Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2024, N° 22/05427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV52
Ordonnance (N° 22/05427)
rendue le 09 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [O] [F] divorcée [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Céline Cadars Beaufour, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024
****
[G] [P] veuve [F] est décédée le [Date décès 12] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [A] [F], prédécédé le [Date décès 3] 1990 :
— M. [H] [F],
— Mme [E] [F] épouse [T],
— Mme [O] [F] épouse [S],
— M. [J] [F],
dont la qualité d’héritiers a été constatée aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [N] [M], notaire à [Localité 15], le 8 janvier 2018.
Par testament olographe rédigé le 20 mars 2017, [G] [P] avait déclaré vouloir transmettre à chacun de ses petits-enfants la somme de 5 000 euros pour être utilisée dans le cadre de leurs études, pour un projet professionnel ou pour l’acquisition d’un logement.
Le règlement de la succession d'[G] [P] a été confiée courant décembre 2017 à l’étude de Me [N] [M], qui a procédé à la délivrance des legs conformément aux dispositions testamentaires de la défunte.
Par acte sous seing privé du 7 février 2020, les cohéritiers ont signé un accord portant sur l’évaluation des immeubles dépendant de la succession, le montant des prêts consentis par la défunte à chacun d’entre eux et la qualification de prêt donnée à des 'avances’ de sommes d’argent consenties par celle-ci à chacun, sans qu’elles aient été enregistrées auprès de l’administration fiscale sous forme de dons manuels ou de prêts, les parties renonçant à tout recours ultérieur sur la qualification, la consistance et la déclaration de ces avances.
L’acte de partage de la succession a été régularisé entre les parties par acte notarié du 23 juillet 2020, reçu en l’étude de Maître [M].
Par actes des 18 et 21 juillet 2022, Mme [O] [F] épouse [S] (Mme [S]) a fait assigner MM. [J] et [H] [F] et Mme [E] [F] (les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un notaire pour établir un acte de partage complémentaire portant sur les rapports dus à la succession par les cohéritiers au titre des donations reçues du vivant de leur auteure.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevable l’action en complément de part introduite par Mme [S] comme privée d’intérêt à agir ;
— débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [F] de leur demande formulée au titre dudit article 700 ;
— condamné Mme [S] aux dépens ;
— constaté que l’incident mettait fin à l’instance.
Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 19 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 825, 889 et 892 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle les a déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action en partage complémentaire ;
— constater qu’elle a formé une telle action devant le tribunal judiciaire de Lille ;
— dire, qu’en tant qu’héritière de la défunte, elle a un intérêt à agir en partage successoral complémentaire ;
— condamner solidairement les intimés, outre aux dépens de première instance, à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement les intimés, outre aux dépens d’appel, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans leurs conclusions remises le 6 novembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner Mme [O] [F] épouse [S] à leur verser la somme indivise de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— condamner cette dernière, outre aux dépens, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [O] [F] épouse [S] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer recevable et bien fondée son action en partage complémentaire, la cour n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance d’incident du juge de la mise en état ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les consorts [F] à l’encontre de la demanderesse, de sorte qu’il ne sera statué que sur la recevabilité de l’action de Mme [S], et non sur son bien-fondé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 30, 31 et 32 du même code disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; qu’elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 889 du code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
L’article 890 précise que l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants. L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
Enfin, en vertu de l’article 892, la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Il est constant que les demandes en rapport d’une libéralité ou d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire (1ère Civ., 2 septembre 2020, n°19-15.955) ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (1ère Civ., 6 novembre 2019, n°18-24.332) ; que cependant, l’omission de biens communs dans la masse partageable, même de faible valeur, impose un partage complémentaire pour déterminer les droits de chaque indivisaire dès lors qu’aucun acte ne caractérise la volonté de l’un ou l’autre d’entre eux de renoncer à ses droits (Civ. 1ère, 15 mai 2008, pourvoi n°06-19.416 P)'; que l’action en partage complémentaire de biens communs omis prévue par l’article 892 n’est pas soumise au délai prévu à l’article 889, alinéa 2, pour l’action de complément de part ; qu’elle est imprescriptible (Civ. 1ère, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-21.621 P).
En l’espèce, alors que Mme [S] a assigné les consorts [F] en complément de part en visant les dispositions de l’article 889 du code civil susvisé et celles des articles 843, 860 et 860-1 du code civil (relatifs au rapport des libéralités), il résulte de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 3, signifiées le 7 mars 2024, qu’elle réclamait désormais un partage complémentaire sur le fondement de l’article 892 du code civil précité et des articles 825 (relatif à la masse partageable), 843, 860 et 860-1 du même code.
