Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 oct. 2015, n° 14/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 février 2014, N° 08/01767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA ARDOSA c/ La Société AXA FRANCE IARD, LA SA GENERALI BELGIUM société, L' AMA - CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00797
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de CAEN en date du 10 février 2014 – RG n° 08/01767
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
APPELANTES :
LA SA Y
N° SIRET : 379 606 908 00109
XXX
35760 SAINT-GRÉGOIRE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MASSIP, avocat au barreau de RENNES,
LA SA H I société de droit belge
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP SOULIE ET COSTE FLORET, substitué par Me BENARD, avocats au barreau de PARIS,
La Société A FRANCE IARD
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN substitué par Me ROUSSELET, avocats au barreau de ROUEN,
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
L’AMA – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE DITE Z -
N° SIRET : 383 844 693
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DRUAIS-MICHEL & LAHALLE, avocat au barreau de RENNES,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée ni assistée bien que régulièrement assignée
La Compagnie d’assurances MMA IARD
N° SIRET : 775 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2015
GREFFIER : Madame B
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 13 Octobre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame B, greffier
* * *
Le 6 mars 2000, M. et Mme X ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société Wilm Habitat, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie MMA. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit par les maîtres de l’ouvrage également auprès de la compagnie MMA.
Le constructeur a sous-traité le lot couverture à l’EURL Gonthier Couverture, assurée auprès de la compagnie MMA. Conformément au contrat, la société Gonthier a fourni et posé des ardoises artificielles de marque Syenit, fournies par la société Y, laquelle est assurée par la compagnie Z.
Les ardoises Syenit sont importées en France par la société de droit belge Maxem, aujourd’hui en faillite, assurée auprès des compagnies A France IARD et H I.
La peinture de ces ardoises est assurée par la société Teleplast.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 18 mai 2001.
A la fin de l’année 2001, M. et Mme X ont constaté un défaut de planéité et un blanchissement des ardoises.
En février 2002, la société Gonthier a remplacé la totalité des ardoises, aux frais de la société Y qui a fourni les ardoises de remplacement.
En 2004, M. et Mme X ont constaté de nouveau un phénomène de blanchissement et de voilage des nouvelles ardoises.
Ils ont déclaré le sinistre à la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Ils ont alors sollicité et obtenu le 17 mars 2005 une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties concernées.
Dans son rapport du 26 mars 2008, l’expert judiciaire conclut :
— qu’il existe effectivement un phénomène de voilage et de décoloration des ardoises sur l’ensemble de la toiture,
— que ces dommages s’inscrivent dans le cadre d’un sinistre sériel très important relatif aux ardoises fournies par la société Y, une expertise étant en cours au niveau national pour en déterminer les causes,
— qu’il existe des remontées capillaires, même si aucun dommage intérieur n’a été constaté dans l’immeuble, avec risque de pourrissement des lattes qui servent de support aux ardoises,
— que la disparition de la peinture des ardoises favorise leur détérioration,
— qu’il est nécessaire de remplacer de nouveau l’intégralité des ardoises, pour un coût estimé, valeur mars 2008, à 13.500 euros HT, les travaux devant durer une semaine.
M. et Mme X ont fait assigner la société Wilm Habitat et la compagnie MMA pour obtenir réparation de leurs préjudices.
La compagnie MMA a appelé en garantie la société Y.
La société Y a appelé en garantie son assureur Z, ainsi que les compagnies A et H I, assureurs de la société Maxem.
La compagnie H I a appelé en garantie la société Teleplast.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Caen a :
— mis hors de cause les compagnies MMA et Z, ainsi que la société Teleplast,
— condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Wilm Habitat, Gonthier, Y, H I et A à payer à M. et Mme X la somme de 13.500 euros indexée au titre de leur préjudice
matériel, et celle de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
— dit que les sociétés H I et A doivent garantir la société Y des condamnations mises à sa charge,
— dit que les garanties des sociétés H I et A s’appliquent cumulativement,
— condamné in solidum les sociétés Wilm Habitat, Gonthier, Y, H I et A à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme X la somme de 5.000 euros et à la société MMA la somme de 3.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à garantie pour les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Wilm Habitat, Gonthier, Y, H I et A aux dépens, la société Y devant être garantie par les compagnies H et A.
