Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2015, n° 13/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 février 2013, N° 2012F2233 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 387
Rôle N° 13/06181
SARL SOCIETE DES Y D DU PORT
C/
SARL BLANCHISSERIE 2000
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
— Me TESNIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F2233.
APPELANTE
SARL SOCIETE DES Y D DU PORT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 057 804 684,
XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL BLANCHISSERIE 2000,
XXX
représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin X, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.R.L. aubagnaise BLANCHISSERIE 2000 et l’hôtel marseillais RESIDENCE DU VIEUX PORT ont conclu :
— le 22 décembre 2009 un pour la fourniture de linge (draps petits et king size, housses de couette et taies) par la première à la seconde, d’une durée de 3 ans qui se poursuivra par période de 2 années par tacite reconduction, avec possibilité pour une partie d’y mettre fin sous un préavis de 3 mois;
— le 24 février 2010 un avenant n° 1 à ce contrat pour les nappes blanches.
Ce même 24 février 2010 la BLANCHISSERIE 2000, et le restaurant LE RELAIS 50 situé à la même adresse que l’hôtel, ont conclu un pour la fourniture de linge (nappes, napperons, serviettes et liteaux) semblable au précédent.
Par lettre du 10 mars 2011 ont mis fin aux 2 contrats à effet au 10 juin, aux motifs de leur passage en catégorie 4 étoiles, et que la qualité du linge fourni par la BLANCHISSERIE 2000 ne donne pas toute satisfaction.
Ce même 10 mars 2011 un a été conclu entre la S.A.R.L. SOCIETE DES Y D DU PORT [les Y D DU PORT] et .
Un arrêté préfectoral du 26 avril 2011 a classé l’hôtel RESIDENCE DU VIEUX PORT en catégorie 'tourisme 4 étoiles pour 50 chambres'.
Le 3 octobre 2011 la BLANCHISSERIE 2000 et l’hôtel RESIDENCE DU VIEUX PORT ont conclu un avenant n° 2 au contrat du 22 décembre 2009 pour les housses de couette et les taies rectangulaires.
Selon lettre du 27 février 2012 la RESIDENCE DU VIEUX PORT a résilié à compter du 15 mars le contrat du 22 décembre 2009 en reprochant à la BLANCHISSERIE 2000 une 'exécution fautive du contrat, et l’absence de toute solution propre à remédier aux difficultés persistantes'.
La BLANCHISSERIE 2000 a adressé les 25 mai et 4 juin 2012 aux Y D DU PORT des réclamations chiffrées pour divers postes (régularisation pertes linge, indemnité de rupture contractuelle, facturation et complément chiffre d’affaires contractuel) tant de la RESIDENCE DU VIEUX PORT que du RELAIS 50.
Le 2 juillet 2012 la BLANCHISSERIE 2000 a fait assigner les Y D DU PORT en résiliation, en indemnisation et en paiement devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 5 février 2013 a :
* constaté la résiliation des contrats signés entre les parties;
*dit et jugé que la résiliation résulte du fait exclusif des Y D DU PORT;
* condamné ceux-ci à payer à la BLANCHISSERIE 2000 les sommes de :
— 71 500 € 00 au titre des indemnités de rupture contractuelle anticipée;
— 3 285 € 62 au titre de la perte du linge et pénalités de retard;
— 2 160 € 14 au titre du solde de factures impayé et des pénalités de retard;
— 4 627 € 45 au titre du complément de chiffre d’affaires;
— 2 500 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
La demande en arrêt de cette dernière faite par les Y D DU PORT a été rejetée par une ordonnance de référé du 12 juillet 2013.
