Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 janv. 2016, n° 14/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 septembre 2014, N° 13/0418 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04955
14/05130
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’H
16 septembre 2014
Section: Encadrement
RG:13/0418
AF
C/
SAS NEXITY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
Madame AE AF épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SAS NEXITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
84100 H
représentée par Maître Jean-Luc HAUGER de la SCP LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2016, prorogé à ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 26 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme AE AF ép. X a été embauchée par la S.A. Lamy en qualité de gestionnaire copropriété, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2009, qui a été transféré à la SAS Nexity Lamy le 1er janvier 2011.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2012 au 30 septembre 2012, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 octobre 2012.
Contestant cette mesure, ainsi que l’avertissement du 11 juillet 2012, et considérant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’H, le 8 août 2013, afin de voir dire son licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société Nexity à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, débouté la requérante du surplus de ses demandes, et condamné l’employeur aux dépens.
Mme X et la société Nexity Lamy ont régulièrement interjeté appel de cette décision, respectivement le 14 et le 21 octobre 2014.
Les procédures ont été enregistrées sous les numéros 14/04955 et 14/05130.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, contestant les faits reprochés dans la lettre de licenciement, qui selon elle V peuvent justifier une telle mesure dès lors qu’ils sont antérieurs et de même nature que ceux ayant entraîné l’avertissement, par ailleurs injustifié, déclarant avoir été victime de harcèlement moral et faisant grief en outre à l’employeur d’être à l’origine du retard dans le paiement de ses indemnités de prévoyance et d’avoir omis de respecter son arrêt de travail pour maladie, Mme X AD à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la société Nexity responsable de harcèlement moral, mais de le réformer pour le surplus, d’annuler l’avertissement du 11 juillet 2012, et de condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ;
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour envoi trop tardif du dossier de prévoyance ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la période d’arrêt de travail ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle AD également de condamner la société Nexity à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois.
' Réfutant l’allégation de harcèlement moral, soutenant que l’avertissement litigieux, comme le licenciement prononcé pour des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement, sont parfaitement justifiés, et ajoutant avoir satisfait à ses obligations concernant la prévoyance et n’avoir nullement demandé à la salariée de travailler pendant son arrêt de travail, la société Nexity Lamy AD à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de le confirmer pour le surplus et de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances n° 14/04955 et 14/05130, sous le premier numéro.
— sur l’avertissement
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société Nexity Lamy a notifié un avertissement à Mme X, par lettre du 11 juillet 2012, en particulier pour V pas avoir respecté le planning des assemblées générales malgré les demandes faites lors des réunions de service des 16 avril et 7 mai 2012, de sorte que deux assemblées générales avaient été tenues hors délai (Antony Réal et Vivarais Comtat), et que le mandat donné par cette dernière copropriété, ouvrant droit pour l’agence à des honoraires d’un montant de 8 168 euros, n’AA pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2012.
Le compte-rendu de la réunion concernant les copropriétés d’H, tenue le 6 février 2012 en présence de Mme X, mentionnait déjà : 'l’analyse du tableau met en exergue que les 1res AG sont mi mars A. A s’inquiète sur le planning à venir.'
Il est indiqué au compte-rendu de la réunion du 16 avril 2012, également tenue en présence de Mme X : 'Attention, dès la tenue du conseil syndical, la date d’AG doit être fixée – A. A rappelle que toutes les AG du 31 décembre doivent être terminées pour le 15 juin.'
Alors qu’il résulte de sa propre lettre de protestation du 9 septembre 2012, que 'le conseil syndical d’Antony Réal AA été tenu le 12 avril précédent', soit un mois avant son arrêt de travail pour maladie, et que 'celui du Vivarais Comtat n’AA pu être convoqué faute de disponibilité de ses membres', la salariée fait valoir de manière inopérante, eu égard aux instructions claires précédemment données par l’employeur, qu’elle a 'été arrêtée le 18 mai 2012 et que les assemblées devaient être convoquées pour le 30 juin, ce qui laissait un délai de 15 jours pour convoquer après (son) départ'.
