Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 avril 2025, N° 22/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR6V
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/01157, en date du 02 avril 2025,
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Compagnie d’assurance MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [X]
né le 17 Mars 1970 à [Localité 1] (57)
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [C], mandataire judiciaire de Monsieur [X], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Laurène RIVORY;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [X] a été agent général d’assurance à [Localité 2] pour le compte du groupe MMA, à compter du 1er janvier 2002, et gérait un double portefeuille MMA (n° 88.25 à compter du 1er janvier 2002 et n° 88.62 à compter du 1er février 2003).
Le 28 décembre 2016, les mandats de Monsieur [X] ont été révoqués pour faute grave, suite à l’établissement de fausses attestations pour un assuré dont les contrats avaient été résiliés.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel d’Epinal a reconnu Monsieur [X] coupable de faux et d’usage de faux en écritures privées et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Le 21 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [X] par le tribunal judiciaire d’Epinal, ayant abouti, le 21 décembre 2023, à un plan de redressement avec désignation de la SELARL [C] et Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes du 23 juin 2022, Monsieur [X] a fait assigner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie (ci-après désignées 'les sociétés MMA') devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de paiement, notamment de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Par ordonnance d’incident du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [X] concernant le budget de développement 2016, l’indemnité budget de développement et la contribution au développement durable et qualitatif,
— déclaré recevable l’action de Monsieur [X] concernant les indemnités de cessation de mandat pour les codes n° 88.25 et n° 88.62.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 741142,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les sociétés MMA aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
1) Sur la demande au titre de l’indemnité de cessation de mandat
— que les traités de nomination entre les parties résultaient du décret du 15 octobre 1996, et obéissaient aux dispositions de la convention nationale FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996, ainsi qu’à l’accord conventionnel MMA/SAGAMM du 14 décembre 2000, devenu 'Contractuel 2006' ;
— que sauf en cas de rétablissement ou de cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvrait droit à une indemnité au bénéfice de l’agent général, droit qui n’était pas contesté en l’espèce ;
— que l’accord initial sur la valeur des indemnités de cessation de mandat, établi par des tableaux d’évaluation contresignés le 29 juin 2017, fixait les montants à 110 276,63 euros pour le portefeuille n° 88.25 et à 106 632,99 euros pour le portefeuille n° 88.62, après un abattement contractuel de 40 % ;
— que ces documents réservaient la possibilité pour les sociétés MMA d’appliquer un abattement supplémentaire, étant précisé que les arrêtés comptables avaient été réalisés en l’absence de l’agent et sans documents comptables mis à disposition, et qu’un compte de liquidation avait été ouvert, reprenant les opérations comptables relevant de sa période de fin de gestion mais comptabilisées depuis sa cessation d’activité ;
— qu’à l’examen des dispositions du 'Contractuel 2006", il apparaissait qu’en cas de cessation d’activité, l’indemnité pouvait être réduite proportionnellement si l’agent bénéficiait d’un abattement de son droit d’exercice, étant précisé que lorsque l’abattement initial était inférieur ou égal à 76000 euros, celui-ci, indexé, s’appliquait chaque fois qu’il était supérieur à 40 % de l’indemnité de cessation ;
— qu’il appartenait à l’agent de fournir tous documents et informations certifiés sincères et véritables, notamment les comptes de résultat des trois exercices précédant la transmission de l’agence, pour permettre l’évaluation de cette indemnité ;
— qu’il existait une obligation de restitution des archives, documents et logiciels, propriété de MMA et un devoir d’information à la charge de l’agent ;
— que l’annexe 5 définissait les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice et prévoyait, en son chapitre 3, les cas où elle pouvait être réduite.
Le tribunal a constaté qu’en l’espèce, les sommes que les sociétés MMA considéraient comme dues à Monsieur [X] avaient été retenues sur l’indemnité de cessation de mandat.
Il a opéré une distinction entre cette indemnité de cessation de mandat et l’indemnité compensatrice de l’annexe 5.
