Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 déc. 2020, n° 19/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 29 mars 2019, N° 18/06327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/924
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/02120
N° Portalis DBV3-V-B7D-TF5D
AFFAIRE :
B Z épouse X
C/
SAS LA CLINIQUE DU PARISIS
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 18/06327
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z épouse X
SAS LA CLINIQUE DU PARISIS
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 136
APPELANTE
****************
SAS LA CLINIQUE DU PARISIS
[…]
[…]
représentée par Me LANCON Audrey, avocate au barreau de LYON, substitué par Me NIKELS Marion du Barreau de LYON ( vérifier au dossier le nom de l’avocate
INTIMEE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
95017 CERGY-PONTOISE
représentée par Mme D E (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA , greffier
Mme B Z épouse X (ci-après, Mme Z) a travaillé au sein de la clinique du Parisis (ci-après la Clinique) à compter du 2 octobre 1990, en qualité d’aide soignante non diplômée puis de lingère à partir de la fin de l’année 1994.
Le 26 avril 1999, Mme Z a déclaré une maladie professionnelle, pour une hépatite C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse').
Le 29 novembre 1999, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme Z.
La CPAM a considéré que l’état de santé de Mme Z était consolidé au 1er juillet 2005. Cette date devait être reportée.
Mme Z a été licenciée pour inaptitude le 25 juillet 2005.
Le médecin de Mme Z a dressé un certificat médical final le 25 juin 2007 et la Caisse a considéré que l’état de Mme Z en rapport avec la maladie professionnelle était consolidé à cette date.
Le 3 avril 2008, Mme Z a bénéficié d’une transplantation hépatique.
La Clinique a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
A défaut de décision de la CRA dans le délai imparti, la Clinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 31 mai 2012, le TASS a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme Z ;
— déclaré le recours de la Clinique recevable et bien fondé ;
— infirmé la décision implicite de rejet de la CRA ;
— dit que la décision de prise en charge du 29 novembre 1991 de la maladie professionnelle 'hépatite C’ était inopposable à la Clinique ;
— condamné la CPAM à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a sollicité la mise en place d’une conciliation visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la Clinique (une première procédure, engagée en 2003, avait été abandonnée du fait de l’absence de consolidation).
A défaut de conciliation, par requête en date du 10 juillet 2009, Mme Z a saisi le TASS d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Clinique.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le TASS a considéré que la pathologie déclarée était due à la faute inexcusable de la Clinique, a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme Z et a désigné le docteur A en qualité de médecin expert.
Le docteur A a déposé son rapport le 26 février 2015.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 16 novembre 2015.
Mme Z a sollicité la réinscription au rôle de son dossier par courrier et conclusions datés du 7 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (ci-après, le 'TGI') a :
— jugé irrecevable le recours de Mme Z en raison de la péremption de l’instance ;
— condamné Mme Z aux dépens.
Le 7 mai 2019, Mme Z a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2020, date à laquelle l’affaire a dû être renvoyée au 25 juin 2020 et enfin au 15 octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme Z sollicite de la cour de :
— déclarer recevable son recours ;
A titre principal,
— ordonner une expertise médicale complémentaire ;
A titre subsidiaire,
— entériner les conclusions du rapport du docteur A et liquider son préjudice comme suit :
au titre de l’incapacité permanente partielle, la somme de 280 000 euros
au titre des souffrances endurées (5,5/7), la somme de 13 500 euros
au titre du préjudice d’agrément pour toutes les activités physiques : 30 000 euros
au titre du préjudice esthétique (3/7) : 7 500 euros
au titre du préjudice sexuel : 20 000 euros
au titre de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’année 2000 (date de l’accident) à 2007 (date de la consolidation) : 12 000 euros x 12 x 7 = 100 800 euros
— condamner la CPAM et la Clinique prise en la personne de son représentant légal, à assumer les conséquences indemnitaires découlant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la Clinique et la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique et la CPAM aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Clinique demande à la cour de :
In limine litis,
— constater l’extinction de l’instance du fait de la péremption ; en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le TGI ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal
— constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Z à l’égard de la Clinique ; en conséquence,
— condamner la CPAM à assumer seule les conséquences indemnitaires découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— constater le fait que le médecin expert s’est déjà prononcé sur l’intégralité des postes de préjudices subis par Mme Z ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme Z au titre de son indemnisation pour l’ensemble de ses préjudices ; en conséquence,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Z à payer la somme de 2 000 euros à la Clinique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme Z, l’instance réintroduite par cette dernière étant intervenue au-delà du délai des deux ans imposés par les textes en cas de demande de réinscription de l’affaire ;
— confirmer le jugement du TGI en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme Z à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme Z de ses demandes relatives à l’expertise médicale ;
— débouter Mme Z de sa demande relative au paiement de la somme de 280 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Les débats à l’audience ont porté exclusivement sur la question des dates auxquelles l’ordonnance de radiation entreprise par le TASS (ci-après, l’ 'Ordonnance') a été prise puis notifiée, d’une part, celle des diligences de Mme Z, d’autre part, plus particulièrement la ou les dates auxquelles elle aurait adressé ses conclusions aux fins de réinscription ou auxquelles ces conclusions auraient été effectivement reçues par le TASS.
