Infirmation partielle 25 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 mai 2024, n° 18276000212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18276000212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA MAISON GINESTET, Ministère public |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
FORMATION COLLEGIALE
N° Parquet : TJ BORDEAUX Arrêt du : 25 janvier 2024
182760002[…] N° de minute : DC37 Identifiant justice: 1802804761T
Nombre de pages: 16
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 25 janvier 2024, par la CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 EME CHAMBRE, en date du 24 septembre 2020.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
X Y né le […] à […] (Gironde) Fils de X Z et de AA AB
De nationalité Française
Antécédents judiciaires: jamais condamné(e) Demeurant […].
Appelant, comparant assisté de Maître GONTHIER AH, avocat au barreau de BORDEAUX, libre
la SA MAIBG GINESTET
N° SIREN/SIRET 454202805
Adresse: […]
Appelant, représentée par Maître GONTHIER AH, avocat au barreau de BORDEAUX,
la BD BE AL AR AK
N° SIREN/SIRET 340567809
Adresse: […]
Appelant, représentée par Maître DUPIN Arnaud, avocat au barreau de BORDEAUX,
AC AD, AE né le […] à CAHORS (Lot)
*De nationalité Française
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Appelant, représenté par Maître DUPIN Arnaud, avocat au barreau de BORDEAUX, libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de la BD BE AL AR AK, de
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:
AC AD, de la SA MAIBG GINESTET et de X Y.
Parties.civiles
I’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE
Mme AF AG
Adresse: Responsable adjointe Service juridique […][…] […]
Appelant, représenté par Maître TEANI Audrey, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître L’HOSPITAL Julie (SCP DUCOS-ADER), avocat au barreau de BORDEAUX,
la SYND confederation paysanne de GIRONDE Adresse: […]
Intimé, représentée par Maître GEORGES Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX
la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX
Adresse: […]
Intimé, représentée par Maître MAGRET AH philippe, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur ROLLAND Xavier, conseiller,
Conseillers : Madame MIOT Corinne, conseiller,
Madame PATRIE Beatrice, magistrat honoraire juridictionnel, lors des débats :
Ministère public : Madame POINOT Marianne, substitut général
Greffière : Madame LUKAWSKI Karen
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à X Y le 29 novembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République
du chef :
Pour avoir à CARIGNAN de BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur :les qualités substantielles, la composition, l’origine, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issus des parcelles de l’exploitation château AL AR AK sous le nom de « le bordeaux de AL AR
AK'> et < AL AR AK Bordeaux » (blanc, rosé et rouge), le site internet et l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété (notamment charte graphique, représentation du château AL AR AK, typographie, tailles de caractères, les initiales LHB, mettant en avant le mot AL AR AK) reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
Faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]1-2, ART.L.[…]1-3, ART.L.[…]1-4,
ART.L.[…]1-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.132-2,
ART.L.[…]. 1, AL.2, ART.L.132-4, ART.L. […]. CONSOMMAT.
Une convocation à comparaître a été notifiée à la BD BE AL AR AK le 29 novembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République
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du chef :
-Pour avoir à CARIGNAN de BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles, la composition, l’origine, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issus des parcelles de l’exploitation château AL AR AK sous le nom de « le bordeaux de AL. AR
AK'> et < AL AR AK Bordeaux » (blanc, rosé et rouge), le site internet et l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété (notamment charte graphique, représentation du château AL AR AK, typographie, tailles de caractères, les initiales .LHB, mettant en avant le mot AL AR AK) reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
Faits prévus par ART.L. […]1-2, ART.L. […]1-3, ART.L.[…]1-4, ART.L. […]1-5, ART.L. 132-1
C.CONSOMMAT. ART. […]1-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L.132-2, ART.L. […].3, AL.4 C.CONSOMMAT. ART. 131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
C.PENAL.
Une convocation à comparaître a été notifiée à la SA MAIBG GINESTET le 29 novembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République du chef :
-Pour avoir à CARIGNAN de BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses de nature induire en erreur et portant sur :les qualités substantielles, la composition, l’origine, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issus des parcelles de l’exploitation château AL AR AK sous le nom de « le bordeaux de AL AR
AK'> et < AL AR AK Bordeaux » (blanc, rosé et rouge), le site internet et l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété (notamment charte graphique, représentation du château AL AR AK, typographie, tailles de caractères, les initiales LHB, mettant en avant le mot AL AR AK) reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
Faits prévus par ART.L.[…]1-2, ART.L.[…]1-3, ART.L.[…]1-4, ART.L.[…]1-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. ART.[…]1-2 C.PENAL. et réprimés par ART.L.132-2, ART.L. […].3, AL.4 C. CONSOMMAT. ART. 131-38, ART.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
C.PENAL.
Une convocation comparaître a été notifiée à AC AD le 29 novembre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République du chef :
Pour avoir à CARIGNAN de BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national, au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications, ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur :les qualités substantielles, la composition, l’origine, en l’espèce en offrant à la vente des bouteilles de vins non issus des parcelles de l’exploitation château AL AR AK sous le nom de « le bordeaux de AL AR
AK» et «< AL AR AK Bordeaux» (blanc, rosé et rouge), le site internet et l’étiquetage reprenant en outre la même présentation que celui des vins issus de la propriété (notamment charte graphique, représentation du château AL AR AK, typographie, tailles de caractères, les initiales LHB, mettant en avant le mot AL AR AK) reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
Faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…]1-2, ART.L.[…]1-3, ART.L.[…]1-4, ART.L.[…]1-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.132-2,
ART.L.[…]. 1, AL.2, ART.L.132-4, ART.L. […]. CONSOMMAT.
