Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°257
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGS
[M]
C/
S.C.I. [V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02271 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGS
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 25 Septembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.I. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [V] a fait appel à M. [M], exerçant sous l’enseigne Ludo peinture, pour réaliser, sur l’un de ses immeubles, des travaux de restauration d’une maison principale, de gîtes, d’aménagements extérieurs avec piscine et jacuzzi et d’un laboratoire.
4 devis ont été établis le 11 mars 2021 :
— un devis n°253 pour un montant de 38.095,20 euros ttc,
— un devis n°254 pour un montant de 43.545 euros ttc,
— un devis n°255 pour un montant de 52.680 euros ttc,
— un devis n°256 pour un montant de 30.000 euros ttc.
Deux factures de 18.000 euros chacune, émises les 18 mai et 10 août 2021, intitulées 'acompte sur travaux', ont été réglées par virement bancaire les 20 mai et 11 août 2021.
Le 30 novembre 2021, [V] a missionné la société par actions simplifiée à associé unique [Localité 4], maître d’oeuvre, pour le suivi du chantier.
Par constat de commissaire de justice du 12 mai 2022, [V] a fait constater l’abandon du chantier et la présence de malfaçons sur les travaux réalisés.
Se plaignant d’un trop payé, de frais liés aux dégâts causés à la propriété voisine par l’entreprise de M. [M] et d’un manque-à-gagner au titre de divers revenus de loyers, [V] a, par commissaire de justice du 1er août 2023, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de :
— le voir condamné à lui payer la somme de 23.744,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure,
— le voir condamné à lui payer la somme de 26.360 euros à titre de dommages et intérêts,
— le voir condamné aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d’abandon de chantier,
— le voir condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 mai 2024, rendu en l’absence de M. [M], qui n’a pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— condamné M. [M] à payer à la société [V] la somme de 23.744,76 euros,
— condamné M. [M] à payer à la société [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société [V] avait justifié avoir réglé deux acomptes sur travaux de 18.000 euros chacun à M. [M] et que les lettres recommandées qu’elle lui a adressé en date des 23 décembre 2021, 25 février 2022, 26 avril 2022 et 10 mai 2022, stigmatisaient ses absences sur le chantier.
Au regard du constat du commissaire de justice du 12 mai 2022, il a jugé que le trop perçu s’élevait à la somme de 23.744,76 euros puisque Gspe a établi que le montant total des travaux exécutés s’élevait à la somme de 12.255,24 euros, alors que 36.000 euros avaient été perçus par M. [M] au titre d’acomptes sur travaux.
Pour rejeter la demande de 1 260 euros correspondant au coût d’une clôture d’enceinte, le premier juge a retenu que [V] n’avait pas démontré que les honoraires qu’elle avait du supporter du fait du litige l’ayant opposée à ses voisins étaient imputables à M. [M].
Pour rejeter la demande de 3 500 euros au titre d’un loyer de 7 mois de 500 euros dont [V] aurait été privée, le premier juge a retenu que les travaux ont été poursuivis par une entreprise tierce après que le maître d’oeuvre ait pris acte de l’abandon du chantier, que la société [V] ne justifiait pas du loyer sollicité et qu’elle s’abstenait de donner toute précision sur la consistance du bien loué.
Enfin, pour rejeter la demande en paiement de dommages intérêts de 21.600 euros au titre des frais en lien avec le fait que les gîtes ne pourraient être terminés qu’en octobre 2023, le premier juge a retenu que [V] avait échoué dans l’administration de la preuve du préjudice qu’elle prétendait avoir subi à ce titre.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision en intimant la société [V] dans les termes suivants :
'Appel visant la réformation du jugement, et limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— condamne M. [M] à payer à la société [V] la somme de 23.744,76 euros,
— condamne M. [M] à payer à la société [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] aux dépens.'
Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a :
— condamné M. [M] à payer à la société [V] la somme de 23.744,76 euros,
— condamné M. [M] à payer à la société [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [M] sera déchargé des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes,
Et, en toute hypothèse,
— condamner la société [V] à porter et payer à M. [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de tous les dépens.'
L’appelant soutient que la société [V] n’a pas avancé d’éléments précis et vérifiables, autre qu’un décompte financier des travaux effectués, réalisé par la société Gspe, son maître d''uvre et que le constat d’huissier n’apportait pas d’éléments intéressants, dans la mesure où le commissaire de justice n’a procédé qu’à des constatations sans considérations techniques ni chiffrage.
Par dernières conclusions déposées le 26 août 2025, la société [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à verser à la société [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que le constat de commissaire de justice, sauf inscription de faux, fait foi et qu’il fait précisément état des travaux réalisés et ceux figurant sur les devis mais non réalisés.
Elle fait observer que l’appelant conteste le chiffrage des travaux établi par le maître d’oeuvre mais n’apporte aucun élément contraire permettant de dresser un état financier des travaux réalisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIVATION
La seule contestation de M. [J] [M] dans le cadre de son appel porte sur l’absence de preuve suffisante du trop perçu par lui au titre des travaux objets des 4 devis du 11 mars 2021 établis pour un montant total de 164 320,20 euros, après l’établissement desquels il ne conteste pas que la sci [V] a versé deux acomptes de 18 000 euros chacun les 20 mai 2021 et 11 août 2021 sur les deux premiers devis, pas plus qu’il ne conteste ne pas avoir terminé ce chantier.
Dans ces conditions, en l’absence de production d’aucune pièce, ni même d’allégation selon laquelle il aurait réalisé davantage de travaux que ceux constatés par le commissaire de justice missionné par la sci le 12 mai 2022, les pièces produites par [V], à savoir les devis détaillés des travaux commandés, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [M] par le maître d’oeuvre, le procès-verbal de commissaire de justice et le décompte financier établi sur la base des premiers documents sont suffisantes à prouver le trop perçu par M. [M] d’un montant de 23 744,76 euros, tel que retenu par le tribunal judiciaire de Saintes.
Il y a donc lieu à confirmation pure et simple du jugement critiqué et au rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [M] en appel et de condamner ce dernier en sus, pour indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a du exposer dans le cadre de la présente procédure, à verser à la sci [V] une somme de 3 000 euros.
Succombant en cause d’appel, M. [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] à verser à la société civile immobilière [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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