Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 23/09945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 7 mars 2023, N° 1122000846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09945 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023- Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE- RG n° 1122000846
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
INTIMÉE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 824 541 148
Dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 30 juin 2021, Mme [G] [S] a donné en location à Mme [B] [R] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 30 juin 2021, Mme [G] [S] a conclu un contrat de cautionnement Visale n° A10105914182 avec la société Action Logement Services pour le règlement des loyers et charges impayées, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, 2.2.3.1. de la convention Etat/UESL quinquennale 2015-2019 du 2 décembre 2014 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015.
Le 1er décembre 2021, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [B] [R] un commandement de payer les loyers échus, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 560 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse.
Par notification électronique du 2 décembre 2021, la société Action Logement Services a saisi la CCAPEX de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Saisi par la société Action Logement Services par acte d’huissier de justice délivré le 27 avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a rendu la décision suivante :
— constate la recevabilité de l’action intentée par la société Action Logement Services ;
— constate que le contrat signé le 30 juin 2021 entre Mme [G] [S] et Mme [B] [R] concernant le local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 2 février 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— en conséquence, ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [B] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
— rappelle qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [B] [R] à payer à la société Action Logement Services la somme de 9 260 euros, échéance du mois d’octobre 2022 incluse au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 560 euros à compter du 1er décembre 2021, date du commandement de payer, puis sur la somme de 3 020 euros à compter du 27 avril 2022, date de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
— fixe à compter de la résiliation du bail l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Mme [B] [R] au montant du loyer et des charges, qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin condamne Mme [B] [R] à verser à la société Action Logement Services ladite indemnité mensuelle, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— dit que les sommes versées à ce titre par Mme [B] [R] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
— déboute la société Action Logement Services de ses autres demandes ;
— condamne Mme [B] [R] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [B] [R] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2021 ;
— rappelle que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023, Mme [B] [R] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 elle demande à la cour de l’infirmer en ce que :
— il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 30 juin 2021, conclu avec Mme [G] [S] étaient réunies ;
— il a considéré qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— il l’a condamnée à verser à la société Action Logement Services, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges ;
— il l’a condamnée à verser à la société Action Logement Services, la somme de 9 260 euros échéance du mois d’octobre 2022 incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 560 euros à compter du 1er décembre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 3 020 euros (4 580 euros – 1 560 euros ) à compter du 27 avril 2022, date de l’assignation ;
— il l’a condamnée, à verser à la société Action Logement Services, une indemnité de procédure de 300 euros et aux dépens ;
— en conséquence,
— l’autoriser à procéder au règlement de sa dette locative à l’égard de la société Action Logement Services dans le cadre d’un échéancier de paiement sur une période de 36 mois ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et la poursuite de l’exécution du contrat de bail d’habitation régularisé le 30 juin 2021 avec Mme [G] [S] ;
— ordonner son maintien dans les lieux ;
— condamner la société Action Logement Services à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Action Logement Services aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, la société Action Logement Services demande à la cour de :
— débouter Mme [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris pour actualiser l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau sur ce chef, et compte tenu des versements complémentaires effectués par la concluante, condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 18 620 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2021 sur la somme de 1 560 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Mme [B] [R] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
L’appel ne tend qu’à l’octroi de 36 mois de délais suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, sans remise en cause de celle-ci.
L’intimée, qui sollicite le rejet de cette demande et l’actualisation, non contestée, de sa créance, à la somme de 18 620 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2021 sur la somme de 1 560 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, ne conteste pas non plus le jugement entrepris pour le surplus.
Vu les articles 1231-5 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
L’appelante qui ne verse aucune pièce aux débats sinon le jugement entrepris, procède par affirmation quant à stabilisation alléguée de sa situation financière et n’a pas repris le paiement de son loyer et des indemnités d’occupation, continuellement impayés depuis plus de deux ans de sorte que sa dette locative non contestée s’élève à la somme principale de 18 620 euros, échéance d’octobre 2023 incluse (pièces intimées 16-19).
Sa demande en appel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peut donc être accueillie et il convient d’actualiser comme demandée sa dette locative.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante, dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant, à actualiser, de la créance de la société Action Logement Services ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [R] à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de Mme [G] [S], sa bailleresse, au titre du contrat de bail qu’elles ont signé le 30 juin 2021, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], la somme principale de 18 620 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2021 sur la somme de 1 560 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
Rejette les demandes de Mme [B] [R] ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [R] à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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