utilement opposer à Mme [K] l’application du droit national antérieur à la loi précitée pour ne pas avoir à prendre en compte les congés payés acquis durant la période d’arrêt consécutif à un accident du travail.
Pour autant, outre le fait que la situation de Mme [M] en matière de droits à congés payés durant son arrêt de travail pour maladie professionnelle est distincte, il est constant qu’elle a été régularisée dans le cadre du procès-verbal de conciliation partielle précité et il n’est pas établi avec l’évidence requise en cause de référé que par l’effet d’une volonté délibérée de ne pas respecter les dispositions d’un texte, dont l’application dans le temps pouvait être légitimement sujette à débat à la date à laquelle le contentieux est né, l'[4] ait porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat intervenant.
Il convient dès lors de débouter le syndicat [6] de sa demande.
5- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
L'[4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [M] sur ce même fondement juridique les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le syndicat [9] qui échoue en sa demande sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes statuant en référé ;
Constate qu’aux termes d’un procès-verbal d’accord partiel intervenu le 9 octobre 2025 devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc dans le cadre d’une instance au fond opposant les mêmes parties, l'[5] s’est engagée à payer à Mme [M] les sommes de 4.356 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 257,70 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés (correspondant au solde de congés payés pour la période de référence 2022-2023) ;
Condamne en tant que de besoin l'[2] [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
— 4.356 euros brut à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés
— 257,70 euros brut à titre de provision sur complément d’indemnité compensatrice de congés payés (correspondant au solde de congés payés pour la période de référence 2022-2023) ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes formées contre l'[2] [3];
Déboute le syndicat [9] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour les condamnations provisionnelles prononcées et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
Condamne l'[2] [3] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'[2] [3] et le syndicat [9] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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