Infirmation partielle 21 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 21 mai 2012, n° 10/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2010, N° 09/3976 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 10/4878
Monsieur Y Z
c/
Monsieur I E-F
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 7°, RG 09/3976) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2010,
APPELANT :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
assisté de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°) Monsieur I E-F, né le XXX à XXX, demeurant XXX
assisté de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître Sophie PASTURAUD, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
2°) Syndicat des Copropriétaires du 20 RUE RENIÈRE représenté par son syndic Madame A B exerçant sous l’enseigne « Flash Immobilier », pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX,
assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,
INTERVENANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX,
assistée de la SCP Luc BOYREAU, avocats postulants, et de Maître Jean-philippe RUFFIÉ, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur I E-F est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage d’une copropriété figurant au XXX. Monsieur Y Z dont l’appartement est situé en dessous au premier étage a réalisé des travaux, en 2005, qui ont généré l’apparition de désordres dans celui de M. E-F.
Le 27 février 2007, Mr E-F a assigné en référé M Z, afin d’obtenir la nomination d’un expert. Monsieur X a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé du 19 mars 2007, rendue commune au Syndicat des copropriétaires du 20 rue Rénière (le Syndicat des copropriétaires) le 25 février 2008.
L’expert a déposé son rapport, le 14 novembre 2008, à la suite duquel M E-F a assigné Mr Z devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’obtenir la réalisation des travaux préconisés sous astreinte et la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 29 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
condamné Monsieur Z à réaliser dans son appartement situé XXX les travaux préconisés par expert judiciaire, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— dit que ces travaux devront respecter le plan de sauvegarde approuvé par le maire de Bordeaux et s’ils venaient à toucher la structure et le gros oeuvre du bâtiment, devront recueillir le vote des copropriétaires réunis en assemblée générale,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur E-F :
* 6.724,34 €, indexée sur l’indice BT 01 de novembre 2008, au titre de la réparation des désordres affectant son appartement,
* 5.900,00 € au titre de son préjudice de jouissance du mois de mai 2005 au mois d’avril 2010,
* 560,00 € au titre de son préjudice de jouissance durant un mois correspondant à la durée des travaux réparatoires,
* 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* 3.000,00 € au titre sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur Z à payer au Syndicat des copropriétaires du 20 rue Rénière une indemnité d’un montant de 1.500,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens >>.
Monsieur Z a relevé appel de ce jugement rendu , le 29 juillet 2010.
Le 16 décembre 2010, Monsieur Z a assigné en intervention forcée la société ' Incité Bordeaux la CUB', à laquelle il a vendu son appartement par acte notarié du 7 janvier 2010, afin qu’elle le relève indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe, le 26 juillet 2011, Monsieur Z demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à réaliser des travaux dans un appartement, dont il n’est plus propriétaire depuis le 7 janvier 2010,
— dire et juger qu’il ne peut pas être condamné à réaliser des travaux dans l’appartement situé au XXX,
— débouter Mr E-F de sa demande de condamnation sous astreinte,
— constater que la société 'In Cité Bordeaux la Cub’ s’est engagée à exécuter les travaux conformément à la struture,
— débouter la société 'In Cité Bordeaux la Cub', Mr E-F et le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes contraires, différentes ou reconventionnelles, et les condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile >>.
Par conclusions déposées au greffe, le 3 octobre 2011, Monsieur E-F demande à la cour de :
constater que Mr Z n’était pas dans l’impossibilité de réaliser les travaux tels qu’ordonnés par la décision déférée,
— constater que les travaux auraient été réalisés depuis le 29 juin 2011,
Par conséquent :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Mr Z de ses prétentions et le condamner in solidum avec la société Incité au paiement de la somme de 1.300,00 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société 'In Cité Bordeaux la Cub', Mr Z et le Syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Mr Z à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile >>.
Par conclusions déposées au greffe, le 24 février 2012, la société d’économie mixte 'Incité Bordeaux la Cub’ demande à la cour de :
déclarer Mr Z irrecevable dans ses demandes à son encontre,
— constater que les travaux ont été réalisés et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mr Z,
— constater le caractère abusif de la demande de M. Z et le condamner à lui régler la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner Mr Z à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile >>.
