Cassation partielle 14 novembre 2007
Confirmation 10 septembre 2009
Rejet 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2009, n° 08/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/01707 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/01707
F
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I
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FU
FU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01707
Suivant déclaration de saisine du 27 mai 2008 d’un arrêt de Cassation rendu le 14 novembre 2007, annulant l’arrêt du 5 octobre 2005 rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS, statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 4 mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS
APPELANTS :
Madame DJ F
XXX
XXX
Monsieur Q R
XXX
XXX
Madame FR FS
XXX
XXX
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/3332 du 18/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur BX-CJ HX
XXX
XXX
Monsieur AF I
XXX
XXX
Monsieur CV CW
XXX
XXX
Monsieur EX V
7 rue DH Rouaud
XXX
Monsieur U V
XXX
XXX
Monsieur BX O GJ
XXX
XXX
Monsieur EB EW
XXX
XXX
Monsieur DH DS
XXX
XXX
Monsieur BV DS
XXX
XXX
Madame BB BC
XXX
XXX
Madame S T
XXX
XXX
Madame EJ EK
XXX
XXX
Monsieur BX-FV HR
XXX
XXX
Monsieur BX-O IA
XXX
XXX
Monsieur DZ EA
XXX
XXX
Monsieur CN CO
XXX
XXX
Madame FV-CH COUINET
'La Simaudière'
XXX
Madame FV Jeanne XXX
XXX
XXX
Madame EZ FA
XXX
XXX
Monsieur BX O GG
FAVERAYE
XXX
Madame DN DQ
10 rue BJ Colomb
XXX
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Monsieur CJ H
XXX
XXX
Monsieur O FC
XXX
XXX
Monsieur CB CC
59 bd DD Portet
XXX
Monsieur CL CM
XXX
33340 SAINT CHRISTOLY-MEDOC
Madame K L
7 rue AP Seurat
XXX
Monsieur BH BI
XXX
XXX
Monsieur CX CY
XXX
XXX
Madame AH AI
Villebeslay
XXX
Madame FV FW GM
XXX
XXX
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/3330 du 18/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur BX D
XXX
XXX
Monsieur DX DY
Le BM Piau
XXX
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assisté de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/1579 du 07/05/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur ED EE
XXX
XXX
Monsieur AP DA
XXX
XXX
Madame DT DI
XXX
49170 ST EF SUR LOIRE
Monsieur DH DI
XXX
49170 ST EF SUR LOIRE
Monsieur CL CS
XXX
XXX
Madame FV-Claire LE BEC
XXX
XXX
Madame HM-FV HO
XXX
XXX
Monsieur AP BQ
XXX
XXX
Monsieur AW GD
XXX
XXX
Monsieur BX-O HU
XXX
XXX
Madame FV FW FX
25 rue EC
XXX
Monsieur AB BA
XXX
XXX
Monsieur BL BM
XXX
XXX
Madame EL EM
XXX
XXX
Madame CH CI
XXX
XXX
Monsieur BV BW
Craon
XXX
Monsieur BX O HF
XXX
XXX
Madame AL AM
XXX
XXX
Madame AT AU
XXX
XXX
Monsieur BX-AD HL
XXX
49070 ST BX DE LINIERES
Monsieur AB BU
XXX
XXX
Madame K N
XXX
XXX
Madame AR Z
9 rue DH Bergson
XXX
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/3331 du 18/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame ET GR GS
XXX
XXX
Monsieur BD BE
XXX
XXX
représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
S.A.S. BULL
Dont le siège social est Rue BX Jaurès
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement secondaire XXX
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître AD LASRY, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS,
Monsieur AP E
XXX
XXX
Monsieur BJ BK
XXX
XXX
Madame DF DG
XXX
XXX
Monsieur DL DM
XXX
XXX
Madame FV-O CADY
XXX
XXX
Monsieur AB CE
XXX
XXX
Monsieur AF AG
XXX
49070 ST BX DE LINIERES
Monsieur AB AC
L’Aulnée
XXX
Monsieur AJ FG
XXX
XXX
Madame FV-Paule CHICHE
1 rue Gérard U
XXX
Monsieur EB EC
XXX
XXX
Madame EH EI
XXX
XXX
Monsieur BN FE
XXX
XXX
Monsieur BV IC ID
XXX
XXX
Madame BZ CA
XXX
XXX
Madame W AA
XXX
XXX