Les sociétés H I et A ont interjeté appel de cette décision. M. et Mme X et la société Y ont formé appel incident. Les sociétés Gonthier et Teleplast ne sont pas concernées par l’appel.
La société Wilm Habitat n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions de la société H I, du 29 juin 2015, qui soutient :
— que l’action engagée à l’encontre de la société Y est irrecevable comme tardive, et que l’action en garantie exercée par celle-ci est donc sans objet,
— subsidiairement, que le contrat d’assurance porte uniquement sur les ardoises de marque Syenit distribuées par la société Maxem, et qu’en l’espèce, rien n’établit que les ardoises litigieuses soient de marque Syenit, faute d’identification d’un quelconque marquage et de production d’une quelconque facture,
— que la police d’assurance avait été résiliée au 31 décembre 2001, soit antérieurement au chantier litigieux,
— qu’en tout état de cause, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas garantis,
— que, conformément au principe de globalisation des sinistres, l’ensemble des indemnités cumulées ne peut excéder le plafond contractuel de 250.000 euros, lequel est susceptible d’être atteint au regard du nombre de litiges en cours,
— qu’il convient également de tenir compte de la franchise contractuelle,
— encore plus subsidiairement, qu’il appartient à la compagnie A de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société A France IARD, du 29 mai 2015, qui expose :
— qu’il n’est pas démontré que les ardoises litigieuses ont été fournies à la société Y par la société Maxem, ni qu’elles soient de marque Syenit,
— que les dommages sont de nature purement esthétique et qu’ils ne relèvent pas de sa garantie, puisque le contrat d’assurance exclut expressément les modifications d’aspect de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme,
— qu’elle doit donc être mise hors de cause,
— subsidiairement, que la garantie de la société H I doit s’appliquer cumulativement avec la sienne, et qu’il convient d’appliquer la franchise contractuelle et le plafond de garantie par sinistre et par année,
Elle réclame à tout succombant 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, du 30 septembre 2014, qui soutiennent :
— qu’il est patent que les ardoises posées sont de marque Syenit, puisque la société Maxem était le fournisseur exclusif de la société Y,
— que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société Wilm Habitat puisque la couverture n’est plus étanche, et que le jugement doit être réformé sur ce point,
— que les MMA en tant qu’assureur de la société Wilm Habitat et de la société Gonthier sont tenues à garantie,
— que l’exclusion de garantie vantée par la compagnie A vide le contrat d’assurance de sa substance,
— que la garantie de la compagnie Z est acquise, à tout le moins pour le coût de la main d’oeuvre et des préjudices annexes, et que le jugement doit également être réformé à cet égard,
— que la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage, a failli à ses obligations en opposant un motif inopérant de non garantie, qui doit être assimilé à une absence de réponse ; qu’elle doit également être tenue à garantie et à leur payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
— que l’indemnité au titre de leur préjudice moral, de jouissance et financier doit être portée à la somme de 8.000 euros.
Ils réclament à toutes les autres parties une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Y, du 29 juin 2015, aux termes desquelles :
— elle sollicite sa mise hors de cause puisque sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle ; en effet, en tant que vendeur non fabricant d’un matériau, elle ne peut être présumée responsable de ses vices, dont elle n’avait pas connaissance, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; elle soutient avoir livré les ardoises prévues au contrat, de telle sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme ; une action en garantie des vices cachés serait quant à elle tardive,
— elle sollicite subsidiairement la garantie de son assureur Z, les exclusions de garantie vantées par celui-ci ne pouvant s’appliquer, quel que soit le fondement juridique retenu, et les clauses de globalisation et d’annualisation des sinistres ne lui étant pas opposables,
— elle demande également à être garantie par les assureurs de la société Maxem, puisque cette société était son fournisseur exclusif d’ardoises, qui étaient toutes de marque Syenit,
— elle considère que la compagnie H I a commis une faute dans la rédaction des attestations d’assurance, qui laissaient croire que les désordres affectant la couleur ou la forme des ardoises étaient garantis ; elle ajoute que le principe de globalisation des sinistres n’est pas prévu au contrat,
