Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°238
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAYG
[A]
[A]
[A]
[A]
[M]
[A]
[A]
[A]
C/
Commune DE [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAYG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [W] [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [J] [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [B] [J] [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [G] [D] [Q] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [E] [J] [G] [A]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [C] [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 7]
ayant tous pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Christian NAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Timothée FOUCHE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Commune DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 31 mai 2007, [Y] [T] veuve [A] a cédé au prix de 184.183 € à la commune de [Localité 1] (Vendée) sur le territoire de laquelle elles sont situées, les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], section AB n° [Cadastre 3], section B n° [Cadastre 4] et section AD n° [Cadastre 5].
La commune a payé la somme de 140.608 € correspondant au prix des parcelles autres que celle n° [Cadastre 2].
Il a été convenu que le prix de cette dernière parcelle, de 43.575 €, serait converti en l’obligation pour la commune de remettre 5 parcelles constructibles de 550 m² dépendant du lotissement qu’elle entendait réaliser.
Cette cession n’est pas intervenue.
Par courrier en date du 19 avril 2021, la commune de [Localité 1] a proposé aux ayants cause de [Y] [T] veuve [A] :
— soit la remise des cinq parcelles convenues lorsque la parcelle n° [Cadastre 2] aura fait l’objet d’une opération de lotissement ;
— soit la remise dès à présent et pour solde de tout compte, de la somme de 43.575 € revalorisée à 50.177 €.
Par acte du 11 août 2021, [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A] (les consorts [A]), ayants cause de [Y] [T] veuve [A], ont fait assigner la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Ils ont demandé à titre principal de condamner la commune au paiement de la somme de 330.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution fautive de ses obligations.
La commune de [Localité 1] demandé à titre principal de déclarer nulle la clause relative à la dation en paiement, l’obligation contractée étant selon elle purement potestative.
Elle a soutenu :
— à titre subsidiaire n’avoir commis aucun manquement contractuel ;
— à titre plus subsidiaire que le préjudice se limitait à 68.337,50 € :
— que la clause litigieuse était nulle en raison d’une erreur commise sur la valeur de la dation en paiement.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire des sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DEBOUTE madame [W] [A], monsieur [I] [A], monsieur [F] [A], monsieur [B] [A], madame [G] [M], monsieur [H] [A], madame [E] [A] et monsieur [C] [A] de l’intégralité de leurs prétentions
DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa prétention tendant à voir déclarer nulle, eu égard au caractère potestatif, la clause relative à la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] en raison des termes suivants « que la commune de [Localité 1] envisage de réaliser »
CONDAMNE madame [W] [A], monsieur [I] [A], monsieur [F][A], monsieur [B] [A], madame [G] [M], monsieur [H] [A], madame [E] [A] et monsieur [C] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il a rejeté la demande de nullité de la clause litigieuse, non potestative, la communauté de communes et non plus la commune ayant compétence pour élaborer le plan local d’urbanisme.
Il a considéré que la commune n’avait pas manqué à ses obligations, aucun terme n’ayant été fixé pour réaliser la dation en paiement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024, les consorts [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, ils ont demandé de :
'Vu
Le code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016,
Le code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS :
— A TITRE PRINCIPAL :
o DECLARER prescrite l’exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ;
o A défaut DECLARER infondée l’exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ;
o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d’OLONNE en ce qu’il a considéré que l’obligation souscrite par la commune de [Localité 1] était conditionnée sans limite de temps ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d’OLONNE en ce qu’il a considéré qu’il n’est pas certain que la réalisation du lotissement n’aura pas lieu à l’avenir ;
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d’OLONNE en ce qu’il a considéré que la commune de [Localité 1] n’a pas exécuté le contrat de mauvaise foi ;
— ET EN CONSEQUENCE :
o CONSTATER l’inexécution fautive, par la commune de [Localité 1] au préjudice des consorts [A], du contrat de vente conclu le 31 mai 2007 ;
o ONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 330.000,00 €, au bénéfice des consorts [A], en réparation de l’inexécution fautive constatée ;
o ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER en tous les dépens et allouer à Maître Camille CHABOUTY, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la commune de [Localité 1] a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4)
Vu les dispositions législatives et les arrêts cités,
Vu les pièces du dossier,
La Commune de [Localité 1] demande à la Cour d’appel de Poitiers, à ce qu’il lui plaise de :
— A titre principal,
ANNULER le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4) puis DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire,
RÉFORMER partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4) puis DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’obligation litigieuse n’est pas nulle et que la Commune de [Localité 1] a manqué à cette obligation, ÉVALUER le préjudice des appelants à la somme de 68 337,50 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire, à défaut pour la Cour de retenir cette évaluation, DÉCLARER nulle l’obligation litigieuse au motif de l’erreur commise par le conseil municipal le 31 mai 2007 sur la valeur de la dation en paiement, REJETER des demandes, fins et conclusions des appelants, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur la nature de la demande en paiement des appelants.
