Infirmation partielle 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 21 mars 2016, n° 15/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 7 juillet 2015 |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mars 2016
TP / NC**
RG N° : 15/01033
Jonction avec le RG 15/01023
EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE
C/
SCP C Y
SCA TERRES DU SUD
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 234-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un mars deux mille seize, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Z A, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siège
'La Grande Métairie'
XXX
représentée par Me Patrick LAMARQUE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 07 juillet 2015
D’une part,
ET :
SCP C Y ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de L’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE
XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
SCA TERRES DU SUD prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 15 février 2016, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, et Michelle SALVAN, conseiller, assistés de Dominique SALEY, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
La SCA TERRES du SUD est une coopérative agricole dont le siège social est situé place de l’hôtel de ville à Clairac.
Par contrat signé le 25 janvier 2012, l’EARL de la Grande Métairie a renouvelé son adhésion à la SCA TERRES du SUD et sollicité le maintien dans les livres de la coopérative d’un compte courant destiné à comptabiliser l’ensemble des opérations réalisées entre elles, les parties s’engageant à transformer les créances mutuelles en articles de crédit et de débit de sorte que le solde résultant de la compensation serait seul exigible, la convention précisant que dans le cadre de cette compensation, les factures de la société CARRE VERT seraient ajoutées à celles de la SCA TERRES du SUD.
Selon contrat en date du 24 mars 2014, l’EARL de la Grande Métairie a warranté au profit de la SCA TERRES du SUD toute la récolte de la campagne 2014 à titre de garantie d’une créance de 200 000 euros relative à la fourniture de semences, engrais, phytosanitaires et autres produits.
Le warrant a été régulièrement transcrit au tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot le 2 avril 2014.
Selon jugement en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL de la Grande Métairie, la SCP Y C étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 mai 2014, la SCA TERRES du SUD a déclaré entre les mains de la SCP Y C , mandataire judiciaire, une créance de :
— 28 393,40 euros à titre chirographaire ;
— 340 146,15 euros à titre privilégié, dont 200 000 euros en vertu du warrant et 140 146,15 euros en vertu du privilège de vendeur d’engrais.
Par courrier adressé le 6 octobre 2014 à la SCP Y C, l’EARL de la Grande Métairie a indiqué vouloir contester le caractère privilégié de la créance de 140 146,15 euros et par courrier du 8 octobre 2014 la SCP Y C a répercuté cette contestation vers la SCA TERRES du SUD.
La SCA TERRES du SUD a répondu le 5 novembre 2014 à la SCP Y C en maintenant sa déclaration de créance pour les montants déclarés.
Par courrier daté du 21 novembre 2014 la débitrice a maintenu sa contestation de créance.
Le 1er décembre 2014 l’EARL de la Grande Métairie a saisi le juge-commissaire d’une requête en exposant que ses deux cogérants contestent avoir signé le warrant agricole et la nature privilégiée de la créance prétendument garantie par ce warrant. Elle a sollicité du juge-commissaire la désignation d’un expert aux fins d’examiner la signature portée sur l’original de ce warrant agricole, faisant valoir qu’elle l’avait été au moyen d’un photomontage ou d’un autre procédé technique.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge-commissaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme X.
Celle-ci a déposé un rapport aux termes duquel elle estimait que la signature avait été apposée à la main et non par un procédé technique de photomontage ou autre.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2015, le juge-commissaire au redressement judiciaire de l’EARL de la Grande Métairie a écarté la contestation et admis la créance de la SCA TERRES DU SUD à hauteur de 200 000 euros à titre privilégié en vertu du warrant, à hauteur de 140 146,15 euros à titre privilégié au titre du privilège des frais de récolte, à hauteur de 28 293,40 euros à titre chirographaire.
L’EARL de la Grande Métairie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2015 (procédure 15/023) puis par une déclaration RPVA enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2015 (procédure 15/033).