En effet, cette indemnité compensatrice est distincte en ce qu’elle est liée à l’importance du portefeuille de l’agence et déterminée par référence aux résultats généraux accomplis par les assurances MMA sur une période d’un an et donne lieu à une indemnité globale correspondant à la communauté des agents en vue de sa répartition.
Le premier juge a ensuite constaté que cette indemnité compensatrice pourrait être réduite en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l’agent général ;
que le montant de ladite réduction devant être déterminé par un audit évaluant les conséquences des fautes ou du non-respect des règles de déontologie, après avis du Comité des Sages en accord avec le SAGAMM, ou en cas d’anomalies graves contraires aux obligations du mandat, la réduction était établie sur la base d’un constat déterminant les anomalies, si possible en présence de l’agent sortant.
Pour justifier du bien-fondé de la compensation opérée, le tribunal a noté que les sociétés MMA se prévalaient du chapitre 9 indiquant que si la liquidation laissait apparaître un solde en faveur des sociétés, celui-ci s’imputait de droit sur le montant de l’indemnité de cessation de mandat. Les sociétés se référant ainsi à l’annexe 1, l’annexe n° 10 traitant de la fin du mandat.
En l’absence de contestation sur l’applicabilité des conditions du chapitre 3 de l’annexe 5 aux modalités de paiement en cas de révocation ou d’anomalie grave, lors de la liquidation définitive des comptes, tout solde en faveur de l’assureur s’imputait de droit sur l’indemnité de cessation en l’absence de cession de gré à gré.
Le premier juge a retenu que la procédure permettant la réduction de l’indemnité compensatrice n’avait pas été respectée, notamment du fait de l’impéritie de Monsieur [X] dans la remise de ses archives, ce qui avait empêché une évaluation correcte du portefeuille avant son départ.
Par ailleurs, il a relevé que Monsieur [X], qui n’avait pas contesté de manière précise et circonstanciée les décomptes adressés, avait manqué à son obligation d’information et ne pouvait se plaindre du retard de versement.
Cependant, le premier juge a considéré qu’il appartenait aux sociétés MMA, en cas de révocation, de procéder à la réduction de l’indemnité et au calcul de l’abattement au moyen d’un audit ou d’un constat déterminant, éventuellement en présence de l’agent sortant, les anomalies graves dûment constatées.
A défaut, le tribunal a retenu que l’évaluation de l’abattement relevait désormais de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour justifier d’une nouvelle évaluation de l’indemnité de cessation de mandat, il a relevé que les sociétés MMA invoquaient, en premier lieu, la prise en compte de la perte des contrats des sociétés La Forestière et Sodel dans le portefeuille de l’agence et en second lieu, la déduction de frais, factures et reprises de quittances et commissions extournées, découvertes postérieurement à l’évaluation de l’indemnité et la déduction de deux pénalités (5 382,65 euros au titre du contrat La Forestière et 31 678,28 euros au titre du contrat Sodel) ;
S’agissant de la déduction des contrats résiliés, notamment le contrat 'La Forestière', le premier juge a relevé que les sociétés MMA ne versaient aucun justificatif concernant la résiliation au 1er janvier 2015, ni du défaut d’enregistrement informatique de celle-ci par Monsieur [X], ni de son inclusion indue dans le portefeuille qui avait servi de base au calcul de l’indemnité compensatrice de fin de mandat.
Bien que le tribunal ait relevé que cette résiliation apparaissait dans le rapport d’inspection, aucune résiliation n’avait été invoquée dans les courriers adressés à Monsieur [X], seule était mentionnée la résiliation des contrats 'Sodel'.
Ainsi, il a retenu qu’aucun élément ne permettait de connaître l’incidence exacte de cette résiliation sur l’indemnité.
Enfin, si le rapport d’inspection fait état de quittances en attente de remboursement, le premier juge a estimé que rien ne démontrait qu’elles n’avaient pas été comptabilisées en contentieux ou en perte pour l’agence par Monsieur [X].
En conséquence, l’indemnité ne pouvait être réduite à ce titre.