Les appelants ont communiqué cette note par voie électronique le 8 décembre 2025.
Sur la demande de l’intimée souhaitant faire connaître ses observations par voie de conclusions, la cour a le 8 décembre 2025, sans attendre le 10 mars 2026, date annoncée de la mise à disposition de la décision, ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 26 mars 2026 et fixé la clôture de la procédure au 9 mars précédent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, les consorts [A] ont demandé de :
'Vu
Le code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016,
Le code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS :
' A TITRE PRINCIPAL :
o REJETER l’exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ;
o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d’OLONNE en date du 19 mars 2024 ;
' ET EN CONSEQUENCE :
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement du prix convenu dans l’acte de de vente conclu le 31 mai 2007 ;
o CONSTATER que l’exécution par dation en paiement prévue par l’acte de vente du 31 mai 2007 a été rendue impossible et que seul le règlement par équivalent est possible ;
o Par conséquent, CONDAMNER la commune de [Localité 1] la somme de 330.000,00 €, au bénéfice des consorts [A], au titre du paiement du prix convenu dans l’acte de de vente conclu le 31 mai 2007 ;
o ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] en tous les dépens et allouer à Maître Camille CHABOUTY, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
' A TITRE SUBSIDIAIRE :
o REJETER l’exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ;
o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d’OLONNE en date du 19 mars 2024 ;
o CONSTATER l’inexécution fautive, par la commune de [Localité 1] au préjudice des consorts [A], du contrat de vente conclu le 31 mai 2007 ;
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] la somme de 330.000,00 €, au bénéfice des consorts [A], au titre du préjudice pour défaut de paiement du prix convenu dans l’acte de de vente conclu le 31 mai 2007 ;
o ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
o CONDAMNER la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER en tous les dépens et allouer à Maître Camille CHABOUTY, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile’ .
Ils ont exposé que :
— la commune n’avait plus compétence pour élaborer le plan d’occupation des sols qui devait en outre respecter l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— l’offre de paiement faite par la commune était sans commune mesure avec le prix actuel des terrains constructibles et viabilisés, avoisinant les 120 €/m².
Ils ont conclu au rejet de nullité de la clause relative à la dation en paiement aux motifs que :
— l’exception soulevée était prescrite ;
— l’exception ainsi soulevée était une demande reconventionnelle soumise aux règles de la prescription et non un moyen de défense, perpétuel ;
— le contrat ne devait pas avoir reçu exécution pour qu’une telle exception ne se prescrive pas ;
— la propriété de la parcelle avait été transmise à la commune ;
— la demande était irrecevable, le contrat ayant reçu un commencement d’exécution.
Ils ont ajouté que :
— la commune s’était engagée à remettre les parcelles, sans que la réalisation d’un lotissement fût une condition de l’engagement, au surplus non limitée dans le temps ;
— leur auteur avait respecté ses engagements, la propriété de la parcelle ayant été transmise ;
— la clause n’était pas potestative, la commune n’étant plus compétente pour modifier le plan local d’urbanisme et le classement de la parcelle en zone agricole.
Selon eux, les contestations élevées par la commune caractérisaient sa mauvaise foi et son souhait de se séparer de la parcelle au moindre coût, à leur préjudice.
Ils ont conclu à la nullité du jugement en raison selon eux des erreurs de raisonnement du premier juge, l’engagement de la commune n’ayant pas pour les raisons précédemment exposées été conditionnel. Ils ont fait observer que le plan local d’urbanisme actuellement en vigueur, conçu par la commune, prohibait la viabilisation de la parcelle n° [Cadastre 2].
Ils ont à titre principal demandé paiement du prix de vente, revalorisé.
Ils ont subsidiairement maintenu leur demande d’indemnisation du préjudice subi en raison du manquement contractuel de la commune.
