Infirmation partielle 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 nov. 2011, n° 09/13079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2009, N° 2006083669 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BURO 2000, S.A. GENERALI IARD c/ Société AXA FRANCE IARD, Société XL SPECIALTY INSURANCE COMPAGNY, LA S.A.R.L CASH BUREAU FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006083669
APPELANTES
S.A. A G
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.R.L. Z 2000
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués près la Cour
assistées de Me Nicolas DEUR de la SCP ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
XXX, société de droit de l’Etat de New York
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués près la Cour
assistée de Me Axel ENGELSEN, pour LE BERRE – ENGELSEN- WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218.
LA S.A.R.L H X R
prise en son établissement sis XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués près la Cour
Société B R G
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués près la Cour
assistée de Me Jean-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A383.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J K, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Mme D E, conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Mme J K, présidente, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * * *
Les sociétés Z 2000 et H X R, qui ont pour activité la vente d’équipement, fournitures et articles de X, se partageaient en vertu de baux séparés la disposition d’un local constituant le lot n° 6 d’un bâtiment industriel situé dans une zone artisanale, XXX à Nice, dans lequel elles entreposaient des marchandises.
Le 30 juin 2002, un incendie volontaire faisant suite à un vol par effraction s’est produit dans le lot n° 6 et s’est communiqué au lot mitoyen n° 5. Des fumées chargées de particules toxiques et corrosives (chlore et soufre notamment) se sont propagées dans les lots adjacents, dont ceux occupés par la société C (lots n° 2 et 3), qui y stockait des composants électroniques de haute technicité utilisés notamment dans l’aéronautique civile et militaire et qui, potentiellement contaminés, ont du être détruits.
XXX, assureur de la société C, a obtenu par ordonnance de référé du 19 novembre 2002 la désignation d’un expert, dont la mission a été étendue par arrêt du 10 mars 2005 et qui a clos son rapport le 9 août 2006.
XXX ayant indemnisé son assurée à hauteur de 1 524 368,81 USD, a par acte d’huissier du 4 décembre 2006 assigné les sociétés Z 2000 et H X R ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés A N G et B R G (anciennement dénommée B N G) devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées à la société C.
Par jugement rendu le 19 mai 2009, ce tribunal a :
— dit que la SARL Z 2000 et la SA H X R sont occupants conjoints de l’entièreté du local lot n° 6 détruit par l’incendie, et solidairement responsables des conditions de son utilisation simultanée par elles,
— dit que la SARL Z 2000 et la SA H X R ont commis des négligences graves quant à la gestion du risque incendie dans les locaux qu’elles exploitaient au regard des normes en vigueur au titre du Code de la construction et de l’habitation, ce qui est constitutif de faute engageant leur responsabilité conjointe et solidaire,
— dit que la négligence de la SARL Z 2000 et la SA H X R à utiliser les moyens de prévention contre l’intrusion dans le local lot n° 6, pourtant à leur disposition, constitue une faute engageant leur responsabilité conjointe et solidaire,
— dit que les fautes de la SARL Z 2000 et la SA H X R susvisées ont un lien de causalité avec le préjudice subi par C,
— condamné solidairement la SARL Z 2000 et la SA H X R, et dans la même solidarité leurs assureurs respectifs A N G et B R G, à payer à la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY en principal 1 524 368,81 USD, ou sa contre-valeur en euros au jour (du paiement), outre les intérêts au taux légal sur le principal jusqu’à parfait paiement à compter du 4 décembre 2006, avec anatoscisme, et ce pour B R G dans la limite de 1 329 507,60 euros,
— condamné solidairement la SARL Z 2000 et la SA H X R, et dans la même solidarité leurs assureurs respectifs, à payer à la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY 115 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement la SARL Z 2000 et la SA H X R, et dans la même solidarité leurs assureurs respectifs, aux dépens.
Les sociétés Z 2000 et A G ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2009.