Concernant le contrat 'Sodel', le tribunal a considéré que, bien que la société ait résilié ses contrats par lettre du 28 octobre 2016 à effet du 31 décembre 2016, ces polices faisaient toujours partie du portefeuille géré par Monsieur [X] jusqu’à la cessation de son mandat le 28 décembre 2016, conformément à l’annexe 5 prévoyant que l’indemnité de cessation de mandat comprend les commissions IARD annualisées, récurrentes, y compris de révisions, fixes et variables, émises par le groupe MMA et afférentes aux contrats en vigueur non suspendus et non contentieux à la date de cessation d’activité.
Il a ajouté que l’argument selon lequel ces contrats n’auraient pas été traités par l’agent était sans effet sur la composition du portefeuille à la date de cessation du mandat de Monsieur [X] et de l’établissement de l’évaluation de l’indemnité.
Par ailleurs, il a relevé que cette réduction de l’indemnité n’était pas justifiée par une faute professionnelle et que le montant de la réduction n’avait pas été déterminé par un audit tel que prévu par le chapitre 3 de l’accord 'Contractuel 2006'.
Enfin, le tribunal a écarté la fiche pratique DE&IC invoquée par MMA comme n’ayant pas de caractère contractuel démontré, portant en outre la mention 'version 2017-02-16' (date postérieure à la cessation du mandat) et a ajouté que l’absence de contestation immédiate de Monsieur [X] sur les calculs et virements ne valait pas approbation. Ainsi, les sociétés MMA ne pouvaient déduire ce contrat du portefeuille.
S’agissant de la déduction des frais et factures et des reprises de quittances et commissions extournées, concernant le portefeuille n° 88.25, le premier juge a retenu comme justifiés les débits d’indemnités de cession (143 euros), un trop-perçu sur commission acquise (1,28 euro), les diverses reprises de commissions (124,21 euros et 14,59 euros), ainsi que la reprise sur encaissement (1340 euros).
Il a également validé les quittances d’acomptes (132 euros), le solde crédit de situation (126,61 euros), les quittances ALP Avenir (293,30 euros) et la facture d’occupation du local GIE CABAIL reconnue par l’agent (6 228,39 euros), soit un total de 8 403,38 euros.
En revanche, le premier juge a rejeté les autres montants non justifiés, notamment la somme de 6 635,48 euros au titre d’une créance salariale (solde de congés payés de deux salariées), estimant que les pièces produites ne permettaient pas de rapporter la preuve de la réalité de cette créance.
Concernant le portefeuille n° 88.62, le premier juge a retenu un sous-total de 6 215,24 euros correspondant aux sinistres non garantis (Cimes Argentées, Seb Auto, Auto-école, [Etablissement 1]), aux débits d’indemnité de cession et aux régularisations de quittances.
En revanche, il a rejeté la déduction des pénalités concernant les contrats 'La Forestière et Sodel', considérant que les tableaux de calcul produits étaient insuffisants.
Concernant le recouvrement des arriérés de primes/cotisations, le premier juge a considéré que le caractère contractuel des pénalités demandées n’était pas justifié. Il a également constaté qu’il ne résultait d’aucune pièce que des quittances n’avaient pas été comptabilisées en contentieux ou en perte pour l’agence par Monsieur [X] ou que ce dernier s’était montré défaillant dans la mise en litige des dossiers ou le respect des délais de garde.
En conséquence, le premier juge a retenu que les sociétés MMA ne pouvaient procéder à un abattement sur l’indemnité de cessation de mandat que pour un montant de 8 403,38 euros concernant le portefeuille n° 88.25 et 6 215,24 euros pour le portefeuille n° 88.62.
Ainsi, au titre de l’indemnité de cessation de mandat, le premier juge a retenu la somme totale de 202 291 euros (n° 88.25 : 101 873,25 euros (110 276,63 euros – 8 403,38 euros) / n° 88.62 : 100 417,75 euros (106 632,99 euros – 6 215,24 euros)).