Ils ont évalué leur prétentions par référence au prix moyen des parcelles constructibles viabilisées, apprécié à 120 €/m², soit 330.000 € (120 x 550 x 5).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la commune de [Localité 1] a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4)
Vu les dispositions législatives et les arrêts cités,
Vu les pièces du dossier,
La Commune de [Localité 1] demande à la Cour d’appel de Poitiers, de :
— A titre principal,
ANNULER le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4) puis DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire,
RÉFORMER partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 19 mars 2024 (RG 21/01135 ' PORTALIS DB3I-W-B7F-CMF4) puis DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’obligation litigieuse n’est pas nulle et que la Commune de [Localité 1] a manqué à cette obligation, ÉVALUER le montant sollicité au titre du paiement du prix, à la somme de à la somme de 68 337,50 euros ;
— A titre plus subsidiaire encore, DÉBOUTER les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de [Localité 1] à leur verser une somme de 330.000 € au titre du préjudice pour défaut de paiement du prix, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
— A titre infiniment subsidiaire, à défaut pour la Cour de retenir cette évaluation, DÉCLARER nulle l’obligation litigieuse au motif de l’erreur commise par le conseil municipal le 31 mai 2007 sur la valeur de la dation en paiement, REJETER des demandes, fins et conclusions des appelants, CONDAMNER ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ALLOUER à Maître Charlotte JOLY le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a demandé d’annuler le jugement au motif que le tribunal, en motivant sa décision par référence à l’article L 5215-5 du code général des collectivités territoriales, moyen qu’aucune partie n’avait invoqué, avait manqué au principe du contradictoire en n’ayant pas préalablement recueilli les observations des parties.
Elle a maintenu que :
— l’obligation de la commune de payer en nature le prix de la parcelle avait été convenue sous la condition potestative de la réalisation d’un lotissement par la commune ;
— l’article 1174 ancien du code civil prohibait une telle clause, la modification des règles d’urbanisme et la décision de lotir dépendant de la seule volonté de l’acquéreur ;
— n’était en conséquence dû que le prix de vente de la parcelle ;
— sa demande de nullité de la clause constituait, non une demande reconventionnelle mais un moyen de défense non prescrit.
Elle a rappelé que la cause de nullité s’appréciait à la date de formation du contrat et qu’à cette date, la clause litigieuse était potestative.
Elle a subsidiairement conclu à l’absence de faute contractuelle, le lotissement n’ayant été qu’envisagé à la date de la vente et aucune limite de temps ne lui ayant été fixée pour s’exécuter et réaliser ce lotissement. Elle a ajouté :
— qu’elle ne s’est pas engagée sur n’importe quel lotissement, mais à rétrocéder des parcelles de celui devant être réalisé sur la parcelle n° [Cadastre 2] ;
— que l’inexécution d’une obligation nulle car potestative ne pouvait pas être fautive.
Elle a soutenu que devait être retenu le prix de vente convenu, actualisé à 68.337,50 €, et non le prix moyen des lotissements environnants, de 120 €/m².
L’ordonnance de clôture est du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’irrespect par le juge du principe du contradictoire rappelé par cet article peut fonder la nullité du jugement.
L’article 1170 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher’ et l’article 1174 que : 'Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige'.
S’agissant de la vente de la parcelle n° [Cadastre 2], il a été convenu en page 9 de l’acte de vente du 31 mai 2007 que :
'quant au surplus, correspondant à l’article 2ème, soit la somme de QUARANTE-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (43 575,00 €), les VENDEUR et ACQUEREUR, d’un commun accord, décident de convertir ladite somme en l’obligation pour la commune de [Localité 1], acquéreur qui s’y oblige, en la remise de cinq parcelles constructibles de 550 m² chacune, devant former cinq des lots du lotissement communal que la commune de [Localité 1] envisage de réaliser.
Étant ici précisé que :
— ces parcelles seront entièrement viabilisées par la commune, lors de la réalisation du lotissement d’habitation, objectif de la présente acquisition.
— l’emplacement de ces parcelles sera fixé d’un commun accord entre les parties, il sera privilégié la position la plus au nord de la parcelle.
— lors de la réalisation de ce lotissement la commune aménagera un chemin agricole, empierré, sur une largeur de quatre mètres, en bordure du lotissement sur les terres agricoles appartenant aux consorts [A], et ce, sur les côtés nord et ouest de l’opération. Une clôture sera réalisée, aux frais de la commune, en limite de ce chemin agricole.
— la parcelle située en zone 2 AU au P.L.U., bien que cédée immédiatement à la commune, ne deviendra réellement constructible qu’après modification du P.L.U., ouvrant cette zone à l’urbanisation ; cette date n’étant pas connue à ce jour, la commune disposera d’un délai maximum de 18 mois, pour la remise des cinq lots revenant aux vendeurs, suite à l’arrêté d’autorisation de lotir'.
