Infirmation partielle 19 juin 2015
Cassation partielle 15 décembre 2016
Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 19 juin 2015, n° 14/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/01042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 16 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
JNL-SD/HB
R.G : 14/01042
Décision attaquée :
du 16 juin 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
C/
Mme D A
Expéditions aux parties le 19.6.15
Copie – Grosse
Me LECAT 19.6.15
Me BLANCH 19.6.15(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2015
N° 224 – 11 Pages
APPELANTE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame D A
XXX
XXX
Représentée par Me Claude BLANCH, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme Z
M. H
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. B
19 juin 2015
DÉBATS : A l’audience publique du 17 avril 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 juin 2015 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2015.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 19 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Madame D A, fonctionnaire de l’Education Nationale qui exerçait la fonction de Directrice d’Ecole à Château-Chinon, a, à sa demande et celle de la mutualité générale de l’éducation nationale (MGEN), été 'détachée’ en vertu de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à 3 reprises successives et ininterrompues, par arrêtés du ministre de l’Education Nationale, auprès de la section de la Nièvre de la MGEN, à Nevers, d’ abord en qualité déléguée-stagiaire en septembre 2009, puis de déléguée en septembre 2010 et enfin de directrice adjointe, poste pour lequel son 'détachement’ a été maintenu pour 3 années, du 1er septembre 2011 au 31 août 2014.
A la suite notamment de dissensions avec le directeur de la section lui même 'détaché’ de l’Education Nationale, la MGEN a convoqué Madame D A en 'entretien’ le 27 janvier 2012 et lui notifié par courrier du 8 mars 2012, le fait qu’ elle sollicitait du ministère de l’Education Nationale la fin de son 'détachement’ avec effet au plus tard le 31 août 2012, ceci après une période de dispense d’activité indemnisée, commençant dès la réception du dit-courrier.
Par arrêté du 20 mars 2012, Madame A a été réintégrée dans son corps d’origine au 1er avri12012, et affectée le 20 mars 2012 à un poste de titulaire remplaçant rattaché à l’école maternelle de Villelangy.
Madame D A a saisi le conseil de prud’hommes le 26 juillet 2013 afin de dire et juger qu’elle a été licenciée par la MGEN par un courrier du 8 mars 2012 sans motif réel et sérieux, et a présenté à rencontre de la MGEN notamment les demandes suivantes :
— 12 979,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 297,96 € de congés payés sur préavis,
— 5 703,16 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
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— 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir un complément de retraite supérieur
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral
— 2 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Nevers, par décision en date du 16 juin 2014, a estimé que D A était liée, pendant son détachement de l’Education Nationale, par un contrat de travail de droit commun à la MGEN, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la MGEN à lui verser les sommes de
— 12979,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1297,96 € au titre des congés payés afférents,
— 5 703,13 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 43291,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— 3500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de recevoir une retraite complémentaire
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et
— 700 € pour frais irrépétibles.