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 23 octobre 2005, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, l’EARL la Grande Métairie conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire et demande à la cour :
1°) de dire et juger que le juge-commissaire a statué ultra petita et qu’il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur le warrant agricole et de fixer ainsi la créance privilégiée à 340 146,50 euros en faisant valoir :
— que le juge-commissaire n’était saisi que de la contestation de la créance déclarée de 140 146,50 euros,
— que si lors des débats devant le juge-commissaire la SCA TERRES DU SUD a avancé des arguments concernant la validité du warrant agricole, alors que l’EARL n’avait pas contesté cette créance de 200 000 euros, il n’appartenait pas au juge-commissaire de porter une appréciation sur la validité du warrant en estimant que cette créance était contestée, cette appréciation échappant à sa compétence ;
2°) de dire et juger que la SCA TERRES DU SUD ne justifie pas que sa créance de 140 056,50 euros répond aux conditions exigées par l’article 2332 du Code civil pour bénéficier du privilège du vendeur d’engrais en soutenant :
— qu’il appartient à la SCA TERRES DU SUD de justifier de la nature exacte des produits facturés ;
— que les factures produites par la SCA TERRES DU SUD, à l’appui de sa déclaration de créance, font mention de produits autres que de l’engrais et du phytosanitaire ;
— qu’en outre une partie des factures versées aux débats ont été émises par une autre entité juridique, la SAS CARRÉ VERT ;
— que la SCA TERRES DU SUD a également versé aux débats diverses remises, compléments de prix et apports de céréales pour une valeur totale de 169 439,35 euros et qu’elle ne justifie pas de l’affectation de ces sommes sur celles dues par l’EARL ;
— que faute d’explications fournies par la SCA TERRES DU SUD il est impossible de déterminer quelles sont les factures encore dues par l’EARL et si elles peuvent donner lieu à l’application de l’article 2332 du Code civil ;
— que le juge-commissaire n’avait pas en sa possession les éléments suffisants pour rendre une décision relative au caractère privilégié ou non de la créance contestée.
* * * * *
Selon conclusions enregistrées le 18 décembre 2015, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCA TERRES DU SUD, l’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’EARL aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en soutenant :
— que la question de la validité du warrant agricole était bien dans le débat lors de l’audience devant le juge-commissaire et que celui-ci n’a donc pas statué ultra petita et qu’il avait parfaitement compétence pour statuer sur cette validité ;
— qu’elle a produit les relevés de compte ainsi que l’intégralité des factures afférentes à des produits qui ont contribué à la réalisation, à l’amélioration et à la sauvegarde de la récolte et à des produits utiles pour l’exploitation agricole, qui bénéficient tous du privilège énoncé à l’article 2332 du Code civil ;
— que l’EARL affirme gratuitement le contraire et tente d’inverser la charge de la preuve ;
— que l’EARL était autorisée à se fournir auprès de la SAS CARRÉ VERT, faisant partie du groupe TERRES DU SUD, et que la convention prévoyait expressément que les factures émises par la SAS CARRÉ VERT se compenseraient avec les créances éventuelles de l’EARL sur la SCA TERRES DU SUD .
* * * * *
La SCP Y C, assignée es qualités par acte délivré le 8 janvier 2016 à personne habilitée, auquel étaient annexées les conclusions de la SCA TERRES DU SUD, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
* * * * *
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s’en rapporter par mention au dossier du 2 février 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA JONCTION
L’EARL de la Grande Métairie a régulièrement interjeté appel le 27 puis le 29 juillet 2015. Dès lors il y a lieu de joindre, sous le n° de rôle 15/01033, les deux procédures d’appel qui portent sur la même décision.
II . SUR L’ÉTENDUE DE LA SAISINE DU JUGE-COMMISSAIRE
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article L.622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent adresser au mandataire judiciaire une déclaration de leurs créances ;
— que toutes les créances déclarées sont soumises à la procédure de vérification et d’admission des créances prévue par les articles L. 624-1 à L.624- 4 du dit Code ;
— que l’article L.624-2 du dit code précise qu’après transmission par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées et au vu des propositions de celui-ci, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, la SCA TERRES du SUD, selon bordereau en date du 2 mai 2014, a déclaré entre les mains de la SCP Y C, mandataire judiciaire, une créance de :
— 28 393,40 euros à titre chirographaire ;
— 340 146,15 euros à titre privilégié.
Par courrier adressé le 6 octobre 2014 à la SCP Y C, l’EARL de la Grande Métairie a certes indiqué seulement contester le caractère privilégié de la créance de 140 146,15 euros, mais elle a par ailleurs saisi le juge commissaire le 1er décembre 2014 d’une requête dans laquelle elle sollicitait une expertise en soutenant que ses deux cogérants contestaient avoir signé le warrant agricole et la nature privilégiée de la créance de 200 000 euros prétendument garantie par ce warrant, en se plaçant expressément sur le terrain de la contestation de créance et en rappelant les dispositions de l’article L624-2 du code de commerce.
Dans ces conditions le juge-commissaire, après transmission par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées avec ses propositions, a statué dans l’exacte limite de ses attributions, telles que fixées par l’article L.624-2 précité, et a légitimement considéré qu’il était saisi d’une contestation du débiteur, l’EARL de la Grande Métairie, portant sur l’ensemble des créances privilégiées déclarées par la SCA TERRES DU SUD et a statué sur cette contestation et sur l’admission de la créance chirographaire non contestée .
