Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 24/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MMA IARD, SARL CAVAN EXPERTISES, SARL RBP IMMO, SA ALLIANZ IARD c/ D |
Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04675
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC4B
Mme [M] [R]
M. [H] [T]
SA ALLIANZ IARD
SARL MMA IARD
SARL CAVAN EXPERTISES
SARL RBP IMMO
SELARL TCA
C/
Mme [V] [P]
M. [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 8 JUILLET 2025
Le huit juillet deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré initialement prévu le premier juillet deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BÉZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [M] [R]
née le 25 octobre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [T]
né le 22 mars 1984 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES, et par Me Jean-Paul RENAUDIN, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [V] [P]
née le 23 juillet 1960 à [Localité 14] ( ROYAUME UNI)
[Adresse 9]
[Localité 16] – ROYAUME UNI
Monsieur [D] [P]
né le 6 septembre 1961 à [Localité 14] ( ROYAUME UNI)
[Adresse 9]
[Localité 16] – ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Iris NAKOV, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
EN PRÉSENCE DE :
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Agnès PEROT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL RBP IMMO représenté par la société LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société selon ordonnance rendue sur requête du Président du TC de [Localité 17] en date du 3 août 2024, SELARL [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
SARL MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Frédéric TALMON, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL CAVAN EXPERTISES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
SELARL TCA, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL RPB IMMO
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 juillet 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, ayant :
— déclaré les consorts [U] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l’encontre de M. et Mme [P] sur le fondement des airticles 1641 et suivants du code civil,
— déclaré les consorts [U] recevables et partiellement bien fondés en leur action dirigée contre Allianz Iard sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— déclaré les consorts [U] recevables mais non fondés en leur action diligentée à l’encontre de la société MMA Iard,
— condamné M. et Mme [P] à payer aux consorts [U] sur le fondement des vices cachés les sommes de :
— 119.811 € au titre des travaux de réfection de leur maison, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour du prononcé du jugement,
— 40.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 3.504 € au titre des frais de déménagement
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées aux consorts [U],
— alloué aux consorts [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz Iard de son appel en garantie formé contre M. et Mme [P] et la société MMA Iard,
— débouté la société MMA Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [P] et la compagnie Allianz aux dépens,
— dit que ces dépens comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire et I’indemnité allouée aux consorts [U] et seront recouvrés au profit de la SCP Nique-Segalen-Pichon en appication de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que M. et Mme [P] et sociéte Allianz Iard conserveront la charge de l’intégralité de leurs frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d’appel formée le 7 août 2024 par M. et Mme [P] ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [U] du 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter et tendant à :
— relever que M. et Mme [P], demandeurs à l’incident initial en nullité de l’assignation et en infirmation du jugement, se sont désistés de cet incident,
ainsi que de leur demande de suspension d’exécution provisoire,
— condamner M. et Mme [P] au règlement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— juger que toutes les parties intimées sur la déclaration d’appel ne peuvent pas être mises hors de cause,
— débouter en conséquence les compagnies d’assurances MMA Iard et Allianz Iard de leurs demandes,
— prononcer la radiation du rôle des affaires de la cour du présent dossier RG 24/04675 faute pour M. et Mme [P] d’avoir exécuté les causes du jugement,
— juger que le dossier ne pourra être réinscrit qu’après justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner M. et Mme [P] au règlement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [P] du 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter et tendant à leur désistement de leur incident en nullité de l’assignation ;
Vu les conclusions d’incident complémentaires de M. et Mme [P] du 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter et tendant à :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes,
— débouter RPB Immo et MMA Iard de leur demande de caducité partielle,
— débouter Allianz de ses demandes,
— déclarer Allianz irrecevable en sa demande de radiation,
— condamner RPB Immo et MMA Iard aux dépens et à payer 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Allianz Iard aux dépens et à payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident de l’agence immobilière sarl RPB Immo et de MMA Iard, assureur dommage ouvrage, assureur de la sarl Menez Couverture et assureur de la sarl RPB Immo, du 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter et tendant à :
— à titre liminaire,
— juger que la déclaration d’appel de M. et Mme [P] est partiellement caduque à l’encontre des sociétés MMA Iard et RPB Immo, représentée par la société LH & Associés prise en la personne de maître [W] agissant en qualité de mandataire ad hoc,
— à titre subsidiaire, en tout état de cause,
— juger que les demandes tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance excèdent les pouvoirs juridictionnels ou la compétence du conseiller de la mise en état et en débouter les appelants,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société MMA Iard (sic) la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident d’Allianz Iard, assureur de la société de diagnostic Cavan Expertises, du 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter et tendant à :
— la juger recevable et bien fondée dans ses demandes,
— juger les consorts [U] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
— juger la SA MMA Iard (sic) recevable et bien fondée dans ses demandes,
— juger M. et Mme [P] irrecevables dans leurs demandes à son égard compte tenu de leur caractère nouveau en cause d’appel et de la prescription en tout état de cause,
— par conséquent,
— prononcer la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution par M. et Mme [P],
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel, s’agissant des demandes formées contre elle,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire ;
* * *
SUR CE,
1) Sur la nullité de l’assignation et l’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera donné acte à M. et Mme [P] de leur désistement de ces deux incidents.
2) Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
RPB Immo et MMA Iard soutiennent que les appelants n’ont formé aucune demande contre elles dans leurs conclusions d’appelants et que la déclaration d’appel est de ce fait caduque à leur encontre.
M. et Mme [P] soutiennent que RPB Immo et MMA Iard ont été intimées et qu’il est indifférent qu’il n’ait pas été conclu contre elles.