Enfin, il a relevé que les parties s’étaient accordées sur les montants versés par les sociétés MMA pour un somme totale de 135 760,67 euros, outre intérêts.
En conséquence, le tribunal a retenu que la réduction de l’indemnité à hauteur de 80 370,50 euros n’était pas justifiée et a condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 74 142,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la SELARL [C] et Monsieur [X] n’avaient pas rapporté la preuve d’une faute malicieuse ou dolosive de nature à rendre abusive la défense de la partie adverse et celle d’un préjudice en résultant.
° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 mai 2025, les sociétés MMA ont relevé appel de ce jugement.
Par actes du 25 juin 2025, les sociétés MMA ont fait assigner, devant le premier président de la cour d’appel de Nancy, Monsieur [X] et la SELARL [C] aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ledit jugement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 juillet 2025, la présidente de chambre a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 avril 2025 du tribunal judiciaire,
— condamné Monsieur [X] aux dépens de l’instance,
— condamné Monsieur [X] à payer une somme de 500 euros aux sociétés MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 2 avril 2025 en ce qu’il a :
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 74 142,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les sociétés MMA aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [C] et Monsieur [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— confirmer intégralement le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 74 142,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
— condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les sociétés MMA aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés MMA le 13 octobre 2025 et par la SELARL [C] et Monsieur [X] le 26 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur l’existence d’erreurs matérielles dans le jugement déféré
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au delà de ce qu’il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l’espèce, la condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat a été prononcée pour une somme de 741 142,11 euros alors que le montant tel que déterminé est de 74 142,11 euros ;
Cette erreur de frappe sera par conséquent rectifiée ;
Sur l’allégation d’erreurs de calcul
Au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat (ICM)
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Le jugement déféré a retenu de manière non contestable qu’en vertu des textes et conventions régissant le statut d’agent général d’assurances (annexe du décret 96-902 du 15 octobre 1996 et conventions du 16 avril 1996 et du 14 décembre 2000 devenu 'Contractuel 2006" dans sa version mise à jour le 1er janvier 2016) Monsieur [X], dont le mandat d’agent général d’assurances a cessé le 27 décembre 2016 avait droit au bénéfice d’une indemnité de fin de mandat ;
Celle-ci a été en l’espèce calculée le 29 juin 2017, contradictoirement entre les parties, sur la base de la valeur de chacun de ses deux portefeuilles, soit pour celui n° 88.25 de 203 627 euros et pour celui numéroté 88.62 de 197 264 euros (pièce 3 intimé) ;
Un abattement de 40% a été appliqué à ces valeurs, dont le bien fondé n’est pas en débat ;
Le calcul de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat était donc de :
203627 x 40/100 = 110 276,63 euros pour le portefeuille 88.25
197264 x 40/100 = 106 632,99 euros pour le portefeuille 88.62
soit un total de 216 909,62 euros ;
Il est également incontesté, que les MMA ont versé les sommes suivantes à Monsieur [X] :
— 77 573, 08 euros le 6 juillet 2017 soit :
1) 44 185,46 euros pour le portefeuille n° 88.25
2) 33 387,62 euros pour le portefeuille n° 88.62
— 26 497,59 euros le 27 décembre 2017 soit :
1) 18 333 euros '
2) 8 164,59 euros '
— 32 190 euros le 6 décembre 2019 soit :
1) 18 333 euros '
2) 13 857 euros '
soit une somme totale de 136 260,67 euros ;
En effet le jugement déféré comporte une erreur de transcription d’un versement (13 357 au lieu de 13 857 euros soit une différence de 500 euros (135 760,67 au lieu de 136 260,67 euros) ;
le solde exigible s’élève par conséquent à 80 648,95 euros ;
