Confirmation 13 novembre 2013
Confirmation 6 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2015, n° 13/15888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2013, N° 11/11265 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11265
APPELANTS
Maître A Z en sa qualité d’ancien administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la Société LEMMA.
XXX
93011 X CEDEX
Représenté par : Me Laurence TAZE A de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté de : Me Roxane DEHALLE substituée à l’audience par Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND, avocats au barreau de VAL D’OISE, toque : 10
SAS LEMMA agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Laurence TAZE A de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de : Me Roxane DEHALLE substituée à l’audience par Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND, avocats au barreau de VAL D’OISE, toque : 10
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AGENCE MARC PIEPSZOWNIK prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Corinne DE SAINTE MAREVILLE, greffier auquel a été remis la minute.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2009, la SOCIETE HOTEL GOTTY OPERA a souhaité procéder à des travaux de rénovation dans son établissement.
Elle a désigné la SELARL AMP, représentée par Monsieur Y, en qualité de maître d’oeuvre dans le cadre de ce projet.
Le 18 novembre 2009, le devis de travaux d’un montant de 836 757€, établi entre le maître d’oeuvre et la SOCIETE LEMMA, a été signé par la SOCIETE HOTEL GOTTY, maître d’ouvrage.
Le 15 décembre 2009, au début du chantier, la SOCIETE LEMMA a remis deux chèques de 60000€ chacun libellé à l’ordre de la SOCIETE AMP.
Le 28 janvier 2010, la SOCIETE HOTEL GOTTY a informé les entreprises présentes sur le chantier, qu’elle avait mis fin au contrat la liant à la SOCIETE AMP et qu’il convenait de ne plus répondre aux sollicitations d’ordre professionnel de cette société.
Considérant que les deux chèques remis à la SOCIETE AMP avaient pour objet de garantir la bonne exécution des travaux, la SOCIETE LEMMA a sollicité leur restitution auprès de la SOCIETE AMP. Une facture, datée du 15 janvier 2010, a alors été émise par cette société pour un montant de 120 000€ intitulée 'conseils et méthodologie de chantier'.
Afin d’éviter l’encaissement des chèques, la SOCIETE LEMMA a fait opposition pour perte.
Par lettre recommandée avec AR en date du 2 avril 2010, la SOCIETE AMP a mis la SOCIETE LEMMA en demeure de régler la somme de 120 000€.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de X a ordonné la mainlevée des oppositions.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, la SOCIETE LEMMA a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de X.
Par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2010, la SOCIETE LEMMA a assigné la SOCIETE AMP, aux fins de restitution des deux chèques litigieux.
Par jugement rendu le 28 juin 2013 le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
— Condamne la SOCIETE LEMMA à payer la somme de 120 000€ à la SELARL AMP;
— Condamne la SOCIETE LEMMA à payer à la SELARL AMP la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
— Condamne la SOCIETE LEMMA à payer les entiers dépens de la présente instance;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
La SOCIETE LEMMA et Maître A Z, en qualité d’ancien administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE LEMMA, ont régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée le 31 juillet 2013.
'''''''''
Dans leurs conclusions régularisées le 13 février 2014, la SOCIÉTÉ LEMMA et Maître Z ès qualités sollicitent la réformation du jugement. Ils font valoir que :
' Aucun contrat n’a été conclu entre la SOCIÉTÉ LEMMA et la SOCIÉTÉ AMP. Les deux chèques de 60 000€ n’ont été émis que pour garantir le parfait achèvement des travaux du 5e et du 6e étage dans le cadre d’une pratique courante. Ils ont été libellés à l’ordre de l’architecte parce que c’est lui qui était chargé de superviser les travaux effectués et les éventuelles non conformités. La facture émise postérieurement à l’émission des chèques n’a eu pour objet que de constituer une cause fictive des chèques. Les relations antérieures entre les parties n’ont jamais porté sur la méthodologie et le conseil de chantier, ni sur un tel montant et n’ont jamais donné lieu à des incidents de paiement.
' Aucune prestation n’a été réalisée. La SOCIÉTÉ AMP ne peut prétendre avoir effectué des plans alors que la facture ne mentionne pas de plans et que les plans de départ ont été réalisés par l’agence MEDIONI. Si la SOCIÉTÉ AMP a sollicité des devis, c’est en sa qualité de maître d’oeuvre pour le compte du maître d’ouvrage. Les déplacements sur le chantier ne correspondent qu’à des visites de chantier incombant au maître d’oeuvre, qui est rémunéré à ce titre par le maître d’ouvrage.
' La SOCIETE LEMMA ne peut, en tout état de cause, être condamnée purement et simplement à payer la somme de 120 000€, car cette somme ne peut être apurée qu’en se conformant au plan de continuation établi le 15 décembre 2011.
