Confirmation 10 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 juil. 2013, n° 12/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/01090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 mars 2012, N° F09/00522 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/07/2013
Affaire n° : 12/01090
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juillet 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement (n° F 09/00522)
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA MACC
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de CHATELLERAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2013, Madame Y Z et Madame C D E, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Y Z, Conseiller
Madame C D E, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame C CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame C CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur A X adressées le 25 janvier 2013 et celles de la société MACC déposées le 27 mai 2013 et développées à l’audience du 27 mai 2013.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur X a été engagé le 3 septembre 2001 par la société MACC en qualité de VRP par contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 2 novembre 2004, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2004 et par courrier du 18 novembre 2004, il a été licencié pour insuffisance de résultat malgré des mises en garde en janvier et en mai 2004, l’employeur levant la clause de non concurrence, s’opposant à l’indemnité spéciale de rupture et indiquant qu’il ne peut prétendre à une indemnité de clientèle.
Par lettre du 21 décembre 2004, la société a mis fin au préavis pour faute grave tenant à la prospection du salarié.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières le 19 novembre 2009 aux fins d’obtenir l’indemnité de licenciement, le solde du préavis et des congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle.
Par jugement rendu le 20 mars 2012, le conseil de prud’hommes a dit que Monsieur X était partiellement fondé en ses demandes et a :
— condamné la société MACC à lui payer les sommes de :
— 9.450 euros au titre du préavis et des congés payés afférents,
— 384,65 à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 4.725 euros,
— condamné la société MACC aux dépens.
Monsieur X a interjeté un appel limité à l’indemnité de clientèle le 20 avril 2012 et demande de :
— infirmer le jugement sur l’indemnité de clientèle,
— condamner la société MACC à lui régler la somme de 115.524,61 euros à ce titre, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MACC a formé appel incident sur la rupture du préavis et demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée et ordonner le remboursement de la somme de 7.846,43 euros payée au titre de l’exécution provisoire et en tout cas celle de 1.772,97 euros net, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Attendu qu’en cas de licenciement, le VRP a droit à :
l’indemnité légale de licenciement, s’il a au moins un an d’ancienneté,
ou l’indemnité conventionnelle de rupture prévue par l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 en son article 13, s’il a deux ans d’ancienneté,
ou l’indemnité de clientèle réparant le préjudice lié à la perte de la clientèle,
ou l’indemnité spéciale de rupture en l’absence d’opposition de l’employeur,
ou l’indemnité conventionnelle de branche si elle est plus élevée,
le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis,
la commission de retour sur échantillonnage (sauf pour les VRP payés au fixe),
l’indemnité compensatrice de congés payés,
l’indemnité de non concurrence si une telle clause est prévue dans le contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce compte tenu des conditions dont se présente le litige, les parties discutent sur la rupture du préavis, l’indemnité de clientèle et l’indemnité de licenciement ;
Sur l’indemnité de clientèle
Attendu qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité « pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » (article L. 7313-13 du code du travail) ; que le montant de cette indemnité tient compte des rémunérations spéciales versées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; que l’indemnité de clientèle est due quelle que soit la cause du licenciement, sauf faute grave ou lourde ; qu’elle est néanmoins subordonnée au fait que le VRP justifie avoir apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé en raison de la rupture du contrat ; que le montant de l’indemnité de clientèle doit être déterminé au moment du départ, l’article L. 7313-16 du code du travail interdisant que le contrat la détermine préalablement de manière forfaitaire et que le VRP ne peut y renoncer par avance ; qu’elle se cumule notamment avec l’indemnité compensatrice de préavis et les indemnités pour rupture abusive mais pas avec les indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement/rupture) ;
Attendu que le VRP doit avoir augmenté la clientèle en nombre et en valeur pour prétendre à une indemnité de clientèle, soit des critères cumulatifs ;
Attendu que la société conteste cette augmentation, le nombre n’ayant augmenté que de 5 clients en 3 ans et que sur la valeur, celle-ci était inférieure à celle réalisée par son prédécesseur, sauf une année en 2003, mais ce dépassement s’explique par l’augmentation des tarifs et du panier acheteur ; que l’absence de développement de la clientèle a d’ailleurs motivé la rupture intervenue pour insuffisance de résultats ; que de plus, en raison de la nature des produits vendus et de l’importance de la participation de la société à l’image, le fichier, la méthode commerciale, les services du siège et les brevets, le VRP n’a pas droit à une indemnité de clientèle ;
Attendu que Monsieur X relève un nombre de visite de 51,8 % pour en déduire qu’il a participé au développement et à la création d’une clientèle ;
Mais attendu que le nombre de visites ne permet pas de justifier une augmentation de la clientèle ; que la société établit l’absence de développement de la clientèle par des chiffres probants et non contestés par Monsieur X ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’indemnité de clientèle ;
Sur la rupture du préavis
Attendu que si le licenciement n’est pas contesté, la société MACC a formé un appel incident sur la rupture du préavis pour faute grave ; qu’il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir respecté un ordre de prospection établi par la direction malgré une correspondance du 13 décembre 2004 ; que Monsieur X réplique qu’il ne s’agit pas d’une faute suffisamment grave ;
Attendu que la société MACC prétend que la prospection doit être systématique, ordonnée et constante et que le VRP ne doit pas perdre son temps sur les routes et doit voir les clients selon un ordre de proximité ; qu’elle soutient que Monsieur X ne remplissait pas cette obligation et qu’il désorganisait la prospection future alors que cette obligation fait partie du contrat de travail et qu’il a été rappelé à l’ordre ;
Mais attendu que la société ne justifie pas par des pièces probantes, la désorganisation encore moins la mise en péril de la prospection future, pas plus que les conséquences que cette attitude pouvait engendrer pour la société, ou l’intention de nuire du salarié ; que dans ces conditions, la faute grave alléguée durant le cours du préavis n’est pas établie ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que la somme allouée par les premiers juges est discutée par la société qui prétend que le revenu du VRP doit être calculé sur la moyenne des douze derniers mois ; que toutefois, il y a lieu de retenir l’hypothèse la plus favorable au salarié entre les trois derniers mois ou les douze derniers mois ; que le conseil de prud’hommes s’est conformé à cette règle ; que le jugement sera confirmé, y compris sur la somme allouée au titre du préavis qui a tenu compte des congés payés et de l’abattement de frais ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que l’indemnité de clientèle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement, les indemnités de rupture prévues par l’accord du 3 octobre 1975, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite prévues par la convention collective en vigueur dans l’entreprise ; que Monsieur X ayant été débouté de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle, il peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant est contesté par la société MACC ;
Attendu que la société reproche au conseil d’avoir retenu pour assiette le salaire du mois de préavis alors qu’il aurait dû prendre la moyenne des douze derniers mois, tout en admettant que le code du travail impose de choisir l’indemnité la plus
favorable au VRP entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle et entre la moyenne des douze derniers mois et des trois derniers mois de salaire ; qu’elle prétend que le conseil a omis de déduire l’assiette des frais professionnels ;
Mais attendu que le conseil a retenu à juste titre l’indemnité légale de licenciement ; que le calcul proposé par le conseil de prud’hommes doit être confirmé ;
Attendu que succombant en leurs appels principal et incident les parties supporteront la charge de leurs dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de les débouter de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel principal limité de Monsieur A X et l’appel incident de la société MACC,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties,
Rejette toute autre demande,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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