La commune [Localité 1] soutenait devant le premier juge que la clause relative au paiement du prix de vente en nature était potestative et, par voie de conséquence, nulle.
Il appartenait dès lors au tribunal de rechercher si les compétences que détenait la commune en matière d’aménagement urbain, en regard du droit applicable en la matière, faisaient dépendre de la seule volonté de l’acquéreur l’exécution de l’engagement pris.
Il résulte notamment de la pièce n° 8 produite par la commune qu’elle appartient à une intercommunalité, du 'Pays de [Localité 8]', dont les compétences sont déterminées par le code général des collectivités territoriales.
Il ne peut dès lors pas être reproché au premier juge de s’être reporté à ces dispositions, nécessairement dans la cause, pour apprécier le caractère potestatif ou non de la clause litigieuse.
Le demande de nullité du jugement sera pour ces motifs rejetée.
SUR LA NULLITE DE LA CLAUSE
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La commune de [Localité 1] soutient que l’obligation de payer le prix de la parcelle en remettant 5 lots du lotissement qui serait réalisé sur la parcelle acquise serait nulle aux motifs :
— que cette clause serait potestative ;
— qu’elle aurait commis une erreur sur la valeur de la dation en paiement.
La nullité partielle de la clause est ainsi soulevée par voie d’exception.
La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne trouve application que lorsque l’acte argué de nullité n’a pas encore été exécuté.
Au cas d’espèce, la propriété de la parcelle n° [Cadastre 2] a été transmise à la commune de [Localité 1].
Le contrat ayant été partiellement exécuté, la commune n’est plus fondée à se prévaloir du caractère perpétuel de l’exception de nullité invoquée, que cette nullité soit absolue ou relative.
Le délai de l’article 2224 du code civil a, à l’égard de la commune, commencé à courir à compter de la date de l’acte de vente, soit le 31 mai 2007.
La nullité de la clause a été invoquée postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
L’exception de nullité est dès lors irrecevable.
SUR LE PAIEMENT DU PRIX
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Les parties s’accordent sur l’impossibilité pour la commune de remettre en paiement aux consorts [A] les 5 lots du lotissement dont la réalisation était envisagée, le plan local d’urbanisme faisant désormais obstacle à la constructibilité de la parcelle n° [Cadastre 2].
Le prix de vente de la parcelle, de 43 575 €, a été convenu entre les parties.
Dans son courrier en date du 19 avril 2021, le maire de la commune de [Localité 1] avait offert de payer la somme de 50.177 €, montant revalorisé du prix de vente par référence à l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee.
Elle propose désormais paiement de la somme de 68.337,50 €, par référence à la valeur d’un lotissement communal équivalent réalisé en 2008, soit 24,85 €/m² (valeur du terrain 3 €/m² – viabilisation du terrain : 21,85 €/m²).
Le coût du projet du lotissement '[Adresse 9]' (pièce n° 5 de la commune) est récapitulé dans un décompte établi par [R] [K], géomètre-expert à [Localité 8], en date du 23 septembre 2008, mentionnant avoir été mis à jour le 4 mars 2011. Le coût global toutes charges comprises de l’aménagement s’élève à 159.069,49 €. Figure au verso de ce document un plan de la parcelle devant être lotie, de 6.000 m². Le prix de l’aménagement est ainsi de 26,51 €/m² (159.068,49 : 6.000) à augmenter du coût d’acquisition du foncier de 3 €/m², soit un total de 29,51 € (26,51 + 3).
Les appelants soutiennent que doit être retenu le prix de lots de lotissements situés sur les communes voisines, qu’ils évaluent à 120 €/m². Ce montant, qui correspond à la moyenne d’offres actuelles de vente dans des communes avoisinantes mais non à des prix de vente, ne peut pas être retenu. Il ne correspond pas à la valeur vénale de ces lots qui ne sont au surplus pas situés sur le territoire de la commune de [Localité 1].
Sera en conséquence retenue la valeur précitée de 29,51 €/m².
Le prix de vente revalorisé à payer par la commune s’établit dès lors à 81.152,50 € (29,51 € x 550 m² x 5).
Les intérêts de retard sont dus comme sollicité au taux légal à compter du 11 août 2021, date de l’assignation.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la commune de [Localité 1].
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité du jugement présentée par la commune de [Localité 1] ;
INFIRME le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il : 'DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les exceptions de nullité de la clause du contrat de vente relative aux modalités de paiement du prix de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 1] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A], ayants cause de [Y] [T] veuve [A], la somme de 81.152,50 € correspondant au prix de vente de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2021 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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