Résumé de la juridiction
Protection de la marque complexe dans son ensemble et des elements isoles si separables, protegeables en eux-memes et distinctifs
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ., 25 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEC PLURIBUS IMPAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1306028;92403786;92403787 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Champagne |
| Référence INPI : | M19970402 |
Sur les parties
| Parties : | AUBRY-SOGNY (Pierre-Andre) et CHAMPAGNE A FILS (SCEV) c/ CHAMPAGNE DE TELMONT (SA) et LHOPITAL (Andre) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Pierre-André A est propriétaire d’une marque complexe caractérisée notamment par un soleil entouré des mots « NEC PLURIBUS IMPAR », déposée le 10 avril 1985 et renouvelée par déclaration du 7 avril 1995, pour désigner du « vin de provenance française, à savoir champagnes ». Monsieur A a concédé à la Société CHAMPAGNE L. A Fils une licence exclusive d’usage et d’exploitation de sa marque suivant contrat du 1er juin 1993 inscrit au Registre National des Marques à l’I.N.P.I. le 20 août 1993. Monsieur L est propriétaire d’une marque complexe décrite comme un ovale entouré de feuilles d’acanthe avec, inclus dans la partie haute de cet ovale un logo constitué par un rond. A l’intérieur de ce rond figure un heaume surmonté d’un panache sur fond de soleil. Le rond souligne à sa base par une guirlande portant la devise « NEC PLURIBUS IMPAR » et flanqué de deux griffons, déposée le 22 janvier 1992 pour désigner un « vin de provenance française, à savoir champagne ». La Société CHAMPAGNE de TELMONT est propriétaire d’une marque semblable déposée le 18 janvier 1992. Par lettre du 28 novembre 1993, la Société CHAMPAGNE L. A Fils a fait adresser à la Société CHAMPAGNE de TELMONT une lettre de réclamation, revendiquant ses droits de marque sur le signe distinctif semi-figuratif NEC PLURIBUS IMPAR en lui demandant de cesser toute exportation et de procéder à la radiation des deux marques déposées en Janvier 1992. Les deux parties n’étant pas parvenues à un accord, Monsieur A et la Société CHAMPAGNE L. A Fils ont fait procéder, par acte d’huissier en date du 26 avril 1969, à une saisie-contrefaçon à l’encontre de la Société CHAMPAGNE de TELMONT puis, par acte du 5 mai suivant, ont fait assigner cette société et Monsieur L devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-SUR-MARNE en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, sollicitant diverses mesures de condamnation, d’interdiction et de réparation. Par jugement du 12 juillet 1995, le Tribunal a dit que les marques déposées le 28 janvier 1999 sous le n 92.403.786 et 92.403.787 ne constituaient ni la contrefaçon, ni l’imitation frauduleuse de la marque enregistrée le 10 avril 1985 sous le n 1.306.028, et que ni Monsieur L, ni la Société CHAMPAGNE de TELMONT n’avaient commis aucun acte de concurrence déloyale. Il a en outre condamné solidairement Monsieur A et la Société CHAMPAGNE L. A Fils à verser à Monsieur L et à la Société CHAMPAGNE de TELMONT la somme de 50.000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, retenant que l’action engagée par les demandeurs, alors même que leurs adversaires avaient fait preuve d’une grande complaisance à titre transactionnel, ayant proposé de remplacer les mots NEC
PLURIBUS IMPAR par TRADE CHAMPAGNE MARK, avaient causé à Monsieur L et à la Société CHAMPAGNE de TELMONT un incontestable préjudice matériel et moral. Ceux-ci ont en outre obtenu une indemnité de 15.000 F. en compensation de leurs frais irrépétibles. Monsieur Pierre-André A et la Société CHAMPAGNE de TELMONT ont relevé appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES La S.A. CHAMPAGNE L. A Fils et Monsieur A font valoir que, comme l’a retenu à bon droit le Tribunal, le motif semi figuratif de leur marque, ci-dessus décrit. présente un caractère distinctif de la marque auquel il s’attache et bénéficie donc bien, pris isolément, de la protection attachée à son dépôt. Ils soutiennent que les marques déposées par les intimés reproduisent ce motif de manière quasi servile, et répondent au Tribunal d’avoir, pour juger le contraire, retenu les adjonctions à la marque contrefaite. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il existe une contrefaçon par imitation et un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux motifs, rappelant que l’imitation s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Ils demandent encore à la Cour de retenir que la Société CHAMPAGNE de TELMONT, en adoptant bien des années après la Société CHAMPAGNE L. A Fils la même devise associée à un soleil, a entendu profiter, de manière indue, des investissements de celle-ci, sans aucune recherche particulière et sans frais d’étude, alors que la Société CHAMPAGNE L. A Fils a toujours communiqué, pour se faire connaître, sous ce motif qui est présent sur tous ses papiers commerciaux, sociaux, publicitaires, etc… Ils demandent en conséquence à la Cour :