Si la preuve des autres faits reprochés V résulte pas des pièces versées aux débats, l’employeur justifie que Mme X AA déjà été invitée à plusieurs reprises, en particulier lors de l’entretien annuel d’évaluation du 23 août 2011, à 'revoir impérativement son organisation de travail’ et 'V pas travailler dans l’urgence.'
Il prouve en outre qu’elle tardait parfois à exécuter les instructions qui lui étaient données (cf compte-rendu de la réunion du 9/01/2012 : 'AG Le Bourgneuf – AE doit répondre d’urgence au Conseil Syndical suite à leur dernier courriel’ – A. A rappelle l’importance du maintien de ce portefeuille, aucun écart V pourra être accepté’ – courriel du président du conseil syndical de cette copropriété en date du 13/01/2012, se plaignant de n’avoir toujours obtenu aucune réponse et ajoutant : 'je suppose que ceci est la manifestation que la gestion de cet immeuble V vous intéresse plus et je m’interroge donc sur les raisons qui font que vous n’ayez pas mentionné sur la convocation à l’AG la possibilité de changer de syndic. Au plaisir de vous voir à l’A.G. ; courriel suivant de Mme A à Mme X du même jour : 'Objet : AG Le Bourgneuf Bagnols. Vous deviez faire partir une correspondance. Merci de me confirmer que le nécessaire a bien été fait.' – réponse de Mme X : 'je vous informe que le nécessaire n’a pas été fait.')
Compte tenu de ces éléments, l’avertissement litigieux n’apparaissant ni injustifié, ni disproportionné à la faute commise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes afférentes.
— sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié V doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements V sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X expose qu’après avoir pris une journée de RTT, le vendredi 23 mars 2012, elle a subi l’attitude hostile de la responsable d’agence, Mme A, et de la comptable, Mme N O ; que la situation s’est aggravée suite à son arrêt de travail pour maladie prolongé pendant près de cinq mois ; qu’elle a subi un avertissement injustifié le 11 juillet 2012 ; qu’à son retour, elle n’a pu retrouver son ancien bureau qui était occupée par sa remplaçante ; qu’elle n’AA plus accès à son compte informatique réseau, qu’elle était privée de fournitures de bureau, qu’elle n’AA plus le droit d’entrer en contact avec la clientèle et les fournisseurs et qu’elle a été confinée à la tâche subalterne consistant à traiter 91 dossiers sinistres forclos, sans disposer des moyens nécessaires ; que ces faits ont eu lieu sur une période de 3 jours et demi (le lundi, le mardi et le mercredi après-midi – le matin ayant été consacré à la visite de reprise – et le jeudi 4 octobre 2012, date à laquelle la directrice d’agence, venue de Salon-de-Provence, lui a remis en main propre une convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement lui notifiant une dispense d’activité).
Au soutien de ses affirmations, la salariée communique les témoignages de :
— Mme AB, son ancienne assistante, déclarant que Mme A, qui 'entretenait de bons rapports avec Mme X Sà l’approche de son arrêt de travail', a ensuite 'radicalement changé de comportement en la harcelant, en l’accusant de fautes ou d’erreurs, en la traitant d’incompétente tout en V lui apportant pas réellement d’aide', et que Mme X 'fut alors surveillée quotidiennement par des collaboratrices venues de l’agence de Salon-de-Provence (Mmes N O et Caire), avec interdiction de lui transférer les appels téléphoniques et d’être en relation avec qui que ce soit de l’extérieur (sans pouvoir expliquer la cause), isolement dans un bureau sans accès à ses dossiers, mission de gérer uniquement des dossiers sinistres (souvent très anciens).'
— Mme Z, ancienne hôtesse d’accueil à l’agence de Salon-de-Provence, déclarant avoir entendu à plusieurs reprises Mme N O, responsable du service comptabilité, critiquer le travail de Mme X, et 'insinuer que sa chute', survenue le 15 mai 2012, 'était un simulacre et qu’elle AA fait exprès d’être arrêtée pendant les périodes d’assemblées générales', ce qui l’AA 'énormément choquée.'
