Confirmation 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2016, n° 14/10321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, N° 14/01108 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2016
N° 2016/ 33
Rôle N° 14/10321
SARL ALLCA
C/
Commune D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à : Me X BADUEL
Me Christian DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01108.
APPELANTE
SARL ALLCA, demeurant 2 rue d’Italie – XXX
représentée par Me X BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Commune D’AIX-EN-PROVENCE prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, demeurant Hôtel de Ville – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Christian DUREUIL de l’AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 27 août 2013 signifiée le 10 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a condamné la société ALLCA à procéder à l’enlèvement de tout matériel et objets déposés sans autorisation sur le domaine public pour l’exploitation de son fonds de commerce dans un délai de huit jours suivant la notification de cette décision, sous une astreinte de 500,00€ par jour de retard.
Par jugement dont appel du 15 mai 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a :
Condamné la SARL ALLCA représentée par Cyril ROOL et Mickaël MENDEZ à régler la somme de 10000 euros à la Ville d’Aix-en-Provence au titre de l’astreinte ;
Débouté la Ville d’Aix-en-Provence de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamné la SARL ALLCA représentée par Cyril ROOL et Mickaël MENDEZ à régler la somme de 800 euros à la Ville d’Aix-en-Provence au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est opposable à la SCP Z-A, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans les limites de son rôle et de ses compétences auprès de la SARL ALLCA ;
Condamné la SARL ALLCA représentée par Cyril ROOL et Mickaël MENDEZ à supporter la charge des dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juillet 2014 par la SARL ALLCA aux fins de voir la Cour réformer le jugement dont appel et réduire à sa plus simple expression la liquidation de l’astreinte sollicitée et débouter la Ville d’Aix-en-Provence de ses autres demandes, soutenant des difficultés financières, des débordements minimes et temporaires l’absence de trouble dans la circulation des piétons,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 septembre 2014 par la Commune d’ Aix-en-Provence tendant à voir la Cour confirmer le jugement entrepris et condamner la SARL ALLCA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, faisant valoir la persistance dans l’inexécution par la production de procès-verbaux de constat d’huissier de justice, dont il résulte que la société a laissé en place la structure métallique fixée au sol et occupé ainsi une surface de 44 m2 de domaine public sans autorisation, puis aggravé sa situation, le trouble manifestement illicite demeurant, et contestant une différence de traitement entre les commerçants, la situation économique étant indifférente mais ayant déjà été prise en considération,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2015,
MOTIFS
L’enlèvement des matériels non-autorisés sur le domaine public n’étant pas établi par l’appelant qui a persisté à maintenir sans autorisation ses installations pendant plusieurs mois, sans justifier d’une quelconque difficulté d’exécution, mais en s’abstenant de solliciter une autorisation ou d’acquitter un arriéré de redevance au titre des années 2012 et 2013, situation qui lui est imputable, il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a liquidé à 10000 euros l’astreinte en considération de la situation de la société , de la proposition de la commune et refusé d’augmenter le taux de l’astreinte fixée par le juge des référés, de sorte que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ALLCA à payer à la Commune d’ Aix-en-Provence la somme de 1500 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la SARL ALLCA aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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