Selon le conseil de Mme Z, l’Ordonnance a été notifiée le 9 décembre 2015.
Le conseil de la Clinique et le juriste-audiencier de la Caisse ont indiqué avoir reçu notification de l’Ordonnance le 11 décembre 2015.
Pour la Clinique, les dernières diligences de Mme Z dataient du 30 septembre 2015.
Le conseil de Mme Z a indiqué que ses conclusions de rétablissement étaient en date du 7 décembre 2017.
Pour la Caisse, ce conseil a réintroduit l’affaire le 9 décembre et ses conclusions ont été reçues le 11 décembre 2017.
Le conseil de la Clinique fait les mêmes observations.
Tous deux concluent donc à la péremption.
Le conseil de Mme Z considère, au contraire, que c’est la date d’envoi de ses conclusions aux fins de réinscription qui importe.
Il indique disposer à la cour du courrier d’envoi et de l’accusé de réception par le greffe.
La Clinique et la Caisse font observer que ni le courrier ni l’accusé de réception n’ont été produits.
Le conseil de Mme Z précise qu’il avait adressé un courrier à toutes les parties en demandant le rétablissement de l’affaire mais que le greffe lui avait 'demandé de renvoyer les justificatifs'.
Le conseil de la Clinique s’oppose à toute communication de pièce en cours de délibéré et considère qu’il y a une carence dans l’administration de la preuve de la part de Mme Z.
Le juriste-audiencier de la Caisse indique qu’il y a bien eu injonction de conclure en 2015.
Sur ce
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’ 'instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation'.
L’article 386 du même code précise : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Toutefois, à l’époque considérée, les dispositions de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale étaient encore applicables (elles ont été supprimées par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018), qui se lisaient ; 'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Il convient ainsi de se référer aux termes de l’Ordonnance.
Dans celle-ci, le juge, considérant qu’il avait été enjoint au conseil de Mme Z de conclure pour le 30 septembre 2015 et qu’il n’appartenait pas au tribunal de pallier sa carence, a ordonné la radiation de l’affaire.
Il a ajouté : 'DISONS, cependant, que cette radiation ne fera pas obstacle à la reprise de l’instance qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente et sur production de la présente Ordonnance'.
En d’autres termes, le premier juge n’avait mis aucune diligence spécifique à la charge de l’une ou l’autre partie, exigeant simplement qu’une demande de reprise de l’instance soit formulée.
La cour ne peut que constater que Mme Z ne produit aucun élément d’aucune sorte relatif à une quelconque démarche qu’elle aurait effectuée en vue du rétablissement de son affaire, à compter de la date à laquelle l’Ordonnance lui a été notifiée.
En sens inverse, la Clinique ne peut pas opposer à Mme Z qu’elle ne serait pas en possession d’un courrier posté le 8 décembre 2017, dès lors qu’elle produit elle-même (sa pièce n°7) le courrier de Me Landoulsi, en date du 7 décembre et tamponné par le greffe du TASS le 11 décembre 2017.
Mme Z affirme que cette Ordonnance, en date du 16 novembre 2015, ne lui a été notifiée que le 9 décembre 2015, ce qui correspond au timbre à date apposé par le greffe du TASS.
Ayant adressé ses conclusions aux fins de réinscription au greffe du TASS par courrier daté du 7 décembre 2017, elle ne s’expose pas au délai de péremption de deux ans.
La cour relève, tout d’abord, que Mme Z ne justifie d’aucune autre démarche en vue de voir rétablir l’instance.
S’agissant des délais proprement dits, il peut être admis, perspective la plus favorable aux intérêts de Mme Z, que celle-ci n’a effectivement reçu notification de l’Ordonnance que le 11 décembre 2015.