Le jugement
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-Par jugement en date du 24 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux 4 EME CHAMBRE statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
sur l’action publique
A l’égard de AC AD es qualité de représentant légale de la société BD BE AL AR AK a condamné pour :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis à CARIGNAN DE BORDEAUX du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018
à 1 Amende délictuelle de 15000 euros, à titre de peine principale, avec sursis affichage de la décision 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, à titre de peine complémentaire.
A l’égard de la SA MAIBG GINESTET a condamné pour :
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERBGNE MORALE,. faits commis à CARIGNAN DE BORDEAUX du 1er septembre 2015 au 31 décembre
2018
à
affichage de la décision 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, à titre de peine principale
diffusion de messages informant le public d’une condamnation, à titre de peine principale
1 Amende délictuelle de 80000 euros, à titre de peine principale
A l’égard de X Y es qualité de représentant légal de la société SA MAIBG GINESTET l’a condamné pour :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, faits commis à CARIGNAN DE
BORDEAUX du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018
à
1 Amende délictuelle de 15000 euros, à titre de peine principale, avec sursis affichage de la décision 1 cous du 30 juillet à Bordeaux, à titre de peine complémentaire.
A l’égard de la BD BE AL AR AK l’a condamné pour :
- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERBGNE MORALE, faits commis à CARIGNAN DE BORDEAUX du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018
à
affichage de la décision 1 cours du 30 juillet à Bordeaux, à titre de peine principale diffusion de messages informant le public d’une condamnation, à titre de peine principale
1 Amende délictuelle de 60000 euros, à titre de peine principale
sur l’action civile,
Déclare les constitution de parties civiles recevables.
Condamne les prévenus à payer à la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX la somme de 1€ en réparation de son préjudice moral, aucune somme n’étant réclamée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne les prévenus à payer la CONFEDERATION PAYSANNE DE GIRONDE lạ somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral, et 500 euros chacun au titre de
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l’article 475-1 du CPP
Condamne les prévenus à payer à l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral, et 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du CPP
Les appels
la BD BE AL AR AK, prévenue a interjeté appel principal, par
l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil DUPIN Arnaud, par déclaration au greffe, le 2 octobre 2020, son appel portant sur l’entier dispositif
AC AD, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil DUPIN Arnaud, par déclaration au greffe, le 2 octobre 2020, son appel portant sur l’entier dispositif.
la SA MAIBG GINESTET, prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil GONTHIER AH, par déclaration au greffe, le 25 septembre 2020, son appel portant sur l’entier dispositif.
X Y, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil GONTHIER AH, par déclaration au greffe, le 25 septembre
2020, son appel portant sur l’entier dispositif.
I’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil.L’HOSPITAL Julie, par déclaration au greffe, le 5 octobre 2020, son appel étant limité aux dispositions civiles prononcées à son égard
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 2 octobre 2020, contre la BD BE AL AR AK
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 2 octobre 2020, contre AC AD
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 25 septembre 2020, contre la SA MAIBG GINESTET
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 25 septembre 2020, contre X Y
Les citations ou convocations
AC AD, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux – service: CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par Maître LAMBERT Z, huissier de justice (acte délivré à personne le […]/07/2023)
la BD BE AL AR AK, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux 1
service CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par Maître PEES-MARTIN-ROMAIN Patrick, huissier de justice (acte délivré à étude le 18/08/2023)
I’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux service CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION
COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré à personne morale le 01/08/2023)
la SA MAIBG GINESTET, Appelant, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux service CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023
(14:00), par Maître PINC Erwan, huissier de justice (acte délivré à personne morale le
27/07/2023).
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la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, Intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux 1
service: CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré à étude le 22/08/2023)
la SYND confédération paysanne de GIRONDE, Intimě, a été citée à comparaître l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux
-
service: CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré à étude le 22/08/2023)
X Y, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Bordeaux – service: CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE en date du 10 octobre 2023 (14:00), par huissier de justice (acte délivré à étude le 10/08/2023).
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 10 octobre 2023, madame MIOT, conseillère, a constaté l’identité de X Y et l’absence de AC AD, prévenus.
Madame MIOT, conseillère a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire puis elle a été entendue en son rapport.
Maître MAGRET AH-AD, avocat de la partie civile Fédération des grands vins de Bordeaux, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître GONTHIER AH, avocat des prévenus X Y et SA MAIBG GINESTET, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître TEANI Audrey substituant Me L’HOSPITAL, avocat de la partie civile L’institut national de l’origine et de la qualité, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître GEORGES, avocat de la partie civile Confédération paysanne de Gironde, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître DUPIN, avocat du prévenu la BD château Larrivet Haut BCon, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
.
Monsieur X Y, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Madame MATINACHE Anne représentante de la DREETS après avoir prêté serment a été entendue en ses déclarations.
Maître MAGRET AD, avocat de la partie civile Fédération des grands vins de Bordeaux, en sa plaidoirie.
Maître GEORGES Frédéric, avocat de la partie civile Confédération paysanne de Gironde, en sa plaidoirie.
