Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° F19/1070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/1070
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie MERGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
INTIMEE
S.A.S. YEMMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a été engagé en contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 juillet 2016 par la société Yemma en qualité d’employé polyvalent.
Par avenant du 30 janvier 2017, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet.
La société Yemma emploie moins de 11 salariés.
Elle a pour activité la restauration rapide de spécialités orientales.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le salarié affirme que l’accès à son poste de travail lui a été interdit à compter de fin août 2017.
Le 15 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, notifié le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit la demande de résiliation judiciaire irrecevable
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes
— débouté la société Yemma de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Le 25 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 septembre 2021
Statuant à nouveau,
— lui reconnaître la qualification de cuisinier, niveau II échelon II et fixer le taux horaire à la somme de 10,08 euros
En conséquence,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 201,7 euros sur la période allant du mois de novembre 2016 à décembre 2016, outre la somme (sic)
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 3 038 euros sur la période allant du mois de janvier 2017 à août 2017 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, en ce non compris la somme de 303 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 4 247,7 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et mise en danger de sa santé
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 12 743 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail
— condamner la société Yemma à verser à M. [S] [N] (sic) la somme de 1 618,23 euros au titre de l’indemnisation des jours fériés garantis
— condamner la société Yemma à verser à M. [S] [N] (sic) la somme de 4 247,7 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 3 225,6 euros au titre du rappel des compensations financières tirées de son absence de jours de repos consécutifs
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En conséquence,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 1 592,8 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 4 247,7 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce non compris la somme de 424,7 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 8 495,4 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
En tout état de cause,
— condamner la société Yemma à lui délivrer l’ensemble de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en ce non compris la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise immédiate
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 août 2022, la société Yemma, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le cas échéant, l’en dire irrecevable
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les dépens éventuels liés à la présente instance et de ses suites.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le repositionnement
Il est rappelé que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
M. [T] fait valoir qu’il occupait des fonctions de cuisinier alors que la qualification contractuelle est celle de salarié polyvalent. Il demande que lui soit reconnue la qualification de cuisinier niveau II échelon II avec un taux horaire de 10,08 euros.
La cour constate que le salarié ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce permettant d’évaluer l’exacte nature des fonctions qu’il exerçait. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 – Sur les heures supplémentaires
M. [T] fait valoir qu’aucun horaire de travail n’avait été contractuellement arrêté avec la société Yemma, et qu’il était seulement convenu qu’il était embauché pour 35 heures hebdomadaires et que son temps de travail serait réparti par l’employeur selon un planning hebdomadaire. Or, il soutient qu’il travaillait six jours sur sept, comme en atteste le planning du personnel pour le mois de février 2018 (pièce 9), de 8h à 17h, soit 9 heures par jour et 54 heures par semaine. Il en conclut qu’il effectuait 19 heures supplémentaires par semaine, dont il réclame le paiement pour la période de novembre 2016 à août 2017. Il souligne avoir saisi l’Inspection du travail à ce sujet, laquelle a, les 7 août 2018 et 15 novembre 2018, enjoint la société de régulariser la situation, sans obtenir de réponse (pièces 4 et 7).
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de paiement des heures supplémentaires n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
3 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [T] fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires, que la société Yemma en avait forcément conscience, vu l’ampleur et la récurrence du rythme de travail qui lui était imposé, et ne pouvait ignorer que les bulletins de paie établis chaque mois n’étaient pas conformes à la réalité. Il en déduit que la société Yemma s’est intentionnellement soustraite à son obligation de faire figurer les heures réelles de travail sur ses bulletins de paie, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures.
La société Yemma conteste cette demande, puisqu’elle dit démontrer que M. [T] n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
L’existence d’heures supplémentaires non payées n’est pas établie. En l’absence d’élément démontrant l’intention de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [T] au titre du travail dissimulé.
4 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [T] fait valoir qu’il n’a jamais eu de visite médicale d’embauche ni bénéficié d’aucun suivi par la médecine du travail, alors même qu’en tant que commis de cuisine, il était particulièrement exposé au risque d’accident du travail et de pathologie professionnelle. Il en conclut que la société Yemma a mis en danger sa santé et sa sécurité, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La société Yemma rappelle que l’obligation pour l’employeur de faire passer à chaque salarié nouvellement recruté une visite médicale d’embauche a été supprimée par la loi du 8 août 2016. Elle ajoute que M. [T] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le défaut d’organisation de visite médicale.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir mis en 'uvre cette visite. Cependant, la cour relève que le salarié ne fait état d’aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l’absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d’une fragilité de santé antérieure à son embauche.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé.
5 – Sur les jours fériés garantis
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] demande la somme de 1 618,23 euros au titre de l’indemnisation des jours fériés garantis.
Il convient cependant de relever que le corps de ses écritures ne contient aucun développement concernant cette demande. Il en sera débouté.