— elle estime que l’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Maxem auprès de la compagnie A a pour effet de vider le contrat de sa substance, et doit être réputée non écrite, sauf à considérer que cette exclusion ne s’applique que pour le seul remplacement du matériau ; de plus, la compagnie A a elle aussi commis une faute dans la rédaction des attestations d’assurance ;
— encore plus subsidiairement, elle conteste les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme X,
Elle réclame à tout succombant 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie Z Loire Bretagne, du 22 août 2014, qui soutient :
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’elle a été mise hors de cause, puisque le contrat d’assurance exclut les dommages causés par le non respect par l’assuré des devis par lesquels il s’est engagé,
— subsidiairement, que la société Y n’a commis aucune faute, et que seule une action en garantie des vices cachés serait éventuellement applicable à l’espèce ; or, d’une part le bref délai pour agir n’a pas été respecté, et d’autre part la chose vendue n’est pas impropre à son usage, en l’absence d’infiltrations constatées,
— que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Y ne concerne pas les désordres de nature décennale, et exclut le coût de remplacement du produit défectueux lui-même ; qu’il convient en outre d’appliquer la franchise contractuelle et la clause de globalisation des sinistres,
— que les préjudices allégués par M. et Mme X ne sont pas justifiés,
— que la garantie des assureurs de la société Maxem peut être recherchée en cas de vice caché ; elle s’associe à ce titre aux moyens développés par la société Y,
Elle réclame à tout succombant 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD assurances mutuelles, du 25 juillet 2014, qui fait valoir :
— que les réclamations de M. et Mme X ne concernent pas l’ouvrage initial mais un ouvrage refait par la seule société Gonthier, de sorte que ni la garantie dommages-ouvrage, ni la garantie de la société Wilm Habitat, ne peuvent être recherchées,
— que les sanctions de l’article L 242-1 du code des assurances ne peuvent donc lui être appliquées, puisqu’elle n’a pas manqué à ses obligations,
— que les désordres, uniquement esthétiques, ne peuvent relever de la garantie décennale,
— que l’assurance responsabilité civile souscrite par les sociétés Wilm Habitat et Gonthier ne peut pas être mobilisée, puisque d’une part la société Wilm Habitat n’est pas intervenue lors des travaux de réfection de la couverture, et d’autre part les contrats d’assurance excluent de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l’assuré,
— subsidiairement, qu’il convient d’appliquer la franchise contractuelle, et de condamner la société Y et son assureur Z à la garantir de toute condamnation,
Elle réclame à tout succombant 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ l’imputabilité des désordres
Il est constant et justifié que des désordres ont affecté la couverture posée initialement dans le cadre de la construction de l’immeuble, et que la société Gonthier a accepté de réaliser la réfection totale de la couverture aux frais de la société Y qui a fourni de nouvelles ardoises.
Ce sont ces nouvelles ardoises qui apparaissent aujourd’hui défectueuses.
Il apparaît donc que les désordres ne procèdent pas de l’opération initiale de construction, mais d’une opération de construction ultérieure et distincte, qui ne concerne que les sociétés Gonthier et Y.
Il s’ensuit que l’assurance dommages-ouvrage, souscrite dans le seul cadre de la construction de l’immeuble, ne peut être mobilisée, de même que la garantie de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de la société Wilm Habitat, constructeur initial auquel le sinistre ne peut être imputé dès lors qu’il n’a pas participé aux travaux de réfection.
Il ne peut pas plus être reproché à la compagnie MMA d’avoir dénié sa garantie pour un motif inopérant équivalant à une absence de réponse.
Au surplus, le premier juge a parfaitement estimé que la société MMA ne pouvait se voir appliquer les pénalités prévues à l’article L 242-1 du code des assurances pour avoir tardé à notifier sa décision, dès lors qu’il est établi que la demande de prise en charge a été envoyée le 1er décembre 2005 et que la réponse de l’assureur est intervenue le 14 janvier 2006, soit dans le délai légal de 60 jours.
Seules peuvent donc être recherchées les responsabilités des sociétés Gonthier et Y, et de leur fournisseur, ainsi que de leurs assureurs respectifs, étant rappelé que la société Wilm Habitat, qui ne comparaît pas, n’a pas interjeté appel des condamnations mises à sa charge.
