Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 sept. 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05209 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7M2
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [J]
né le 01 janvier 1980 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
et de M. [W] [Y] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 24 septembre, soit jusqu’au 20 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2025, à 15h49, par M. [E] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M. [J] relève en substance qu’il ait pu effectivement exercer ses droits en garde à vue car il n’a pas bénéficié d’une notification immédiate de ses droits, mais seulement deux heures après son interpellation, que le procureur n’a pas été avisé immédiatement et que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et irrégulier.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Délai de notification des droits
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète , le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. 1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036
L’accident est intervenu vers 6h40, les difficultés de compréhension du français ont été relevées au plus tard le 20 septembre 2025 à 7h30, ainsi que le relève le procès-verbal de placement en garde à vue différé établi à cette heure. Aucune circonstance exceptionnelle n’est mentionnée en procédure. Ainsi, alors qu’apparaissent établies les circonstances de l’interpellation et du constat de la necessité d’un interprète à 7h30, le délai supérieur à 1h00 avant les réquisitions d’interprète à 8h40 puis la notification par téléphone à partir de 8h45 ne peut qu’être considéré comme excessif.
Ce délai était de nature à porter une atteinte susbtantielle aux droits de l’intéressé de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la main levée de la mesure.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la remise en liberté de M. [E] [J].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 29 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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