Outre que l’employeur conteste la sincérité de ces attestations en observant, pièces justificatives à l’appui, que Mme AB prétend avoir démissionné au mois d’août 2013 en raison du comportement de Mme A, alors que, dans sa lettre de démission, elle a expliqué qu’elle AA trouvé un nouvel emploi à Montpellier, et que Mme Z a contesté devant la juridiction prud’homale son licenciement pour faute grave prononcé le 27 juillet 2012, force est de constater que Mme X a fait l’objet d’un avertissement justifié, le 11 juillet 2012, qu’elle n’établit pas ni même V prétend avoir été privée de bureau à son retour dans l’entreprise, le 1er octobre 2012, mais seulement qu’elle n’a pas immédiatement retrouvé son ancien bureau, lequel était occupé par sa remplaçante, Mme F, recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 1er août 2012, ni l’accès informatique qui AA été suspendu pendant son arrêt de travail, et qu’elle V prouve pas davantage avoir été confinée à des tâches subalternes pendant la courte période du 1er au 4 octobre 2012, sauf à considérer que le traitement des anciens dossiers sinistres en souffrance (91 à ses dires, et 20 selon l’employeur) constituait une tâche sans importance.
L’employeur soulignant par ailleurs que Mme A exerçait ses fonctions à l’agence de Salon-de-Provence, tandis que Mme X J à H, et que, sans préjuger du recours formé par la salariée à l’encontre de cette décision, la caisse d’assurance maladie du Vaucluse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 15 mai 2012, dont la réalité aurait été mise en doute par Mme N O, selon le témoignage précité de Mme Z, les seuls faits ainsi établis par la salariée, pris dans leur ensemble, V permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa AD de nullité du licenciement sur ce fondement.
— sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf mauvaise volonté du salarié, elle n’est pas fautive.
'Par lettre remise en main propre en date du 4 octobre 2012, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 16 octobre 2012 et à l’occasion duquel vous n’avez pas souhaité être assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager de mettre un terme à notre collaboration, et nous avons pris bonne note des observations que vous avez formulées.
Vos explications n’ont cependant pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation, de telle sorte qu’après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Pour mémoire, vous avez été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2009, et occupez à ce jour les fonctions de Gestionnaire Copropriété. Dans ce cadre, il vous appartient notamment de :
— Avoir la responsabilité de la gestion d’un portefeuille de copropriétés sur le plan administratif, juridique, technique, comptable et commercial,
— Assurer le maintien de votre portefeuille de copropriétés et son développement dans le respect des textes législatifs, réglementaires et des procédures internes,
— Assurer la synergie avec les activités gérance locative et de transaction.
Ainsi nous vous avons confié une mission importante pour le bon fonctionnement de notre société, nécessitant de votre part des qualités professionnelles avérées ainsi qu’un travail régulier et rigoureux.
Or, nous relevons la persistance et l’aggravation des dysfonctionnements commis dans l’exercice de vos fonctions et ce malgré le courrier d’avertissement du 11 juillet 2012. Nous vous rappelons que ce courrier faisait suite à la découverte de nombreux manquements de votre part dans la gestion de votre portefeuille de copropriétés pendant votre arrêt de travail. Malheureusement, postérieurement à ce courrier d’avertissement, nous avons découvert d’autres manquements de votre part portant préjudice au bon fonctionnement de l’agence Nexity Lamy H à laquelle vous êtes rattachée.
Sans que cette liste V soit exhaustive, nous avons relevé les faits suivants :
Concernant la résidence « Bastides du Ventoux Loriol », lors de la réunion du 16 août dernier, le Conseil Syndical nous a fait part de son mécontentement quant à votre gestion de la résidence. Ainsi, ce dernier a notamment regretté l’absence de visite de la résidence par vos soins et l’absence de réponses aux mails et ce malgré les nombreuses relances de ce dernier.
