Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 nov. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO c/ Pharmacie |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n 31
— ------------------------
19 Novembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKOU
— ------------------------
[Z] [D]
C/
[G] [T]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf novembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Pharmacie Geant CASINO [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par monsieur [D] [Z] son représentant légal
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 29 novembre 2024, la SELARL TEN FRANCE a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation des honoraires à l’encontre de la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [D] [Z].
Par décision en date du 24 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL TEN FRANCE à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été signifiée à la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [D] [Z] le 7 mai 2025, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [D] [Z] indique avoir cherché à vendre sa pharmacie après avoir été victime de problèmes de santé l’ayant amené à être hospitalisé.
Il fait valoir que la SELARL TEN FRANCE n’aurait jamais été chargée de négociations mais seulement de la révision juridique du compromis de vente et qu’il aurait dû s’agir d’une simple étude juridique et orale d’un projet d’offre de l’intermédiaire.
Il soutient n’avoir signé aucune convention d’honoraires et qu’aucune indication de forfaits pour la seule étude du compromis n’aurait été portée à sa connaissance. Il indique n’avoir reçu aucun relevé de travail de Maître [G] [T].
Il ajoute que Maître [G] [T] aurait outrepassé ses prérogatives en proposant de faire baisser le prix de vente de l’officine. Il soutient que l’intervention de son conseil dans les négociations lui aurait fait perdre une chance de vendre son officine, de tel sorte qu’il aurait été contraint d’en baisser le prix.
Il précise que la mission n’a pas abouti et que le travail effectué par Maître [T] ne saurait être évalué à 48H.
La SELARL TEN FRANCE expose avoir été saisie par la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [D] [Z], en avril 2022, en vue de la cession du fonds d’officine de la pharmacie.
Elle soutient avoir été chargée, dans le cadre de ce mandat, des négociations ainsi que de la révision du compromis de la cession du fonds de commerce et de tous les actes nécessaires à ladite cession.
Elle indique que son mandat a fait l’objet d’une lettre de mission signée les 21 et 22 avril 2022 par les parties.
Elle soutient que le processus de cession aurait pris fin après avoir réceptionné, de la part du courtier en banque, les deux refus de financement.
Elle fait valoir qu’elle aurait indiqué à la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO qu’une facture serait émise correspondant à 48 heures de travail, limitée en son montant afin de tenir compte de l’absence d’issue de l’opération initialement envisagée.
Elle indique avoir émis une facture d’un montant de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises, le 2 juin 2023 correspondant à « l’assistance juridique de Maître [G] [T] à ce jour pour la cession d’un fonds de commerce, suivant lettre de mission du 21 avril 2022 et détail par mail du 1er juin 2023 ».
Elle indique que Monsieur [D] [Z], représentant de la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, lui aurait indiqué qu’il s’opposait au paiement de cette facture par mail du 16 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été signifiée à Monsieur [D] [Z] le 7 mai 2025, lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 20 mai 2025.
Le recours est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la convention d’honoraires :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [D] [Z], a missionné la SELARL TEN FRANCE par lettre de mission signée les 21 et 22 avril 2022 en vue de la cession d’un fonds de commerce. Aucune convention d’honoraire n’a été signée par les parties. Cependant, la lettre de mission signée par les parties prévoit une facturation au temps passé sur la base de 230 euros hors taxe de l’heure. La mission confiée à débuté le 22 avril 2022 et s’est achevée le 2 août 2023, le conseil ayant mis fin à celle-ci.
Une promesse de cession du fonds de commerce a été signée le 28 février 2023. Le cessionnaire n’ayant pas obtenu le prêt sollicité suite à deux refus de prêt transmis le 14 avril 2023, les conditions suspensives n’ont pas été levées et l’opération de cession n’a pas pu être menée à son terme.
Ainsi que l’a relevé le bâtonnier, certaines diligences dont se prévaut l’avocat ont été accomplies antérieurement à la lettre de mission et ne peuvent être facturées au titre de celle-ci.
Il résulte des déclarations des parties que la SELARL TEN FRANCE a accompli les diligences suivantes :
étude du dossier,
assistance à la négociation et révision du compromis de la cession de fonds de commerce de la pharmacie ;
réception de deux refus de financement relatif à l’acquisition du fonds de commerce de la pharmacie ainsi que l’explication du courtier en banque ;
échanges de mails.
Le conseil ne produit aucun document hormis une feuille de temps autoalimentée. Cette feuille de temps mentionne un tarif horaire différent pour des prestations ne relevant pas de la lettre de mission confiée. En ne retenant que la période correspondant à celle de la mission, le relevé du conseil mentionne des diligences accomplies pour 34H, et non 48H comme initialement facturé.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier, de taxer les honoraires de la SELARL TEN FRANCE à la somme de 7 820 euros hors taxes, soit 9 384 euros toutes taxes comprises et de condamner la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par son représentant légal, Monsieur [D] [Z] à payer à la SELARL TEN FRANCE la somme de 7 820 euros hors taxes, soit 9 384 euros toutes taxes comprises.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par son représentant légal, Monsieur [D] [Z] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 24 mars 2025 ;
Statuant à nouveau
Taxons les honoraires de la SELARL TEN FRANCE à la somme de 7 820 euros hors taxes, soit 9 384 euros toutes taxes comprises
Condamnons la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par son représentant légal, Monsieur [D] [Z] à payer à la SELARL TEN FRANCE la somme de 7 820 euros hors taxes, soit 9 384 euros toutes taxes comprises.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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