Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 5 nov. 2025, n° 23/14933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 mars 2023, N° 22/05623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 303
N° RG 23/14933
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHYP
[U] [E]
[G] [W] épouse [E]
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05623.
APPELANTS
Monsieur [U] [E]
né le 28 Avril 1977 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003369 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [G] [W] épouse [E]
née le 06 Décembre 1979 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009040 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [X] [Z]
né le 04 Février 1947 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Michelle CHAMPDOIZEAU – PASCAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [Z], propriétaire d’un double garage sis à [Localité 3], dans la résidence « Parc des Floralies », [Adresse 1], a autorisé en 2009 M. [U] [E] et Mme [G] [W] épouse [E] à occuper ledit garage moyennant la somme de 165 euros.
M. [X] [Z] est devenu propriétaire dudit double garage en juin 2014, par licitation, et en a poursuivi la location aux mêmes conditions au profit de M. et Mme [E].
Par courrier en date du 02 mai 2022, M. [X] [Z] a mis en demeure M. et Mme [E] de régler la somme de 825 euros au titre de l’arriéré de loyers et de libérer les lieux sous délai d’un mois, soit au 02 juin 2022, mise en demeure demeurée infructueuse.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [Z] a délivré une nouvelle mise en demeure, le 10 juin 2022, de régler la somme de 990 euros, laissant aux locataires un délai pour quitter les lieux, au plus tard le 30 juin 2022, mise en demeure demeurée infructueuse.
Une troisième mise en demeure leur a été délivrée le 07 juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner M. et Mme [E] aux fins de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion et de les condamner à payer un arriéré de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation de 165 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur le double garage sis à [Localité 3], dans la résidence « Parc des Floralies », [Adresse 1] appartenant à Monsieur [X] [Z] ;
ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [U] [E] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, dudit garage ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.815 euros correspondant à l’arriéré de loyer de janvier à novembre 2022, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [U] [E] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 165 euros par mois, à Monsieur [X] [Z], à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à leur départ effectif des lieux ou celui de tous occupants de leur chef ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un bail verbal.
Il a relevé que M. et Mme [E] avaient réglé tous les mois la somme de 165 euros à titre de loyer, ainsi qu’il ressort du document récapitulant les versements et portant leur signature.
Il a constaté que depuis le mois de janvier 2022, les loyers n’étaient plus réglés en dépit des mises en demeure dont ils ont accusé réception, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation judiciaire du bail ainsi que de faire droit à la demande d’expulsion.
Suivant déclaration d’appel en date du 06 décembre 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision visant à la critiquer en son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [Z] à payer à Me [M] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Ils expliquent qu’ils ont libéré le garage en 2011 dans la mesure où ils ont déménagé et qu’avec leur nouveau logement ils pouvaient bénéficier d’un garage ; qu’à leur départ, ils ont mis en relation le propriétaire, M. [K] [Z] avec une amie de la famille, Mme [H] [D] qui a, à son tour, occupé le garage ; que Mme [H] [D], qui vivait au domicile de M. [S] et [R] [E] (parents du concluant) a permis à ces derniers et à leur fille [L] [E] (s’ur du concluant) d’entreposer quelques affaires dans le garage qu’elle louait, et à ce titre, Monsieur [S] et [R] [E] aidaient Mme [D] à régler le paiement du loyer du garage.
Ils ajoutent qu’en juin 2022, Mme [D] a informé le propriétaire qu’elle entendait quitter le garage, mais sous-entendent que cette dernière n’est pas partie.
Ils précisent que Mme [D] est décédée en mai 2023.
Ils font valoir qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un bail verbal après 2011 et soutiennent qu’ils ont, au contraire, un certain nombre d’éléments visant à démontrer qu’ils n’occupent plus le garage depuis 2011.
Ils soutiennent que la pièce adverse n° 5 qui représente les versements perçus par Monsieur [Z] mentionne bien le nom de Madame [D] et le chèque de 1.000 euros de Madame [P], ancienne employeur de Madame [D], et que le nom « [E] » apparaît uniquement lorsque Madame [E] [R] (mère de M. [E] qui hébergeait Mme [D]) réglait le loyer pour le compte de Madame [D].