De plus, au cours de cette réunion, nous avons découvert avec stupéfaction que le portail de la résidence AA été installé sans aucun contrôle de votre part avec des malfaçons et notamment la condamnation d’une place privative appartenant à une copropriétaire. De par votre fait, nous avons dû programmer en urgence une Assemblée Générale Extraordinaire afin de prendre des décisions rapides pour corriger toutes ces anomalies, les frais de convocation et de tenue de la réunion étant à la charge exclusive de l’agence. Cette situation est particulièrement inacceptable de la part d’un collaborateur ayant un statut de Cadre C1 et une expérience confirmée dans le métier.
De même, lors de la réunion du Conseil Syndical, nous avons découvert que les travaux votés lors de la réunion de l’Assemblée Générale du 5 avril 2012 devaient être annulés car ils V correspondaient aucunement à la AD du Conseil Syndical (pose de gouttières sur les parties communes et non sur les parties privatives), ce qui est totalement inadmissible.
La liste des dysfonctionnements constatés n’est malheureusement pas limitative. Nous regrettons que vos manquements aient porté atteinte à l’image et à la crédibilité de la société, avec un risque avéré de perte du mandat de syndic nous liant à cette résidence, ce qui représenterait une perte d’honoraires d’environ 5 300 euros TTC par an et viendrait impacter négativement le chiffre d’affaires de l’agence.
En outre, s’agissant de la résidence « L’oliveraie », lors des réunions des 31 juillet et 11 octobre 2012, le Conseil Syndical a également dressé un bilan négatif de votre gestion de la résidence. Nous avons notamment eu la désagréable surprise de constater que vous n’aviez pas traité avec rigueur et sérieux les dossiers « Dommages Ouvrages » des bâtiments B1, B2, B3, C1, C2, alors même que ces derniers de présentaient aucune difficulté particulière.
Une fois encore, votre inertie a porté atteinte à l’image et à la crédibilité de la société avec un risque de perte du mandat de syndic nous liant à cette résidence.
Dans le prolongement, lors de la réunion de l’Assemblée Générale de la résidence « Village Hôtel » du 28 septembre 2012, nous avons été malmenés pendant plus de 5 heures par les copropriétaires qui nous ont fait part de nombreux dysfonctionnements afférents à votre gestion de la résidence (travaux de piscine lancés sans avoir vérifié si les fonds étaient disponibles, factures espaces verts non dues, etc…). A la AD des copropriétaires, nous avons été contraints d’attribuer la gestion de cette résidence à votre collègue de travail, Madame P F, au risque de mettre en péril le mandat de syndic nous liant à cette résidence.
Ces faits V sont pas isolés puisque nous avons constaté des manquements similaires de votre part dans la gestion des immeubles « Le Camargue» , « Les Estouzilles », « La Résidence », « Le Clémenceau », « Auguste Lacour » et «Fiosamarina ».
Vous n’êtes pas sans savoir que ces erreurs et inactions ont entraîné de nombreuses plaintes de la part de nos clients, particulièrement mécontents, ce qui démontre vote insuffisance professionnelle et porte une atteinte caractérisée à l’image de marque de notre société notamment vis-à-vis de ces derniers.
Nous vous rappelons que l’un des axes stratégiques majeurs du Groupe Nexity pour cette année 2012 a trait à l’amélioration de la relation client et de la qualité de service rendue à ces derniers. Force est de constater que vous avez failli dans la mise en oeuvre d’un tel enjeu.
Tous ces dysfonctionnements révèlent que vous avez été incapable de gérer les résidences de votre portefeuille de copropriétés et démontrent que vous n’assumez pas vos missions contractuelles.
A ce jour, du fait de vos carences dans la gestion de vos résidences, certaines copropriétés n’ont pas souhaité renouveler le mandat de syndic les liant à notre société, notamment les résidences « Le Castel » et « Le Clos des Saules », représentant une perte de 293 lots, soit une perte d’environ 27 000 euros H.T. d’honoraires de base et d’honoraires annexes.
