Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 155/24
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHL
DEMANDERESSE:
Madame [P] [G]
née le 09 Novembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
137/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2016, la SA d’HLM La Maison Flamande a donné à bail à Mme [P] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3].
Après avoir fait signifier à Mme [P] [G] un commandement de payer d’une somme de 1'151,45 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire, la SA Flandre Opale Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM La Maison Flamande, a par acte du 19 avril 2023 fait assigner Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du'15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque a’notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] à la date du 1er mars 2023';
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés à la SA Flandre Opale Habitat, l’expulsion de Mme [P] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux';
— débouté Mme [P] [G] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux';
— condamné Mme [P] [G], en tant que de besoin, à payer à la SA Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigible et ce, à compter du 1er février 2024, jusqu’à libération effective des lieux';
— dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges';
— dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal';
— condamné Mme [P] [G] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 2'731,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 février 2024';
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision';
— débouté Mme [P] [G] de sa demande de délais de paiement suspensifs, ainsi que de sa demande tendant à ordonner la réalisation de travaux sous astreinte';
— débouté la SA Flandre Opale Habitat de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamné Mme [P] [G] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'15 mai 2024, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 août 2024, Mme [P] [G] a fait assigner la SA Flandre Opale Habtiat devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'514-3 et suivants du code de procédure civile, 1083 du code civil':
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 15 avril 2024';
— condamner la SA Flandre Opale Habitat aux entiers frais et dépens.
Elle avance que':
— sur les conséquences manifestement excessives': son expulsion la rendrait dans une situation d’extrême précarité en absence de solution de relogement,
— sur les moyens sérieux de réformation':
— le premier juge a opéré une mauvaise appréciation de sa situation puisque malgré ses difficultés financières liées à une diminution de son activité professionnelle et la suppression de son allocation logement, qu’un rendez-vous s’est tenu le 19 juin dernier avec la direction du logement, qu’un échéancier a été mis en place, que des demandes FSL et DALO sont en cours, que ses démarches professionnelles sont constantes ce qui témoigne d’un suivi important et de sa bonne foi. Elle rappelle que la commission de surendettement lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois et que le juge aurait pu lui accorder des délais suspensifs,
— le bailleur lui a imputé le prix d’une assurance habitation alors qu’elle justifie de la souscription d’un tel contrat d’assurance et que les frais d’huissier doivent être déduits du décompte.
137/24 -3ème page
— le 2 novembre 2023, le logement a été qualifié de non-décent du fait de désordres sur le plancher
de sorte que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande de travaux,
— elle est bien fondée à bénéficier des délais renouvelables permis par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution en raison de sa bonne foi,
Aux termes de ses conclusions, la SA Flandre Opale Habitat, au visa des articles'514-3 et suivants du code de procédure civile, 1083 du code civil, demande au premier président de':
— débouter Mme [P] [G] de sa demande tendant à voir suspendre les effets de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque en date du 15 avril 2024';
— condamner Mme [P] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance en référés.
Elle affirme que':
— la suspension de l’allocation logement de Mme [G] n’est pas brutale dans la mesure où la saisine de la CAF pour les impayés date du 9 décembre 2022 et que l’arrêt du versement de l’allocation est intervenu lors de la délivrance de la quittance du mois de novembre 2023,
— il résulte des pièces versées par Mme [G] que ses démarches en vue d’un relogement ou de la mise en place d’une aide financière ne sont que très récentes alors qu’elle se trouve en situation d’impayés depuis 2022';
— Mme [G] a bénéficié de plusieurs plans de surendettement, dont un effacement de dettes en 2019, mais elle n’a jamais pris en considération les aides qui lui étaient apportées,
— aucun échéancier n’a pu être mis en place au mois de juin 2024, seul un accord de règlement est intervenu que Mme [G] ne respecte pas puisqu’elle n’a pas réglé la somme de 260 euros comme prévu mais seulement une somme de 178 euros au mois de juillet 2024';
— la direction du logement travaille pour un relogement de Mme [G] et un dossier DALO a été instruit';
— la somme de 2 euros au titre de l’assurance a été facturée à compter du mois de février 2022 suite à la non-présentation de l’attestation d’assurance valide, que la locataire a été condamnée par jugement du 15 avril 2024 aux entiers dépens et que la production du décompte démontre que depuis, aucun frais n’a été imputé sur le compte de Mme [G]';
— s’agissant des désordres liés à l’humidités, plusieurs courriers ont été adressés en vain à Mme [G]. De même, aucun des rendez-vous pris n’ont été honorés. Enfin, plusieurs propositions de relogement lui ont été adressées';
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort de l’examen du jugement déféré que Mme [G] n’a pas formé d’observations sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle ne sera recevable que si elle justifie de conséquences manifestement excessives postérieures à la date du 15 avril 2024.
Or, Mme [G] fait valoir sa situation financière précaire résultant de la baisse de ses ressources et de la suppression de l’APL ainsi que de l’absence de solution de relogement, éléments examinés par le premier juge qui a retenu qu’elle n’était pas en capacité d’apurer sa dette de loyers dans les délais légaux et relevé qu’elle a refusé à trois reprises une offre de relogement. A défaut de tout élément nouveau postérieur établi par Mme [G], il ne peut qu’être constaté que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré n’est pas recevable.
137/24 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [P] [G] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 15 avril 2024,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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