Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 mars 2025, n° 23/12996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 6 octobre 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TCEM exercant sous l' enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST c/ S.A.R.L. SECCA EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/12996 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBJJ
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S.U. TCEM exercant sous l’enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. SECCA EXPERTISE
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes entre la SASU TCEM et la SARL Secca expertise ;
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2023 par la SASU TCEM ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, adressé par le greffier au conseil de l’appelante le 28 novembre 2023 en l’absence de constitution d’avocat par l’intimée dans le délai prescrit ;
Vu les conclusions déposées par l’appelante par voie électronique le 20 novembre 2023 ;
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivré par commissaire de justice à la SARL Secca expertise le 8 décembre 2023, remis au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023 ;
Vu la constitution de l’avocat de l’intimée déposée et notifiée le 14 décembre 2023 ;
Vu la notification par RPVA le 15 décembre 2023 par le conseil de l’appelante à celui de l’intimée, de ses conclusions et pièces et des significations à partie faites le 8 décembre 2023 ;
Vu les messages adressés le 23 janvier 2024 par le conseil de l’intimée et le 5 février 2024 par le conseil de l’appelante, confirmant l’accord de leurs clientes respectives pour la mise en oeuvre d’une mesure de médiation ;
Vu notre ordonnance de désignation d’un médiateur notifiée le 12 mars 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 par le conseil de l’intimée ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 9 septembre 2024 par le greffier au conseil de l’intimée :
Vu la réponse adressée par le conseil de l’intimée le 12 septembre 2024 ;
Vu notre ordonnance du 25 septembre 2024 mettant fin à la mission du médiateur ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par la SASU TCEM aux fins d’entendre, vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables car notifiées tardivement les conclusions de la SARL Secca expertise,
— écarter ses pièces des débats,
— condamner la SARL Secca expertise au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de cette procédure d’incident,
— débouter la SARL Secca expertise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 décembre 2024 par la société Secca expertise aux fins d’entendre :
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant une médiation en date du 12/03/2024 et ayant 'interrompu’ les délais de procédure,
Vu les conclusions et pièces d’intimée notifiées par RPVA le 06/09/2024,
Vu l’article 910-2 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance ordonnant une médiation interrompt les délais de procédure jusqu’à la décision mettant fin à sa mission,
Vu l’ordonnance mettant fin à la mission du médiateur en date du 25/09/2024,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 09/06/2022 Affaire Xavier Lucas c. France /001-217615,
Vu l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en date du 25/11/2024,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE prise en application de l’article 6 de la Convention EDH,
Vu l’article 910-3 du code de procédure civile,
Déclarer recevables les pièces et écritures communiquées par la société Secca expertise par RPVA le 06/09/2024,
Débouter la SASU TCEM à l’enseigne Toshiba Région Centre Est de toute demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée notifiées par la société Secca Expertise,
Renvoyer l’affaire devant la mise en état pour être poursuivie et jugée au fond,
Condamner la SASU TCEM à l’enseigne Toshiba Région Centre Est à payer à la société Secca expertise la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident distraits au profit de Maître Arnaud Paulus, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droits.
Subsidiairement, et en toute hypothèse,
Rappeler qu’en toute hypothèse la cour doit statuer et rendre un arrêt prenant en considération les pièces, arguments juridiques et prétentions développées et visées dans les dernières écritures régulièrement notifiées en première instance et sur lesquelles le juge du premier degré a fondé la décision rendue attaquée,
En conséquence, en cause d’appel, nonobstant tout prononcé d’irrecevabilité éventuelle des conclusions et moyens de défense au fond de l’intimée,
Vu les articles 1211 à 1215 du code civil,
Vu les articles 1104, 1173, 1231 et suivants du code civil,
Vu les dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées devant les premiers juges
et devant entrer dans le champ des débats au fond devant la cour d’appel,
Confirmer en toutes ses dispositions les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 06/10/2023, n° 22 003218, en ce qu’il a :
Débouté la SASU TCEM de sa demande de voir condamner la SARL Secca expertise à lui payer la somme de 5 639,67 euros ,
Débouté la SASU TCEM de sa demande de voir condamner la SARL Secca expertise à lui payer la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouté la SASU TCEM de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SASU TCEM à payer à la SARL Secca expertise la somme de 3500 euros à titre de dommages intérêts pour manque de loyauté dans l’exécution du contrat au moment de la fin des relations contractuelles ;
Condamné la SASU TCEM à payer à la SARL Secca expertise la somme de 2500 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU TCEM aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe.
Et, au surplus,
Débouter l’appelant succombant de toutes demandes de condamnations notamment au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, de paiement ou remboursement de frais ou dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 911, et sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort de l’acte de signification transmis à la cour par voie électronique le 13 décembre 2023, que la SASU TCEM a signifié ses conclusions d’appelante à la SARL Secca expertise, dont l’avocat n’avait pas encore déposé sa constitution, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 remis au gérant de la société destinataire.