Dans leurs dernières conclusions du 22 juin 2011, elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer une indemnité de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 septembre 2011 la société H X R et son assureur, appelants incidents, prient la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
— dire qu’aucune responsabilité n’est susceptible d’incomber à la société H X R,
— débouter la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à la société B R G une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des procédures antérieures de référé et des opérations d’expertise technique.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2011, la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY demande à la cour de :
— débouter les appelantes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le plafond de garantie d’B à la somme de 1 329 507,60 euros,
— si la preuve est rapportée de ce que la police versée aux débats est bien celle visée dans les conditions particulières, dire et juger qu’B sera tenue à indemnisation dans la limite de son plafond fixé à 2 742 710,26 euros au titre des 'dommages matériels et immatériels confondus’ et dans la limite de son plafond pour dommages 'immatériels consécutifs’ de 457 118,37 euros au titre desdits dommages,
— condamner les appelantes in solidum à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 120 000 euros sauf à parfaire, avec intérêts légaux capitalisés par application de l’article 1154 du Code civil et aux entiers dépens de première instance à hauteur de 32 009,11 euros et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité des sociétés Z 2000 et H Z
Considérant qu’aux termes de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, applicable en la cause, 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable’ ;
Considérant que la société Z 2000 et son assureur, A, soutiennent que Z 2000 n’a commis aucune faute dans la mesure où l’incendie est d’origine criminelle et où le local, à usage d’entrepôt, était pourvu d’un dispositif anti-incendie adapté et n’était pas soumis aux règles applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP), la société C ayant, elle, commis une faute en entreposant sans aucune précaution des produits de haute technicité, sensibles à toute forme de pollution, dans des locaux inadaptés ;
Considérant que la société H X et son assureur, B, prétendent que la responsabilité de H X n’est pas engagée aux motifs que cette société n’a commis aucune faute à l’origine de l’incendie, que cet incendie criminel caractérise une situation de force majeure, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à H X et le sinistre, et que la demande d’indemnisation de la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY relève en réalité d’une perte de chance de limiter les conséquences du sinistre, totalement inexistante ; qu’elles ajoutent que la faute de la société C, qui n’a pas protégé ses propres locaux et son stock, est directement à l’origine de l’importance de son préjudice, l’assureur subrogé dans les droits de son assurée devant en supporter les conséquences ;
Considérant que la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY soutient que les sociétés Z 2000 et H X, co-détenteurs du lot n° 6, ouvert au public, qui n’ont pas protégé leurs locaux et stocks par des dispositifs anti-intrusion et/ou d’alarme et n’ont pas respecté les normes minimum de sécurité en matière d’incendie, sont solidairement responsables du préjudice subi par la société C, leurs négligences graves et imprudences étant directement à l’origine du sinistre puis de son extension et aggravation ; qu’elle conteste toute négligence ou violation d’une quelconque réglementation administrative par la société C dans le stockage des produits qu’elle fabrique ;
Considérant qu’il convient liminairement de constater que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit que la SARL Z 2000 et la SA H X sont occupantes conjointes de l’entièreté du local lot n° 6 détruit par l’incendie, et solidairement responsables des conditions de son utilisation simultanée par elles ;
Qu’en tant que de besoin, il sera relevé qu’en effet, le bail consenti par la SCI DOROTHEE NICE à Z 2000 porte sur un local d’environ 600 m2 (240 m2 de mezzanine), occupé 'en concomitance’ avec la société H X pour son activité de stockage suivant bail séparé, cette partie stockage ne pouvant excéder 400 m2, que le bail consenti par la même SCI à H X porte sur un local d’environ 250 m2, occupé 'en concomitance’ avec la société Z 2000, que ces actes ne délimitent pas géographiquement les surfaces louées aux deux sociétés et qu’il n’est justifié d’aucune convention passée entre celles-ci pour se répartir des espaces ou surfaces déterminés du local et en préciser les conditions d’utilisation par chacune ainsi que les responsabilités respectives concernant cette utilisation ;
Considérant, sur la responsabilité des dommages subis par la société C à la suite de l’incendie survenu dans le local occupé par les sociétés Z 2000 et H X, qu’en application de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, la responsabilité de celui qui détient tout ou partie de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance est engagée vis à vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribués à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;
Que la responsabilité du défendeur fautif peut être retenue même en cas d’incendie criminel, comme c’est le cas en l’espèce ;
Or considérant, en premier lieu, que les sociétés Z 2000 et H X ont commis des imprudences et négligences fautives dans la protection de leur local contre les intrusions qui ont favorisé et facilité la survenance du sinistre, en permettant aux malfaiteurs de pénétrer aisément dans les lieux, de s’y maintenir plus d’une heure pour y dérober tout ce qu’ils ont pu charger dans leur camionnette puis de les incendier sans craindre d’être dérangés ;