Pire encore, les autres immeubles de votre portefeuille sont en majorité « à risque », notamment les résidences « Le Camargue » et « Les Bastides du Relais ». Si les mandats de syndic de ces résidences n’étaient pas renouvelés lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale, nous pourrions perdre 120 lots, soit une perte financière de 12 000 euros H.T. pour l’agence.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’à votre retour d’arrêt de travail le 1er octobre dernier, nous avons confié le traitement de 20 dossiers « sinistres » qui V posaient pas de problème particulier et qui n’ont malheureusement pas été traités intégralement par vos soins, ce que nous V pouvons admettre plus avant.
A titre subsidiaire, nous avons découvert que vous vous étiez permise de commander un ouvrage à la revue des Editions Tissot pour un montant de 436,99 euros TTC et ce sans l’accord de votre hiérarchie. Ce comportement démontre votre désinvolture et V reflète aucunement l’attitude et le sérieux que nous pouvons attendre de nos collaborateurs.
Nous V comprenons pas comment vous avez pu arriver à une situation aussi catastrophique, alors même que nous avons toujours été à votre écoute et que nous avons tout mis en oeuvre afin que vous puissiez mener à bien votre mission de Gestionnaire de Copopriété, à savoir :
' une assistante à temps complet,
' une réunion de service se déroulant tous les mois,
' des points réguliers avec votre Directrice d’agence sur votre activité professionnelle,
' des formations métiers : la « Journée Engagement Client » le 24 janvier 2012, la formation « Gestion de Sinistres » le 14 novembre 2011, la « Journée d’Actualité Copropriété » le 18 octobre 2011 et la formation « Assurance Dommages Ouvrages » le 30 septembre 2011.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que vos collègues de travail d’expérience similaire, de l’agence de Salon de Provence gèrent beaucoup plus de lots que vous (Monsieur AG AH : 1 660 lots et Monsieur L M : 1 962 lots) et V rencontrent pas de difficultés dans l’exercice de leur mission de Gestionnaire de Copropriété. Nous vous rappelons à cet égard que votre portefeuille V s’élève à ce jour qu’à 1 129 lots du fait de la perte de lots.
Ainsi, vous n’avez pas respecté vos engagements contractuels, et ce de manière persistante et délibérée. Les manquements décrits ci-dessus vous sont directement imputables et V sauraient en aucun cas s’expliquer par des circonstances échappant à votre maîtrise. Ils sont la conséquence d’un manque d’implication, d’organisation, de rigueur et de régularité dans l’accomplissement de votre mission.
Ainsi et compte tenu des incidences sur le bon fonctionnement de l’agence Nexity Lamy H, nous sommes dans l’impossibilité d’envisager plus avant la poursuite de votre contrat de travail. Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. La date de première présentation de cette lettre recommandée marquera le point de départ d’un préavis d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’exécuter mais qui vous sera rémunéré aux échéances normales de la paie.
A l’issue de votre préavis, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail vous seront adressés par voie postale (…)'
Pour preuve des griefs concernant la copropriété Les Bastides du Ventoux à Loriol du Comtat, l’employeur communique :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 19 avril 2011, décidant (résolution n° 18) d’effectuer les travaux de remplacement de la barrière levante par un portail et retenant la proposition présentée par l’entreprise Ixia, d’un montant de 5 968,14 euros TTC ;
— le 'procès-verbal d’installation', co-signé par Mme X au nom de l’agence Nexity Lamy et le représentant de la société Ixia, le 28 mars 2012, valant réception sans réserves ;
— le compte-rendu de la réunion du 16 août 2012 avec le conseil syndical, mentionnant : 'La réception du portail a été faite malgré le problème de la place de parking de M. et Mme E qui est bloquée. Voir pour l’échange de la place P1 avec V12 et se renseigner sur le coût de l’acte. Répondre à M. et Mme E comme quoi on accède à leur AD. Etablir une note d’information pour échange temporaire entre la place P1 et la V12. Demander un devis pour la protection des cellules et l’envoyer aux membres du conseil syndical.'
