Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 243
N° RG 22/02237
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT64
S.A. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 21 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile AUTHIER, avocate au barreau de BORDEAUX ;
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [I] de la CPAM de [Localité 2] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2016, Mme [Y] [C] [B], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d’agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'Tendinite de la coiffe des rotateurs droite, arthropathie dégérative acomio-claviculaire avec bursite sous acromiale'.
À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à deux instructions au titre de deux pathologies distinctes.
L’arthropathie dégénérative acromo-claviculaire avec bursite sous acromiale droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de maladie hors tableau, par décision du 24 avril 2017.
La tendinite de la coiffe des rotateurs droite a quant à elle été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, par décision du 31 mai 2017.
Les lésions consécutives à cette dernière maladie ont été déclarées consolidées à la date du 8 juillet 2019, suite à quoi, par décision du 1er août 2019 notifiée à la société [1], la caisse a attribué à Mme [C] [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre de ses séquelles, notées comme suit : 'séquelles fonctionnelles indemnisables d’une tendinopathie chronique droite dominante traitée à deux reprises chirurgicalement avec acromioplastie sous arthroscopie puis réparation tendineuse dans un second temps à ciel ouvert, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite'.
La société [1], prise en son siège sis à Limoges, a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 septembre 2019, puis suite à décision de rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 12 février 2020, afin de contester ce taux d’incapacité.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le taux d’incapacité qu’il convenait d’appliquer au titre des séquelles de Mme [C] [B] à la date du 8 juillet 2019, et a désigné le docteur [D] pour la réaliser.
Ce dernier a rendu son rapport le 29 mars 2022, au terme duquel il concluait à la fixation d’un taux d’incapacité de 10 %.
Par jugement du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
dit que le taux d’IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [C] [B] le 9 novembre 2016 a été justement évalué,
confirmé la décision de la CPAM de [Localité 1] ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [C] [B] au titre de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 9 novembre 2016,
condamné la SA [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 août 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
La société [1] s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 7 % tout au plus,
condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM de [Localité 1] s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
dire et juger bien fondé, à l’égard de la société [1], le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [Y] [C] [B] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 9 novembre 2016,
en conséquence, confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [L], en date du 22 octobre 2020, préconisant un taux de 7 % en raison d’une absence de limitation de l’intégralité des six mouvements de l’épaule de Mme [C] [B] d’une part, et de l’existence d’un état antérieur consistant en une arthropathie d’autre part.
Elle fait grief à l’expert d’avoir relevé l’existence de cet état antérieur, déjà révélé et traité deux ans avant la maladie professionnelle, sans en avoir tiré les conséquences.
La CPAM de [Localité 1] réplique que la seule limitation de l’abduction et de l’antépulsion, qui sont les mouvements principaux de l’épaule, justifiaient le taux plancher de 10 % prévu par le barème, ce qu’a confirmé le médecin expert.
Elle ajoute que le docteur [L] est mal fondé à émettre un lien entre la maladie et l’arthropatie dégénérative, qui a été déclarée concomitamment à la tendinopathie, et a fait l’objet d’une instruction distincte, et que c’est à juste titre que le médecin expert a considéré que cette lésion ne pouvait être considérée comme un état antérieur à la tendinopathie.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (2ème Civ., 15 mars 2018, n°17-15400).
L’article R.434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité 'accidents du travail’ relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit, s’agissant de l’épaule, un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté dominant.
Ce même chapitre précise que les amplitudes normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
élévation latérale (aussi appelée abduction) : 170°
adduction :20°
antépulsion (aussi appelée élévation antérieure) : 180°
rétropulsion : 40°
rotation : 80°
rotation externe : 60°
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit trois hypothèses :
l’état antérieur muet révélé mais non aggravé par l’accident, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation des séquelles,
l’état antérieur muet et aggravé par l’accident dont il convient d’indemniser totalement l’aggravation,
l’état antérieur connu avant l’accident et aggravé par celui-ci dont il est possible de faire l’estimation.
En l’espèce, les conclusions du médecin conseil de la CPAM, consignées dans la notification de taux d’incapacité attribué à Mme [C] [B], font état de limitations légères de l’épaule dominante, séquelles pour lesquelles le barème précité prévoit un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 %.
En l’occurrence, la caisse a retenu un taux de 10 %, soit la fourchette basse du barème.
Il appartient à la société [1], à l’appui de sa demande de réduction de ce taux, de justifier en quoi les séquelles de Mme [C] [B] justifient une minoration fixant le réduisant en deçà du seuil prévu par ce barème, soit 7 %.
La seule pièce qu’elle verse aux débats à cet effet est l’avis de son médecin conseil, le docteur [L], du 22 octobre 2020, déjà produit en première instance, et porté à la connaissance du docteur [D], médecin expert désigné par les premiers juges.
Or le docteur [D], dans son rapport concluant à la confirmation du taux de 10 %, a de manière claire et précise répondu aux deux arguments soulevés par le docteur [L] à savoir l’absence de limitation de l’intégralité des mouvements d’une part et l’existence d’un état antérieur d’autre part.
S’agissant des mouvements atteints, le docteur [D] note ainsi une limitation de 4 mouvements sur 6, mais précise, sans être utilement contesté, qu’il s’agit des mouvements les plus importants de l’épaule, l’expert retranscrivant notamment des mouvements d’élévation de 100 degrés en actif et 120 degrés en passif au lieu de 170 et 180 degrés normalement.
Par ailleurs, la société [1] ne peut se prévaloir de l’arthropathie dégénérative comme état antérieur connu et traité deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle, puisque si la tendinopathie de la coiffe des rotateurs a effectivement été déclarée en 2016, il ressort de l’historique du rapport de l’expert que la date de première constatation médicale de cette maladie remonte au 19 juin 2014.
L’appelante ne justifie donc pas que l’arthropathie était un état connu et produisant ses effets antérieurement à la manifestation de la maladie professionnelle de Mme [C] [B], la CPAM soulignant à cet égard que la salariée travaillait depuis 1998 au sein de la société [1], avant que cette maladie ne se déclare.
Ainsi en l’absence d’un quelconque élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges, il convient de les entériner derechef, et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré bien fondé et opposable à la société [1] le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [C] [B].
***
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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