- de prononcer la nullité des marques n 92.403.786 et n 92.403.797 du 28 janvier 1992 déposées par Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT, puis en ordonner la radiation au Registre National des Marques sur réquisition du greffier,
- d’ordonner à Monsieur L et à la Société CHAMPAGNE de TELMONT la cessation de tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale incriminés, et l’interdiction de toute commercialisation de vins de champagne ou autres produits couverts par la marque invoquée, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée dans des bouteilles susceptibles de créer une confusion avec les produits de la Société CHAMPAGNE L. A Fils, et ce sous astreinte définitive de 10.000 F. par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la destruction devant huissier, ou la confiscation et la remise à Monsieur A ou à la Société CHAMPAGNE L. A Fils de toutes les bouteilles litigieuses se trouvant directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée entre les mains de Monsieur L ou de la Société CHAMPAGNE de TELMONT ou de leurs préposés, et ce sous astreinte définitive de 10.000 F. par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
- de condamner in solidum Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT à leur verser la somme de 500.000 F. à titre de dommages-intérêts provisionnels,
- de désigner un expert avec mission de détourner l’entier préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis depuis temps non prescrit et jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et revues de leur choix, aux frais in solidum de Monsieur L et de la Société CHAMPAGNE de TELMONT, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 30.000 F. H.T.,
- de condamner in solidum Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT à leur verser la somme de 50.000 F. par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent la condamnation in solidum de Monsieur A et de la Société CHAMPAGNE L. A Fils à leur payer 30.000 F. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que les marques incriminées ne tombent sous aucun des critères définis par la loi pour être arguées de contrefaçon, car il résulte de l’examen des titres officiels des marques qu’elles sont complexes et comportent un nom, soit patronymique A, soit de fantaisie de TELMONT, qui constituent essentiellement l’aspect véhiculaire des marques, l’élément figuratif étant de caractère secondaire. Ils ajoutent que les éléments figuratifs de la marque protégée et ceux des marques incriminées, puis aussi bien séparément que globalement, sont totalement différents et n’ont en commun qu’un élément verbal, à savoir « NEC PLURIBUS IMPAR », diversement présenté dans la marque protégée par rapport aux marques incriminées, la devise ne constituant qu’un élément parcellaire de chacune des entités figuratives que comportent l
DECISION
*. SUR LA CONTREFACON, Attendu qu’il est acquis aux débats que la marque protégée et les marques incriminées sont des marques complexes ; Que l’enregistrement d’une marque complexe protège, non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un ou plusieurs éléments isolés de cette marque à la triple condition qu’il soit matériellement séparé ou en tout cas séparable de l’ensemble de la marque, qu’il soit protégeable en lui-même et qu’il ait un caractère essentiel ; Que, notamment, sont protégeables séparément sous cette triple condition la dénomination et l’emblème de la marque ; Attendu qu’en l’espèce la première des conditions n’est pas discutée ; qu’en tout état de cause le « logo » constitué par un soleil entouré de la devise « NEC PLURIBUS IMPAR », qui est situé en partie haute de l’étiquette, est isolé et détachable ; Que la deuxième condition est également remplie, ses deux éléments combinés ayant un caractère arbitraire et distinctif pour les produits désignés, en l’espèce du vin de champagne ; Attendu enfin que, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, si la seule formule latine « NEC PLURIBUS IMPAR » ne saurait être isolément perçue par le public comme identifiant la marque CHAMPAGNE L. A Fils, le dessin pris dans son ensemble (soleil entouré de la locution latine), particulièrement mis en valeur par son caractère dépouillé, présente un caractère distinctif de la marque et bénéficie en conséquence, pris isolément, de la protection attachée au dépôt ; qu’au surplus c’est bien ce dessin qui est revendiqué comme motif caractéristique de la marque 1.306.028 déposée le 10 avril 1985 ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la contrefaçon par reproduction n’exige pas que celle-ci soit totale, ce qui l’exclurait en l’espèce, puisque les dénominations son parfaitement distinctes ; qu’elle peut être partielle, ce qui est le cas lorsque l’un des éléments protégeables d’une