Qu’en effet, alors que la valeur des marchandises entreposées dans ce local était loin d’être négligeable (plus de 45 734 euros pour H X, 150 000 euros pour X 2000) et que s’y trouvaient également une caisse contenant de l’argent, un ordinateur et un coffre-fort que les cambrioleurs ont emportés, les sociétés Z 2000 et H X, non seulement n’ont pas cru devoir le doter d’un dispositif anti-intrusion et/ou d’alarme, peu important à cet égard qu’elles n’en aient pas eu l’obligation légale, réglementaire ou contractuelle, mais de surcroît se sont abstenues de sécuriser l’issue de secours, située à l’arrière du bâtiment et plus discrète, que les malfaiteurs ont forcée sans la moindre difficulté, Monsieur Y, co-gérant de la société H X, ayant lui-même déclaré aux services de police qu’à sa connaissance, la barre métallique transversale destinée à bloquer cette issue, ôtée à la suite d’un contrôle sécurité, n’avait pas été remise en place ;
Qu’il ne peut être admis, dans ces conditions, que l’incendie, bien que d’origine criminelle, a constitué pour elles une circonstance imprévisible et insurmontable caractérisant la force majeure ;
Considérant, en second lieu, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le tribunal a jugé que le local occupé par les sociétés Z 2000 et H X était un ERP au sens des articles R. 123-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Qu’il suffit sur ce point de relever que ces deux sociétés n’ayant pas d’autre local à usage de magasin, celui qu’elles occupaient conjointement boulevard de la Madeleine à Nice, comprenant des espaces de stockage mais également des bureaux, était nécessairement ouvert au public pour leurs activités de vente respectives et qu’en tout état de cause, s’agissant de deux personnes morales distinctes, les salariés, clients et prestataires de l’une étaient du public pour l’autre ;
Considérant que ces sociétés devaient donc respecter les obligations découlant des dispositions susvisées ;
Qu’il n’est pas contesté qu’en violation de l’article R. 123-11 dudit Code, qui dispose que 'l’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques', le local n° 6 n’était équipé d’aucun système d’alarme incendie de type 4 (diffusion sonore), dont le déclenchement dès la mise à feu aurait permis aux pompiers d’intervenir et de maîtriser rapidement le sinistre, évitant la propagation de fumées, alors qu’il ressort de l’enquête pénale et du compte-rendu d’intervention du S.D.I.S. que faute d’alarme, le feu a couvé pendant près de deux heures entre le départ des malfaiteurs vers 18 h 30 et l’arrivée des pompiers, appelés par des voisins vers 21 h et arrivés sur place 13 mn plus tard, quand l’incendie avait pris une ampleur telle que des fumées puis des flammes étaient visibles de l’extérieur et qu’il a fallu plus de sept heures pour le circonscrire ;
Considérant que les fautes ainsi commises par les sociétés Z 2000 et H X sont en relation de causalité directe avec la naissance de l’incendie puis son développement et son aggravation, lui-même directement à l’origine du préjudice subi par la société C dont les produits ont été contaminés par la propagation de fumées, et qui ne relève donc pas d’une simple perte de chance, de sorte que leur responsabilité solidaire est engagée ;
Considérant, sur la faute imputée à la société C, que l’expert judiciaire relève dans son rapport que l’incendie du 30 juin 2002 démontre s’il en était besoin que les locaux où sont entreposés les produits de cette société ne sont pas adaptés à ce type de marchandise, qu’en effet ces produits, de haute technicité, ne doivent souffrir d’aucun reproche alors qu’ils ont été potentiellement pollués par la propagation de fumées chargées de particules et qu’on pourrait se poser la question des conséquences d’une pollution atmosphérique, que la société C a réalisé postérieurement à l’incendie un local fermé à l’intérieur du bâtiment afin de stocker les composants les plus sensibles, qui doit éviter à la nouvelle production tout risque de contamination provenant du dépôt de suie encore présent, que néanmoins ce local clos aurait pu sensiblement éviter la pollution provoquée par l’incendie s’il avait toujours existé ;
Mais considérant que l’expert, qui indique par ailleurs que l’emballage par la société C de ses matières et produits correspond à un standard utilisé par la plupart des fabricants de produits similaires, qu’il est adapté à l’usage qui en est fait ultérieurement et qu’il n’a remarqué aucune anomalie sur ce point, n’a pas répondu aux objections techniques précises soulevées par cette société dans son dire du 7 novembre 2003, tenant notamment à ce que :
— les composants passifs qu’elle fabrique ont toujours été stockés à l’air ambiant, ce mode de stockage étant pratiqué par tous les fabricants mondiaux de composants passifs et reflétant les conditions d’exploitation des systèmes de ses clients, les fumées issues d’un incendie de proximité génèrant un dépôt de suie contenant des quantité de polluants très nettement supérieures aux limites de sécurité imposées par les normes alors que les variations de taux des polluants constituant la pollution atmosphérique n’atteignent pas les limites dangereuses pour ces composants passifs,
— que c’est par précaution qu’elle a pris la décision d’entreposer les composants sensibles fabriqués après l’incendie dans un local fermé afin de les protéger, en l’absence de décontamination immédiate du bâtiment des suies déposées,