Maître TEANI Audrey substituant Me L’HOSPITAL, avocat de la partie civile INAO, en sa plaidoirie:
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître DUPIN Arnaud avocat de AC AD, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GONTHIER AH avocat de la SA MAIBG GINESTET, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GONTHIER AH avocat de X Y, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUPIN Arnaud avocat de la BD BE AL AR AK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUPIN Arnaud, a été entendu en ses observations s’agissant de la BD BE AL AR AK, prévenu.
Les prévenus ont eu la parole en dernier. Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 14h30.
Et ce 14 décembre 2023, le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024.
Et ce jour le 25 janvier 2024,
Monsieur ROLLAND, conseiller faisant fonction de président à l’audience, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 5[…] du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame VERCAMER Corinne, greffier.
DÉCISION
Les faits
Le 17 novembre 2016, le service de la DIRECCTE, qui a pour mission de contrôler la loyauté des transactions commerciales dans le secteur viticole, de rechercher et de constater les manquements aux règles relatives à l’information des consommateurs et aux pratiques commerciales trompeuses prévues par le code de la consommation opérait un contrôle sur le site Internet de la SA MAIBG GINESTET (www.maison-ginestet.com).
La DIRECCTE constatait la présentation à la vente d’un vin dénommé « le Bordeaux de AL AR AK » » rouge, blanc et rosé, qui associait étroitement l’appellation Bordeaux » à l’exploitation viticole «< château AL AR AK » ainsi que les initiales LHB. Elle relevait également la présence de la représentation graphique du Château AL AR AK sur l’étiquette, mention étend faite d’une sélection rigoureuse effectuée par les équipes techniques du château AL AR AK pour l’élaboration de ses vins.
À la suite de ce constat, les agents de la DIRECCTE se présentaient le 24 novembre 2016 dans les locaux de la maison de négoce GINESTET.
M. X, directeur général de la SA MAIBG GINESTET expliquait lors de ce contrôle qu’une convention d’exploitation exclusive de marque avait été mise en place entre la BD
BE AL AR AK et la maison de négoce GINESTET dont l’objet était
l’exploitation titre exclusif de la marque « le Bordeaux de AL AR AK '> pour les trois couleurs (rouge, blanc et rosé) sous différents formats dans le monde entier à l’exclusion de la vente à la grande distribution en France, Belgique et Luxembourg consenti par le propriétaire, la BD AL AR AK
Monsieur X précisait que « le Bordeaux de AL AR AK » était un vin de négoce réalisé au moyen d’un assemblage de vins AOC BORDEAUX provenant de différentes propriétés, choisis par l’onologue de la Maison GINESTET (achat et sélection des vins), incluant une validation conjointe du profil gustatif avec l’équipe de la BD BE AL AR AK ainsi que le design et le packaging (la capsule, l’étiquette, la contre étiquette et le carton).
Il était remis l’étiquette principale apposée sur le vin «« le Bordeaux de AL AR AK »>, millésime 2014 qui permettait de constater:
1Le nom de l’appellation « Bordeaux » qui apparaît sous la forme « le Bordeaux deux
-> suivi de AL AR AK '>,
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– La taille des caractères utilisés pour «< AL AR AK », beaucoup plus importante (6 mm) que celle utilisée pour « Bordeaux » (3 mm),
- Les initiales LHB
AI AJ, directeur général de la BD BE AL, AR AK était également entendu. Il expliquait que M. AC, était le gérant de la compagnie des vignobles de la Laurentie, qui était elle-même présidente de la BD BE AL AR AK. Que cette dernière produisait et commercialisait un vin de trois niveaux qualitatifs en aire d’appellation contrôlée « PESSAC AP » sur 75 hectares. Le premier, BE AL AR AK, le second, LES DEMOISELLES de
AL AR AK, LES ARS de AL AR AK, LE BLABG de AL AR AK, le 3ème niveau était commercialisé en couleur rouge sous la marque LE CADET de AL AR AK par l’intermédiaire d’un négociant. II expliquait qu’il avait été souhaité la collaboration avec la SA MAIBG GINESTET comme appui technique pour la création d’un Bordeaux qui s’inscrive dans l’univers AL
AR AK. Qu’accompagné de son maître de chai, il réalisait l’assemblage, sans connaître les domaines de provenance des vins. Qu’il s’agissait d’une première étiquette avec la SA MAIBG GINESTET qui avait évolué en raison des entretiens avec la DIRECCTE en mai 2017 car il n’y avait aucune volonté de tromper le consommateur. Il précisait que l’exclusivité de la commercialisation appartenait à la SA GINESTET et reconnaissait vendre en boutique du rosé aux particuliers se rendant sur le domaine AL AR AK avec un volume extrêmement faible et produisait des factures en date du 15 et 16 avril 2016 totalisant une commande de 282 bouteilles.
Au terme de cette procédure diligentée par les enquêteurs de la DIRRECTE, il était dressé procès-verbal, le […] juin 2018 constatant l’infraction de pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques essentielles d’un vin AOC Bordeaux, à savoir ses qualités substantielles sa composition son origine et son mode de fabrication.
La section de recherche de Bordeaux de la Gendarmerie Nationale était saisie d’une poursuite d’enquête.
