Infirmation partielle 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 13/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 janvier 2013, N° 12/00233 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2013
N° 2013/839
L. B.
Rôle N° 13/02120
B X
C G épouse X
C/
S.A.S. AGENCE R. BASSANELLI
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PILLIARD
Maître BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en date du 17 janvier 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00233.
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
XXX
XXX
Madame C G épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
XXX
représentés et plaidant par Maître Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
S.A.S. AGENCE R. BASSANELLI,
dont le siège est XXX
XXX
représentée par Maître Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maîtr Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES ALPES, substitué par Maître Olivier DEPERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. B X N et Mme C G épouse X sont propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble D de l’ensemble immobilier XXX, sis à XXX.
Cet ensemble immobilier est composé de sept bâtiments A, B, C, D, E, F et Patio.
Il n’est pas contesté que jusqu’en 2012, la gestion de cet ensemble immobilier était organisée en un syndicat de copropriétaires principal et en sept syndicats secondaires, le syndic étant le même pour le syndicat de copropriétaires principal et les sept syndicats secondaires, soit la SAS Agence R. Bassanelli.
Par courrier avec accusé de réception du 26 juillet 2012, M. X et M. A Z Manh qui représentent plus du quart des voix des copropriétaires du bâtiment D, ont demandé au syndic de réunir une assemblée générale extraordinaire du syndicat secondaire des copropriétaires de ce bâtiment D.
Par courrier avec accusé de réception du 31 juillet 2012, la SAS Agence R. Bassanelli a répondu que l’assemblée générale avait eu lieu le 23 avril 2012 et qu’à cette occasion les copropriétaires avaient voté à l’unanimité des présents et représentés la suppression des syndicats secondaires et qu’en l’absence de recours dans le délai de deux mois prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, cette suppression était définitivement acquise.
Par exploit du 3 octobre 2012, monsieur et madame X ont assigné la SAS Agence R. Bassanelli afin que M. X ou tout autre copropriétaire ou un mandataire judiciaire soit autorisé à convoquer l’assemblée générale extraordinaire du syndicat secondaire du bâtiment D.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a débouté monsieur et madame X de leurs demandes, et les a condamnés à payer à la SAS Agence R. Bassanelli la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et madame X ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 janvier 2013.
Par conclusions du 24 octobre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. B X N et Mme C G épouse X demandent à la cour de :
« Dire et juger que la suppression du syndicat secondaire du bâtiment D relevant de l’ensemble immobilier XXX ne pouvait être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés.
Dire et juger que l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX du 23 avril 2012 était dénuée de tout pouvoir pour prendre la décision de suppression du syndicat secondaire du bâtiment D.
En conséquence :
Habiliter M. B X, ou tout autre copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire du syndicat secondaire du bâtiment D dépendant de l’ensemble immobilier XXX.
Réformer l’ordonnance rendue le 17 janvier 2013 par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
Dire et juger que la demande présentée par la société Agence R. Bassanelli tendant à voir condamner M. B X à lui payer une provision de 10'000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Dire et juger en conséquence, irrecevable une telle prétention.
Rejeter la demande présentée par la société Agence R. Bassanelli tendant à voir condamner M. B X à lui payer la somme de 10'000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Dire et juger irrecevable et pour le moins infondée, la société Agence R. Bassanelli de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre des époux X.
Condamner la société Agence R. Bassanelli à payer aux époux X la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Grégory Pilliard, avocat aux offres de droit. »
Par conclusions n°2 du 25 septembre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Agence R. Bassanelli demande à la cour de :
« Z les dispositions des articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Z les dispositions des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967,
Z les dispositions des articles 32 et suivants du code de procédure civile,
Z les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
Z les pièces versées aux débats,
1. Confirmer la décision entreprise sur le débouté des parties demanderesses et à défaut de :
Sur la recevabilité,
Sur la mise en demeure RAR exigée par les dispositions d’ordre public des articles 8 et 50 du décret n° 67 ' 223 du 17 mars 1967,
Constater que la lettre de mise en demeure RAR exigée par les dispositions d’ordre public des articles 8 et 50 du décret n° 67 ' 223 du 17 mars 1967 et devant constituer demande de convocation de l’assemblée générale par des copropriétaires représentants un quart des voix au moins est signée du seul M. X et que la signature du second propriétaire indivis est absente alors que seul l’ensemble des indivisaires dispose de la qualité de copropriétaire.
Retenir que les voix du lot de l’indivision Cost-G ne sont pas valablement mobilisées et qui n’est donc pas possible de retenir le nombre réel de voix assortissant la demande de convocation, que le quart des voix n’est pas représenté.
Dire et juger la demande irrecevable pour défaut de demande préalable de convocation et débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Constater qu’il en va de même pour la signature de M. Z Manh laquelle n’est pas accompagnée de la signature des co-indivisaires et qui ne disposent pas seul de la qualité de copropriétaire.