La MGEN a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste du 4 juillet 2014. La MGEN demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame D A de l’intégralité de ses demandes incidentes, de la condamner à restituer la somme de 16 511,79 € indûment versée sur exécution provisoire au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents et de congés payés et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MGEN expose tout d’abord que Madame A ne doit pas être considérée comme titulaire d’un contrat de travail de droit commun mais dans la situation spécifique de fonctionnaire détaché. La MGEN affirme que selon cette loi, pendant la période de détachement, le lien unissant le fonctionnaire à son administration d’ origine n’est pas rompu puisque le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’ origine à l’issue du détachement mais qu’il est suspendu puisque le fonctionnaire
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continue à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Le détachement n’a donc pas mis fin au lien qui unissait Madame A à son administration d’origine de telle façon qu’aucun lien de subordination ne s’est créé entre eux. En l’absence de lien de subordination, Madame A n’est donc pas une salariée de droit commun de la MGEN mais un mandataire volontaire à satisfaire à un engagement militant, donc bien plus assimilable au statut d’un mandataire salarié qu’à un contrat de travail de droit commun. De ce fait ses demandes ne sauraient être accueillies. Sur le licenciement, la MGEN rappelle qu’il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Elle souligne que la convention signée entre le ministère de l’éducation nationale et le contrat d’engagement militant prévoyaient le respect d’un préavis de trois mois. La MGEN se défend d’avoir respecté cette condition en informant dès le 8 mars 2012 Madame A de la demande de sa réintégration dans l’ Education Nationale à compter du 1er septembre 2012. La MGEN fait valoir que si la cour décide d’appliquer la procédure de rupture des contrats de travail des salariés de droit privé dans le cadre d’une procédure de licenciement, celle-ci a bien été suivie car elle a été convoquée à un entretien préalable le 27 janvier 2012 et a fait suite à plusieurs tentatives infructueuses de recadrage. Dans le cas d’une assimilation à une rupture de mandat délégué, la procédure respecte les principes de prévenance et de débat contradictoire, exclusifs de toute brutalité et de discourtoisie. Elle fait également valoir que la notion d’absence de cause réelle et sérieuse est de la même façon contestée car il ne s’ agit pas, pour la MGEN d’un licenciement mais d’un droit réglementé de mettre un terme même anticipé, à un détachement de fonctionnaire. La notion de cause réelle et sérieuse cède donc sa place à celle du motif discrétionnaire dont la seule limite se trouve dans la sanction d’un procédé ou d’une procédure brutale, voire dans le contrôle judiciaire du juste motif, limité au constat d’ absence d’ abus de droit. La MGEN affirme qu’aucun des arguments et aucune des attestations produits par Madame A ne fonde la conviction que la mesure a été brutale. Concernant l’incrimination de harcèlement, la MGEN fait valoir que l’ensemble des éléments et témoignages ne permettent pas de la démontrer. Pour ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la perte de salaire elle affirme que Madame D A n’a aucun droit à compensation du fait de la cessation de son détachement, puisque la différence de rémunération perçue entre les deux situations est seulement due à la compensation d’une sujétion. Sur l’indemnité compensatrice de préavis, elle indique que Madame A a été dispensée
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d’activité avec indemnisation à effet de la réception de cette lettre du 8 mars. Elle a donc été indemnisée de ce qui correspondrait à un préavis si elle était salariée .
D A demande à la cour de confirmer le jugement sauf à lui allouer en outre 5000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir un complément de retraite supérieur, 10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5000 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que selon les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. Elle estime que dès lors que c’est à la demande expresse de la MGEN qu’il a été mis fin à son détachement, la rupture s’ analyse en un licenciement. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que ce n 'est que le 8 mars 2012 que la lettre de licenciement lui a été notifiée soit bien après l’expiration du délai d’un mois qui a pris fin le 27 février 2012. A titre subsidiaire, Madame A aborde les motifs contenus dans la lettre de licenciement. Elle nie totalement avoir eu une attitude totalement irrespectueuse envers le directeur de la section, d’avoir tenu des propos humiliants et agressions verbales répétées à l’encontre d’une salariée de la section. Elle explique que ces motifs ont été inventés de toutes pièces afin de la licencier. Elle affirme qu’elle a toujours parfaitement rempli les missions qui lui étaient confiées contrairement à ce qui lui est reproché. Elle estime que la MGEN n’a pas tenu compte de la qualité et de l’efficacité de son travail. Sur le préjudice subi, elle considère que le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est une conséquence normale de la rupture de contrat de travail. Elle prétend qu’il lui est dû également une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés qui lui restaient à prendre lorsque son contrat de travail a été rompu. Elle estime subir un préjudice financier du fait de la baisse importante de sa rémunération. Elle fait valoir également le fait d’avoir perdu le bénéfice d’un complément de retraite annuel auquel elle aurait pu prétendre si son détachement avait pris fin à sa date normale, soit le 31août 2014. Sur le harcèlement moral, Madame A estime que les faits sont parfaitement établis au regard des différents témoignages produits. Elle souligne que malgré ses nombreuses tentatives pour alerter la Commission des comportements indésirables qu’ elle subissait au travail, la situation est restée sans
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changement et que ces faits l’ont profondément déstabilisée et perturbée. Elle précise qu’elle est de ce fait en congé longue maladie depuis le 12 septembre 2012.