Le 27 mai 2019, les gendarmes procédaient à une vérification sur site internet et constataient que les vins « le Bordeaux de AL AR AK » étaient toujours proposés à la vente, que les termes « Le » et « de » avaient été supprimés, que les logos LBH » et l’image du château étaient encore présents, que le terme « AL AR AK » était écrit dans une police similaire à celle utilisée par le domaine du même nom, que le descriptif à droite de la représentation de la bouteille était modifié pour préciser que la collaboration vise à « élaborer un vin d’assemblage de qualité ».
Tant lors de l’enquête mené par les services de la DIRRECTE que celle réalisée par la gendarmerie, que devant le tribunal correctionnel, les dirigeants des deux sociétés ont contesté les faits reprochés.
A l’audience devant la cour:
La présidente a constaté l’identité des prévenus et les a informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 code de procédure pénale.
Au cours des débats qui ont suivi :
Madame Corinne MIOT, conseillère, a été entendue en son rapport.
Monsieur X Y a été interrogé et a présenté sa défense estimant ne pas avoir été l’auteur d’une pratique commerciale trompeuse en ce que les informations portées sur l’étiquette et la contre étiquette étaient suffisantes à renseigner le client visé (négociants, restaurateurs, cavistes) sur les qualités substantielles, l’origine et la composition du < Le Bordeaux de AL AR AK ». AK. Qu’il ne s’agit pas de copier l’image du BE AL AR AK mais de s’inscrire dans l’univers de la marque, que le terme < de »> ne créait pas de lien d’appartenance ou d’origine entre le vin « Le BORDEAUX de AL AR AK » et le château AL AR AK, qu’il n’est pas fait mention que le vin proviendrait du domaine « AL AR AK ». Que l’idée était de développer la marque « AL AR AK.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.
Maître TEANI, avocate de l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, partie civile a sollicité la confirmation du jugement déféré y ajoutant pour chacun des prévenus la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalé.
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Maître MAGRET, avocat de la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, partie. civile a sollicité la confirmation du jugement déféré y ajoutant pour chacun des prévenus la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Maître GEORGES, avocat de la CONFEDERATION PAYSANE DE GIRONDE, partie civile
a sollicité la confirmation du jugement déféré y ajoutant pour chacun des prévenus la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Madame l’avocate générale a requis la confirmation du jugement déféré;
Maître GONTHIER, avocat de monsieur X Y, prévenu es qualité de représentant légal de la société MAIBG GINESTET, en sa plaidoirie a sollicité le renvoi des fins de la poursuite ;
Maître GONTHIER, avocat de la SA MAIBG GINESTET, en sa plaidoirie a sollicité le renvoi des fins de la poursuite ;
Maître DUPIN, avocat de monsieur AC AD, prévenu es qualité de représentant légal de la BD BE AL AR AK, non comparant, en sa plaidoirie a sollicité le renvoi des fins de la poursuite ;
Maître DUPIN, avocat de la BD BE AL AR AK, prévenue, en sa plaidoirie a sollicité le renvoi des fins de la poursuite ;
Monsieur X Y a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Le 25 septembre 2020, X Y et la SA MAIBG GINESTET, par l’intermédiaire de leur avocat, ont relevé appel à titre principal, de l’entier dispositif du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 24 septembre 2020. Le 2 octobre 2020, AC AD et la BD château AL AR AK, par l’intermédiaire de leur avocat, ont relevé appel à titre principal, de l’entier dispositif du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 24 septembre 2020. Le 25 septembre 2020, le ministère public a relevé appel dudit jugement, a titre incident, sur
l’action publique
Sur la culpabilité,
Les prévenus ne nient pas que « le Bordeaux de AL AR AK » est un vin d’assemblage constitué de différents lots d’appellation d’origine contrôlée Bordeaux comme tous les vins de négoce, revendiquant simplement un ancrage régional et informant le consommateur sur la provenance des vins sélectionnés par la S.A MAIBG GINESTET. Ils soutiennent qu’il n’y a pas de confusion possible à partir de l’étiquette, la contre étiquette et le prix bien inférieur au second vin AL AR AK pour un consommateur moyennement averti mais seulement une affiliation à un univers de marque commerciale. Que le consommateur moyen ne connaît pas le cru AL AR AK en AOC Pessac Léognan qui serait de faible renommée selon un sondage à partir duquel seul 9% de l’échantillonnage connaîtrait le château AL AR AK. Qu’il ne peut donc rien suggérer aux consommateurs. Ils ajoutent que la mention « mise en bouteille par des vignobles de France » ainsi que la capsule de négoce sont de nature à exclure toute confusion. En outre, les destinataires du produit sont des professionnels particulièrement avisé (autres négociants, cavistes restaurateurs) qui savent lire les indications et éviter toute confusion.
Il résulte des pièces de la procédure que la convention d’exploitation fixant les obligations de la S.A Maison GINESTET, qui consistent en la sélection, l’assemblage, l’embouteillage et le conditionnement du vin « le Bordeaux de AL AR AK » en accord avec la
BD BE AL AR AK présidée par la société civile COMPAGNIE DES
VIGNOBLES DE LA LAURENTIE gérée par Monsieur AC (article 2), ont été observés ainsi que la collaboration de la BD du Château AL AR AK lors de
l’assemblage et la définition du design et packaging du vin litigieux.