Le premier juge a également indûment déduit de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat ainsi calculée les sommes de 8 403,38 euros pour le premier portefeuille et de 6 215,24 euros pour le second, au titre de l’imputation du solde final du compte de gestion, pour retenir un solde exigible sur l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat de 202 291 euros ;
En effet, ces montants ne s’imputent pas sur le calcul de l’assiette de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat comme effectué, mais de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, ce qui justifie la rectification de la décision quant au mode de calcul de l’indemnité en premier lieu, l’imputation d’un solde négatif de gestion étant faite dans un deuxième temps ( que le jugement déféré a dénommé indemnité de cessation de mandat) ;
C’est bien une évaluation de départ des deux portefeuilles de Monsieur [X] de 216 909,62 euros qui doit être retenue selon l’évaluation qu’il a contresignée le 29 juin 2017 (pièce 5 [X]) ;
Les appelantes entendent défalquer les indemnités concernant deux résiliations non enregistrées (dossiers La Forestière et Sodel) ainsi que les sinistres et régularisations non effectuées, ce qui rendrait selon elle le solde exigible à la somme de 174 044 euros ;
Le tribunal a cependant considéré que les montants retenus par les appelantes n’étaient pas fondés et a retenu un solde exigible après déduction des paiements effectués de 74 142,11 euros ;
Pour ce faire, il a considéré que les contrats Sodel et La Forestière n’avaient pas été pointés comme non enregistrés dans le rapport d’inspection et considéré que les MMA connaissaient la situation au moment de l’évaluation des deux portefeuilles ;
Or, les appelantes considèrent que leur calcul est régulier au regard des dispositions de l’annexe 5 du 'Contractuel 2006" qui précisent que, sont notamment prises en compte pour ce calcul 'les commissions IARD annualisées, récurrentes, y compris de révisions, fixes et variables émises par le Groupe MMA et afférentes aux contrats en vigueur non suspendus et non contentieux à la date de cessation d’activité à laquelle est appliqué un coefficient de 1.35 (..)' ;
Monsieur [X] conteste cet abattement, non pas tant sur son principe que sur son fondé, en indiquant que les résiliations n’ont pas affecté l’assiette de calcul de son portefeuille ;
Ainsi s’agissant des contrats Sodel et La Forestière dont les MMA se prévalent, il rappelle qu’il a démissionné le 2 avril 2016 et a été révoqué le 28 décembre 2016 ;
Or, la société Sodel a quitté MMA le 31 décembre 2016 ; dès lors, le départ d’un client après sa révocation ne lui est pas imputable ; il n’a pas a être pris en compte dans la valorisation de son portefeuille ; en effet, au jour du décompte, le contrat était bien 'en vigueur, non suspendu et non contentieux à la date de cessation d’activité’ ; étant en arrêt de travail depuis avril 2016, il n’a pas géré cette période de fin de mandat et les appelantes connaissaient cette difficulté ;
Il réclame pour ces deux clients dont la situation est identique, la confirmation du jugement déféré qui a écarté les prétentions des MMA ;
De plus, il conclut au rejet des imputations supplémentaires tenant à l’existence de retards de paiement en 2013 ou 2014 pour minorer la valeur de ses portefeuilles ;'Monsieur [X] en conteste le bien fondé et relève qu’aucune faute contre lui, n’est démontrée par les appelantes justifiant leur calcul à la baisse ;
Il y a lieu de retenir les termes du jugement déféré à cet égard, en ce qu’il a rappelé les dispositions de l’annexe 5 du 'Contractuel 2006" qui prévoient, après avoir détaillé les contrats 'en vigueur, non suspendus et non contentieux à la date de cessation d’activité’ pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, la possibilité pour les MMA de pratiquer un abattement sur indemnité (chapitre 3) en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l’agent général, le montant de l’indemnité étant déterminé par un audit qui évaluera les conséquences des fautes ;
Ainsi, dans leurs conclusions les MMA entendent déduire de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat les sommes afférentes à un contrat 'Sodel’ pris en compte alors qu’il était en fait résilié depuis le 28 octobre 2016 (résiliation à effet du 31 décembre 2016) (pièces 13 et 29 MMA) ;
Elle indique en avoir informé l’intimé selon mail du 6 juillet 2017 ;
