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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 mai 2012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE GOURMANDISIER c/ SCI, La SCI |
Texte intégral
ORDONNANCE N°34
DOSSIER N° : 12/22-16
SARL LE GOURMANDISIER
c/
SCI 27/28
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
Maître Estelle PIERANGELI
L’AN DEUX MIL DOUZE,
Et le deux mai,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Z ROY, Premier président, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier,
Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle X Y, B-C D et Z A, Huissiers de justice associés à la résidence de XXX, XXX, en date du 20 mars 2012,
A la requête de :
la SARL LE GOURMANDISIER, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 332.677.038, ayant son siège social XXX, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître DELVINCOURT, Avocat au Barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT -CAULIER RICHARD),
A
La SCI 27/28, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro D.484. 986.617, ayant son siège XXX à XXX, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
Représentée par Maître Estelle PIERANGELI, Avocat au Barreau de REIMS,
D’avoir à comparaître le mercredi 4 avril 2012, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 2 mai 2012,
Et ce jour, 2 mai 2012, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte du 20 mars 2012, la SARL LE GOURMANDISIER a assigné en référé devant le premier président la Société civile immobilière 27/28 aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TROYES en date du 9 décembre 2011, qui a notamment fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI 27/28 à la SARL LE GOURMANDISIER à la somme de 48.107 €, et dit que la SCI 27/28 pourrait, à compter du paiement de l’indemnité d’éviction, faire procéder à l’expulsion de la SARL LE GOURMANDISIER sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La SARL LE GOURMANDISIER, qui a relevé appel de ce jugement, fait valoir à l’appui de son recours fondé au visa de l’article 524 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives caractérisées par les motifs suivants :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire alors que l’indemnité d’éviction n’est pas encore définitive compte tenu de la procédure d’appel, ce qui priverait incidemment aussi le bailleur du droit de repentir qu’il peut exercer jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée pour consentir au renouvellement du bail.
L’exécution provisoire apparaît dès lors incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 515 du Code de procédure civile.
— l’exécution provisoire porterait également atteinte aux droits du preneur puisque l’article L.145-28 du Code de commerce prévoit que le locataire pouvant prétendre à l’indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, ce qui ne peut se faire tant que cette indemnité n’a pas acquis le caractère de force jugée.
— le droit au maintien dans les lieux constituant un droit de rétention au profit du preneur jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, ce droit s’oppose à ce qu’il soit procédé à son expulsion avant que la juridiction d’appel n’ait définitivement statué sur le montant de l’indemnité d’éviction mise à la charge du bailleur.
— l’exécution provisoire permettrait d’expulser la SARL LE GOURMANDISIER des locaux où elle exerce son activité commerciale et entraînerait le licenciement de la seule employée.
— le montant dérisoire de l’indemnité fixé par le premier juge ne permettrait pas à la SARL LE GOURMANDISIER de se réinstaller dans le voisinage aux conditions de prix actuelles de l’immobilier commercial.
— si la possibilité d’exécuter le jugement était laissée à la Société 27/28, la réformation ultérieure de la décision ne permettrait pas à la SARL LE GOURMANDISIER de se réinstaller dans des locaux équivalents aux conditions stipulées par la décision de réformation exécutée sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— le premier juge a ordonné l’exécution provisoire en violation des dispositions de l’article L.145-29 du Code de commerce puisqu’il est nécessaire de respecter un délai de trois mois suivant le versement de l’indemnité d’éviction avant de mettre en oeuvre la procédure d’expulsion du preneur, ce qui conforte l’irrégularité manifeste de cette décision.
La SCI 27/28 s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande présentée par la SARL LE GOURMANDISIER. Elle s’oppose à la demande adverse d’obtenir sa condamnation aux dépens, cette demande n’étant pas justifiée.
SUR CE,
L’exécution provisoire du jugement ayant autorisé l’expulsion du locataire constitue une violation de la loi puisque que le locataire a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction (L145-28 du Code de commerce) et que le montant de celle- ci n’a pas encore acquis son caractère définitif compte tenu de l’appel. La mesure d’exécution provisoire n’est pas non plus compatible avec la législation afférente aux baux commerciaux puisqu’en autorisant le bailleur à procéder sous astreinte à l’expulsion dès paiement de l’indemnité d’éviction et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, il est contrevenu à l’article L145-29 du Code de commerce qui dispose qu’en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l’indemnité entre les mains du locataire ;
La poursuite de l’exécution aurait aussi pour le demandeur des conséquences excessives en cas de réformation puisqu’il aurait quitté les lieux sans percevoir la totalité de l’indemnité d’éviction et ne pourrait plus les réintégrer dans l’attente du paiement du solde de celle-ci. De plus l’insuffisance de l’indemnité que le locataire aurait reçue risquerait de nuire à sa réinstallation proche dans des locaux équivalents et d’entraîner ainsi la ruine du fonds de commerce de façon irréversible en cas de réformation ;
Cette expulsion est aussi de nature à créer une situation irréversible constitutive d’une conséquence manifestement excessive pour le locataire puisque, même si une réintégration était ultérieurement ordonnée, l’expulsion entraînerait le licenciement d’une employée, ce qui, en l’espèce, serait de nature à générer des indemnités disproportionnées à la charge du locataire compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de l’intéressée ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension d e l’exécution provisoire ;
Compte tenu du fait que la SCI 27/28 avait sollicité l’expulsion du locataire dans les termes retenus par le jugement, les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement rendu en date du 9 décembre 2011 par le Tribunal de grande instance de TROYES,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SCI 27/28.
Le Greffier, Le Premier président,
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