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 9/16
Il est rapporté, selon les auditions des prévenus et des échanges de mails produits à la procédure, que l’assemblage des vins sélectionnés est validé par la BD BE AL AR AK sur proposition de la SA MAIBG GINESTET. Une redevance de (0,50€ hors taxes) par col équivalent 0,75cl vendu, est versée par la SA Maison GINESTET à la BD BE AL AR AK. Ainsi, tant la S.A Maison GINESTET que la S.C.E.A BE AL AR AK concourent au processus de commercialisation du vin en cause.
Il est également rapporté que La MAIBG GINESTET. a commercialisé en 2015 et 2016 un total de […]0 490 cols de vin étiquetés et présentés comme « Le Bordeaux de AL AR-AK » pour un chiffre d’affaires estimé à un montant global de 421 715 HT. Le montant des redevances perçues par la BD BE AL AR AK pour les années 2015 et 2016 s’élève à 73 367,40 €.
AM X, directeur général de la maison GINESTET reconnaît que « le Bordeaux de AL AR AK est bien un vin d’assemblage ainsi qu’il en a été convenu avec la BD BE AL AR AK et non un vin directement produit et issu des parcelles du domaine viticole AL AR AK.
Il est constant, selon les déclarations de ce dernier, des échanges avec la BD Château AL AR AK produits à la procédure (mail du 19 mai 2017 de AI AJ, directeur général BD BE AL AR AK), que l’objectif commercial est de proposer un vin de qualité à coût faible et en relation avec une propriété viticole reconnue pour son savoir-faire. Ce projet passe par un affichage volontaire de la propriété AL AR AK lors du développement du vin « le Bordeaux de AL AR AK » qui a « la maîtrise technique de la qualité de ce vin »> (pièce 5, audition M. AJ). Les échanges de mails entre AN AO (responsable achats maison GINESTET) et AG AC (château AL AR AK) le 17 juillet 2015 et 17 octobre 2016 évoquent la mise au point d’une présentation en faveur d’une « affiliation '> au Château AL AR AK tout en recherchant à éviter une confusion avec premier et second vin de la gamme.
Il ressort des investigations que les deux sociétés ont un intérêt économique à s’associer. Concernant la société BE AL AR AK, l’intérêt réside dans le fait
d’élargir son marché, de faire connaître ainsi le nom du château en vue d’attirer de nouveaux consommateurs. ´De plus, elle perçoit une redevance non négligeable (montant total de 61 139.50 HT pour […]2 279 bouteilles vendues, pour les années 2015 et 2016). Concernant la société GINESTET, l’intérêt réside principalement dans le fait de vendre des vins de négoce par assemblage en bénéficiant de l’image prestigieuse d’un grand domaine sans être limité dans la production.
Sur la pratique commerciale trompeuse
Il sera précisé que la cour n’est pas saisie d’une pratique commerciale trompeuse résultant de la création d’une confusion avec un autre bien, service, marque commerciale ou autre signe distinctif. La cour circonscrit le débat à son objet précis qui résulte de l’analyse des éléments de la seule infraction donc elle est saisie à savoir la pratique commerciale trompeuse par des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur des qualités substantielles, la composition, et l’origine du vin « le Bordeaux de AL AR AK '>.
Aux termes de l’article 6, §1 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ( §1°a à §1°g ) et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement".
Le « considérant » 18 de cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice. Il précise que “la notion de consommateur moyen n’est pas une notion statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné”.
Il en résulte très clairement que, pour caractériser l’existence d’une pratique commerciale
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 10/16
trompeuse, il convient d’apprécier les conséquences que cette pratique a pu avoir sur le
.« consommateur moyen ». La notion de consommateur moyen a été reprise par les articles L. […]0-1 et suivants (devenu L. […]1-1 et suivants) du code de la consommation applicable aux pratiques qui visent également les professionnels.
Cette notion doit-elle s’entendre in abstracto ou bien en tenant compte du contexte, des qualités ou connaissances particulières des personnes ciblées par le message en cause, dès lors que la directive mentionne le consommateur moyen que la pratique « touche » ou « auquel elle s’adresse ». La directive 2005/29/CE pas plus que le code de la consommation. en ses articles L. […]1-1 à L.[…]1-4 ne répondent clairement à cette interrogation et laisse le juge apprécier les circonstances dans lesquelles les faits se présentent.
Le consommateur distingue les produits selon la provenance géographique (région viticole), la qualité en se fondant notamment sur le prix, distingue les appellations lorsqu’elles sont éloignées, connaît les systèmes régionaux de désignation des vins (bordelais Bourgogne Alsace. . .) ainsi que les marques bénéficiant de notoriété et les seconds vins notamment.
A partir de cette ligne d’analyse, il est raisonnable de considérer, qu’en l’espèce, le consommateur moyen intéressé par les offres de commercialisation de vins dispose d’une connaissance basique qui ne saurait dépasser celle des grandes appellations protégées régionales françaises sans entrer dans la maîtrise des subdivisions multiples locales (en l’espèce AOC PESSAC AP) et une approximative appréhension des prix pratiqués notamment en ce qui concerne des premiers et seconds vins. Pour autant, s’agissant également d’un groupe particulier au sens de l’article L-[…]1-5 du code de la consommation, en l’espèce d’acheteurs professionnels (négociants, restaurateurs et cavistes) également cible de la commercialisation du « le Bordeaux de AL AR
AK '> par les prévenus, il est fondé de considérer que la connaissance des subdivisions protégées du vignoble Bordelais en l’espèce PESSAC AP est acquise ainsi que les signes distinctifs des vins d’assemblages par ces derniers.