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/3334 du 18/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur BX BN G
XXX
XXX
Monsieur BD CQ
XXX
XXX
Monsieur AD D
XXX
XXX
Monsieur BX O HI
XXX
XXX
Monsieur EN EO
XXX
XXX
Madame GA GB
XXX
XXX
Monsieur DD DE
XXX
XXX
Monsieur O P
14 avenue dela Pièce du BM
XXX
Monsieur DZ FO
XXX
XXX
Monsieur U CG
XXX
XXX
Madame FJ X
XXX
XXX
Monsieur FL FM
'Le Petit Limoge'
XXX
Monsieur BN C
XXX
XXX
Monsieur AB BS
269 rue BX Jaurès
XXX
Madame FV-Annick MOUSSU
XXX
XXX
Madame DN DO
XXX
XXX
Monsieur EF EG
XXX
XXX
Monsieur FH FI
XXX
XXX
Monsieur FP FQ
XXX
XXX
Monsieur EP EQ
XXX
XXX
Monsieur BX O HA
XXX
49070 ST BX DE LINIERES
Monsieur AP BG
2 rue BX Monnet
XXX
Madame AV AW
XXX
XXX
Monsieur Q ES
XXX
XXX
Madame ET EU
XXX
XXX
Monsieur AJ Y
'Le Chaudron’ – XXX
XXX
Madame DB A
XXX
XXX
Monsieur AX AY
10 bd DD Portet
XXX
Madame GN FV GP
XXX
XXX
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
Madame AR FU
XXX
XXX
Monsieur FT FU
3 rue AX Godefroy
XXX
Mademoiselle HB FU
XXX
XXX
Mademoiselle FY FU
XXX
XXX
Venant aux droits de Monsieur FU BX-O, né le XXX à XXX, en son vivant demeurant XXX, décédé le XXX.
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître BX-O BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2009,en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame FV-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 1993, la SA Bull a créé une société anonyme dont elle détient 99,90 % du capital, qui sera dénommée Bull Electronique Angers (BEA), à laquelle elle a apporté différentes activités de fabrication, de sorte que les salariés de SA Bull, affectés à celles-ci, ont été repris par BEA en application de l’article L. 122-12 du code du travail.
A partir de l’année 1997, la SA Bull a mis en place des mesures dites de 'redéploiement des compétences’ au sein du groupe qui se sont traduites par de nombreux départs de salariés.
Connaissant des difficultés de trésorerie la SA Bull, qui a enregistré de très importantes pertes en 1999, a cédé des actifs en 1999 et 2000.
C’est ainsi que par acte sous seing privé du 12 juillet 2000, réitéré le 31 août 2000, la SA BULL a cédé à la société américaine Act Manufacturing Inc, la totalité des parts sociales de BEA.
Celle-ci, n’exerçant alors plus qu’une activité de fabrication de cartes électroniques, de circuits imprimés et d’assemblage final et tests, dite BEE, a changé de dénomination pour s’appeler Act Manufacturing France (B).
En décembre 2001, Act Manufacturing Inc a été placée sous la protection de la loi américaine des faillites.
Par jugement du 16 octobre 2002, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de B, laquelle a été convertie, le 20 décembre 2002, en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité.
Les 680 salariés de B ont alors été licenciés pour raison économique.
Le 18 mars 2003, certains de ceux-ci ont assigné la SA BULL pour la voir condamner à réparer le préjudice qu’ils ont subi à raison de la perte de leur emploi à la suite de la déconfiture de B dont ils estiment la SA BULL responsable.
La SA BULL a notamment soulevé l’irrecevabilité de cette action au motif qu’elle ne pouvait être introduite que par le liquidateur, s’agissant de la réparation d’un préjudice collectif subi par les créanciers de B.
Par jugement du 4 mai 2004 le tribunal de grande instance d’Angers a déclaré recevable l’action mais a débouté les demandeurs de leurs prétentions en retenant que n’était pas établie l’existence d’un lien de causalité entre les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre de la SA BULL et la cessation d’activité de B.
Certains des salariés demandeurs devant le tribunal ont formé appel.