— le courriel suivant de M. C, président du syndicat de copropriétaires, à Mme F, remplaçante de Mme X, en date du 13 janvier 2013 : 'Objet : Bastide du Ventoux, Portail Ixia et responsabilité civile du syndic. AE X a accepté la poste du portail alors que 2 places de parking sont perdues. Madame X a manifestement commis une erreur de gestion et un défaut de conseil, pour lesquels les copropriétaires des Bastides du Ventoux V devraient pas payer (…) Mme X connaissait le règlement de copropriété et que des places de parking appartenaient à certains résidents. Vu le refus d’Ixia (et la forte probabilité qu’Ixia l’emporte dans une procédure judiciaire), la responsabilité du syndic est engagée. Les frais notariés liés à l’échange des places de parking devront être payés par le syndic (…) Deux fautes ont été commises par Mme X. La première est le défaut de conseil lors de l’AG durant laquelle la pose du portail a été votée et approuvée, le syndic n’a pas informé les copropriétaires de la perte de 2 places de parking. La seconde est la faute de gestion etc…'
— le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2013, indiquant : 'Résolution 14… L’Assemblée générale donne mandat au syndic pour régulariser l’acte d’échange devant le notaire. Les frais de cet acte notarié seront pris en charge en intégralité par le syndic… Cette résolution est adoptée à la majorité absolue…'
Les faits V sont pas sérieusement contestés par la salariée qui, en contradiction manifeste avec les éléments probants produits par l’employeur, notamment avec le procès-verbal d’installation revêtu de sa signature, déclare qu’elle 'n’a pas pu « réceptionner » les travaux d’installation du portail, qui empiétaient en partie sur le lot d’un copropriétaire, en raison de ses difficultés de déplacement dans les semaines qui ont précédé son arrêt de travail', et que, 'si elle n’AA pas été brutalement interrompue dans ses activités en mai 2012", elle 'aurait bien évidemment exigé de l’artisan dont les travaux n’avaient pas été réceptionnés l’exécution de son obligation d’installation conforme'.
L’employeur produit en outre les comptes-rendus des réunions du 31 juillet 2012 et du 11 octobre 2012 avec le conseil syndical de la copropriété L’Oliveraie, ainsi que divers documents démontrant le bien-fondé de ses griefs concernant la gestion de cette résidence, plusieurs anciens 'dossiers sinistres’ étant toujours en attente de traitement.
Si elle observe sans être contredite qu’elle n’a été chargée de la gestion de cette copropriété qu’à partir du mois de janvier 2012, et qu’elle a été à l’origine d’un règlement intervenu le 5 février 2012, Mme X V conteste pas ni V justifie son inaction dans d’autres dossiers anciens (expertise du 17 mai 2011 – bât. B, ayant donné lieu à un courriel de relance de Mme F du 12/10/2012 et à un règlement par la compagnie Allianz le 3 janvier 2013).
La preuve des carences qui lui sont reprochées concernant la gestion de certaines autres copropriétés dont elle AA la charge est également rapportée par l’employeur, ce que son arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mai 2012 V suffit pas à justifier (SCI Maloe, lettre à Nexity Lamy du 22/06/2012 : 'Pour rappel, dans un compte-rendu de C.S. du 21 septembre 2011, il a été écrit que M. Y (architecte) devait nous apporter une réponse sur les intentions de la Mairie de V conserver ou pas qu’une seule entrée-sortie de la copropriété sur l’avenue de l’argensol. Aucune réponse à ce jour. Dans un compte-rendu de C.S du 9 novembre 2011, il a été écrit que le Conseil Syndical charge le syndic de demander à Monsieur Y des précisions sur l’étude du sol afin de valider le bassin de rétention. Aucune réponse à ce jour (…) La responsabilité du syndic peut être engagée, aussi je vous prie d’apporter à la copropriété tous ces éléments manquants etc…' ; Les Estouzilles, compte-rendu réunion 11/10/2012 : 'nombreux dossiers sinistre en cours… personne n’est venu voir ni donner une suite à ces dossiers…'.