La pratique dénoncée, à l’origine des poursuites, contraire à la diligence professionnelle, consisterait à offrir à la vente des vins de négoce rouges, rosés et blancs sous. la dénomination < le Bordeaux de AL AR AK», non issues des parcelles de
. 1'exploitation AL AR AK alors qu’il était mis en avant sur l’étiquette le nom de «< AL AR AK » avec l’emploi d’une présentation similaire à celle du vin du château, sans que la contre étiquette ne porte des mentions suffisamment explicites pour renseigner convenablement le consommateur moyen, qui de ce fait est susceptible d’être induit en erreur sur les qualités substantielles, la composition et l’origine du dit vin.
En faisant directement référence au nom d’une exploitation généralement assez renommée, cette pratique suggère au consommateur que le vin en question est issu de l’exploitation mentionnée.
Dans la présente affaire, le consommateur moyen accède à la découverte du < Le Bordeaux de AL AR AK » dans des magasins ou site internet spécialisés (cavistes) ou dans des restaurants ou encore dans la boutique du château AL
AR AK en ce qui concerne le rosé). Il est établi par les prévenu que le vin litigieux n’est pas commercialisé auprès de la grande distribution. L’article 1 « objet du contrat '> de la convention d’exploitation exclusive de marque signée entre la société GINESTET et la BD BE AL AR AK le 1er septembre 2015 stipule «le propriétaire de la marque accorde à l’exploitant l’exclusivité de l’exploitation de la marque pour les 3 couleurs (rouge, blanc, rosé) sous différents formats dans le monde entier à l’exclusion de la vente à la grande distribution en France, Belgique et Luxembourg sauf entente préalable entre l’exploitant et le propriétaire ». Au cours de l’enquête, il n’est pas rapporté d’entente entre les parties en faveur d’une vente à la grande distribution sur le territoire Français. Ainsi, la commercialisation du « le Bordeaux de AL AR AK » visent des professionnels acheteurs et par leur intermédiaire les consommateurs.
Le «< Bordeaux de AL AR AK » lorsqu’il est proposé à la vente à distance sur des sites internet de professionnels et notamment le site de la SA MAIBG GINESTET investigué par la DIRRECTE permet de constater qu’il offre, en ce cas, un conseil non individualisé à l’acheteur. Il propose des conditions qui s’apparentent à l’achat dans un rayonnage tout en développant un niveau d’information plus élevé en ce que le vin litigieux est présenté sur trois pages réservées aux acheteurs professionnels.
L’acheteur professionnel (caviste ou restaurateur), groupe de consommateur plus averti, se doit, comme le consommateur moyen, d’être attentif aux mentions portées sur l’étiquette, la contre étiquette et la capsule (qui distingue les vins de récoltants (R = l’embouteilleur a réalisé toute les étapes de récolte, vinification, mise en bouteille), de négoce (N
-
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 11/16
l’embouteilleur achète le vin en vrac avant de le mettre en bouteille) et d’entrepositaire agréé ( E = une maison de négoce ou une grande marque, rachète le raisin ou le vin à l’extérieur pour le commercialiser à son nom). Il doit aussi être avisé ce qui implique d’un professionnel qu’il manifeste, face aux événements, un esprit d’à-propos pour agir avec intelligence et prudence.
Les mentions portées sur l’étiquette et la contre étiquette du vin « le bordeaux de Larrivet Haut BCon » permettent-elles l’exercice demandé à un acheteur professionnel moyen, normalement attentif et intelligent afin de ne pas être trompé et comprendre que le vin convoité est un assemblage non issu de la propriété du château Larrivet Haut BCon?
Etiquette du vin AOC PESSAC AP Etiquette du vin AOC BORDEAUX produit par la BD du BE AL a Le Bordeaux de AL AR AK »
AR AK millésime 2014
BE
AL AR-AK Le Bordeaux de
AL AR-AK
PISS CLIO MAN 37% 1020 45
2017 2015
La comparaison de l’étiquette du millésime 2014 « Le Bordeaux du Larrivet Haut BCon » à celle du < Château Larrivet Haut BCon » ci-dessus, permet à l’acheteur de constater que
< Le Bordeaux de AL AR AK » bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée par la mention < VIN DE BORDEAUX » en dessous du nom commercial alors que les vins issus de la parcelle d’exploitation du château AL AR AK bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée «PESSAC AP »> pouvant faire naître chez l’acheteur un questionnement sur l’origine de ce vin.
La comparaison permet de constater que les caractères d’impression sont les mêmes que ceux de l’étiquette du « château AL AR AK ». La taille des caractères utilisés pour < AL AR AK » en majuscules est beaucoup plus importante (6 mm) que celle utilisée pour «< Bordeaux » (3 mm); l’image du Château viticole AL AR AK » est semblable à l’image du « le Bordeaux de AL AR AK », le vin le plus prestigieux de la propriété ; sont également présentes les initiales LHB au-dessus de l’appellation « Le Bordeaux du Larrivet Haut BCon ». Ainsi, il n’y a nul doute que cette présentation cherche à mettre en avant le nom de AL AR AK à travers également sa représentation graphique. Cette étiquette frontale attire inévitablement l’acheteur sur la marque ainsi exposée sans que son origine ne puisse pour autant à ce stade convaincre qu’il s’agit d’un vin de négoce sauf à déduire qu’il ne s’agit pas d’une appellation PESSAC AP commune à la propriété AL AR AK.
