Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société placée en liquidation judiciaire par jugement, SASU [ 6 ] c/ URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 229
N° RG 22/01945
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHX
SASU [6]
SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [6]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 6 février 2024
Non comparante, ni représentée
SELARL [5]
prise en la personne de Me [N] [H]
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [K] [S], audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [D], gérant de l’EURL [D] [T], a saisi le 10 avril 2021 la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes afin qu’elle statue sur un document établi par ses soins intitulé 'Notre avis sur les cotisations dues de 2008 à 2019'.
Par courrier du 17 juin 2021, l’Urssaf a informé M. [D] que sa demande ne pouvait pas être examinée par la commission de recours amiable puisqu’il ne s’agissait pas d’une contestation d’une décision administrative ou d’une mise en demeure.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 29 juin 2021, l’EURL [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré irrecevable le recours de l’EURL [D] [T],
débouté l’EURL [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamné l’EURL [D] [T] à payer au Trésor Public la somme de 4 000 euros à titre d’amende civile,
condamné l’EURL [D] [T] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné l’EURL [D] [T] à payer à l’Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’EURL [D] [T] aux dépens.
L’EURL [D] [T] a fait l’objet d’une fermeture et d’un transfert à la SASU [6] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
La SASU [6] a interjeté appel de la décision du 4 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juillet 2022.
Par jugement daté du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6] et a désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur.
Par courrier daté du 21 janvier 2025, la SELARL [5] a indiqué qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
A l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été audiencée, la SELARL [5] ès qualités n’était ni présente ni représentée.
L’Urssaf Poitou-Charentes a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu en l’absence de conclusions régularisées par l’appelante et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire de la société.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquées, ni la SASU [6] ni la SELARL [5] ès qualités, n’ont comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’ont saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, l’Urssaf Poitou-Charentes ne forme pas d’appel incident et il ressort des pièces du dossier qu’elle a bien déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, sauf à tirer les conséquences de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU [6], au regard des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, selon ce qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
La SELARL [5] ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 juillet 2022,
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU [6],
En conséquence :
Fixe la créance de l’Urssaf Poitou-Charentes au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes de :
4 000 euros à titre d’amende civile,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [5] ès qualités aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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