Ils indiquent que l’inventaire produit révèle que les affaires contenues dans le garage ne leur appartiennent pas.
Ils affirment que les seules allégations de Monsieur [X] [Z] ne peuvent suffire à prouver l’existence du bail verbal qui ne se présume pas et qui ne peut être constitué que par la seule occupation du locataire qui en l’espèce fait défaut.
Ils précisent que les mises en demeure n’ont pas été adressées à Monsieur [U] [E] et à Madame [G] [E] mais aux parents de Monsieur [U] [E], qui était en réalité l’adresse de Madame [D] la véritable locataire.
Ils considèrent que l’attestation de M. [K] [Z] est parfaitement mensongère et a été établie pour les besoins de la cause dans la mesure où c’est bien M. [K] [Z] qui a remis les clés à Madame [D] en 2011.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
condamner solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.970 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2022 au 30 mai 2024, avec intérêts de droit à compter du jugement du 20 mars 2023 ;
condamner solidairement les époux [E] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses droits en cause d’appel ;
condamner solidairement les époux [E] aux dépens de l’appel, en ce compris les frais de commissaire de justice, avec distraction au profit de Me Sylvie ROUSSET.
Il explique que, dans la mesure où Monsieur [K] [Z] (bailleur initial) et Monsieur [U] [E], lesquels travaillaient ensemble, se faisaient confiance, il n’existe pas de bail écrit, ce qui n’est pas une condition de validité du contrat qui s’est exécuté jusqu’en 2022.
Il fait valoir que la preuve du bail verbal est rapportée par la lecture des SMS échangés entre les parties (avril 2022) et par la signature figurant sur les versements.
Il soutient qu’il n’a jamais rencontré Mme [D], dont l’existence n’a été révélée qu’aux termes du courriel officiel du conseil des époux [E], en date du 23 mai 2023.
Il relève que Monsieur [K] [Z] n’a pas pu remettre les clés du garage à Madame [D] en 2014 puisqu’il était lui-même ([X] [Z]) propriétaire du garage à ce moment-là.
Il fait valoir que les trois mises en demeure ont bien été réceptionnées par les époux [E], sans que ces derniers ne réagissent, et qu’à supposer l’erreur sur la personne prouvée, il se demande pour quelle raison les parents de Monsieur [U] [E] ne l’auraient pas informé des mises en demeure, de la convocation du conciliateur et de l’assignation en justice.
Il explique qu’il n’a pu récupérer son bien qu’à l’issue de l’expulsion des époux [E], fin mai 2024, si bien que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à cette date.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 05 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ;
Que le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite, et que pour que la cession soit régulière, le preneur doit solliciter le consentement du bailleur avant de procéder à la cession ;
Attendu qu’en l’espèce, l’existence d’un bail verbal depuis au moins 2009 entre M. [Z] d’une part et M. [U] [E] et Mme [G] [E] d’autre part n’est pas contestée ;
Que ces derniers contestent toutefois avoir occupé le garage après 2011, et font valoir avoir mis en relation le bailleur avec feue Mme [H] [D] qui a à son tour occupé le garage jusqu’à ce qu’en juin 2022, elle informe le propriétaire de ce qu’elle entendait le quitter ;
Que, pour autant, est produite par les appelants une attestation de Mme [I] (amie de Mme [D]), de laquelle ne saurait se déduire l’existence d’un bail entre celle-ci et M. [Z] portant sur un garage sis Résidence « Parc des Floralies », [Adresse 1] ; il est seulement mentionné qu’elle entreposait ses effets personnels dans son garage ;
Qu’est produite par les appelants une attestation de leurs parents qui indique que le 1er septembre 2011, Mme [D] a repris la location du garage et que cette dernière a laissé leur fille [L] [E] (s’ur de M. [U] [E]) y entreposer ses effets personnels ;
Qu’est produite par les appelants une attestation de l’ancien compagnon de Mme [L] [E] qui indique avoir été présent lors de la passation entre M. [U] [E] et Mme [D], avec remise des clés et du bip du garage, sans précision d’une quelconque date ni du fait que le bailleur était présent lors de cette passation, et ainsi informé ;
Qu’est produit par les appelants un SMS adressé à un numéro non enregistré par M. [U] [E] dans lequel il dit que « Bonjour [Y]. Le propriétaire du garage que t’a maman loué [sic] depuis 2010 à M. [Z] [X] me demande de restituer les clés, car moi je n’ai pas les clés et si elle a encore des affaires dans ce garage. », écrit émanant de lui-même ;