Les étiquettes frontales du millésime 2015 et 2017 également examinées (ci-dessous reproduites) portent les mêmes éléments que l’étiquette frontale du millésime 2014 à l’exception de la représentation graphique du château viticole qui n’est plus la même et illustre un domaine viticole toutefois semblable à celui reproduit sur l’étiquette frontale des vins AL AR AK de qualité second vin « LES ARS de AL AR AK » 20[…] et « LE BLABG DE AL AR AK » 2011. Il résulte de la procédure que les échanges entretenus avec la DIRRECTE amèneront, à voir évoluer courant 2018 la présentation du millésime 2017 avec le retrait des mentions « Le >> et
< de ». Ces. variations minimes n’impliquent pas des modifications quant aux conclusions précédentes relatives à l’observation de l’étiquette frontale lors de la démarche de
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l’acheteur.
v AMC PFSSAC الله } E dva AP pros par la SCENda. BORDEAUNA JARRITET AR ESPOR BE AL AR AK
Bordeauxs AL AR-AK* ESTATS DE AL HLAUT AK:
Bordeaux PIA LOGAN
D
VIN DE BORDEAUX
2017
L’observation de la promotion du vin « Le Bordeaux de AL AR AK»> sur le site internet de la maison GINESTET réalisée par la DIRRECTE l’a conduite à constater une mise en avant identique du Château AL AR AK de façon répétitive et sans ambiguïté et y ajoutant un texte de vingt lignes retraçant l’histoire de l’exploitation viticole du Château AL AR-AK avec des références valorisantes sur la pérennité de la propriété et la qualité des vins produits telles que: « De 1840 à aujourd’hui, la notoriété du Château Larrivet Haut-BCon n’a cessé de croître. » ou encore « En 1987, la famille AQ acquiert le château Larrivet Haut-BCon et s’attelle à lui redonner ses lettres de noblesse ».
La poursuite de l’examen de l’offre du vin « Le Bordeaux de AL AR AK » à partir de la contre étiquette permet-elle à l’acheteur visé par sa promotion de se faire une opinion plus précise de l’origine et de la composition de celui-ci ?
Contre étiquette «< Château Larrivet Haut BCon »> // Contre étiquette « Le Bordeaux de Larrivet Haut BCon '>
GRAND VIN DE BORDEAUX La Bordeaux de AL AR-AK
BORDEAUX BE. APPELLATION D’ORIGINE FROTÉGÉE
AL AR AK AS AT artisan cti tat de la Makana Bar
Gate collaberative las pipes technique de AU AV
AW pimi et complexe, possède des tanine soy PESSAC AP bed an pprécié sur des viandes rougen in den Sie all A déguster maintenant ou à conserver 3 à 5 ans.
A EN BOUTEILLE AU BEE Le Borden de Larrivet Haut-BCon comes from a meticulous selection by AX
AY in collabention with the technical team of AZ BA BB BC BD BE AL AUT-AK This complet and powerful wine has silky tannins, Well balanced and AD BF BG Propriétalig round, it will be greatly appreciated paired with red meats or speed. […]. chrews, Can he enjoyed now or in the next 3 to 5 years.
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Cour d'Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 13/16
Il y est fait mention d’une « sélection rigoureuse de la maison GINESTET en collaboration avec les équipes techniques du Château AL AR AK ». Le terme
< sélection » associé à « la Maison Ginestet » permet à un acheteur professionnel, avisé sur ce qu’est un vin de négoce, d’envisager que l’origine et la composition de ce produit est issu d’une sélection de plusieurs crus par une pratique d’assemblage.
Le terme collaboration, « en collaboration avec les équipes techniques du Château Larrivet Haut-BCon » rapproché de l’information préalable recueillie à partir de la lecture de l’étiquette frontale qu’il ne s’agit pas d’une appellation PESSAC AP le conduit à penser, comme habituellement quand il s’agit de vin de négoce, que l’origine et sa composition est variée et issue de vignobles bordelais avec une participation du savoir-faire technique d’un grand château.
La poursuite de la lecture de la contre étiquette lui confirme qu’il s’agit d’une « Appellation d’Origine Protégée BORDEAUX » et que ce vin est mis en bouteille < par les vignobles de France » élément ne lui permettant plus de douter d’un vin de négoce en y associant l’inscription portée sur la capsule de type négoce (N).
L’acheteur professionnel visé par l’offre de la SA MAIBG GINESTET et la BD Château AL AR AK est un négociant, restaurateur ou un caviste qui ainsi, lorsqu’il, procède à une lecture directe des informations présentées sur la bouteille « Le Bordeaux de AL AR AK» et les associes, est en mesure, sans aucun doute, de savoir qu’il s’agit d’un vin qui n’est pas une appellation PESSAC AP comme les vins habituellement produits par la BD Château AL AR AK; qu’il est identifié géographiquement sur la zone AOP bordeaux quoique sans annonce précise de l’origine des crus ayant composé la sélection par le négociant, la MAIBG GINESTET; que la collaboration avec l’équipe technique d’un vin renommé est plutôt de nature à agir sur celui- ci comme un critère qui le convainc d’un bon rapport qualité/prix. En outre, son prix de vente est assez éloigné d’un second vin ce que n’ignore pas ce groupe d’acheteur et apporte un indice supplémentaire à un professionnel du vin qui est en mesure de faire ce type de comparaison.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la pratique commerciale de la SA MAIBG GINESTET et de la BD AL AR AK vise la commercialisation du vin « le Bordeaux de AL AR AK » en direction d’un groupe de restaurateurs, négociants et cavistes dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si cette pratique est de nature trompeuse à leur égard. Mais cette pratique vise en principal, par leur intermédiaire, le consommateur moyen moins averti que l’acheteur professionnel aux fins de l’amener à orienter ses choix futurs vers la gamme du château AL AR AK.