2/ les responsabilités
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que les phénomènes de blanchissement et de déformation des ardoises relevés par l’expert n’affectent pas, en l’absence de toute infiltration, la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, et que rien n’établit avec certitude que l’atteinte à la destination interviendra dans le délai décennal.
De fait, ce délai est aujourd’hui largement dépassé et M. et Mme X ne démontrent, ni même allèguent, l’existence d’infiltrations.
Le fait que, selon l’expert, un phénomène de remontées capillaires existe, que les lattes supportant les ardoises vont être humidifiées en cas de fortes pluies et de vent, 'qu’à long terme’ (rapport d’expertise, page 14), les lattes vont pourrir, et que les ardoises vont se détériorer 'au fur et à mesure des années’ (ibid.), n’est pas de nature à démontrer que l’impropriété à la destination est survenue dans le délai de la garantie.
C’est également de façon pertinente que le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Gonthier était engagée.
En effet, l’expert a implicitement considéré que le blanchissement et la déformation des ardoises ne pouvaient provenir que d’un vice de fabrication de celles-ci, dès lors qu’il existe au niveau national de très nombreux litiges similaires affectant ce type d’ardoises artificielles, et notamment celles fournies par la société Y.
L’expert précise qu’un expert national a été désigné pour rechercher les causes de ce désordre sériel, que des analyses sont en cours mais que leurs résultats ne sont pas encore connus.
Dès lors que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’attendre du constructeur la mise en place d’éléments de couverture dont la forme et le coloris restent
stables durant un délai suffisant, ce qui n’a pas été le cas puisque les désordres sont apparus très rapidement, il apparaît suffisamment établi que la société Gonthier a manqué à ses obligations contractuelles en livrant et posant des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles, en raison de leur mauvaise fabrication.
La discussion relative à la garantie des vices cachés et au délai pour agir sur ce fondement s’avère en conséquence sans objet.
Considérant que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et dispose donc contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée, et considérant qu’il est constant que les ardoises viciées ont été fournies par la société Y, le tribunal a légitimement pu retenir que la société Y, qui a également manqué à son obligation de délivrance conforme, était responsable des désordres in solidum avec la société Gonthier.
3/ les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que le coût de la remise en état de la couverture s’élève à la somme de 13.500 euros, valeur mars 2008. Le tribunal a donc pu allouer cette somme à M. et Mme X au titre de leur préjudice matériel, avec indexation.
Les premiers juges ont exactement chiffré à la somme de 1.500 euros les préjudices immatériels résultant de la situation, à savoir le préjudice de jouissance né de la nécessité de supporter une semaine de travaux supplémentaires, et de la contrariété issue des tracas afférents à cette affaire et de l’existence d’une toiture inesthétique. En l’absence d’éléments complémentaires, il n’y a pas lieu d’allouer une somme supérieure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4/ la garantie de la compagnie MMA
Compte tenu de l’absence de lien de causalité entre le contrat de construction initial et le sinistre, et de la non imputabilité des désordres à la société Wilm Habitat, la compagnie MMA peut légitimement dénier sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par cette dernière, et au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Il apparaît toutefois que la compagnie MMA garantissait la société Gonthier au titre d’un contrat d’assurance 'responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil', incluant une assurance au titre de la responsabilité décennale et une assurance au titre de la responsabilité civile.
Il a été dit ci-dessus que l’assurance responsabilité décennale n’avait pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
Il apparaît à la lecture des conditions particulières que la garantie 'dommages intermédiaires’ n’a pas été souscrite.
Concernant l’assurance de responsabilité civile, il est expressément prévu (page 28 des conditions générales) que sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, ainsi que les dommages subis par les biens fournis par l’assuré dans le cadre d’un même marché.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes formées contre la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de la société Gonthier, et l’a mise hors de cause.
5/ la garantie de la compagnie Z
La société Z assure la société Y au titre d’un contrat d’assurance multirisque industrielle.
Le tribunal a estimé que la garantie ne pouvait jouer puisque les exclusions générales du contrat prévoient que ne sont pas garantis les dommages résultant du retard ou de l’inexécution de l’engagement pris par l’assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux.
La compagnie Z soutient également qu’est exclu de la garantie le non respect par l’assuré des devis par lesquels il s’est engagé.