Qu’est produite par les appelants une attestation de résidence, émanant du service commercial de l’agence ERILIA, certifiant que M. [U] et Mme [G] [E] ont été locataires de l’appartement n°53 et du garage n°90 au sein de la Résidence [Adresse 4] du 1er septembre 2011 au 13 février 2019, ce dont il ne peut se déduire qu’ils ont cessé toute occupation du garage propriété de M. [Z] ;
Qu’est produit par les appelants la première page d’un bail d’habitation conclu entre eux et l’OPH de la métropole Nice Côte d’Azur et des Alpes-Maritimes à effet du 21 décembre 2018 pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, dépourvu de signatures ;
Qu’est enfin produit par les appelants un détail des sommes encaissées par M. [Z] pour la location du garage qui fait apparaître à plusieurs reprises des signatures visibles au nom de « [E] » et une seule et unique « [D] » (sans aucune date accolée), qui selon eux a occupé et loué le garage propriété de M. [Z] pendant 11 ans ;
Que les appelants visent au sein de leurs conclusions l’inventaire dressé par huissier qui révèle que les affaires contenues dans le garage ne leur appartiennent pas, sans pour autant communiquer aux débats cette pièce ni la viser au bordereau de communication de pièces ;
Que sont produites par l’intimé diverses mises en demeure de payer, adressées à M. et Mme [E] en 2022, qui mentionnent que M. [Z] leur loue un garage et qu’ils sont débiteurs d’un arriéré de loyers, sans jamais avoir été contestées par les intéressés ;
Que sont produits par l’intimé des échanges de SMS en 2022 avec Mme [E] (sans prénom précisé), lesquels font état de tentatives de prise de contact pour honorer les loyers ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. [U] et Mme [G] [E] ne rapportent pas la preuve de ce que depuis 2011, ils n’occupent plus le garage propriété de M. [Z], ni de ce que Mme [D] a repris la location dudit garage, et ainsi de ce qu’ils ne seraient plus tenus du paiement des loyers à ce titre en vertu de leurs obligations contractuelles ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur le double garage sis à [Localité 3], dans la résidence « Parc des Floralies », [Adresse 1] appartenant à M. [X] [Z], ordonné l’expulsion de M. et Mme [E] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique dudit garage, et condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1.815 euros correspondant à l’arriéré de loyer de janvier à novembre 2022, outre intérêts de droit à compter du jugement ;
Attendu qu’est produit le procès-verbal d’expulsion et sommation de retirer les meubles du 13 mai 2024, signifié à M. et Mme [E] le 17 mai 2024 ;
Que dans ces conditions, et compte tenu du fait que le premier juge avait fixé une indemnité d’occupation à la somme de 165 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux de M. et Mme [E] ou tous occupants de leur chef, il y a lieu de réformer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 165 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 17 mai 2024 (mois de mai inclus), outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mars 2023 ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement dont appel et de condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de Maître [A], Commissaire de Justice à [Localité 3], avec distraction au profit de Me Sylvie ROUSSET ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner solidairement M. et Mme [E] à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 165 euros par mois, à Monsieur [X] [Z], à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à leur départ effectif des lieux ou celui de tous occupants de leur chef, chef pour lequel il sera réformé ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [G] [W] épouse [E] à payer à M. [X] [Z] la somme de 165 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 17 mai 2024 (mois de mai inclus), outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [G] [W] épouse [E] à verser à M. [X] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [E] et Mme [G] [W] épouse [E] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de Maître [A], Commissaire de Justice à [Localité 3], avec distraction au profit de Me Sylvie ROUSSET.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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