Dire et juger la demande irrecevable pour défaut de demande préalable de convocation et débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de saisine du président du conseil syndical du syndicat secondaire D,
Constater qu’au sens de l’alinéa 3 de l’article 8 du décret, un copropriétaire ne peut agir qu’après refus du président du conseil syndical de convoquer et qu’à cette date, il y a bien un conseil syndical en fonction.
Dire et juger la demande irrecevable pour défaut de refus préalable du président du conseil syndical et débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de distinction entre la demande de convocation et la mise en demeure,
Constater qu’au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 8 du décret et de l’article 50 du même décret, la demande de convocation de l’article 8 et la mise en demeure de l’article 50 ne peuvent se confondre en un seul document.
Dire et juger la demande irrecevable pour défaut de distinction entre la demande de convocation de l’article 8 et la mise en demeure de l’article 50 et débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur l’absence d’intérêt à agir en raison de la disparition du syndicat secondaire D,
Constater que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté en 2011 et voté en 2012 à l’unanimité des présents et représentés une résolution supprimant les syndicats secondaires.
Constater que ni M. X, ni un autre copropriétaire n’a contesté cette résolution dans les conditions de forme et de délais prévus par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et que cette résolution est à ce jour définitive et exécutoire, que ce modificatif apporté à la structure juridique de la copropriété est définitif et s’impose aux copropriétaires.
Retenir que le syndicat secondaire du bâtiment D n’ayant plus d’existence juridique, l’action en convocation d’une assemblée intentée par M. X est dépourvue de fondement en fait.
Dire et juger la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement sur le principal,
Constater que depuis l’origine, le syndicat des copropriétaires de l’XXX a mis en oeuvre un mode de fonctionnement simplifié respectant à la fois la méthode de gestion comptable dite des tantièmes spéciaux de copropriété, sans nier l’existence légale de syndicats secondaires.
Constater que de multiples décisions d’assemblées générales ont confirmé ce choix, y compris et surtout en rejetant les demandes de M. X proposant d’en changer.
Constater que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté en 2011 et voté en 2012, à l’unanimité des présents et représentés, une résolution visant à supprimer les références aux syndicats secondaires.
Constater que M. X, prévenu de ses droits de copropriétaire opposant de porter des résolutions qu’il estimait illicite devant le tribunal de grande instance statuant au fond dans les conditions de forme et de délai prévus par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a cependant jamais contesté aucune de ces résolutions, aujourd’hui définitives.
Constater que M. X pouvait tout aussi bien engager vis-à-vis du syndicat une action devant le tribunal de grande instance statuant au fond visant à l’exécution forcée des clauses du règlement mais qu’il n’en a cependant rien fait ce qui fait que toute action en ce sens est aujourd’hui prescrite au sens des dispositions de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Constater que la présente action isolée tend à contourner les effets de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et à obtenir du président du tribunal de grande instance une décision contrariant les résolutions prises par l’assemblée générale, aujourd’hui définitives et exécutoires.
Constater que l’action tend également à pervertir les mécanismes posés par les articles 8 et 50 du décret 67' 223 du 17 mars 1967 en ce que M. X ne demande pas la convocation d’une assemblée séparée, ce que les textes ne prévoient pas, et aussi en ce que des réunions d’assemblées ont bien eu lieu tous les ans, même si M. X en estime l’organisation irrégulière selon sa propre lecture du règlement de copropriété.
Constater ensuite que le syndic professionnel se doit de mettre en oeuvre les résolutions d’assemblées générales à peine d’engager sa responsabilité et que de toutes façons, le mode de fonctionnement choisi permettait la simplicité tout en respectant la lettre et l’esprit de la loi de 1965 et du règlement de copropriété.
Constater enfin que le syndicat secondaire D a été supprimé par délibération des copropriétaires.
Débouter en conséquence monsieur et madame B X N de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
2. Réformer la décision entreprise s’agissant des demandes reconventionnelles et :
À titre reconventionnel,
Constater que les démarches répétées de M. X dégénèrent en abus de droit d’agir en justice et que le syndic a eu à souffrir les conséquences dommageables de ces errements, pour partie au plan financier.
Condamner par application conjointe des dispositions de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil, M. B X N d’avoir à payer à la partie défenderesse une provision de 10'000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice
3. Sur les frais et dépens en cause d’appel :
Condamner monsieur et madame B X N à payer la somme de 5'500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens du procès d’appel distraits au profit de Me Robert Buvat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
MOTIFS
M. B X N est propriétaire indivis de biens immobiliers dans l’immeuble D de l’ensemble XXX.
En sa qualité d’indivisaire, il est réputé avoir un mandat tacite des autres co-indivisaires lorsqu’il agit au sein de la copropriété de l’ensemble XXX ou auprès du syndic de copropriété, la société Agence R. Bassanelli.
Il en est de même pour M. A Z Manh.
M. B X N et M. A Z Manh représentaient donc chacun leur lot de copropriétaires lorsqu’ils ont sollicité auprès du syndic par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012 une assemblée générale extraordinaire du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment D.