Les informations publicitaires inscrites sur les étiquettes et contre étiquettes et capsule mais également présentées sur le site internet de vente pour le premier groupe. professionnel ne pose pas de difficulté d’appréhension en ce qu’il est particulièrement averti. Les qualités ou connaissances spécifiques dont sont, en principe, dotés les acheteurs professionnels les rendent à même d’apprécier les informations avant de procéder à l’achat du vin en cause ainsi qu’il a été développé ci-avant ne permet pas de caractériser une situation de tromperie les concernant.
Pour autant, les prévenus visent également lors de leurs pratiques commerciales à travers le groupe d’acheteur professionnel, le consommateur moyen, non averti mais seulement avisé, qui ne dispose pas du même niveau de compétence pour lire et décrypter les informations de l’étiquette et la contre étiquette tel que détaillé ci-avant. Ce dernier, contrairement au professionnel peut être induit en erreur au regard des similitudes volontaires graphiques et les imprécisions textuelles sus-évoqués. Les prévenus ne sauraient s’appuyer sur l’assurance supposée et hypothétique d’un conseil apporté par le restaurateur ou le magasin spécialisé lors d’une vente directe ou à distance sur un site internet pour garantir et éviter qu’il ne soit induit en erreur sur le bien convoité en l’espèce sur les qualités substantielles, la composition et l’origine du dit vin et ainsi trompé.
Les prévenus soutiennent qu’il n’a été déposé aucune plainte de consommateur pour se dédouaner des poursuites. S’agissant d’une infraction formelle, il est indifférent qu’une plainte ait été déposée par un consommateur pour que l’infraction soit caractérisée.
Par ailleurs, il est opposé par Monsieur GREVOBG son implication dans les faits reprochés. Pour autant, ce dernier est le gérant de la société civile compagnie des vignobles de la Laurentie elle-même gérante de la BD AL AR AK et en est par conséquent le représentant légal. Sa responsabilité pénale est engagée en ce que l’infraction n’a pu être commise pour le compte de cette dernière société, que par son représentant et relève ainsi qu’il a été observé d’une stratégie commerciale d’augmentation
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d’un chiffre d’affaires et d’acquisition de nouvelles parts de marché.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus ayant chacun contribué à l’élaboration de la présentation commerciale du produit sachant qu’il était destiné à la vente d’acheteurs professionnels et principalement à travers eux à la vente aux consommateurs moyens.
*sur la peine
Par des motifs qu’il y a lieu d’adopter et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, le Tribunal a justement rappelé l’estimation lors de l’enquête réalisée par la DIRECCTE du chiffre d’affaire retiré de la commercialisation du vin litigieux.
Au regard des profits réalisés, de l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, l’ensemble de ces éléments justifie le prononcé d’une peine d’amende tel que prévue au présent dispositif, ce montant apparaissant proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction. Il n’y a lieu d’assortir la peine prononcée d’un sursis.
SUR L’ACTION CIVILE
Les constitutions des parties civiles de l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, LA FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, la CONFEDERATION
PAYSANE DE GIRONDE ont été déclarées à juste titre recevables.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge des prévenus pour réparer le dommage causé à chacune des parties civiles. Les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées.
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, les prévenus, in solidum, à verser une indemnité complémentaire telle que prévue au dispositif à chacune des parties civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare les appels recevables.
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
Infirme le jugement déféré sur la peine,
Statuant à nouveau,
Condamne X Y, es qualité de représentant légal de la S.A MAIBG GINESTET au paiement d’une amende d’un montant de DIX MILLE EUROS (10 000 €),
Condamne la S.A MAIBG GINESTET au paiement d’une amende d’un montant de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €),
Condamne AC AD, AE, es qualité de représentant légal de la BD BE AL AR AK présidée par la société civile Compagnie des vignobles de la Laurentie, au paiement d’une amende d’un montant de DIX MILLE EUROS (10 000 €),
Condamne la BD BE AL AR AK au paiement d’une amende d’un montant de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €);
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré sur l’action civile
Y ajoutant,
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 15/16
Condamne X Y, es qualité de représentant légal de la S.A MAIBG GINESTET, la S.A MAIBG GINESTET, AC AD, AE, es qualité de représentant légal de la BD BE AL AR AK, la BD BE AL AR AK, prévenus, à payer in solidum à l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE, à la LA FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, à la CONFEDERATION PAYSANE DE GIRONDE, la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
AVERTISSEMENTS : le président a pu avisé le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale).
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes).
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros
dont est redevable chacun des condamnés : AC AD, SA MAIBG GINESTET, X Y et la BD BE AL AR AK. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
Le présent arrêt a été signé par monsieur ROLLAND, conseiller faisant fonction de président et de madame VERCAMER Corinne, greffière présente au prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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