— et que compte tenu des conditions du sinistre (d’une durée de 6 heures, situé à 60 m, avec fumée très dense et importante, température du foyer proche de 1000 ° C et propagation des fumées très rapide), la pénétration des suies à l’intérieur d’un local fermé et climatisé et la contamination des produits n’auraient en tout état de cause pu être évitées ;
Considérant qu’il n’est donc pas démontré que les locaux de la société VIHSHAY étaient inadaptés à l’entreposage de ses produits dans des conditions normales, et qu’il ne saurait lui être utilement reproché de ne pas avoir pris de mesures exceptionnelles au regard des normes internationales en vigueur afin de protéger son stock de risques éventuels provenant d’agissements de ses voisins, la pollution subie de leur fait présentant un caractère anormal et imprévisible, alors de surcroît que le stockage dans un local fermé n’aurait pas de façon certaine empêché la contamination ;
Considérant que les sociétés Z 2000 et H X doivent en conséquence réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’incendie ;
Sur l’indemnisation de la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY
Considérant que le montant de la créance de la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY, subrogée dans les droits de la société C suivant acte du 25 juillet 2005 à hauteur de 1 524 368,81 USD, n’est pas discuté ;
Considérant que les assureurs ne contestent pas devoir leur garantie ; que la société B critique seulement le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle devait prendre en charge le sinistre à hauteur d’un plafond de 1 329 507,60 euros, limite de la garantie 'responsabilité civile', alors que la police prévoit des plafonds de garantie spécifiques en cas de responsabilité pour incendie, dont elle demande l’application ;
Considérant que la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY fait valoir qu’ajoutée à la garantie non limitée de A, la limite de garantie invoquée par B est suffisante pour couvrir le préjudice qu’elle a indemnisé ; qu’elle souligne toutefois qu’il n’est pas établi que les conditions générales qu’B verse aux débats sont celles visées aux conditions particulières ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces produites que les conditions particulières du contrat 'Multirisque professionnelle Eliante’ souscrit par la société H X mentionnent que jointes aux conditions générales 230060B, dont le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire, elles constituent le contrat d’assurance ; que les conditions générales versées aux débats portent bien en dernière page de couverture la référence 230060B ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3.4. de ces conditions générales, 'tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie …..ayant pris naissance ou survenus dans les locaux’ dont l’assuré est 'propriétaire, locataire ou occupant’ sont spécifiquement exclus des garanties 'responsabilité civile', sauf si les dommages surviennent lorsque les locaux sont mis temporairement à la disposition de l’assuré pour une période inférieure à trente jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le sinistre ne peut donc être pris en charge par B au titre de la garantie générale 'responsabilité civile’ ;
Qu’en revanche, l’article 1.2.2. des conditions générales stipule que 'en cas d’incendie…..survenant dans’ les 'locaux professionnels’ de l’assuré, 'les garanties des articles 1.3 et 1.7 sont étendues aux conséquences pécuniaires’ de la 'responsabilité’ de l’assuré 'pour les dommages matériels qui en résultent, causés aux biens qui ne sont ni’ les 'locaux professionnels’ de l’assuré 'ni des biens confiés et qui appartiennent à des tiers’ ;
Que l’article 1.2.3. comporte des dispositions similaires pour les 'dommages immatériels causés aux tiers, consécutifs aux dommages matériels’ visés ci-dessus ;
Que les conditions générales (page 60) fixent les limites d’indemnisation par sinistre pour dommages aux biens autres que locaux professionnels et biens confiés, en cas d’incendie, s’agissant des recours des voisins et des tiers, à 30 000 fois l’indice en francs pour tous dommages matériels et immatériels confondus, et à 5 000 fois l’indice en francs pour les dommages immatériels consécutifs ;
Que la société B indique que sur la base de l’indice contractuel à la date du sinistre, de 599,70, les plafonds de garantie sont de 2 742 710,26 euros pour les dommages matériels et immatériels confondus et de 457 118,37 euros pour les dommages immatériels consécutifs ; que ces montants ne sont pas discutés par la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la société Z 2000, de la société H X et de leurs assureurs respectifs au paiement à la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY de sa créance en principal et intérêts, mais de le réformer sur la limite de la garantie d’B ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que les sociétés Z 2000, H X et leurs assureurs respectifs, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leurs demandes fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient également de les condamner sous la même solidarité à payer à la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société B R G dans la limite de 1 329 507,60 euros,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la société B R G au profit de la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY est limitée aux plafonds contractuels de 2 742 710,26 euros pour les dommages matériels et immatériels confondus et de 457 118,37 euros pour les dommages immatériels consécutifs,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Z 2000, son assureur la société A G, la société H X R et son assureur, la société B R G, in solidum à payer à la société XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel, que la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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