Par arrêt du 5 octobre 2005, la cour d’appel d’Angers a, notamment, infirmé ce jugement de ces chefs et a déclaré irrecevable l’action des salariés d’B en retenant que le fait dommageable né des fautes imputées à la SA Bull, à l’origine du préjudice dont les appelants demandent réparation n’est pas distinct de celui dont le liquidateur aurait pu se prévaloir pour rechercher la responsabilité de cette société au nom de l’ensemble des créanciers et que les préjudices allégués sont inhérents à la procédure collective.
Par arrêt du 14 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé de ce chef cet arrêt au visa des articles L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction applicable et 1382 du code civil et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers.
LA COUR :
Vu la déclaration de saisine déposée le 7 mai 2008 ;
Vu les conclusions du 18 mai 2009 par lesquelles Mme F et 60 autres personnes au nom de qui la déclaration de saisine a été déposée, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions, demandent de :
— déclarer recevable leur action,
— dire que la SA BULL a commis un abus de position, constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil,
— dire qu’elle a commis une faute en choisissant la société Act Manufacturing Inc comme nouvel actionnaire de BEA,
— dire qu’elle a commis une faute en refusant de répondre aux réclamations que lui a adressées B après la cession des actions,
— juger qu’en l’absence de ces fautes, B n’aurait pas été en état de cessation des paiements ou à tout le moins aurait été en capacité de financer un plan social,
— juger que ces fautes sont à l’origine du préjudice des appelants qui ont subi la perte de leur emploi, la diminution de leur droit à participation dans BEA et la perte d’une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe BULL,
— condamner la SA BULL à verser à chacun d’eux :
— 2 000 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant de la perte de leur emploi,
— 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de leur droit à participation dans BEA,
— 48 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe BULL,
— condamner la SA BULL a verser une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 18 mai 2009 par lesquelles M. E et 48 autres personnes s’associent aux appelants précédents pour former à leur bénéfice des demandes identiques ;
Vu les conclusions du 15 mai 2009 par lesquelles la SA Bull, poursuivant l’infirmation du jugement attaqué, soulève l’irrecevabilité de l’action des appelants et, subsidiairement, le rejet de leurs prétentions ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que Mme F et M. E ainsi que les personnes qui ont conclu avec l’un ou l’autre seront ci-après désignés comme 'les salariés appelants’ ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Considérant qu’à l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de toutes les parties, par la voix de leurs avoués, l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2009 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée :
Sur la recevabilité de l’action des salariés appelants contestée par la SA Bull :
Considérant que la SA Bull soulève le défaut de qualité à agir des anciens salariés de la société B au motif que seul le liquidateur de cette société en liquidation judiciaire est autorisé à agir pour défendre l’intérêt des créanciers de celle-ci ; qu’elle prétend qu’en l’espèce, les salariés appelants font valoir un droit qu’ils tiennent de leur qualité de créancier de la société en liquidation et que leur action ne tend pas à réparer un préjudice particulier et distinct de celui de l’ensemble des créanciers de cette société ;
Considérant cependant que, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans l’arrêt ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 octobre 2005, la recevabilité de l’action engagée par un créancier d’un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s’il justifie d’un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers ;
Que tel est le cas du préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective de la société B, résultant pour les salariés appelants de la perte de leur emploi ainsi que de la diminution de leur droit à participation dans cette filiale et de la perte d’une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe auquel appartenait cette filiale, à la suite de la cession de celle-ci, qui est seul invoqué en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que cette fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Considérant que la SA Bull soulève aussi le défaut d’intérêt à agir des demandeurs à l’action en ce que, agissant pour obtenir réparation des conséquences de la cessation d’activité de leur employeur, la société B, ils avaient, à la date à laquelle ils ont introduit cette action, reçus individuellement leurs arriérés de salaire, les indemnités légalement prévues au titre du préavis et du licenciement et des indemnités de chômage versées par les ASSEDIC à ceux qui n’avaient pas retrouvé d’emploi ; qu’elle prétend encore qu’ils n’ont pas d’intérêt personnel et direct à demander réparation d’un préjudice que seule la société B peut réclamer ;