Conformément aux textes précités, le point de départ du délai imparti à la SARL Secca expertise pour remettre ses conclusions au greffe était le 8 décembre 2023, date à laquelle les conclusions de l’appelante lui ont été personnellement signifiées, en l’absence d’avocat constitué pour elle.
Le délai imparti à l’intimée pour conclure a donc pris fin le 8 mars 2024.
L’intimée soutient que le délai qui lui était imparti pour conclure n’a pu courir qu’à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle l’appelante lui a communiqué ses pièces.
Si l’article 906 du code de procédure civile fait obligation aux parties de communiquer leurs conclusions et pièces simultanément, l’inobservation de cette obligation n’a pas pour effet de différer le point de départ du délai imparti par l’article 909.
Il ressort du seul pouvoir de la cour d’apprécier si les pièces ont été communiquées ou non en temps utile et le cas échéant, de les écarter des débats.
Si l’article 910-2 du code de procédure civile confère à la décision ordonnant une médiation un effet interruptif des délais impartis pour conclure, cette interruption ne peut s’appliquer qu’aux délais en cours à la date de l’ordonnance et non pas aux délais déjà expirés.
L’ordonnance du 12 mars 2024 désignant un médiateur n’a pu produire aucun effet interruptif sur le délai imparti à l’intimée pour conclure, qui était déjà expiré depuis le 8 mars 2024.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, l’ordonnance désignant un médiateur n’a aucune autorité de chose jugée, en général, puisqu’elle ne tranche rien et constitue une mesure d’administration judiciaire (article 131-15 du code de procédure civile), et en particulier sur la recevabilité des conclusions de l’intimée.
Le fait que l’intimée n’ait pas conclu dans le délai imparti et ne soit plus recevable à conclure n’affecte pas la poursuite de l’instance et ne fait aucunement obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure de médiation, qui n’a aucun effet de purge à cet égard.
D’autre part, la date de l’ordonnance de désignation d’un médiateur le 12 mars 2024, alors que l’accord de principe des parties avait été obtenu le 5 février 2024, ne caractérise aucun retard ou dysfonctionnement du service, une telle mesure pouvant être ordonnée par le juge jusqu’à son dessaisissement.
Les parties n’ont pas pu être induites en erreur sur l’effet de la proposition de mise en oeuvre d’une mesure de médiation, qui leur a été soumise par soit-transmis du 12 janvier 2024, qui précise bien que c’est la décision ordonnant la médiation qui interrompt les délais impartis pour conclure.
L’intimée ne justifie par ailleurs d’aucun cas de force majeure permettant au conseiller de la mise en état d’écarter, en application de l’article 910-3, la sanction prévue à l’article 909, qui doit être relevée d’office par le conseiller de la mise en état conformément à la lettre du texte.
L’irrecevabilité des conclusions résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 §1 de la CEDH.
Le fait pour le conseiller de la mise en état de relever d’office le fait que l’intimé n’a pas conclu dans le délai prescrit par l’article 909 ne s’inscrit pas dans un formalisme excessif.
Il n’est pas démontré que la mise en oeuvre de la sanction constituerait une atteinte disproportionnée au droit de l’intimée à l’accès au juge et à un procès équitable dès lors qu’en l’espèce, l’avocat de l’appelante a pris soin dès le 15 décembre 2023, d’informer l’avocat de l’intimée, dont la constitution avait été notifiée le 14 décembre 2023, de ce que ses conclusions avaient été signifiées à partie le 8 décembre 2023, et de notifier à nouveau ces conclusions avec ses pièces.
L’avocat de l’intimée a ainsi été informé dès le 15 décembre 2023 de la date à laquelle le délai de l’article 909 avait commencé à courir et, disposant d’un délai jusqu’au 8 mars 2024 pour conclure, ne s’est pas vu imposer une charge disproportionnée portant atteinte à ses droits fondamentaux.
L’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 par l’intimée seront en conséquence déclarées irrecevables.
Il appartiendra à la cour de déterminer si elle doit prendre en considération 'les dernières écritures régulièrement notifiées en première instance et sur lesquelles le juge du premier degré a fondé la décision rendue attaquée,' et si les pièces communiquées par les parties doivent être ou non écartées des débats.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société Secca expertise sera déclarée irrecevable en sa demande de confirmation du jugement présentée devant le conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée déposées et notifiées par la société Secca expertise le 6 septembre 2024,
Disons que les demandes tendant à faire écarter des débats les pièces communiquées, à faire intégrer aux débats les écritures notifiées par la société Secca expertise en première instance et à faire confirmer le jugement dont appel relèvent du seul office de la cour et sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Indexation ·
- Provision ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Devis ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Carrelage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Acte ·
- Loyers impayés ·
- Efficacité ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Chasse ·
- In solidum ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Gabon ·
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Angleterre ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Reporter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.