S’agissant du calcul d’un délai de péremption, la date à prendre en compte est non pas la date figurant éventuellement sur un écrit mais celle à laquelle la demande parvient effectivement entre les mains de la partie ou de l’entité concernée.
En l’espèce, Mme Z n’a engagé aucune démarche d’aucune sorte auprès des autres parties et ce, alors même que, il faut le souligner, l’expertise ordonnée par le TASS avait effectivement eu lieu et qu’elle connaissait les résultats depuis le mois de février 2015.
La lettre adressée au TASS est datée 7 décembre 2017.
Elle n’est toutefois parvenu au greffe de cette juridiction que le 11 décembre 2017.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un 'délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai'.
Le délai ayant commencé à courir le 11 décembre 2015, il expirait le 11 décembre 2017.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la péremption était acquise.
Sur le fond
Si les parties n’ont pas conclu oralement sur le fond, elles ont soumis à la cour des conclusions et des pièces qui permettent à celle-ci de statuer au fond, ne serait-ce que pour éviter de ralentir encore la procédure, quand bien même la préférence de la cour va, en matière d’indemnisation de préjudice, à un double degré de juridiction.
Sur la demande d’expertise médicale complémentaire
Compte tenu des délais écoulés depuis la date de déclaration de la maladie professionnelle et compte tenu du rapport d’expertise du docteur A, qui a notamment répondu sur la question des souffrances endurées par Mme Z, et celle-ci n’apportant aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait eu recours à l’assistance d’une tierce personne, il n’est pas justifié d’ordonner un complément d’expertise.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme B Z
Il convient de rappeler ici que Mme Z était âgée de 52 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle et que son état a été consolidé au 25 juin 2007, avec un taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') de 100% à compter du 26 juin 2007.
La cour examinera les différentes demandes de Mme Z à la lumière des conclusions de l’expertise diligentée en 2015 par le docteur A, qui sont les suivantes :
— souffrances endurées : 5,5 sur 7 ;
— préjudice esthétique : 3 sur 7 ;
— sur le plan professionnel : Mme Z a été licenciée le 25 mai 2005 puis elle a été au chômage jusqu’au 1er janvier 2008, date à laquelle elle a été mise à la retraite ; elle a eu des pertes économiques depuis son licenciement jusqu’à sa retraite ;
— depuis le début de sa prise en charge médicale de 2000, Mme Z a eu une perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante compte tenu des contraintes liées au traitement et de l’asthénie en rapport avec la maladie ;
— il existe un préjudice sexuel compte tenu du risque de contamination et des précautions que cela a dû imposer.
Par ailleurs, il existe pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ('Oniam'), auquel se réfère la Société, un barème spécifique en ce qui concerne les atteintes dues à une contamination par le virus de l’hépatite C (ci-après, le 'Barème'). La Société ayant fait référence à un 'barème de
l’ONIAM’ sans autre précision, la cour considère approprié de s’inspirer, en tant que de besoin, de ce Barème, qui par sa nature tend à respecter les droits de chacune des parties, étant précisé qu’il date du 1er janvier 2018.
Sur l’incapacité permanente partielle
Mme Z demande une indemnisation à hauteur de 280 000 euros.
La Société fait référence au référentiel indicatif de l’Oniam ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que Mme Z 'ne justifie pas d’un taux d’incapacité à 100%'. Elle conclut de ces circonstances que la somme demandée est 'exorbitante'.
La cour ne peut que rappeler que les éléments soumis à son examen ne permettent en aucune manière de remettre en cause la date de consolidation du 25 juin 2007 ni une IPP de 100% à compter du 26 juin 2007.
Cela étant précisé, il est constant que, aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Mme Z a droit à une indemnité forfaitaire au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Compte tenu de ce qui précède et en référence au Barème, il sera alloué à Mme Z une somme totale de 55 000 euros, en ce comprise l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1 200 euros, comme sollicité par Mme Z.
Sur les souffrances endurées
Mme Z sollicite un montant de 13 500 euros.
La Société considère que ce montant est 'exorbitant'.
La cour rappelle qu’il ne peut s’agir ici que des souffrances endurées avant consolidation.
Compte tenu du taux déterminé par l’expert, qui n’est pas sérieusement remis en cause, des multiples opérations qu’a dû subir Mme Z, il est juste de lui allouer à ce titre, en référence au Barème, la somme de 13 500 euros comme demandé.
Sur le préjudice esthétique
Mme Z sollicite à ce titre la somme de 7 500 euros.
