Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 238
N° RG 22/00542
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPY
[L]
C/
CAF DE LA HAUTE-[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 10 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony ZBORALA, substitué par Me Carine NIORT, avocats au barreau de LIMOGES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-7196 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) ;
INTIMÉE :
CAF DE LA HAUTE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources (CR).
Le 29 décembre 2017, la CAF a invité M. [L] à déposer une demande de pension de retraite auprès de la CARSAT et lui a précisé qu’en l’absence de démarche pour faire valoir ses droits aux avantages vieillesse à compter de ses 62 ans, le versement de l’AAH serait interrompu.
L’allocataire n’ayant pas donné suite à cette demande, le versement de l’AAH et du CR a été interrompu à compter du mois d’avril 2018.
M. [L] s’est vu attribuer une retraite personnelle au 1er juillet 2019.
La CAF a informé M. [L] de la reprise de son droit à l’AAH à compter du mois de juillet 2019.
M. [L] a contesté cette décision en réclamant le versement de l’AAH sur la période du mois d’avril 2018 au mois de juin 2019 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation, puis, par requête du 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui a, par jugement du 10 février 2022 :
débouté M. [L] de son recours,
condamné M. [L] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
réformer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 10 février 2022 rejetant purement et simplement ses demandes ;
En conséquence :
juger que la CAF de la Haute-[Localité 1] a commis une erreur d’appréciation de droit et de fait,
juger qu’il est légitime à obtenir le versement de l’allocation adulte handicapé pour la période du mois d’avril 2018 au mois de juin 2019 inclus ;
En conséquence :
condamner la CAF de la Haute-[Localité 1] à lui verser l’allocation adulte handicapé pour la période du mois d’avril 2018 au mois de juin 2019 inclus,
condamner la CAF de la Haute-[Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
rejeter toutes conclusions, fins et positions contraires de la CAF de la Haute-[Localité 1].
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 10 février 2022,
débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur le bénéfice de l’AAH
Au soutien de son appel, M. [L] expose que :
s’il est exact que l’attribution de l’allocation adulte handicapé n’est que subsidiaire par rapport à d’autres allocations, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la CAF d’obtenir les informations permettant de déterminer les droits de l’allocataire quant à ses différentes demandes indemnitaires,
en l’absence de texte exigeant que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage vieillesse ou d’une invalidité, ou d’une rente d’accident du travail, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la CAF saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ses avantages ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation,
il bénéficie d’une allocation retraite à hauteur de 7 euros par mois et la CAF avait également la possibilité de lui demander de justifier de la notification d’une éventuelle attribution de l’ASPA,
les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % peuvent continuer de percevoir après l’âge légal de départ en retraite l’AAH sans qu’ils soient tenus de demander préalablement l’ASPA.
En réponse, la CAF objecte pour l’essentiel que :
l’AAH est subsidiaire par rapport aux diverses prestations sociales versées prioritairement en application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale,
le droit à l’AAH n’est ouvert que lorsque le demandeur ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de retraire ou d’une législation particulière à un avantage vieillesse ou invalidité d’un montant au moins égal à l’AAH, et il appartient à l’allocataire de faire valoir son droit à un avantage vieillesse afin que l’AAH puisse continuer de lui être servie,
M. [L] a atteint l’âge légal de départ à la retraite au mois d’avril 2018 et devait faire valoir son droit à pension retraite à compter de cette date, or il a déposé sa demande en juin 2019 et s’est vu attribuer une pension à compter du mois de juillet 2019,
la suppression de l’AAH pour la période d’avril 2018 à juin 2019 ne peut qu’être confirmée, sans paiement rétroactif de ce droit,
elle a rempli ses obligations puisqu’une liaison est mise en place entre la Carsat et la CAF afin de vérifier l’existence ou non de ces avantages, et il ne lui appartient pas de se substituer à l’allocataire dans l’accomplissement des démarches.
Sur ce :
En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’affaire, 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à aide constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. (…).'
Il n’est pas discuté en l’espèce que M. [L], né en 1956, a atteint l’âge légal de départ à la retraite au 1er avril 2018. L’allocataire était ainsi tenu à compter de cette date de solliciter prioritairement son droit à pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L.821-1 susvisé.
Ainsi que le souligne l’appelant, en l’absence de texte exigeant que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la CAF saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-18.365).
La CAF justifie bien en l’espèce des démarches qu’elle a engagées afin de vérifier que l’intéressé ne pouvait prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci étaient d’un montant inférieur à l’allocation, en lui adressant un courrier en ce sens en date du 29 décembre 2017 et en lui confirmant qu’il devait effectuer une demande de retraite auprès de tous les organismes auxquels il avait cotisé par mail du 4 janvier 2018.
En conséquence, après avoir demandé à M. [L] de procéder à cette démarche, la CAF a suspendu à juste titre le versement de l’AAH compte tenu de l’absence de réponse de l’allocataire.
Il est établi que M. [L] a par la suite régularisé une demande de pension de retraite et qu’il s’est vu attribuer une retraite personnelle au 1er juillet 2019.
Ainsi, entre le 1er avril 2018 et le 1er juillet 2019, l’AAH ne pouvait pas lui être versée à défaut d’élément démontrant le montant de la retraite à laquelle il pouvait prétendre.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qui succombe, supportera les seuls dépens de première instance et d’appel exposés par la CAF de la Haute-[Localité 1]. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 10 février 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [W] [L] aux seuls dépens de première instance et d’appel exposés par la CAF de la Haute-[Localité 1] ;
Déboute M. [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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