La S.A.R.L. SOCIETE DES Y D DU PORT a régulièrement interjeté appel le 22-25 mars 2013, et par conclusions du 21 juin 2013 demande à la Cour, vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, de :
* à titre principal :
— sur la rupture du contrat :
. constater que la résiliation unilatérale du contrat de location entretien liant les Y D DU PORT et la BLANCHISSERIE 2000 est intervenue le 15 mars 2012;
. constater que le comportement et les manquements graves et répétés de la BLANCHISSERIE 2000 à l’obligation essentielle du contrat la liant aux Y D DU PORT étaient de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat par ceux-ci;
. infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la résiliation du contrat résulte du fait exclusif des Y D DU PORT;
. infirmer le jugement en ce qu’il a, au titre des indemnités de rupture contractuelle anticipée, condamné ceux-ci à la somme de 71 500 € 00;
. débouter la BLANCHISSERIE 2000;
— sur les factures impayées :
. constater que les Y D DU PORT se sont acquittés de la somme de 31 274 € 76, aux lieu et place de celle de 33 442 € 30, au titre des factures impayées et pénalités de retard à la BLANCHISSERIE 2000, et ne sont en conséquence plus redevables d’aucune somme à ce titre;
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Y D DU PORT à la somme de 2 160 € 14 au titre du solde de factures impayé et des pénalités de retard;
. débouter la BLANCHISSERIE 2000;
— sur la perte de linge :
. constater que la BLANCHISSERIE 2000 ne rapporte pas la preuve de ses prétentions à ce titre;
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Y D DU PORT à la somme de 3 285 € 62 au titre de la perte du linge et pénalités de retard;
. débouter la BLANCHISSERIE 2000;
— sur le complément de chiffre d’affaires :
. constater que la BLANCHISSERIE 2000 ne rapporte pas la preuve de ses prétentions à ce titre;
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Y D DU PORT à la somme de 4 627 € 45 au titre du complément de chiffre d’affaires;
. débouter la BLANCHISSERIE 2000;
* à titre reconventionnel :
— constater que la BLANCHISSERIE 2000 a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation essentielle, à l’égard des Y D DU PORT, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles des Y D DU PORT;
— condamner la BLANCHISSERIE 2000 à leur payer la somme de 5 000 € 00 pour procédure abusive;
— condamner la même à leur verser la somme de 30 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
* en tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Y D DU PORT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
— condamner la BLANCHISSERIE 2000 à leur verser la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Concluant le 13 août 2013 la S.A.R.L. BLANCHISSERIE 2000 demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, de confirmer le jugement et de condamner les Y D DU PORT à lui payer la somme de 5 000 € 00 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2015.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Les différents courriers des Y D DU PORT des 10 mars, 10, 12 et 29 avril, 13 et 21 mai, 12 octobre, 9 et 20 décembre 2011 ayant donné lieu à réponses de la BLANCHISSERIE 2000 des 25 mars, 5 et 26 mai, 19 octobre et 20 décembre de la même année, tout comme les attestations de ses salariées (Mesdames I J épouse Z et K L) et de ses clientes (Mesdames Uta FOURTEAU ['], A B, E F et G H), démontrent un certain nombre de manquements de la BLANCHISSERIE 2000 dans l’exécution du contrat de location-entretien du linge (linge sale et froissé avec des plis, livraisons irrégulières, linge non livré à plat dans sa totalité). Pour autant ceux-ci ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation des contrats des 22 décembre 2009 (pour la RESIDENCE DU VIEUX PORT) et 24 février 2010 (pour le RELAIS 50) sans respecter le délai de préavis de 3 mois qui avait été convenu. Les Y D DU PORT ne pouvaient en conséquence résilier d’abord le 10 mars 2011, puis le 27 février 2012 même à effet au 15 mars, le contrat du 22 décembre 2009 conclu pour 3 ans soit jusqu’au 21 décembre 2012.
Au titre des indemnités contractuelles de rupture prématurée la somme de 71 500 € 00 (soit 50 100 € 00 pour la RESIDENCE DU VIEUX PORT, et 21 400 € 00 pour le RELAIS 50) allouée par le jugement et acceptée par la BLANCHISSERIE 2000 n’est pas discutée dans les conclusions des Y D DU PORT, et sera donc confirmée.
Les inventaires font ressortir des pertes de linge respectivement pour la RESIDENCE DU VIEUX PORT et le RELAIS 50 correspondant aux sommes H.T. de 775 € 94 et de 1 806 € 84 (pièces 39 et 46 de la BLANCHISSERIE 2000), soit pour cette perte et les pénalités de retard un total de 2 582 € 78 au lieu des 3 285 € 62 fixés par le Tribunal de Commerce.
Ce dernier a retenu à juste titre une somme de 2 160 € 14 au titre du solde de factures impayé et des pénalités de retard.
L’article 9 des contrats stipule par an 15 rotations du stock de linge, et si ce nombre n’est pas atteint une facturation complémentaire pour la différence; pour la période de 12 mois allant d’avril 2010 à mars 2011 cette différence calculée correctement par la BLANCHISSERIE 2000 est de 4 627 € 45 T.T.C. (pièce 42) comme l’a justement décidé le Tribunal de Commerce.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 5 février 2013, sauf à réduire de 3 285 € 62 à 2 582 € 78 la condamnation de la S.A.R.L. SOCIETE DES Y D DU PORT au titre de la perte du linge et des pénalités de retard.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. SOCIETE DES Y D DU PORT à payer à la S.A.R.L. BLANCHISSERIE 2000 une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. SOCIETE DES Y D DU PORT aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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