Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 21/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2021, N° F19/09624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09624
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
SAS FLAGRANCE venant aux droits de la S.A.S. POTENTIALIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [B] a été engagé en qualité d’agent de sécurité le 14 février 2014 par la société Torann-France.
Le 1er septembre 2017, dans le cadre d’une reprise de marché, le contrat de travail été transféré à la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance.
Un avenant -non daté- mais applicable à compter du 1er septembre 2017 a été signé entre la société Potentialis et M. [B]. Il y était précisé que le salarié était engagé en qualité d’agent d’exploitation N3E2 – Agent de sécurité- coefficient 140 son salaire était de 1547,03 euros par mois sur une base de 151,67 heures par mois.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ( IDCC 1351).
A compter du 29 janvier 2019, le salarié a été désigné par le SNEPS CFTC en qualité de représentant de la section syndicale.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
Le 25 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté en raison de la modification de ses horaires et au titre du délit d’entrave.
Il a été débouté de ses demandes par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2021 qui a également débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Le 4 janvier 2021, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, il a contesté la mesure devant le conseil des prud’hommes la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 septembre 2021.
M. [B] a interjeté appel le 28 octobre 2021 sous le numéro RG n°21/09082, sa déclaration d’appel a également été enregistrée le même jour sous le n° de RG 21/09083. Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 octobre 2022 sous le n°21/09082.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— de condamner la société Flagrance à lui verser les sommes de :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
* 10 000 euros à dommages et intérêts pour entrave du fait de la non remise de documents demandés,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société à supporter la charge des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique que 27 avril 2022, la société Potentialis – désormais Flagrance- conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande que :
— soit constatée la régularité de la modification de l’horaire journalier du salarié conformément aux accords collectifs et au contrat de travail,
— soit constatées l’absence de demande officielle de communication et la communication de la liste devant le conseil des prud’hommes,
— soit prononcé le rejet des demandes de dommages et intérêts,
— le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens,
— à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2024.
Par message du 6 janvier 2025, la cour a été informée de ce que la société Potentialis avait fait l’objet d’une fusion par absorption par la société Flagrance le 12 novembre 2024 et que cette société venait à ses droits . La société Potentialis a fait l’objet d’une radiation le 28 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un rabat le jour de l’audience afin de permettre la régularisation des écritures.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il ressort de la pièce 2 versée par l’appelant qu’en application des dispositions de l’article L.2142-1-1 du code du travail, M. [B] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat SNEPS’CFTC et que le syndicat en a avisé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2019.
Par ailleurs, les demandes tendant à ce que la cour constate ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile en sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
— Sur la modification des horaires et des fonctions du salarié
Aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé , peu important les stipulations du contrat de travail ou celles de la convention collective.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté. Ainsi, il fait valoir qu’à compter du moment où il est devenu représentant de la section syndicale, l’employeur a modifié ses plannings, sa durée de travail et le périmètre de ses fonctions en ce qu’il n’était plus exclusivement affecté aux fonctions de vidéoman.
Concernant la modification des horaires de travail, le salarié fait valoir qu’il effectuait habituellement des vacations d’une durée de 10h25 de 12h30 jusqu’à 22h15 et qu’ensuite de sa désignation, la durée des vacations a été réduite à 8,25, qu’il débutait à 12 heures et que la réduction de la durée des vacations a eu pour effet d’en augmenter le nombre sur la semaine.
Il ajoute qu’à compter du mois de septembre 2019 le temps journalier a été porté à 7,79 heures avec deux heures de pauses non rémunérées et qu’à compter de juin 2020 il a travaillé de 12 heures jusqu’à minuit pour 10,5 heures de travail effectif.
L’employeur réplique qu’il pouvait, en application des stipulations du contrat de travail et des accords collectifs, modifier l’horaire de travail .
C’est ainsi qu’il fait valoir que les horaires sont variables, non contractualisés et que la modification a été effectuée à la demande du directeur du magasin. Il indique que les plannings de 2018 montrent que les horaires du salarié avait été amenés à varier avant sa désignation en qualité de représentant syndical. Il conteste tout retrait des fonctions de vidéoman.
A titre liminaire, il convient de relever que, pour l’année 2018 – année pour laquelle les parties communiquent chacune des plannings- il existe une divergence entre les plannings produits par le salarié ( pièces 3-5 à 3-18 de l’appelant) et ceux produits par l’employeur ( pièce 1 de l’intimé).
C’est ainsi que les données divergents pour les journées des 15 janvier, 10 et 23 juillet, 3 août, 9 septembre 2018.