Considérant toutefois qu’à supposer même que les prestations légalement prévues au bénéfice des salariés qui perdent leur emploi à la suite d’un licenciement économique réparent intégralement le dommage qu’ils subissent, les salariés appelants, demandeurs à l’action, entendent, en l’espèce, obtenir réparation des conséquences dommageables pour eux des fautes qu’ils imputent à la SA Bull, notamment en ce qu’en cédant BEA, sa filiale, elle a exclu les salariés de celle-ci du bénéfice des dispositions du plan social applicable aux salariés restés dans le groupe ce qui les aurait, selon eux, fait perdre une chance sérieuse de pouvoir choisir l’une des options de ce plan ; que le dommage ainsi invoqué n’a pas été réparé par les indemnités et aides qui ont pu être versées aux salariés appelants au titre de la rupture du contrat de travail les liant à la société B ;
Que cette fin de non recevoir ne peut pas plus être accueillie ;
Considérant que la SA Bull invoque enfin l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers acquise, selon elle, à l’égard des parties qui n’ont pas formé de pourvoi contre cette décision ou qui se sont désistées du pourvoi formé ;
Considérant, cependant, que contrairement à ce qu’affirme la SA Bull, qui toutefois ne les désigne pas, il n’apparaît pas que parmi les salariés appelants figurent des personnes qui se sont désistées du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 octobre 2005 ; que les personnes aujourd’hui constituées devant la cour d’appel de Poitiers se réclamant de la qualité de salarié de la société B étaient toutes parties devant le premier juge ; qu’alors que la recevabilité de l’appel principal n’est pas discutée, l’appel provoqué formé par celles qui n’avaient pas formé de pourvoi est recevable puisqu’aux termes de l’article 625 la cassation intervenue replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celle-ci ;
Que cette fin de non recevoir n’est pas mieux fondée ;
Sur la responsabilité de la SA Bull :
Considérant qu’il convient de rappeler que la SA Bull était l’actionnaire majoritaire de BEA et qu’elle a vendu les actions de cette société laquelle a poursuivi son activité en changeant de dénomination, de sorte que seuls les actionnaires ont changé ;
Que c’est en cette qualité d’ancien actionnaire majoritaire que sa responsabilité délictuelle est recherchée par les salariés appelants qui lui imputent des fautes avant la cession, lors de la cession et postérieurement à celle-ci, pour demander réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de la perte de leur emploi par suite de la cessation d’activité de la société B après la cession dont ils prétendent qu’elle avait pour 'seul but d’échapper aux contraintes d’un plan social’ ;
Considérant qu’ils font d’abord grief à la SA Bull d’avoir abusé de sa position avant cette cession en percevant abusivement des 'management fees', en s’accordant la distribution de dividendes illicites et en ne reconstituant pas les capitaux propres de BEA ;
Qu’ils lui imputent, ensuite, une faute dans le choix de l’acquéreur des actions qu’elle cédait qui selon eux n’était 'ni sérieux ni solide’ et 'qui pratiquait la fuite en avant’ ;
Qu’ils lui reprochent, enfin, de n’avoir pas donné suite, après la cession, aux réclamations de la société B qui lui demandait de supporter diverses charges ;
Considérant qu’ils poursuivent la réparation du dommage que leur a causé la perte de leur emploi ainsi que de la diminution de leur droit à participation dans la société B ainsi que la perte d’une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe auquel appartenait cette filiale ;
Considérant que pour que la responsabilité de la SA Bull soit retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil qu’ils invoquent, il faut que les salariés appelants caractérisent un lien de causalité entre des fautes imputables à cette société et ce préjudice ;