Sur ce
Sur la nature du contrat de travail
Attendu que Madame A a été détachée à compter de septembre 1989 auprès de la MGEN en qualité de déléguée stagiaire ; que son détachement a été renouvelé en septembre 2010 en qualité de déléguée de section et en septembre 2011 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 août 2014 ; que par courrier en date du 8 mars 2012, il a été mis fin à son détachement avec effet au 31 août 2012 avec dispense d’activité à compter de la réception du courrier ;
Attendu que l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique dispose que 'le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement à l’exception des dispositions des articles L 1234-9, L1243-1 à L 1243-4 et 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative ou réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière’ ;
Attendu qu’il est constant que la MGEN est un organisme de droit privé, à but non-lucratif, régi par les dispositions des livres II et III du code de la mutualité ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la MGEN, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, Madame A a effectué au profit de la MGEN une prestation de travail et a perçu de cette dernière, en contrepartie, une rémunération ; qu’il ressort des mails, compte rendus, évaluations, produits aux débats que sa prestation de travail s’est exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d’un lien de subordination exclusif d’un mandat salarié ou d’un mandat politique délégué ou encore d’un contrat d’engagement militant ;
Attendu que par application des dispositions précitées Madame A s’est donc trouvée soumise aux règles de droit commun dans le cadre de ses relations contractuelles avec la MGEN, organisme de droit privé, peu important à cet égard que la
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salariée continuerait à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite dans son corps d’origine et également d’une réintégration à l’issue du détachement ;
Attendu que dès lors la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que Madame A était liée à la MGEN par un contrat de travail de droit commun, doit être confirmée ;
Sur la rupture
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être mis fin au contrat de travail de Madame A qu’à l’issue de la période de détachement initialement fixé pour 3 ans ou en application des règles de droit commun ;
Attendu que si l’article 24 du décret du 16 septembre 1985, prévoit la possibilité d’une 'fin anticipée’ d’un détachement, à l’initiative de l’organisme d’accueil ou de l’administration d’origine, le courrier en date du 8 mars 2012 par lequel la MGEN a informé Madame A de sa décision de faire application de ces dispositions réglementaires et contractuelles, prévoyant un tel terme anticipé, doit être analysé comme une lettre de licenciement dans la mesure où cette décision de l’employeur met fin unilatéralement à une relation de travail salariée entre l’intéressée et la MGEN, au motif d’une attitude irrespectueuse envers le directeur de la section notamment le 5 janvier 2012, d’un refus de s’engager sur les propositions de la commission de suivi et d’accompagnement des centres de service de septembre 2011 et de propos humiliants et agressions verbales répétés à l’encontre d’une salariée de la section ;
Attendu qu’en effet, la circonstance que la convention, signée par l’intéressée, puisse prévoir une telle possibilité de terme anticipé du détachement, à la libre disposition des parties, ne saurait être analysée comme établissant l’accord donné par la salariée à une future rupture alors que celle -ci ne pouvait renoncer par avance à ses droits de contester le bien fondé ou la régularité d’une telle décision de l’employeur ;
Attendu que dès lors, s’agissant d’une procédure de licenciement, celle ci doit respecter les dispositions légales ;
Attendu que l’article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le
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salarié… la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ;
Attendu qu’en l’espèce la MGEN, après un entretien préalable fixé au 27 janvier 2012 a, par courrier en date 8 mars 2012, mis fin au détachement de Mme A dans le cadre d’une mesure disciplinaire pour cause réelle et sérieuse au regard des motifs invoqués ;
Attendu que le non respect du délai édicté par l’article L 1332-2 du code du travail rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnisation
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame A a été, à l’issue du courrier mettant fin à son détachement, dispensée d’activité au sein de la MGEN avec indemnisation ; que le courrier du 8 mars 2012 précisait que la mesure prendra effet au plus tard au 31 août 2012 ; qu’il est également constant que Madame A a été réintégrée dans son corps d’origine par arrêté du 20 mars 2012 à effet du 1er avril 2012 ; qu’il est établi par les pièces produites aux débats qu’elle a été rémunérée jusqu’au 31 mars 2012 par la MGEN puis par son administration d’origine ; qu’il n’est pas allégué, dans le cadre de la demande d’indemnité de préavis, de perte de rémunération ni sollicité de demande au titre d’un différentiel de rémunération ; que dès lors Madame A sera déboutée de sa demande ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
Attendu que Madame A sollicite une indemnité compensatrice de congés payés ; qu’il est constant qu’elle était fondée à prétendre à 3,5 jours par mois de congés payés au titre de l’année 2011 soit 42 jours par an dont il n’est pas contesté qu’elle avait utilisé à la date de sa réintégration 13 jours soit un solde de 29 jours ; que si selon le statut de délégué de section 'la gestion anticipée doit permettre à chacun de prendre l’intégralité des congés dont il bénéficie : aucune indemnité de congés payés compensant la non prise des congés n’est versée', cette disposition n’a vocation à recevoir application dès lors qu’est intervenue une rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement dénué
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de cause réelle et sérieuse ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame A ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Attendu que du fait de son licenciement abusif Madame A a subi une perte de rémunération certes liée à des sujétions particulières mais à laquelle elle pouvait prétendre jusqu’à la fin de son détachement ; que l’indemnité allouée par les premiers juges indemnisent équitablement Madame A de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la perte de chance de complément retraite
Attendu que du fait de la rupture du contrat de travail avant le terme du détachement a nécessairement fait perdre à la salariée des chances de complément retraite ; que ce préjudice a été équitablement indemnisé par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que selon l’article L. 1154 '1 du code du travail instituant la procédure légale à suivre en la matière, en cas de litige relatif à l’application de l’article 1152 ' 1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour étayer sa demande, Madame A produit notamment un mail d’information sur le secret professionnel duquel il ressort qu’elle n’en a pas été destinataire et diverses attestations desquelles il ressort que M. Y a fait
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preuve de violence verbale à son égard et qu’elle était tenue à l’écart des informations courantes de la section (Madame X), qu’elle subissait des conflits au quotidien et qu’elle avait informé ses responsables de la situation dont elle était victime (Madame F G), qu’ 'ils n’avaient qu’une idée : virer Madame A’ à l’encontre de laquelle étaient tenus des 'propos désobligeants (attestation Boisquillon) ;
Attendu que la MGEN ne produit aucune pièce justifiant son comportement ; que dès lors c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé établi le harcèlement moral invoqué ; qu’ils ont fait une exacte appréciation du préjudice de la salariée ; que la décision sera également confirmée sur ce point ;
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Attendu que devant la cour Madame A soutient que la MGEN ne l’a pas inscrite auprès du service interentreprises pluridisciplinaire de santé au travail et n’a bénéficié ni de visite d’embauche ni de suivi ; que ce point n’est pas contesté par la MGEN ; que Madame A a nécessairement subi un préjudice du fait de ce manquement qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 800 € ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Madame A une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le préavis et statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame A de sa demande à ce titre,
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Y ajoutant,
Condamne la MGEN à payer à Madame D A la somme de 800 € pour l’absence d’inscription au service interentreprises pluridisciplinaire de santé au travail de la Nièvre et défaut de visites médicales,
Condamne la MGEN à verser à Madame D A une indemnité complémentaire de 1000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ,
Condamne la MGEN aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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