Faute d’explication sur ce point, ne seront pris en compte que les plannings communiqués par l’employeur au salarié soit les pièces 3-5 à 3-18 de l’appelant
La comparaison entre les plannings de l’année 2018 et ceux de l’année 2019 montre que :
— entre le mois de janvier 2018 et le mois d’avril 2019, pour les vacations du salarié débutées à la mi-journée, l’horaire était de 12h à 22h15 pour une durée de 10h25 par jour aux fonctions de vidéoman,
— à compter du mois de mai 2019, les vacations ont été scindées en deux sur la journée avec un début à 12h30 et une fin à 22h15 mais une interruption d’une heure entre 15 et 16 heures réduisant la durée quotidienne à 8,75 heures induisant une augmentation du nombre de vacations sur la semaine ainsi entre avril et mai 2019 ainsi, le salarié est passé de 15 à 17 vacations,
— au mois d’avril 2020 la durée de la vacation a été portée à 9,75 heures avec des horaires de 10h30 à 20h15,
— à compter du mois de juin 2020, les vacations ont été portées à 10h50 par jour mais avec les horaires suivants 12h30-16h, 17h-20h, 20h00-00h00 étant précisé que sur le dernier créneau horaire le salarié n’exerçait plus les fonctions de vidéoman mais d’agent de sécurité alors que pour les périodes précédant il exerçait les fonction de vidéoman jusqu’à 22h15 fin de son service. Par la suite les horaires et la durée des vacations ont été modifiés,
— pour le mois d’octobre 2020 trois plannings lui ont été communiqués l’un le 23 septembre, l’autre le 11 octobre, le dernier le 17 octobre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’alors que le salarié bénéficiait d’une stabilité de ses horaires, de sa durée de travail quotidienne et de ses fonctions, ces éléments ont été modifiés les uns après les autres, de manière isolée d’abord puis combinée.
Il est à ajouter qu’à chaque notification de planning le salarié le à remaplacer par Il est à ajouter que le salarié contestait chaque modification de planning en rappelant sa qualité de salarié protégé sans qu’il ne soit justifié d’une réponse de l’employeur ( pièces 4.1 à 4.22 du l’appelant).
S’agissant d’un salarié protégé, l’employeur ne peut valablement invoquer, ni la demande du directeur du magasin – dont il n’est au demeurant pas justifié-, ni les stipulations du contrat de travail comportant une clause de variabilité des horaires, ni celles de la convention collective étant précisé à cet égard que les seules dispositions invoquées par l’employeur se rapportent au travail les dimanches et jours fériés, aux modalités de modification de l’horaire, à la possibilité de recourir à des cycles de travail et à une demande exceptionnelle qui ne sont pas utilement mobilisables en l’espèce.
En conséquence, il convient de retenir que l’employeur a modifié les conditions de travail du salarié ce qui constitue, alors qu’il était salarié protégé, une exécution déloyale du contrat de travail alors par ailleurs, que le salarié s’est plaint de cette situation en excipant de cette qualité sans obtenir de réponse et que l’examen des plannings démontre que les modifications se sont multipliées et intensifiées ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.
Concernant les autres éléments développés par le salarié concernant la procédure de licenciement et le licenciement, la cour ne répondra pas sur ce point dans la mesure où un contentieux est pendant.
Par ailleurs, et ainsi que le relève à juste tire l’employeur, aucun élément ne permet d’établir de lien de causalité entre les conditions de travail du salarié, le fait qu’il ait contracté le covid-19 et soit atteint de diabète.
Au regard des seuls éléments retenus et de la durée des faits, il convient d’allouer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’entrave
L’article L.2146-1 du code du travail dispose que le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Au cas présent, il résulte des éléments produit que :
— le 23 janvier 2019, l’employeur a été informé que le salarié était désigné représentant de la section syndicale,
— par courriel du 1er avril 2019 adressé en cette qualité par M. [B] à une adresse fonctionnelle 'contact . rh @ potentialis. fr’ , celui-ci a demandé la liste des salariés, des sites et moyens d’accès, la convention collective et les accords d’entreprise ( pièce 18-1 de l’appelant)
— cette demande a été réitérée par le syndicat par lettre du 19 juillet 2019 qui a rappelé qu’il n’avait pas été donné suite à la demande du salarié ( pièce 18-2 de l’appelant), sans que l’employeur, qui avait connaissance de la qualité de M. [B] et de ses demandes n’apporte aucune réponse à ces deux demandes. Le silence conservé par l’employeur à deux reprises caractérise une intention de ne pas communiquer ces documents et partant ne pas permettre à M. [B] d’exercer pleinement son mandat étant par ailleurs observé que, chronologiquement, les conditions de travail du salarié ont commencé à être modifiées après cette demande.
Il convient ainsi de retenir l’existence du délit d’entrave et de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les autres demandes
Il sera relevé qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces chefs de dispositifs ne sont pas dévolus à la cour d’appel.
L’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNE la société Flagrance à verser à M. [N] [B] les sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DIT que la société Flagrances supportera la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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