Que pour ce faire, ils soutiennent que 'au 31 août 2000, jour de la cession, et en raison des fautes commises par Bull SA, la disparition de BEA/B, et donc l’apparition du préjudice des appelants était certaine’ et que 'par ses fautes, Bull SA a sciemment, et de façon préméditée, condamné BEA/B et a provoqué la faillite de cette société’ (page 63 des conclusions de Mme F et autres) ; qu’ils font aussi valoir que 'c’est l’état de fragilité dans laquelle elle se trouvait avant 'le renversement de conjoncture’ et non le bouleversement lui-même qui a entraîné sa chute, dommageable pour les salariés’ (page 70 de ces conclusions) ; qu’enfin, ils affirment qu’il est certain que les salariés appelants 'ne souffriraient aujourd’hui d’aucun préjudice si BEA/B avait pu disposer des sommes qui lui ont été ponctionnées par Bull SA :
— des sommes perçues abusivement par Bull SA au titre des 'management fees’ (46 millions de francs, sans compter l’année 2000),
— de la somme perçue abusivement par Bull SA lors de la distribution de dividendes (52 millions de francs)
— soit d’une somme totale de 108 millions de francs, ou 16 464 493,80 euros’ (page 72 des dites conclusions) ;
Considérant qu’il leur appartient d’en rapporter la preuve ;
Considérant, d’abord, que la SA Bull fait exactement valoir qu’au moment de la cession, le 31 août 2000, la situation de BEA était saine ce qui a justifié un prix de cession élevé, fixé à 99,6 millions de $US, soit 654 millions de francs au taux de change contractuel ;
Qu’il ressort des pièces produites et notamment du rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000 et les comptes prévisionnels 2001 établi le 25 septembre 2001 par l’expert-comptable mandaté, en application des dispositions de l’article L. 434-6, premier alinéa, par le comité d’entreprise de la société B que le chiffre d’affaire de l’année 2000 était en très forte progression, près du double de celui prévu, de même que la marge opérationnelle, à raison d’une augmentation de l’activité et de la maîtrise des frais fixes ; que c’est ainsi que la SA Bull indique, sans être contredite, que l’exercice 2000 a dégagé un résultat opérationnel de 150 000 000 francs, laissant un résultat bénéficiaire de 20 millions de francs, résultats qui sont à l’opposé de ceux de l’année 1999 qui s’était soldée, mais pour un périmètre d’activité différent puisque l’une des branches d’activités de BEA a été reprise par la SA Bull, par une perte nette de 138 millions de francs pour un déficit d’exploitation de 150 millions ; que selon l’expert-comptable, cet exercice 2000 a généré le versement à la réserve spéciale de participation d’une somme de 5 333 011 francs pour un effectif moyen pour cette année de 756 salariés ;
Que cette situation traduit un très net redressement par rapport à l’exercice 1999 dont les salariés appelants soulignent qu’il manifestait une dégradation des résultats de BEA par rapport à l’année 1998 qui avait permis une distribution de dividendes de 52 millions de francs ; qu’ils indiquent aussi que fin 1999 la direction de BEA avait envisagé des mesures de chômage partiel pour le premier trimestre 2000 les capacités de production étant en sous-charge ;
Que, contrairement à ce que prétendent les salariés appelants, à l’époque de la cession, la société EMC², client important de BEA, n’avait pas décidé de réduire ses commandes mais les avait au contraire plus que doublées en 2000 ; qu’à cet égard la lettre de cette société en date du 30 août 2000 qu’ils visent dans leurs conclusions se borne à informer la société B qu’elle va recourir à un second fournisseur, ce qui ne signifie pas qu’elle va diminuer son activité avec cette société mais au contraire, comme le fait remarquer à juste titre la SA Bull au vu des circonstances de la cause, que ses besoins sont en forte progression, de sorte qu’elle entend multiplier ses fournisseurs ;
Qu’il ressort encore du rapport susvisé que le premier trimestre de l’année 2001 s’est traduit par une nouvelle progression de l’activité et des résultats supérieurs aux prévisions, le résultat avant impôts s’élevant notamment à 42 millions de francs, en avance de 26 millions sur la prévision ;
Considérant, ensuite, que la SA Bull fait valoir avec raison que la liquidation judiciaire avec cessation d’activité de la société B intervenue en octobre 2002 s’explique par le retournement imprévisible de la conjoncture économique au second semestre de l’année 2001, dont les premiers signes ne sont apparus qu’au deuxième trimestre de cette année 2001 ;
Que si les salariés appelants affirment que la SA Bull connaissait l’imminence de la crise à venir pour soutenir qu’en cédant ses actions de BEA, elle a entendu anticiper sur les conséquences de celle-ci, cela n’est pas démontré ; que la seule opinion citée par les salariés appelants, celle du 'Gartner Group’ est insuffisante à cet égard, d’autant qu’il apparaît que celui-ci n’a pas émis son avis sur l’activité développée par BEA mais sur 'l’e-business’ qui est une notion beaucoup plus générale ; qu’au contraire il ressort des analyses contemporaines à la cession qu’était attendue une progression de l’activité que conservait BEA après la cession, ce que l’expert-comptable du comité d’entreprise retient dans son rapport susvisé ;