En effet, dans ce courriel elle précisé à Monsieur [X] que 'le montant de votre ICM. a été revu puisque le contrat de la société SODEL avait été initialement été comptabilisé dans calcul de votre indemnité alors que cette société vous avait sollicité pour la résiliation de ses contrats 'pro’ avant la cessation de votre activité’ (pièce 8 [X]);
Il y a lieu de relever que la résiliation de ses contrats par la société Sodel était connue de l’agence de [Localité 3] dès le 28 octobre 2016, nonobstant l’arrêt de travail de Monsieur [X] ;
Les conditions qui président à l’évaluation de son portefeuille, telles que rappelées précédemment ne font pas l’objet de contestation ;
Ainsi, les contrats pris en compte doivent être en vigueur à la période de détermination de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat qui se base sur les affaires présentes lors de la cessation de fonctions ;
Dès lors, la prise en compte d’un ou de plusieurs contrats d’un client qui a manifesté sa volonté de les résilier en cours d’exercice pour la fin d’année 2016, est incontournable, quand bien même cette résiliation n’a pas été enregistrée par l’Agent général d’assurance, lequel n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence de ces contrats dans son portefeuille alors qu’ils sont résiliés ;
Les MMA expliquent clairement dans leur mail que la lettre de résiliation non effective, a été retrouvée tardivement dans les archives de l’agence de [Localité 4], ce qui a faussé l’assiette de calcul de son indemnité (pièce 8 [X]) ;
Pareille déduction est justifiée pour le client La Forestière, selon courriel et compte de 'pénalités’ transmis à Monsieur [X] le 3 juillet 2017 (pièce 13 appelantes) ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté cette demande sera infirmé, ces deux contrats ne répondant pas à la définition des avoirs pris en compte pour la détermination des portefeuilles de Monsieur [X] ;
Le solde exigible sur le portefeuille n° 88.25 est par conséquent de 109 998 euros et celui n° 88.62 de 83 142 euros soit un total de 193 140 euros après imputation d’une somme globale de 23 769,62 euros au titre des contrats résiliés ;
En outre, la déduction des 'sinistres non garantis’ et autres indemnités liées et retenues par le jugement déféré sont justifiées ; en revanche elle seront retenues au titre du compte de liquidation (infra) ;
En conséquence, le calcul de l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat en sera affecté comme suit (en euros) :
— portefeuille n°88.25 : 109 998 euros au lieu de 110 276,63 précédemment déterminé
— portefeuille n°88.62 : 83 142 euros au lieu de 100 182,75 euros '
soit un total de 193 140 euros eu lieu de174 044 euros mentionnée par erreur dans les conclusions des appelantes ;
Ainsi, l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat due à Monsieur [X] sera de 56 879,33 euros, déduction faite des acomptes de 136 260,67 euros d’ores et déjà perçus ;
le jugement déféré qui a retenu un solde de 74 142,11 euros, sera infirmé à cet égard ;
L’arrêté de compte de Monsieur [X]
Il n’est pas contesté que peut être déduit de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat à payer, le solde négatif du compte de liquidation effectuée par MMA à la cessation de mandat (chapitre 6 – 'imputation solde de droit’ et 9 – 'sur l’indemnité compensatrice de cessation de mandat') ;
Le jugement déféré a relevé à cet égard, que la procédure prévue pour l’établissement du compte de liquidation, n’a pas respecté les dispositions conventionnelles et que partant, elle ressort de l’appréciation souveraine du juge du fond ; il a en revanche imputé 'les frais et factures ainsi que les reprises de quittances et commissions extournées’ dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat alors que le solde de compte de liquidation négatif, s’impute sur l’indemnité compensatrice de cessation de mandat, après détermination ;
Ainsi ce sont les sommes de 8 403,24 et 6 450,24 euros (après rectification d’une erreur de calcul à 6 215,24 euros) qui doivent être imputées à ce stade et non comme effectué par erreur dansl la décision déférée dans le calcul de la détermination de l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat ;
Au surplus, les appelantes réclament l’imputation sur le solde dû des sommes qui ont été rejetées par le jugement déféré concernant le paiement des congés payés de deux salariées (6 635,48 euros) ainsi que des frais et factures qu’elles mentionnent au début du compte de liquidation de Monsieur [X] ;