'''''''''
Dans ses conclusions régularisées le 23 décembre 2013, la SOCIETE AMP sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté la SOCIETE LEMMA de ses prétentions et son infirmation, en ce qu’il ne l’a pas condamnée à des dommages intérêts. Elle soutient que :
' Des relations ont existé entre les parties depuis l’année 2008, dans le cadre desquelles la SOCIETE AMP a dressé, pour le compte de la SOCIETE LEMMA, pour chaque chantier, les plans qui étaient nécessaires à la réalisation des lots lui incombant. Aucun contrat n’a jamais été rédigé pour ces prestations. Il a donc été procédé de façon identique pour le chantier de l’hôtel GOTTY. Pour ce chantier, la SOCIETE AMP a réalisé en amont un travail important pour la SOCIETE LEMMA, en retravaillant les plans du précédent architecte et en réalisant des tableaux d’études qui ont permis à l’appelante de dresser son devis en disposant de toutes les données nécessaires. C’est également la SOCIETE AMP, qui a fait réaliser les plans d’exécution des lots dévolus à la SOCIETE LEMMA, ces plans n’entrant pas dans les frais facturés au maître d’ouvrage. C’est encore la SOCIETE AMP qui a prodigué de multiples conseils à la SOCIETE LEMMA pour le suivi du chantier. La SOCIETE LEMMA n’a fait que se servir de la rupture des relations entre l’architecte et la SOCIETE HOTEL GOTTY pour tenter d’échapper à son obligation de règlement.
L’ensemble de ces prestations a été évalué par les parties à 120 000€, en décembre 2009, et la facture n’a pas été émise immédiatement car la SOCIETE LEMMA a souhaité que l’encaissement en soit un peu différé.
' Les chèques litigieux ne peuvent pas constituer des chèques de garantie car ils auraient alors été émis à l’ordre du maître d’ouvrage et non à l’ordre du maître d’oeuvre.
' La SOCIETE LEMMA n’a pas émis la moindre contestation à réception de la facture du 10 janvier 2010.
' Dans les courriers adressés aux banques pour enregistrer les oppositions, la SOCIETE LEMMA a bien précisé que les chèques avaient été émis pour payer des honoraires et non pour servir de garanties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 23 octobre 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la cause des deux chèques litigieux;
Il est constant que, le 15 décembre 2009, la SOCIETE LEMMA a émis à l’ordre de la SOCIETE AMP deux chèques, l’un sur la BANQUE FORTIS et l’autre sur la banque LCL, pour des montants respectifs de 60000€, soit un total de 120 000€.
Il est établi, qu’à cette époque, la SOCIETE AMP était chargée d’une mission études et suivi de chantier, ayant pour objet les travaux d’aménagement de l’hôtel GOTTY, lesquels avaient fait l’objet d’une estimation prévisionnelle fixée à 1 270 000€ HT.
C’est dans le cadre de cette mission, que, par courrier en date du 18 juillet 2009, la SOCIETE AMP a informé la SOCIETE LEMMA du fait que son offre avait été retenue, que les marchés seraient signés courant septembre 2009 et que les travaux pourraient commencer début octobre 2009.
Des relations de plusieurs mois ont donc préexisté à la remise par la SOCIETE LEMMA des deux chèques litigieux pour le chantier de rénovation de l’hôtel GOTTY. Ces chèques ont donné lieu à la facture du 15 janvier 2010 de la SOCIETE AMP faisant état de 'prestations de conseils et méthodologie de chantiers’ et précisant expressément que le règlement était effectué par deux chèques, dont la date d’émission était le 15 décembre 2009. La SOCIETE LEMMA ne produit aucun courrier officiel qui justifierait du fait qu’elle aurait contesté le principe même de la facture, dès sa réception.
Il est, en revanche, établi que la SOCIETE LEMMA a été avisée, le 29 janvier 2010, que le contrat conclu entre la SOCIETE AMP et l’hôtel GOTTY était rompu et qu’il convenait de ne plus répondre à toutes interventions professionnelles ou à toutes sollicitations financières de sa part (pièce 9 de l’appelante).
C’est dans ces circonstances que, le 5 février 2010, la SOCIETE LEMMA a notifié une opposition entre les mains de la banque FORTIS et de la BANQUE LCL en expliquant que ' nous avons été informés par notre client que l’architecte a été remplacé. De ce fait, nous n’avons plus à lui payer les honoraires qui étaient prévus au départ'.
Dans un courrier en date du 10 février 2010, la banque LCL a précisé qu’elle ne pouvait enregistrer l’opposition pour le motif qui était invoqué, en rappelant qu’une opposition ne pouvait être régularisée que pour perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque ou redressement ou liquidation judiciaire du porteur du chèque.
Le 5 mars 2010, la SOCIETE LEMMA a régularisé une nouvelle opposition sans invoquer une utilisation frauduleuse du chèque (hypothèse pouvant correspondre à une facture non causée ou un détournement) mais une perte des formules de chèques, contraire à la réalité, puisque ces formules avaient bien été remises entre les mains de la SOCIETE AMP.
Outre le fait qu’un chèque de garantie, ayant pour objet le parfait achèvement des travaux, ne pouvait pas être libellé au nom du maître d’oeuvre mais au nom du maître d’ouvrage, les éléments rappelés ci-dessus, en particulier l’enchaînement des événements conduisant à l’opposition et la motivation de l’opposition initiale, ne peuvent que démontrer que la cause des chèques n’a pas consisté dans une garantie conférée au maître de l’ouvrage mais dans des honoraires convenus entre la SOCIETE LEMMA et la SOCIETE AMP pour des prestations relevant de leur sphère contractuelle propre.