La Société considère que le montant sollicité est excessif et que l’indemnisation allouée devrait se situer, comme indiqué par le barème de l’Oniam, entre 3 076 et 4 162 euros.
L’expert a précisé dans son rapport la nature des cicatrices présentées par Mme Z. Il a également noté que celle-ci se présentait à l’examen avec une ceinture de soutien abdominale, pour éviter qu’une petite tuméfaction n’apparaisse au niveau de l’hypocondre gauche.
La cour considère qu’il faut tenir compte de la localisation des cicatrices, de la modification de l’apparence physique résultant de la maladie, de l’âge moyennement avancé de Mme Z au moment de la survenance de la maladie.
Au regard du Barème, il convient d’allouer une somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Mme Z prétend à une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La Société reproche à Mme Z de n’apporter aucun élément permettant de justifier et de quantifier son préjudice.
La cour ne peut que noter que Mme Z, effectivement, ne fournit aucune précision pour permettre d’évaluer plus précisément cette demande.
Il reste que l’expert a noté un préjudice, lié à la nécessité de prendre des précautions en raison du risque de contamination.
Le Barème ne fournit aucune indication, se contentant d’indiquer que ce poste de préjudice est 'indemnisé selon le cas d’espèce'.
La cour considère que compte tenu de l’ensemble des circonstances devant être prises en compte ici, la demande de Mme Z est excessive et doit être rapportée à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Mme Z sollicite la somme de 30 000 euros, quand la Société considère que cette demande est injustifiée.
La cour ne peut que rappeler que ce poste de préjudice ne concerne que les activités spécifiques de sport ou de loisirs qu’une personne, du fait de la maladie, se trouve dans l’incapacité de pratiquer ou ne peut plus pratiquer qu’avec plus ou moins de difficultés.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter les éléments précis permettant à la fois de justifier de la pratique de telles activités et des limitations qui y ont été apportées.
Mme Z n’apporte aucun élément d’aucune sorte de nature à permettre à la cour de retenir qu’elle exerçait une activité particulière de sport ou de loisirs.
Mme Z sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice lié à la qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante (avant consolidation)
Mme Z sollicite à ce titre la somme de 100 800 euros.
La Société ne conteste pas ce poste de préjudice mais le montant demandé et considère que l’indemnisation devrait se faire sur une base comprise entre 600 et 900 euros par mois.
L’expert a retenu, depuis le début de la prise en charge médicale de 2000, l’existence de ce préjudice 'compte tenu des contraintes liées au traitement et de l’asthénie en rapport avec la maladie'.
Selon le Barème, l’indemnisation de ce poste de préjudice dans le cadre d’une infection au virus de l’hépatite C se fait sur la base d’une somme de 300 à 500 euros par mois en fonction des circonstances.
La cour, soulignant à nouveau que la consolidation a été acquise au 25 juin 2007, considère que les éléments du dossier et notamment l’évolution de la maladie dont Mme Z a été affectée justifie une indemnisation des troubles dans la qualité de la vie et les joies usuelles de la vie courante sur la base d’une somme d’environ 500 euros par mois soit, pour 90 mois (janvier 2000 à juin 2007), une somme totale de (500x7,5x12=) 45 000 euros.
La cour rappellera, à toutes fins, que la décision de prise en charge par la Caisse, de la pathologie dont a été affectée Mme Z, a été déclarée inopposable à la Société et que compte tenu de la date à laquelle Mme Z a recherché la faute inexcusable de celle-ci, l’organisme social ne dispose pas d’action récursoire, ce qu’il n’évoque d’ailleurs pas dans ses conclusions.
Les indemnisations allouées ci-dessus sont donc à la charge de la CPAM.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel depuis le 1er janvier 2019.
Mme Z et la Société seront déboutées de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29 mars 2019 (RG 18/06327) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que l’action de Mme B Z engagée par conclusions datées du 7 décembre 2017 n’est pas atteinte par la péremption ;
Déboute Mme B Z de sa demande d’expertise ;
Fixe comme suit les préjudices de Mme Z :
— incapacité permanente partielle (y compris l’indemnité forfaitaire) : 55 000 euros
— souffrances endurées : 13 500 euros
— préjudice esthétique : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice sexuel : 4 000 euros
— pertes dans la qualité de la vie : 45 000 euros
soit une somme totale de : 121 500 euros ;
Décide que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra payer cette somme de 121 500 euros à Mme Z ; au besoin, l’y condamne ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
Déboute Mme Z et la société Clinique du Parisis de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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