6 – Sur les jours de repos consécutifs
Aux termes des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l’article 34 de la convention collective, le repos hebdomadaire est de deux jours et n’est pas obligatoirement pris à jour fixe. Pour les établissements ouverts 7 jours sur 7, ce qui est le cas de la société Yemma, il est de deux jours consécutifs, sauf accord des deux parties.
M. [T] fait valoir qu’il travaillait du lundi au dimanche, excepté le mercredi, et qu’il ne bénéficiait donc que d’un seul jour de repos hebdomadaire, comme en atteste le planning du personnel de cuisine qu’il verse aux débats. Se fondant sur ses bulletins de paie, il pointe que la société Yemma ne lui a octroyé aucun jour de compensation depuis son embauche ni versé aucune compensation financière.
La société Yemma répond que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne tient pas compte de l’annualisation du temps de travail.
La cour retient que l’employeur ne démontre pas que le salarié a bénéficié de deux jours de repos consécutifs, conformément aux dispositions de la convention collective, et ne justifie d’aucun accord collectif prévoyant une annualisation du temps de travail.
Il sera en conséquence alloué à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de repos consécutifs.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 – Sur la durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [T] affirme qu’il a travaillé 54 heures par semaine, ce qui a altéré sa vie personnelle et familiale.
La société Yemma conteste le bien-fondé de cette demande.
Alors que l’amplitude d’ouverture du restaurant affichée est de 12h à 23h et que le salarié indique qu’il travaillait jusqu’à 17h, il n’est pas établi que la durée hebdomadaire de travail était supérieure 48 heures. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
8.1 – Sur la prescription de la demande
La société Yemma fait valoir que le contrat de travail de M. [T] a été rompu le 31 août 2017 et que la demande de résiliation judiciaire formée plus de deux ans après n’a pour seul objet que de tenter de contourner le délai de prescription d’un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail. Il soutient qu’elle doit être déclaré irrecevable car prescrite.
M. [T] rétorque que la société Yemma n’apporte aucune preuve de son licenciement et qu’elle n’en a d’ailleurs jamais fait état auprès de l’Inspection du travail qui l’a pourtant sollicitée à deux reprises.
La cour constate que la société, pour justifier de la rupture, ne produit que les documents de fin de contrat et que M. [T] figure sur la liste des entrées/sorties de la société (pièce 9) sans que le motif de la sortie le 31 août 2017 soit précisé. Il sera retenu que l’employeur ne démontre pas avoir régulièrement diligenté une procédure de licenciement à l’encontre de M. [T] et que ce dernier est donc recevable dans son action en résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8.2 – Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [T] fait valoir qu’en août 2017, à la suite d’une nouvelle réclamation de sa part au sujet des heures supplémentaires impayées, son employeur lui a notifié qu’il devait partir. Il soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail et de régler l’intégralité du salaire, alors même qu’il se tenait à sa disposition, est suffisamment grave pour rendre la poursuite du contrat impossible et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il ajoute qu’il s’est retrouvé dans une situation financière particulièrement précaire.
La société Yemma répond que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés puisqu’aucune preuve ne vient étayer les allégations de M. [T]. Elle ajoute que, même si ces manquements étaient avérés, ils sont dépourvus de caractère grave, notamment au regard de leur ancienneté qui démontre qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, puisque M. [T] ne lui a jamais signalé la moindre difficulté relative à ces manquements.
La cour a retenu qu’aucune rupture du contrat de travail n’était intervenue en août 2017. L’employeur a pourtant, à compter de cette date, cessé de fournir du travail au salarié et de lui verser un salaire, alors même que l’Inspection du travail, le 7 août 2018, l’a interpellé sur cette situation. Ce manquement, qui a eu de graves conséquences pour le salarié privé de toutes ressources, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du présent arrêt. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] qui, à la date de la résiliation judiciaire, compte 8 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité comprise entre 2 mois et 8 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, du montant de sa rémunération, 1 914,43 euros, il lui sera alloué une somme de 8 495,40 euros en réparation de son entier préjudice, dans la limite de la demande.
Il peut également légitimement prétendre au paiement de :
— 3 828,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 382,88 euros au titre des congés payés afférents
— 1 592,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à octobre 2019, faute d’être reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en n’est pas saisie, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
9 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Yemma de délivrer à M. [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
M. [T] sollicite des dommages-intérêts pour non-remise immédiate des documents de fin de contrat. La rupture du contrat de travail n’intervenant qu’à la date du prononcé du présent arrêt, cette demande est sans fondement. Le salarié en sera débouté.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Yemma sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société Yemma sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses demandes au titre du repositionnement, du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de sécurité, des jours fériés garantis et du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Yemma à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de repos consécutifs
— 8 495,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 828,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 382,88 euros au titre des congés payés afférents
— 1 592,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise immédiate des documents de fin de contrat,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Yemma de délivrer à M. [U] [T], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat,
DEBOUTE la société Yemma de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
CONDAMNE la société Yemma aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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