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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 févr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/16
— --------------------------
19 Février 2026
— --------------------------
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYL
— --------------------------
Association [P]
[P]
C/
[P]
[J]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le dix neuf février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au dix neuf février deux mille vingt six.
ENTRE :
Association [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant représenté par M.[X] [M], défenseur syndical (muni d’un pouvoir)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [P] [J] a été engagé par l’association [P] selon un contrat d’apprentissage pour la période du 17 juillet 2023 au 30 juin 2024. Ce contrat était conclu dans le cadre de la formation professionnelle d’employé administratif et d’accueil à raison de 35 heures par semaine pour un salaire brut mensuel de 1 747,24 euros. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale du sport.
Déplorant des manquements aux obligations contractuelles, des absences injustifiées et un comportement agressif de Monsieur [P] [J], celui-ci a été convoqué à un entretien préalable le 28 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, l’association [P] a notifié à Monsieur [P] [J] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Suite à une nouvelle convocation à un entretien préalable le 26 janvier 2024, l’association [P] a notifié à Monsieur [P] [J], le 6 février 2024, son licenciement pour faute grave.
Monsieur [P] [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Niort.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [P] [J] est abusif;
— Condamné l’association [P] à verser à Monsieur [P] [J] les sommes suivantes :
8 007,40 euros nette au titre des salaires du 8 février au 30 juin 2024 ,
1 081 euros nette au titre des congés payés du 1er février au 30 juin 2024,
2 097 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
240 euros au titre de la mise à pied non justifiée
les entiers dépens.
Le 4 juin 2025, l’association [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 23 décembre 2025, l’association [P] a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le premier président de la cour d’appel statuant en référés aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
Lors de l’audience, l’association [P] a maintenu sa demande de supension de l’exécution provisoire de la décision critiquée, considérant qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le jugement n’est pas motivé en particulier sur les dommages et intérêts, que les apprentis ne bénéficient pas d’indemnité de fin de contrat et que les conditions d’un licenciement pour faute grave étaient réunies. Au titre des conséquences manifestement excessives, l’association soutient qu’il y a un risque important de non-restitution en cas de réformation, puisque Monsieur [P] [J] a des dettes locatives et d’électricité. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des fonds.
Monsieur [P] [J], représenté par Monsieur [X] [M], défenseur syndical, demande de dire l’association [P] irrecevable et mal fondée en ses demandes, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de consignation. Il sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le conseil de prud’hommes a justifié le caractère abusif du licenciement et en a tiré les conséquences financières, que les arguments de l’association sont des arguments de fond ne relevant pas du premier président et que les pièces versées pour démontrer l’insolvabilité potentielle de Monsieur [P] [J] ne sont pas probantes puisqu’elles émanent de proches ou de salariés de l’association.
Motifs
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort le 17 mars 2025 concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes :
— 8 007,40 euros nette au titre des salaires du 8 février au 30 juin 2024 ,
— 1 081 euros nette au titre des congés payés du 1er février au 30 juin 2024,
soit un total de 9 088,40 euros net.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
L’association soulève l’absence de motivation de l’indemnisation de la mise à pied, alors que celle-ci n’est pas concernée par l’exécution provisoire de droit et que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, ce moyen n’apparaît donc pas sérieux.
L’association soulève l’absence de lien retenu par le conseil de prud’hommes entre les fautes reprochées à Monsieur [P] [J] et son contrat d’apprentissage, ce qui relève d’une appréciation de fond et ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’association soutient enfin que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à verser une indemnité de fin de contrat dans le cadre de la rupture du contrat d’apprentissage contrairement à ce que prévoit le code du travail. Or des indemnités peuvent être allouées en fonction des circonstances de la rupture, en particulier si elle est abusive, cela relève d’une appréciation des juges statuant au fond et ne constitue pas un moyen suffisamment sérieux de réformation de la décision. En outre, au regard du caractère indemnitaire de cette somme, elle n’est pas non plus concernée par l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire du jugement n’a pas été ordonnée pour le surplus, ce moyen n’apparaît donc pas sérieux.
Sans examiner l’autre condition cumulative tenant au caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire dans la mesure où la première condition n’est pas remplie, la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation
A titre subsidiaire, l’association [P] sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation des sommes dues.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Ainsi aucune consignation ne peut être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés.
Il en résulte que la demande d’aménagement ne saurait concerner les sommes dues au titre des condamnations à payer :
— 8 007,40 euros nette au titre des salaires du 8 février au 30 juin 2024 ,
— 1 081 euros nette au titre des congés payés du 1er février au 30 juin 2024,
soit un total de 9 088,40 euros net.
Pour le surplus, l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le conseil de prud’hommes, il n’y a donc pas lieu à consignation.
La demande de l’association [P] de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.
Succombant à la présente instance, l’association [P] est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons l’association [P] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’arrêt et à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de Niort en date du 17 mars 2025 ;
Condamnons l’association [P] aux dépens ;
Condamnons l’association [P] à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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