Dès lors qu’elle ne se réfèrait plus aux dispositions de l’article 889 du code civil, elle était réputée avoir abandonné cette prétention, par application de l’article 768 du code de procédure civile, et la juridiction saisie ne devait statuer que sur les dernières conclusions déposées, portant sur la demande en partage complémentaire fondée sur l’article 892 précité.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en complément de part introduite par Mme [S] à l’encontre des consorts [F], alors qu’il était en dernier lieu saisi d’une action aux fins de partage complémentaire.
Il appartient au demandeur à l’action en partage complémentaire de démontrer que des biens indivis ont été omis dans le cadre du partage et n’ont pas été inclus dans la masse à partager, laquelle, en vertu de l’article 825 du code civil, comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents, et est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Mme [S] fait valoir que des 'avances’ de sommes d’argent qu’avait consenties la défunte à ses quatre enfants de son vivant, qui n’avaient pas été enregistrées auprès de l’administration fiscale sous forme de dons manuels ou de prêts, ont été qualifiées à tort de prêts dans le cadre des opérations de partage amiable, alors qu’il s’agissait de donations qui devaient faire l’objet à ce titre de rapports à la succession à hauteur de la valeur actualisée des biens immobiliers qu’elles ont contribué à acquérir.
Elle produit en pièce n° 8 un document dactylographié non daté portant le tampon de l’office notarial [C], [L], [R], [B], [I], établi avec son notaire à partir des notes manuscrites de sa défunte mère et listant les dons manuels et les prêts qu’aurait consentis celle-ci à ses enfants, dont certains auraient été remboursés et d’autres non.
Il résulte de l’acte authentique de partage amiable signé le 23 juillet 2020 par l’ensemble des héritiers que la plupart des sommes listées par Mme [S] dans le document précité comme ayant été versées par [G] [F] à ses enfants, que ce soit à titre de don ou de prêt, sont bien mentionnées, mais que certaines des remises de sommes d’argent que Mme [S] qualifie de donations rapportables ont été reprises dans l’acte de partage sous la qualification de prêt.
Or, il convient de relever qu’un accord avait été conclu entre les parties le 7 février 2020, soit antérieurement au partage, pour qualifier ces 'avances’ de prêts, cet accord précisant qu’il serait régularisé une transaction mettant fin à toutes réclamations sur les avances consenties par la défunte et une renonciation réciproque à tous recours des héritiers sur la qualification, la consistance et la déclaration de ces avances.
Certes, une telle transaction n’a finalement pas été conclue, Mme [S] expliquant qu’elle s’y est opposée, et les échanges entre les parties montrant qu’elle a rapidement dénoncé cet accord.
Cependant, l’acte authentique de partage amiable, reçu le 23 juillet 2020 en l’étude de Maître [M], qui reprend la qualification de prêt contestée par Mme [S], a bien été signé par celle-ci et a force obligatoire entre les parties, en application de l’article 1103 du code civil.
En présence d’un accord des parties sur la qualification de prêts à donner aux remises de sommes d’argent litigieuses, lesquelles ont bien été prises en compte dans l’acte de partage amiable conclu entre les parties, Mme [S], qui ne démontre pas que des biens indivis auraient omis dans ce partage, ne justifie pas d’un intérêt à agir en partage complémentaire au motif que cette qualification serait erronée.
La demande formée à cette fin sera en conséquence délarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile pouvant être ordonnée par le juge à l’encontre de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, est invoqué à tort par les intimés à l’appui de leur demande de dommages et intérêts.
Il appartient cependant au juge, en vertu de l’article 12 du même code, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
En l’espèce, il n’est pas démontré un exercice abusif par l’appelante de son droit de faire appel, de sorte qu’il y a lieu de débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [F] épouse [S], qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a constaté que l’incident mettait fin à l’instance et débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande aux fins de partage complémentaire formée par Mme [O] [F] épouse [S] à l’encontre de MM. [H] et [J] [F] et Mme [E] [F] épouse [T] sur le fondement de l’article 892 du code civil ;
Condamne Mme [O] [F] épouse [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute MM. [H] et [J] [F] et Mme [E] [F] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [O] [F] épouse [S] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] [F] épouse [S], MM. [H] et [J] [F] et Mme [E] [F] épouse [T] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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