Monsieur [X] conteste cette prétention qui se base sur la pièce n°16 des appelantes dont il demande l’irrecevabilité comme n’étant pas lisible ;
Il conteste toutes les sommes mises en compte, en ce compris le solde sur les congés payés de deux salariés de son agence, ceux-ci ayant été payés ce qui résulte des mentions de leurs fiches de paie ; il reconnaît en revanche ne pas s’être acquitté des loyers pendant la période de son arrêt de travail soit une dette de 6 228,39 euros ;
Il y a lieu par conséquent de vérifier les sommes retenues par les MMA au débit de l’arrêté de compte de gestion de Monsieur [X] et d’examiner les justificatifs qu’elle produit ;
Les appelantes entendent fonder les déductions du compte de liquidation négatif, sur les pièces n°15, 16, 20 ainsi que sur des pièces éparses numérotées 1, 2,4,5,7,10,16, 30, 31 et 24 pour les créances salariales réclamées ; elles affirment que des quittances n’ont pas été recouvrées pour la société Sodel et La Forestière ;
S’agissant du solde de congés payés, les deux fiches de paie de décembre 2016 au nom de deux salariées produites par les MMA mentionnent un solde de congés payés nul, le nombre de jours de congés pris étant équivalent à celui des congés acquis ; cette demande sera, par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Au surplus les appelantes mettent en compte diverses factures qu’elles produisent en pièces jointes éparses, qui ne justifient pas leur caractère de dette due par Monsieur [X] ;
En effet la pièce n°4 intitulée 'bordereau des opérations comptables’ est inexploitable et ne permet d’établir la réalité et la régularité des montants qu’elle entend imputer à titre de dettes sur le compte de liquidation ; d’autres sommes correspondent à des factures prétendumment impayées dont la réalité et la qualité de dette ne sont pas démontrées ;
Aussi les décomptes établis unilatéralement par les appelantes les 22 décembre 2017 (pièce 15) et 12 juillet 2022 (pièces 20) sont dépourvus de force probante, faute pour les appelantes de justifier de les avoir établis au vu de pièces comptables certifiées sincères ;
En effet, il ne résulte pas du rapport d’inspection produit, l’existence d’écritures comptables manquantes ou inexactes dans la comptabilité de Monsieur [X] ;
Les autres sommes, qui ont été retenues par le jugement déféré, seront reprises ;
Dès lors le solde négatif de liquidation de Monsieur [X] sera limité à 14 853,62 euros
( 8 403,38+6 450,24 euros) ;
Par conséquent, la somme exigible par Monsieur [X] au titre de l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat, déduction faite des dettes du compte de liquidation sera fixée à 42 025,71 euros, à l’exclusion de tout autre montant non justifié ; elle produira des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, tel que mentionné dans le jugement déféré sans être contesté ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes n’ayant bénéficié que d’une infirmation partielle de leur condamnation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’elles ont été condamnées au dépens de la procédure de première instance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdante au principal, devront supporter les dépens d’appel ;
L’appel des sociétés MMA n’étant que partiellement fondé, dès lors qu’elles concluaient au débouté des demandes de Monsieur [X] et que la condamnation prononcée à son profit n’a été que minorée ;
En conséquence, il apparaît équitable que les sociétés MMA conservent la charge de leurs propres dépens d’appel ; pareille demande formée par Monsieur [X] qui succombe partiellement sera également rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant de la condamnation au profit de Monsieur [X] ;
Dit et juge qu’elle se porte sur la somme de 74 142,11 euros aux lieu et place de 74 1142,11 euros ;
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat due par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à Monsieur [A] [X],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 42 025,71 euros (quarante-deux mille vingt-cinq euros et soixante-et-onze centimes) à titre de l’indemnité de compensatrice de cessation de mandat outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en quatorze pages.
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