Au demeurant, il n’est pas contesté par la société Agence R. Bassanelli que les lots représentés ainsi par M. X et M. Z Manh constituent a minima le quart des tantièmes de ce bâtiment D.
L’intimée reproche ensuite le défaut de saisine du président du conseil syndical du syndicat secondaire du bâtiment D alors qu’il conclut à la dissolution dudit syndicat secondaire dans les mêmes écritures.
Au-delà de cette incongruité, M. X et M. Z Manh n’avaient pas à solliciter préalablement la convocation auprès du président du conseil syndical du bâtiment D dans la mesure où l’alinéa 1 de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 énonce que la convocation de l’assemblée demandée au syndic est de droit lorsqu’elle émane soit du conseil syndical, soit d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Puis, la société Agence R. Bassanelli soutient qu’aux termes des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la demande de convocation et la mise en demeure ne pourraient être énoncées dans le même document.
Là encore, l’interprétation du syndic des textes en vigueur est erronée, ni l’article 8 ni l’article 50 du décret du 17 mars 1967 n’imposant une telle condition.
L’alinéa 2 de l’article 50 énonce uniquement qu’à peine d’irrecevabilité, la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé doit avoir été précédée d’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012 de M. B X et de M. Z Manh remplit cette condition de recevabilité puisqu’elle mentionne expressément :
'À défaut de réponse au plus tard huit jours après réception de la présente lettre, nous serions contraints de nous adresser au président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu’il nous autorise à convoquer ladite assemblée.'
Enfin, il est certain que M. et Mme X ont intérêt à agir dans la mesure où ils sont propriétaires de plusieurs lots dans le bâtiment D de l’ensemble immobilier XXX.
Sur le fond du référé, les articles 73 et suivants du règlement de copropriété de l’XXX avaient prévu que pour l’administration générale du groupe d’immeubles, il était institué un syndicat principal et pour la gestion interne de chacun des immeubles, un syndicat secondaire.
L’article 77 précisait que chaque syndicat était doté de la personnalité civile.
L’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2012, d’après son en-tête à défaut de production de la convocation, était celle de l’XXX au cours de laquelle elle a décidé dans sa résolution numéro 39 de mettre à jour le règlement de copropriété suite à l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2011 à l’occasion de laquelle il avait été décidé la simplification du fonctionnement de la copropriété en supprimant les syndicats secondaires par bâtiment et en les remplaçant par la référence à des tranches de bâtiments 'pour que soit entériné le fonctionnement actuel des syndicats'.
C’est ainsi que les copropriétaires du syndicat principal ont décidé la suppression des syndicats secondaires, en faisant fi de la personnalité morale dont est doté chacun des syndicats secondaires.
Au demeurant, M. et Mme X ont pu se méprendre sur la portée de cette résolution n° 39 alors qu’au cours de cette même assemblée générale du 23 avril 2012, il a été procédé à la désignation du syndic pour chacun des syndicats secondaires ainsi qu’au renouvellement du conseil syndical de chacun des syndicats secondaires.
Toutefois, la société Agence R. Bassanelli justifie que M. X avait été convoqué à l’assemblée générale du 23 avril 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2012 distribuée le 29 mars 2012 et que le procès-verbal de cette assemblée générale à laquelle M. et Mme X n’ont pas participé, a été notifié à M. X par lettre recommandée du 25 avril 2012 distribuée le 26 avril 2012.
Par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42, les délais de recours à l’encontre des décisions prises au cours de cette assemblée générale du 23 avril 2012 sont expirés et les décisions ainsi prises s’imposent donc aux copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la survivance du syndicat secondaire du bâtiment D ensuite de l’assemblée générale du 23 avril 2012, cette difficulté relevant indéniablement d’une discussion au fond.
En conséquence, la décision déférée qui a débouté M. et Mme X de leur demande de convocation de l’assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment D de l’XXX sera confirmée.
La société Agence R. Bassanelli sollicite reconventionnellement la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Cette demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle avait été présentée en première instance par la société agence R. Bassanelli au Z de ses écritures n° 1 et n° 2 de première instance.
Mais aux termes de l’alinéa 1 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé, notamment, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
D’après les pièces produites et le contenu même de ses écritures, le syndic de l’XXX semble avoir pris un certain nombre de libertés par rapport aux textes en vigueur et au règlement de copropriété.
Cette attitude, même avec l’accord de la majorité des copropriétaires, est discutable et est au moins pour partie à l’origine de cette procédure.
Il suit de là que le droit d’ester en justice et le droit d’interjeter appel des époux X n’a pas dégénéré en abus.
C’est pourquoi l’obligation des époux X d’indemniser l’intimée étant sérieusement contestable, la société Agence R. Bassanelli sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et il n’y a lieu à amende civile.
Eu égard aux développements qui précèdent, l’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. B X N et Mme C G épouse X à payer à la SAS Agence R. Bassanelli la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X N et Mme C G épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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