En l’espèce, RPB Immo et son assureur MMA Iard étaient parties au procès en première instance et ont été intimées par M. et Mme [P] dans leur déclaration d’appel du 7 août 2024.
De même, les premières conclusions d’appelants du 7 novembre 2024 les mentionnent en qualité de parties au procès en appel, même s’il n’a pas été conclu contre eux par les appelants.
Ces conclusions leur ont été signifiées le 5 décembre 2024.
Il a été conclu contre MMA Iard à titre incident par les consorts [U] au dispositif de leurs conclusions d’intimés notifiées au RPVA le 15 février 2025, écritures auxquelles MMA Iard et RPB Immo – en liquidation judiciaire – ont répondu par conclusions du 18 février 2025.
Aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
3) Sur la recevabilité de l’appel d’Allianz Iard en garantie par M. et Mme [P] et sur sa prescription
Allianz Iard soutient que M. et Mme [P] n’ont formé aucune demande en première instance à son encontre ou à l’encontre de son assurée la société Cavan Expertises, diagnostiqueur, que M. et Mme [P] n’étaient en effet ni présents ni représentés dans le cadre de première instance, qu’ils sont en conséquence irrecevables à agir pour la première fois par une demande nouvelle à son encontre au stade de l’appel.
M. et Mme [P] répliquent que l’appréciation du caractère nouveau d’une demande relève de l’office de la cour d’appel et non de celui du conseiller de la mise en état qui ne peut par ailleurs trancher la prescription d’une demande dévolue à la cour d’appel.
De fait, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des demandes nouvelles outre que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour trancher la prescription de l’appel en garantie dévolu à la cour d’appel.
4) Sur la radiation pour défaut d’exécution
Les consorts [U] soutiennent que le jugement a fait l’objet d’une signification selon acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, qu’il a été traduit et transmis en Angleterre pour exécution forcée après saisine d’un cabinet anglais pour poursuivre et rechercher M. et Mme [P] qui ont fourni une adresse qu’ils savaient fausse, que c’est par un enquêteur anglais, mandaté par les consorts [U] que leur trace a pu être retrouvée, que leur résidence a été évaluée par un conseiller immobilier à une valeur supérieure au montant des sommes sollicitées, que l’exécution sur place en Angleterre a nécessité la saisine du juge local, lequel a mis en demeure les époux [P] de s’exécuter, que la procédure a bientôt 10 ans et qu’aucune somme visée au dispositif n’a été réglée, qu’il importe de contraindre les débiteurs à procéder à l’exécution de la décision.
M. et Mme [P] répliquent que leur situation financière ne leur permet pas d’exécuter la décision, qu’ils ne disposent pas de revenus et ont pour seules économies un compte d’épargne créditeur à hauteur de £ 24.000 alors que la somme totale réclamée par les consorts [U] dépasse 180.000 €, qu’ils ne disposent pas des fonds nécessaires et ne sont pas en mesure d’emprunter une telle somme compte tenu de leur âge, qu’ils ont respectivement 63 et 64 ans et que le seul bien immobilier dont ils sont propriétaires est leur résidence principale, que l’exécution de la décision critiquée supposerait la vente de leur maison et la souscription d’un emprunt pour payer le reliquat dû si la vente de la maison ne permet pas d’exécuter la totalité de la condamnation et que cela leur imposerait la recherche d’un nouveau logement alors qu’ils ne sont pas en mesure de louer un appartement à cause de leur absence de revenus, qu’ils n’ont pas payé d’impôts, qu’ils risquent de se retrouver à la rue.
L’assignation délivrées en 2018 étant antérieures au 1er janvier 2020, c’est l’article 526 ancien du code de procédure civile (devenu 524 à compter du 1er janvier 2020) qui est applicable en vertu de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il dispose en son alinéa 1er que "Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Au cas particulier, il n’est pas contesté par M. et Mme [P] qu’ils sont propriétaires en Angleterre de leur maison d’habitation dont l’achat a été financé avec le prix de revente du bien litigieux.
Ils ne sont donc pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, M. et Mme [P] produisent aux débats en verso de leur pièce n° 6 un extrait de relevé bancaire pour la période du 6 au 10 janvier 2025.
Ce relevé, à l’excusion de tout autre relevé, produit pour une période de 5 jours est totalement inopérant à justifier que les appelants sont de manière habituelle sans revenus alors que M. [P] se déclare ingénieur en mécanique poids lourds (pièce n° 3) et qu’il est noté à cet égard que M. [P] ne plaide pas l’absence de tout emploi depuis son retour en Angleterre en 2015, soit depuis près de 10 années à ce jour.
L’unique déclaration d’imposition pour l’année 2023, mentionnant un montant de 0 € d’impôt est pareillement inopérante à permettre de connaître les revenus de M. et Mme [P], qui ni ne les chiffrent ni n’en justifient.
L’indigence des informations sur les revenus avait du reste déjà été relevée par le premier président délégué qui a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Il s’en infère que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation qui sera en conséquence prononcée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [P] supporteront la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [U] dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. et Mme [P] de leur désistement des deux incidents concernant la nullité de l’assignation et l’arrêt de l’exécution provisoire
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la sarl RPB Immobilier et de la SA MMA Iard,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau de l’appel en garantie formée par M. et Mme [D] et [V] [P] en cause d’appel contre Allianz Iard et pour connaître de la prescription de cette action,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/04675,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution par M. et Mme [D] et [V] [P] à l’égard des consorts consorts [U] des causes du jugement,
Condamne M. et Mme [D] et [V] [P] aux dépens du présent incident,
Condamne M. et Mme [D] et [V] [P] à payer à M. [H] [T] et Mme [M] [R] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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