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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°16
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5QP
M. [G] [T] [N]
Mme [Z] [K] épouse [Y]
C/
M. [R] [Y]
Association ACAP 22
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quatre Décembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [T] [N]
né le 16 Décembre 1997 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [Y] Assisté de son curateur, l’ACAP 22
né le 04 Octobre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003211 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Association ACAP 22 Agissant en qualité de curateur de Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
EN PRÉSENCE DE :
Madame [Z] [K] épouse [Y]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2022, avec effet au 1er mars 2022, M. [G] [T] [N] a donné en location à Mme [Z]
[K] épouse [Y] et M. [R] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 620 euros et 130 euros de provisions sur charge.
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer la somme de 3 750 euros a été délivré le 13 mai 2024 aux époux [Y], rappelant les
termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, M. [G] [T] [N] a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 janvier 2022, avec effet au 1er janvier 2022 concernant un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunies à la date du 14 juillet 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [G] [T] [N] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— constaté l’existence de clause de solidarité insérée dans le contrat de bail signé par Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y],
— constaté l’absence de démarche de M. [R] [Y] pour mettre fin à son
engagement contractuel avec M. [G] [T] [N],
— condamné solidairement Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] à verser à M. [G] [T] [N] la somme de 5 221 euros (somme arrêtée au 31 décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— condamné solidairement Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] à verser à M. [G] [T] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux d’un montant de 750 euros,
— débouté Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] de leurs demandes de délais de paiement,
— débouté M. [G] [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer, notification CCAPEX et assignations,
— condamné in solidum Mme [Z] [K] épouse [Y] et M. [R] [Y] à payer à M. [G] [T] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [T] [N] de ses demandes formées contre l’ACAP en qualité de curateur de M. [R] [Y],
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 28 avril 2025, M. [R] [Y] et l’association ACAP 22, ès-qualités de curateur de M. [R] [Y], ont interjeté appel de cette décision.
M. [G] [T] [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [G] [T] [N] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [Y] assisté de
son curateur,
— condamner in solidum Mme [Z] [K] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M. [R] [Y] et l’association ACAP 22, ès-qualités de curateur de ce dernier, demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [G] [T] [N] de toutes ses demandes,
— juger qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [N] expose que la dette locative (loyers et indemnités d’occupation) s’élève à 12 500 euros, somme qui n’a donné lieu à aucun versement.
Il conteste le reste à vivre allégué par M. [Y], faisant observer que le tableau produit mentionne une somme de 405 euros pour se nourrir et ses loisirs en sus d’un reliquat de 213 euros. Il relève qu’il n’a versé aucun centime et qu’il ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives qu’il allègue.
S’ agissant de la contestation relative à la solidarité, il l’estime non sérieuse, au regard d’une clause de solidarité et du mariage, relève que l’ordonnance du juge aux affaires familiales dont il est fait état ne met nullement fin à cette solidarité. Il conteste en outre tout préavis donné par M. [Y].
Pour s’opposer à la radiation, M. [Y] fait valoir que :
— il a dû se reloger en urgence, et qu’il loue depuis le 18 janvier 2024 un appartement [Adresse 3] à [Localité 2], qu’il a remis les clés de son logement au bailleur le 22 janvier 2024,
— son budget ne lui permet pas de régler les sommes qu’il reconnaît devoir, à savoir 2 371 euros d’arriéré de loyers, ne disposant que d’un reste à vivre de 200 euros,
— suite à une ordonnance du juge aux affaires familiales, seule Mme [K] doit régler le loyer,
— il a pour sa part résilié le bail par courrier recommandé du 15 avril 2024, ayant pris effet le 15 juillet 2024,
— si la dette augmente, c’est uniquement en raison du maintien dans les lieux de Mme [K],
— il n’est pas redevable, d’une indemnité d’occupation.
Il soutient que la radiation aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l’appelant ayant été notifiées 9 juillet 2025, le délai de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 9 octobre 2025 de sorte que la demande de l’intimée est recevable car notifiée le 9 octobre 2025.
Il est acquis que les condamnations prononcées contre M. [Y] par jugement du 4 mars 2025 sont assorties de droit de l’exécution provisoire.
Celles-ci portent sur les loyers et indemnités d’occupation, étant précisé que la condamnation arrêtée par le tribunal au 31 décembre 2024 vise une somme de 5 221 euros.
M. [Y] et Mme [K] sont mariés depuis le 31 décembre 1984.
Une ordonnance du juge aux affaires familiales du 26 octobre 2023 attribue à l’épouse la jouissance du droit au bail sur le domicile familial à charge pour elle de régler le loyer et les charges locatives.
M. [Y] justifie avoir pris à bail un nouveau logement à compter du 18 janvier 2024.
La cotitularité du bail a été relevée par le premier juge, lequel a par ailleurs indiqué que la preuve d’une dénonciation du bail par M. [Y] n’était pas rapportée.
Une preuve du dépôt de cette dénonciation en date du 14 avril 2024 est simplement versée aux débats.
Le budget mensuel de M. [Y] fait ressortir qu’il est retraité et perçoit des ressources à hauteur de 1 535, 62 euros. Après paiement de ses charges courantes, il est versé à l’intéressé 90 euros par semaine, ce qui laisse un reliquat de 203,75 euros par mois.
M. [Y] qui reconnaît à tout le moins une dette de 2 371 euros ne justifie d’aucun paiement pour régler celle-ci, ni avoir engagé de quelconques démarches auprès de son ancien bailleur pour exécuter au moins partiellement la décision.
Il ne produit aucun relevé de compte, de sorte qu’il ne peut être constaté l’absence de toutes économies susceptibles de servir à cette fin.
À défaut pour M. [Y] de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [Y] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/2412 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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