Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 novembre 2011, n° 09/13079
TCOM Paris 19 mai 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 15 novembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a estimé que les sociétés Z 2000 et H X R ont commis des négligences dans la protection de leurs locaux, ce qui a facilité l'incendie, et que leur responsabilité est engagée même en cas d'incendie criminel.

  • Rejeté
    Inadéquation des demandes de l'intimée

    La cour a confirmé que les sociétés Z 2000 et H X R sont solidairement responsables des dommages causés à la société C, justifiant ainsi les demandes de l'assureur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a débouté les appelantes de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant qu'elles succombent dans leurs demandes.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire

    La cour a confirmé la responsabilité solidaire des sociétés Z 2000 et H X R pour les dommages causés à la société C, en raison de leurs négligences.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Z 2000 et H X R, appelantes, contestent un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui les a déclarées solidairement responsables des dommages causés par un incendie dans leur local. La cour d'appel devait examiner la responsabilité des sociétés en vertu de l'article 1384 du Code civil, notamment en cas d'incendie criminel. Le tribunal de première instance avait conclu à une négligence grave des sociétés dans la gestion du risque incendie, ce que la cour d'appel a confirmé, en soulignant que les fautes commises étaient en lien direct avec le préjudice subi par la société C. La cour d'appel a donc confirmé le jugement, sauf sur la limite de garantie de l'assureur, qu'elle a réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 nov. 2011, n° 09/13079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/13079
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2009, N° 2006083669

Sur les parties

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