marque complexe est reproduit servilement ou quasi servilement ; Attendu qu’en l’espèce la formule latine « NEC PLURIBUS IMPAR » et le soleil comportant en alternance des rayons courts et des rayons longs, le tout situé au même endroit de l’étiquette, se retrouvent à l’identique dans l’ensemble des marques ; Qu’il est dès lors inopérant que, dans les marques déposées par Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT, y aient été adjoints divers éléments tel que de part et d’autre des griffons et au centre du soleil un heaume surmonté d’un panache, ces adjonctions n’ayant pas eu pour résultat de faire perdre à la marque reproduite son pouvoir distinctif et son individualité ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les marques déposées par les intimés n’étaient pas contrefaisantes car elles ne reproduisaient pas de manière servile, en raison de ces adjonctions, la marque protégée ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ; Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, pas plus que de prendre en considération à ce stade de la discussion les raisons qui ont conduit Monsieur L à adopter une marque reproduisant la devise et l’emblème, d’ailleurs sensiblement modifié, de son ancien régiment ; *. SUR IA CONCURRERCE PARASITAIRE, Attendu que la Société L. AUBRY Fils ne justifie pas de ce que sa notoriété soit telle parmi les maisons de champagne et son emblème si reconnu et si attractif pour la clientèle, que l’utilisation par la Société CHAMPAGNE de TELMONT de son « logo » sur ses papiers commerciaux soit de nature à faire bénéficier cette société des efforts réalisés et de la réputation du nom et des produits de sa concurrente potentielle ; Qu’il s’ensuit que le préjudice avéré de la Société CHAMPAGNE L. A Fils se limite à une atteinte à son droit privatif sur la marque dont elle est propriétaire, qui sera suffisamment réparé par la publication d’extraits du présent arrêt et la condamnation de la Société CHAMPAGNE de TELMONT et de Monsieur L à lui payer une somme de 25.000 F. à titre de dommages-intérêts ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elle dans les conditions précisées au dispositif ; Que l équité conduit à fixer à 10.000 F. l’indemnité due à la Société CHAMPAGNE L. A Fils et à Monsieur A en compensation partielle des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour la protection de leurs droits ; PAR CES MOTIFS, Déclare recevable et partiellement fondé l’appel de Monsieur Pierre-André A et de la Société CHAMPAGNE L. A Fils ; Et, réformant dans la mesure utile le jugement entrepris, Dit que Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque n 16.561 1.306.028 du 10 avril 1985, renouvelée le 7 avril 1995, dont Monsieur A est propriétaire et la Société CHAMPAGNE L. A Fils licenciée ;
Déclare en conséquence nuls les enregistrements des marques n 9.2403.786 et 92403787 du 29 janvier 1992, déposées par Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT ; Dit que les intimés devront procéder à leur radiation du Registres des Marques dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent arrêt, et qu’à défaut de ce faire Monsieur Pierre-André A pourra y procéder sur simple présentation d’une copie certifiée conforme du présent arrêt Fait interdiction à Monsieur L et à la Société CHAMPAGNE de TELMONT de faire usage d’étiquettes et de collerettes compor-tant le dessin d’un soleil entouré de la formule « NEC PLURIBUS IMPAR », protégé par le dépôt de la marque n 16.561 1.306.028, et ce sous astreinte provisoire de MILLE FRANCS (1.000 F.) par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Autorise la Société CHAMPAGNE L. A Fils et Monsieur A à faire publier des extraits du présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix et aux frais in solidum de Monsieur L et de la Société CHAMPAGNE de TELMONT, dans la limite d’un coût total de TRENTE MILLE FRANCS HORS TAXES (30.000 F. H.T.) ; Condamne in solidum Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT à payer à Monsieur A et à la Société CHAMPAGNE L. A Fils une somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 F.) à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires ; Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier de la Cour, aux fins d’inscription, au Registre National des Marques ; Fait masse des dépens de première instance et d’appel ; Dit qu’ils seront supportés à concurrence des deux tiers in solidum par Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT et d’un tiers in solidum par Monsieur A et la Société CHAMPAGNE L. A Fils, avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour les avoués de la cause ; Condamne in solidum Monsieur L et la Société CHAMPAGNE de TELMONT à payer à Monsieur A et à la Société CHAMPAGNE L. A Fils une indemnité de DIX MILLE FRANCS (10.000 F.) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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