Dès lors il y a lieu d’écarter la demande tendant à faire juger que le juge-commissaire a statué ultra petita, en ajoutant simplement que le problème de sa compétence pour apprécier la régularité du warrant est sans influence sur l’étendue de sa saisine.
III . SUR L’ADMISSION DES CRÉANCES
A. Sur la créance chirographaire
La SCA TERRES DU SUD a déclaré une créance chirographaire de 28 393,40 euros.
Celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur l’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE.
Par suite il y a lieu de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise prononçant l’admission de cette créance chirographaire au passif de l’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE.
B. Sur les créances privilégiées
1. Sur la créance de 200 000 euros
A l’audience du 23 juin 2015, l’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE a indiqué au juge-commissaire que la question de la validité du warrant agricole se posait toujours et dans la décision déférée le juge-commissaire a statué sur cette validité et a écarté l’argumentation de la débitrice.
Force est de constater cependant qu’une telle appréciation, qui portait sur la validité du warrant et sur son éventuelle nullité, concernait une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire, qu’il lui appartenait non pas de la trancher, mais de constater son incompétence et de renvoyer les parties à la faire trancher.
Par suite, il convient d’infirmer partiellement l’ordonnance et, la cour ne disposant comme juridiction de recours que des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de constater que la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et d’inviter le débiteur à saisir la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés à l’article L.624-5 du Code de commerce.
2. Sur la créance de 140 146,15 euros
A titre liminaire, il convient de rappeler que c’est la SCA TERRES DU SUD qui a déclaré une créance de 140 146,15 euros et qu’en conséquence c’est à elle, qui se prétend créancière, d’établir le montant de sa créance et le caractère privilégié de celle-ci, d’autre part que les remises, compléments de prix et apports de céréales pour une valeur totale de 169 439,35 euros invoqués in fine par l’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE ont été déduits par la créancière pour déterminer le solde lui restant dû.
L’examen des pièces produites par la SCA TERRES DU SUD, et notamment des factures, révèle qu’un certain nombre de celles-ci ont été établies par la société CARRE VERT.
Celle-ci dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de la SCA TERRES DU SUD et dès lors, l’existence d’une cession de créance par la société CARRE VERT à son profit n’étant ni alléguée, ni a fortiori démontrée, la SCA TERRES DU SUD n’est pas fondée à inclure dans sa créance les sommes dues par l’EARL DE LA GRANDE MÉTAIRIE à une société tierce, peu important à cet égard que la société CARRE VERT appartienne au groupe TERRES DU SUD ou que le contrat signé le 25 janvier 2012 ait prévu que, dans le cadre d’une compensation, les factures de la société CARRE VERT seraient ajoutées à celles de la SCA TERRES du SUD.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’admission pour toutes les factures émises par la société CARRE VERT, d’un montant total de 4 593,40 euros.
Par ailleurs l’article 2332 du Code civil relatif aux créances privilégiées sur certains meubles dispose :
'les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l’agriculture, ou pour les frais de la récolte de l’année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour les ustensiles sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire'.
L’examen des factures produites par la SCA TERRES DU SUD révèle que celles-ci concernent non seulement des produits visés par l’article 2232 précité, mais également de nombreux autres produits.
Le caractère privilégié de la créance ne sera donc retenu que pour les produits visés dans l’énumération limitative de l’article 2232, soit après analyse des factures pour un montant de 116 494,78 euros , le solde de 19 057,97 euros n’étant admis qu’à titre chirographaire.
IV . SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement, chacune conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des deux procédures d’appel, sous le n° de rôle 15/01033 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions prononçant l’admission de la créance chirographaire de la SCA TERRES DU SUD d’un montant de 28 393,40 euros au passif de l’EARL de la GRANDE MÉTAIRIE, en redressement judiciaire ;
INFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONSTATE que la contestation relative à la validité du warrant garantissant une créance de 200 000 euros ne relevait pas de la compétence du juge commissaire ;
INVITE le débiteur à saisir de ce litige la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés à l’article L.624-5 du Code de commerce ;
PRONONCE l’admission de la créance de la SCA TERRES DU SUD à hauteur de 116 494,78 euros à titre privilégié en application de l’article 2232 du Code civil et à hauteur de 19 057,97 euros à titre chirographaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et en tant que de besoin les y condamne.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Z A, Thierry PERRIQUET
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