Cependant, l’assureur ne peut valablement soutenir que la clause selon laquelle la garantie est exclue en cas de 'non respect par l’assuré des devis pour lesquels il s’est engagé', doit s’appliquer à l’espèce, puisqu’aucun élément ne permet d’affirmer que les conventions conclues n’ont pas été respectées.
De la même manière, la clause, particulièrement vague et qui doit être interprétée de façon stricte, selon laquelle sont exclus de la garantie les 'dommages résultant du retard ou de l’inexécution de l’engagement pris par l’assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux’ ne peut s’appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité, sauf à vider de sa substance le contrat d’assurance.
De même, l’exclusion des 'dommages aux biens fournis par l’assuré', ne peut concerner la livraison de produits précédemment défectueux.
Dès lors que le contrat d’assurance prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers qui, après livraison des produits fabriqués ou distribués par la société Y, résultent 'd’une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage, (…), distribution', et que tel est bien le cas en l’espèce, la garantie de la compagnie Z apparaît acquise.
En revanche, est expressément exclu de la garantie le coût de remplacement du produit défectueux lui-même. Comme l’indique l’assureur, seul le coût de la main d’oeuvre et des préjudices annexes peut donc être pris en charge, avec application de la franchise contractuelle (10% des dommages, avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 3811,23 euros), et application de la clause de globalisation des sinistres par année, puisque le contrat prévoit clairement que (page 36) :
'la garantie s’exerce à concurrence du montant stipulé aux conditions particulières :
' par événement, c’est à dire pour l’ensemble des frais afférents à des opérations rendues nécessaires par la révélation du même danger présenté par une ou plusieurs séries d’un même produit livré,
' par année, c’est à dire pour l’ensemble des frais engagés au cours d’une même année d’assurance.'
Et encore (page 40) :
' ' les garanties exprimées par sinistre forment la limite des engagements de l’assureur pour l’ensemble des réclamations se rattachant à une même cause initiale,
' les garanties exprimées par année d’assurance forment la limite des engagements de l’assureur pour l’ensemble des réclamations déclarées au cours d’une même année d’assurance et provenant d’un même fait générateur quel que soit le nombre de lésés,
' l’ensemble des réclamations imputables au même fait générateur est rattaché à l’année d’assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation.'
C’est donc à bon droit que M. et Mme X et la société Y sollicitent, dans les limites ci-dessus, la garantie de la compagnie Z, et le jugement sera réformé sur ce point.
6/ la garantie de la compagnie H I
La compagnie H I est l’un des assureurs de la société MAXEM, importateur des ardoises SYENIT en Europe de l’Ouest, et que la société Y présente comme son fournisseur.
M. et Mme X, les sociétés Y et Z sont recevables à agir directement, sur le fondement contractuel, contre celle-ci.
Il convient donc de rechercher si les conditions de la garantie sont réunies.
Le contrat d’assurance Euracor conclu entre la société MAXEM et la compagnie H I stipule que sont garanties les ardoises SYENIT, 'identifiées de la marque SYENIT-NT-jour/mois/année-Classe Aet/ouB', et encore que 'la recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l’identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison'.
La garantie n’est donc acquise que s’il existe un marquage, ou s’il est fourni une facture, et ce afin de s’assurer que les ardoises litigieuses correspondent bien à l’objet de la garantie.
En l’espèce, il est constant que les ardoises posées en vertu du contrat de construction initial étaient bien de marque Syenit, mais il existe une contestation sur la nature des ardoises fournies en remplacement.
On peut supposer, comme l’a indiqué le tribunal, que la similitude entre les sinistres fait présumer que les ardoises posées lors du second chantier étaient identiques à celles posées initialement.
Toutefois, aucun marquage n’a été relevé sur les ardoises viciées. Il est certes annexé au rapport d’expertise une facture adressée à la société Gonthier par la société Y le 30 novembre 2000, portant sur la livraison d’ardoises Syenit, mais rien ne permet d’affirmer que cette facture concerne les ardoises posées en février 2002, soit plus d’un an plus tard, sur la couverture de l’immeuble de M. et Mme X.
Il n’est de plus produit aucune facture de livraison de la société Y par la société Maxem, contemporaine au chantier, et il est dommage que les parties concernées n’aient pas demandé à l’expert judiciaire (ou que l’expert ait pris l’initiative) de procéder à la découverture partielle de l’immeuble afin de rechercher la marque des ardoises.