Ces faits ainsi établis, révélés à l’employeur postérieurement à l’avertissement du 11 juillet 2012, caractérisent l’insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement et constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes afférentes.
— sur les autres demandes
* envoi tardif du dossier de prévoyance
Reprochant à l’employeur d’avoir renvoyé trop tardivement ses bulletins de salaire à l’organisme de prévoyance Gras Savoye et d’avoir été ainsi à l’origine d’un retard de plusieurs mois dans le paiement des compléments de salaire, Mme X V fait pas la preuve du bien-fondé de ce grief par la seule production de l’attestation de paiement de ses indemnités journalières établie par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse pour la période du 01/01/2012 au 06/09/2012, et de ses correspondances échangées avec Mme G, assistante de direction à l’agence Nexity de Salon-de-Provence, laquelle lui a fait un compte-rendu détaillé de ses diligences en contestant avoir commis un quelconque manquement.
Faute pour la salariée de démontrer la responsabilité de l’employeur dans le paiement tardif de ses indemnités de prévoyance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
* non-respect de la période d’arrêt de travail pour maladie
Au soutien de cette AD, la salariée expose que 'l’employeur n’a pas hésité à (la) faire travailler pendant sa période d’arrêt de travail, ainsi que cela ressort des nombreux mails échangés à partir du 21 mai, y compris pendant la période où elle a été hospitalisée', que 'contrairement à ce qu’a tenté de faire croire la société Nexity, cela AA lieu avec une parfaite connaissance de la situation par la direction, dont émanaient certains courriels qui lui étaient adressés', que Mme N O lui a ainsi 'intimé l’ordre, dans un courriel du 24 mai, de « faire le nécessaire pour le reste rapidement SVP », que 'ces courriels font abstraction des nombreux appels téléphoniques (qu’elle a) reçus, y compris de Madame A qui l’a appelée le jour même de son arrêt de travail, non pour s’enquérir de sa santé, mais la soumettre à une pression importante pour qu’elle revienne le plus rapidement possible.'
Il résulte toutefois de son propre courriel du 21 mai 2012 que Mme X a spontanément proposé à Mme A de prendre quelques dossiers chez elle et de travailler par mail avec son assistante, Mme AB, à condition d’obtenir un ordinateur portable – lequel V lui a d’ailleurs pas été fourni, selon les affirmations non contestées de l’employeur – et qu’elle a en outre invité la directrice d’agence à la contacter rapidement afin de faire le point sur les prochains conseils syndicaux et les assemblées générales.
Ni les quelques courriels qu’elle a pris l’initiative d’échanger avec son assistante au cours des jours suivants, ni celui qui lui a été adressé par Mme N O, responsable comptabilité syndic, le 24 mai 2012, commençant par : 'Coucou, j’ai fais le CS du grand parc on V peut pas dire qu’il soit ravie de ton intervention je rentrerais plus dans le détail lors de ton retour', et se terminant par 'Fais le nécessaire pour tout le reste rapidement stp Merci et bon rétablissement', V permettent de caractériser un quelconque manquement de l’employeur.
Au demeurant, la salariée lui ayant indiqué, dans sa lettre du 9 septembre 2012 : 'j’ai par ailleurs régulièrement fait le point avec les sinistrés. En témoigne le détail des relevés téléphoniques’ et 'j’ai fait tout le nécessaire à distance, depuis mon domicile où j’étais immobilisée', Mme A lui a fait part de sa grande surprise, par courrier en réponse du 21 septembre 2012, en lui rappelant qu’il lui était 'strictement interdit d’exercer toute activité professionnelle’ durant son arrêt de travail.
Partant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette AD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances n° 14/04955 et 14/05130, sous le premier numéro,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la salariée de sa AD,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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