La thèse selon laquelle les chèques auraient eu pour objet de conférer une garantie au profit du maître d’ouvrage doit donc être rejetée, comme les prétentions de la SOCIETE LEMMA tendant à la restitution des chèques litigieux sous astreinte, ainsi qu’à l’octroi de dommages intérêts en réparation de cette non restitution.
Sur la réalité des prestations facturées;
Le fait que la facture ait été émise postérieurement à la remise des chèques ne constitue pas un élément objectif permettant de présumer l’absence de réalité des prestations facturées, d’autant que le délai écoulé (un mois) revêt un caractère très limité, pouvant s’accorder avec la nécessité de simples ajustements de trésorerie en fin d’année.
L’absence de contrat permettant de vérifier la nature des prestations prévues est certes regrettable mais conforme aux relations antérieures des parties, qui ont déjà fait affaire sans éprouver la nécessité de rédiger préalablement un contrat, peu important son montant, dès lors que l’émission des chèques prouve l’existence d’un accord sur le montant.
Ainsi qu’il a déjà été souligné, les parties étaient en relations pour le chantier de l’hôtel GOTTY depuis le mois de janvier 2009 (la première offre de la SOCIETE LEMMA étant datée du 23 janvier 2009), soit presqu’un an avant l’émission des chèques, étant souligné que ceux-ci ont été émis après que la proposition de travaux de la SOCIETE LEMMA ait été retenue (devis signé le 15 octobre 2009) et que le maître d’ouvrage ait lui-même émis deux chèques de 210000€ et 211000€ à l’ordre de la SOCIETE LEMMA, à titre de premier acompte.
La reprise de plans antérieurs par la SOCIETE AMP ne prouve pas l’absence de prestations de cette société à l’égard de la SOCIETE LEMMA, dès lors que ces plans doivent être appréciés ou adaptés en fonction même du développement et de l’évolution du projet (notamment pour la phase DCE puis pour la phase réalisation). Il résulte, par ailleurs, d’un courriel de la SOCIETE AMP du 23 septembre 2009, qu’à cette date, cette société a invité la SOCIETE LEMMA à modifier son dossier GOTTY, ce qui a été suivi par l’émission de l’offre finale (très détaillée, constituant un véritable plan de travaux) en date du 25 septembre 2009.
S’il est effectivement malaisé d’énumérer, de façon détaillée, les prestations convenues entre les parties, en l’absence de contrat écrit, s’agissant de prestations immatérielles (conseils et méthodologie), les documents produits permettent néanmoins de retenir que les parties ont travaillé, de concert (ou de façon très méthodique), sur le projet, dès le début de l’année 2009 (première proposition de travaux), ce qui a permis d’élaborer un projet remanié, qui a finalement été retenu par le maître d’ouvrage. En l’absence de possibilité d’avoir émis les chèques à des fins de garantie, la SOCIETE LEMMA a nécessairement remis ces chèques (constituant des moyens de paiement immédiats), en connaissance de cause, à la SOCIETE AMP, alors que le chantier venait d’entrer dans sa phase de réalisation, après plusieurs mois d’échanges entre les parties.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE LEMMA à payer à la SOCIETE AMP la somme de 120 000€ en règlement de la facture du 15 janvier 2010. Cette condamnation doit évidemment s’intégrer dans les modalités du plan de continuation dressé le 15 décembre 2011 au profit de la SOCIETE LEMMA, étant rappelé que la créance a fait l’objet, le 28 décembre 2010, d’une déclaration régulière dans le cadre du redressement judiciaire ouvert par jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal de commerce de X.
Les prétentions en dommages intérêts de la SOCIETE AMP pour procédure abusive doivent être rejetées car l’absence de contrat écrit pour un montant d’honoraires important exclut que l’intention malicieuse de la SOCIETE LEMMA puisse être considérée comme caractérisée, même si cette société a procédé à une opposition abusive sur chèques, ce qui n’est pas l’enjeu du présent litige. La SOCIETE AMP ne démontre pas, d’autre part, qu’elle aurait subi un préjudice anormal du fait des modalités du plan de continuation puisqu’il ne peut être considéré, qu’à l’époque de l’opposition frauduleuse (mars 2010), la SOCIETE LEMMA escomptait déjà bénéficier d’un plan de continuation ou d’une procédure collective.
En revanche, il paraît équitable de condamner la SOCIETE LEMMA à payer à la SOCIETE AMP une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— PRECISE que la condamnation de la SOCIETE LEMMA à payer à la SOCIETE AMP une somme de 120 000€ au titre de la facture du 15 janvier 2010, doit être mise en oeuvre en conformité avec les dispositions du plan de continuation établi pour la SOCIETE LEMMA;
— CONDAMNE la SOCIETE LEMMA à payer à la SOCIETE AMP une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SOCIETE LEMMA aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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