Ni les observations de l’expert, qui indique qu’il n’y avait apparemment pas de contestation des parties sur la marque des ardoises, ni l’attestation du commissaire aux comptes de la société Y, selon laquelle cette société s’est exclusivement fournie en ardoises Syenit auprès de la société Maxem pour la période s’échelonnant de juillet 2000 à avril 2002, apparaissent suffisantes pour faire échec aux stipulations claires et précises du contrat d’assurance, qui exigent la preuve de la traçabilité des ardoises par marquage ou facture.
La garantie de la compagnie H I n’apparaît donc pas acquise, et il ne peut être reproché à la compagnie une imprécision fautive dans la rédaction de l’attestation d’assurance, puisque l’attestation en question précise expressément que la recevabilité de tout sinistre est conditionné à la preuve de l’identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison.
Le jugement sera réformé sur ce point et la compagnie H I mise hors de cause.
7/ la garantie de la compagnie A, en sa qualité d’assureur de la société Maxem
La garantie de la compagnie A a également pour objet les ardoises fabriquées par la société Syenit, sans toutefois prévoir de conditions quant à l’identification des ardoises. Cependant, le contrat d’assurance stipule expressément que sont exclues de la garantie 'les modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme'.
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu’il n’est pas formellement établi que les ardoises litigieuses sont bien de marque Syenit et ont été fournies par la société Maxem, et considérant de surcroît que les désordres relevés par l’expert constituent des modifications d’aspect relatives à la couleur et à la forme qui, au jour de l’expertise, n’avaient qu’un caractère esthétique, la garantie de la compagnie A ne peut être mobilisée et le jugement doit être réformé.
Là encore, il ne peut être valablement soutenu que la compagnie A a été fautive dans la rédaction de son attestation en raison de son imprécision, dès lors qu’il est clairement indiqué d’une part que la garantie porte exclusivement sur les ardoises importées de marque Syenit, et d’autre part que l’attestation ne peut engager la compagnie en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère.
8/ les demandes annexes
Il est équitable d’allouer à M. et Mme X une indemnité complémentaire de 3.000 euros en remboursement des frais engagés, cette indemnité devant être mise à la charge de la société Y et de la compagnie Z.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Z Loire Bretagne,
— condamné la société H I et la société A France IARD, en leur qualité d’assureurs de la société Maxem, à payer diverses sommes à M. et Mme X, à garantir cumulativement la société Y des condamnations mises à sa charge, et à supporter la charge des dépens,
Met hors de cause la société H I et la société A France IARD, en leur qualité d’assureurs de la société Maxem,
Déboute M. et Mme X, la société Y et la société Z de leurs demandes dirigées contre les sociétés H I et A France IARD, en leur qualité d’assureurs de la société Maxem,
Dit que la société Z Loire Bretagne devra garantir la SA Y du paiement des sommes de 13.500 euros et 1.500 euros mises à sa charge par le jugement, à l’exception du coût intrinsèque des ardoises, sous réserves de l’application de la franchise contractuelle et de la limite de la garantie applicable par l’effet de la clause de globalisation,
Dit que la réclamation de la société Y devra être rattachée à l’année de première réclamation de la société Y auprès de la société Z Loire Bretagne pour un dommage ayant le même fait générateur, et que la garantie de la société Z Loire Bretagne sera limitée au plafond de garantie prévue par la police, par année et par sinistre,
Condamne en conséquence la société Z Loire Bretagne, in solidum avec les sociétés Wilm Habitat, Gonthier Couverture et Y, à payer à M. et Mme X le prix de la main d’oeuvre afférent à la réfection de la couverture, et les préjudices annexes, dans les limites contractuelles ci-dessus définies,
Confirme le jugement déféré pour le surplus, en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Y et la société Z Loire Bretagne à payer à M. et Mme X la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Y, la société Z Loire Bretagne, la société H I, la société MMA Assurances IARD et la société A France IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum la SA Y et la société Z Loire Bretagne aux dépens d’appel, et dit que Maître Mialon, Maître Delcourt, la SCP Bourdon et Lecellier bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. B D. PIGEAU
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