Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/22
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQHR
M. [O] [E]
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le treize mai deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 16 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS
faisant l’objet d’un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 1]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
PREFET DES DEUX-SEVRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 16 Avril 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure dont M. [O] [E] fait l’objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé,le 18 septembre 2007,par arrêté préfectoral.
Monsieur [O] [E] en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 Avril 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 05 Mai 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [O] [E], au directeur du centre hospitalier [Localité 1], à la préfecture de Deux-Sèvres, au tuteur ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Monsieur [O] [E] en ses explications
— Me Anne-charlotte IFFENECKER en sa plaidoirie
Monsieur [O] [E] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mai 2026 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE :
M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sur décision de M.le préfet des Deux-Sèvres le 18 septembre 2007, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
M. [E] a été hospitalisé au sein du Centre hospitalier Georges Renon à [Localité 1] et sa prise en charge s’est poursuivie par la suite en alternance d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Depuis l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020, M.[E] est pris en charge en programme de soins avec retour à domicile.
En application de l’article L.3213-4 du code de la santé publique M. le préfet des Deux-Sèvres, par arrêté du 16 janvier 2026, a ordonné le maintien de la mesure pour une durée de six mois soit jusqu’au 18 juillet 2026.
M. [E] par lettre du 9 avril 2026 a sollicité l’examen de sa situation et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort a désigné Maître David, avocat commis d’office, pour assister M. [E] et a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée du 30 avril 2026 avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 5 mai 2026.
Par réquisitions écrites du 6 mai 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
M. le préfet des Deux-Sèvres par observations écrites du 7 mai 2016 a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé hors délai et subsidiairement a sollicité le rejet de la demande de mainlevée présentée par M. [E] et le maintien de la mesure de soins sans consentement au sein du centre hospitalier de [Localité 1] sous sa forme actuelle.
M.[E] est présent à l’audience.
L’avocate commise d’office pour l’assister, a pris connaissance du dossier et s’est entretenue avec M. [E].
Entendu en ses observations sur la recevabilité de l’appel, le conseil de M. [E] fait valoir que celui-ci est en programme de soins à domicile, qu’aucune pièce du dossier n’atteste de la date à laquelle la décision du 16 avril 2026 a été portée à sa connaissance par l’hôpital et qu’en conséquence l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la mesure de soins, M.[E] indique que cette mesure est trop longue, que le traitement imposé a des effets secondaires nocifs sur sa santé, qu’il a dû être opéré d’une prothèse de hanche en 2018 à cause des piqûres qui lui sont faites. Il indique ne pas être malade, qu’il a obtenu son permis de conduire et est venu seul en voiture depuis [Localité 1], et souhaite un traitement qui ne produise pas d’effet secondaire.
Maître [W] indique, en substance, ne pas avoir d’éléments médicaux à soumettre concernant les effets secondaires dont se plaint M. [E] mais que le médecin traitant que celui-ci doit consulter prochainement sera en mesure d’attester que ce traitement impacte sa vie de tous les jours. Elle fait valoir que M.[E] ne peut avoir une compagne, une famille, car les neuroleptiques ont un effet anesthésiant et qu’il se sent isolé et marginalisé.
M. [E], qui a eu la parole en dernier, a précisé ne pas être schizophrène et qu’avec ce traitement il ne peut pas avoir une vie normale avec une copine.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article L. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’ordonnance entreprise mentionne qu’une copie a été délivrée le 16 avril 2026 par PLEX au centre hospitalier de [Localité 1], pour notification à M.[O] [E],.
Il est versé au dossier un formulaire de notification de l’ordonnance n°26/100 adressé à l’hôpital de [Localité 1] concernant M.[E] avec une demande de retour au greffe, après émargement de l’intéressé ; ce formulaire ne comporte cependant aucune signature ni date d’émargement.
Aucune pièce du dossier n’attestant de la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance de M.[E], il convient de constater que le délai fixé par l’article L.3211-18 susvisé n’a pas couru, de sorte que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Il ressort des pièces du dossier que la décision 'd’hospitalisation d’office’ prise par M.le préfet des Deux-Sèvres le 18 septembre 2007 a été motivée par un certificat médical initial faisant état d’un 'délire paranoïaque avec violence’ la prise en charge ayant alterné entre programmes de soins et hospitalisation complète.
Depuis l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2020, M.[E] est pris en charge en programme de soins avec retour à domicile et en application des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique M. le préfet des Deux-Sèvres a pris le 16 janvier 2026 un arrêté portant maintien de la mesure pour six mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.3213-3, I du code de la santé publique les certificats médicaux circonstanciés et réguliers versés aux débats établissent que les soins sont toujours nécessaires.
L’avis médical motivé du 7 mai 2026 établi par le docteur [C] psychiatre, praticien hospitalier de [Localité 1] conclut que la mesure de soins psychiatriques sans consentement reste justifiée en programme de soins, comme l’a conclu également le docteur [F]-[X], le 14 avril 2026.
Le docteur [C] souligne que M. [E] persiste à contester la mesure de soins, qu’il ne nie pas l’exhibitionnisme mais le minimise et occulte les autres incivilités et comportements inappropriés tels qu’aborder des femmes sur la voie publique (sans insistance) ; que le tableau est celui d’une psychose chronique d’allure paranoïaque stabilisée par le traitement qu’il conteste, mais auquel il se plie finalement.
Compte tenu de la persistance des troubles mentaux décrits, susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte à l’ordre public, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée en programme de soins, la décision déférée devant dès lors être confirmée.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.3211-1 relatif au programme de soins psychiatriques sans consentement, l’élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient afin de lui permettre de faire valoir ses observations; la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier, de sorte que M.[E] est invité à faire part au psychiatre de ses observations quant aux effets secondaires du traitement prescrit.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise
Laissons les dépens à la charge de l’Etat
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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