Considérant qu’il n’est nullement démontré que les choix de la SA Bull, en sa qualité d’actionnaire de BEA, qui lui sont imputés à faute par les salariés appelants, notamment quant à la perception de redevances, la distribution de dividendes sur les résultats de l’exercice 1998 ou la mise à la charge de BEA de frais et honoraires de conseil et d’audit, ont été à l’origine des difficultés rencontrées par cette société postérieurement à sa cession et encore moins de sa liquidation judiciaire plus de deux ans après celle-ci ;
Que les conséquences de ces choix sur cette société étaient d’ailleurs réalisés et connus par l’acquéreur lorsque la valeur des actions a été déterminée et leur prix convenu, lequel prenait en compte le remboursement du compte courant de la SA Bull dans BEA ;
Qu’il en est ainsi de la structure du capital social dont les variations antérieures à la cession des actions sont indifférentes sur la situation de la société au moment de celle-ci et encore plus sur les difficultés qu’elle rencontrera par la suite à raison du bouleversement de la situation économique mondiale ;
Considérant qu’est purement hypothétique l’affirmation selon laquelle un autre acquéreur aurait été à même de supporter la crise qui a frappé ce secteur d’activité ; qu’il y a d’ailleurs lieu d’observer que dans le rapport précité, l’expert-comptable du comité d’entreprise écrivait que : 'les analystes de Wall Street sont très élogieux à l’égard de votre groupe [le groupe Act Manufactoring]. Ils le classent parmi ceux ayant un fort potentiel de développement.' ;
Considérant, encore, que les salariés appelants qui reprennent à leur compte l’observation de l’un des experts-comptables mandaté par le comité d’entreprise selon lequel 'seul le prix tiré des cessions d’activités permet ainsi, au jour le jour, de combler le déficit financier des opérations courantes, et d’assurer le remboursement des emprunts arrivant à l’échéance’ admettent que la cession s’imposait à la SA Bull qui connaissait de très graves difficultés en 1999 et avait besoin de reconstituer sa trésorerie (pages 20, 21 et 22 des conclusions de Mme F et autres) ;
Qu’il en ressort qu’il n’est pas acquis que si BEA était restée dans le groupe Bull en l’absence de cession, cette société aurait pu poursuivre son activité et éviter le licenciement des salariés ; qu’il n’est pas plus établi qu’en cas de licenciement consécutif à la liquidation de BEA demeurée dans le groupe Bull, les salariés auraient bénéficié d’une situation plus favorable que celle qui a été la leur ; qu’en effet, il faut, pour l’affirmer, alléguer que le groupe Bull aurait été en mesure de proposer un plan social, ce qui est hypothétique alors qu’il a été relevé que la situation de la SA Bull était critique dés 1999 et que sa survie passait par la cession de ses actifs, dont BEA ;
Considérant, enfin, que le fait pour la SA Bull de ne pas avoir, après la cession, répondu aux réclamations de la société B qui lui demandait, selon les salariés appelants, de supporter certaines sommes n’apparaît pas avoir un lien avec la déconfiture de cette société, alors que leur montant n’est pas d’une importance telle que si elles avaient été versées sa situation financière en aurait été changée et, surtout, qu’il n’est pas établi que ces sommes étaient dues, les salariés appelants ne donnant aucune précision sur ce point ;
Considérant qu’ainsi, à supposer même que seraient caractérisées les fautes invoquées par les salariés appelants, il n’est pas établi qu’elles ont un lien de causalité avec le préjudice dont se prévalent ceux-ci ;
Qu’il s’ensuit que sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus précisément ces fautes, les conditions permettant de retenir la responsabilité de la SA Bull ne sont pas remplies ;
Que c’est donc exactement que le tribunal a débouté les salariés de leurs demandes ;
Considérant que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire, en l’espèce, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SA Bull ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 4 mai 2004 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les salariés appelants aux dépens d’appel qui comprendront ceux exposés devant la cour d’appel d’Angers dont l’arrêt a été cassé et dit que ceux dont les avoués justifient avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision seront recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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