Le 3 août 2011, Monsieur Z a fait assigner, à personne habilitée, le Syndicat des copropriétaires en lui dénonçant sa déclaration d’appel et ses conclusions. Le syndicat des copropriétaires 20 Rue Renière n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 12 mars 2012 et a été fixée à l’audience du 26
mars 2012 pour y être jugée.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z fait valoir que :
— il n’entend pas contester l’indemnisation allouée à Mr E-F, mais l’obligation de faire qui ne peut recevoir application dés lors qu’il a vendu son appartement le 7 janvier 2010,
— l’acte de vente prévoit la réalisation des travaux par le nouvel acquéreur,
— une condamnation pécuniaire ne peut pas être prononcée au visa de l’article 1142 du code civil, concernant une obligation d’exécution impossible, celle-ci ne donnant pas lieu non plus à dommages-intérêts au visa de l’article 1146 du code civil,
— il n’est pas demandeur à la procédure et c’est à Mr E-F qu’il appartenait de mettre en cause la société Incité devant le tribunal,
— la mise en cause de la société Incité devant la cour a été rendue nécessaire dans la mesure où le premier juge n’a pas tenu compte de la vente de l’immeuble.
Monsieur E-F fait valoir que :
— le fait que la société Incité se soit engagée à réaliser les travaux de renforcement est sans incidence à son égard, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions entre les parties;
— Mr Z ne fait état d’aucune impossibilité de réaliser les travaux et avait toute latitude pour attraire l’acheteur devant le tribunal;
— les désordres et fissurations apparus dans son appartement l’ont empêché de l’habiter dans des conditions normales et de procéder à la rénovation de celui-ci, son préjudice de jouissance devant être indemnisé jusqu’à la réalisation des travaux qui a eu lieu en juin 2011.
La société d’économie mixte 'Incité Bordeaux la Cub’ fait valoir que :
— elle a acheté l’appartement de Mr Z, le 7 janvier 2010, et qu’il ne l’a pas attraite devant le tribunal alors que la clôture a été prononcée le 26 mars 2010, ce qui a eu pour conséquence de la priver du double degré de juridiction et de rendre irrecevable les demandes de M. Z à son encontre, conformément aux articles 554 et 555 du code de procédure civile ;
— les demandes de Mr Z sont irrecevables au regard de l’article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne demande à la cour que de procéder à des constatations, sans remettre en cause la décision dont appel ;
— la demande de partage de responsabilité est nouvelle en appel et se heurte à l’article 564 du code de procédure civile ;
— les seuls engagements pris par elle dans l’acte de vente de l’appartement ont été à l’égard de Mr Z, elle ne s’est en aucune manière substituée aux obligations de Mr Z vis à vis de Mr E-F ;
— les travaux ont été achevés en août 2011 et ont fait l’objet de l’accord de la ville de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Z ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il l’a condamné à réaliser des travaux dans l’appartement qu’il a vendu à la société In Cite. Il y a lieu dés lors uniquement de statuer sur ce point et de confirmer le jugement attaqué sur les autres condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Z.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée dirigée contre la société Incite
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise hors de cause.
L’intervention forcée d’un tiers en cause d’appel n’est recevable que lorsque elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige.
Il s’avère qu’en l’espèce l’acte de vente de l’appartement entre M. Z et la société d’économie mixte Incite est intervenu le 7 janvier 2010, c’est-à-dire à une date antérieure à la date du prononcé du 29 juin 2010 à laquelle le jugement attaqué a été prononcé. Il s’avère en outre que M. Z a lui-même communiqué cet acte de vente à ses adversaires le 24 mars 2010 alors que la clôture est intervenue le 26 mars 2010.
Il apparaît en conséquence que la vente de l’appartement dont il était propriétaire était nécessairement connue de M. Z avant le prononcé de la clôture et que l’intéressé ne peut donc soutenir que la mise en cause du nouvel acquéreur résulterait d’une évolution du litige survenu postérieurement au jugement entrepris.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l’intervention forcée qu’il a fait délivrer à l’encontre de la société d’économie mixte Incité.
Sur le bien-fondé de la condamnation à exécuter les travaux prononcée contre M. Z
L’astreinte présente un caractère personnel. Elle ne peut donc être prononcée que contre celui qui est en mesure de l’exécuter. M. Z ayant vendu l’appartement avant que le jugement attaqué ne soit prononcé, il convient de d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a contraint sous astreinte à effectuer des réparations nécessaires sur un bâtiment qui ne lui appartenait plus.
M. E F ne peut en effet pour obtenir l’exécution des travaux sous astreinte contre M. Z, invoquer l’effet relatif des conventions ou la carence de son adversaire qui n’a pas fait mention de la vente dans les conclusions qu’il avait déposées en première instance, alors que M. Z est dans l’impossibilité de faire exécuter des travaux sur un bien qui est la propriété d’un tiers.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. Z à exécuter les travaux sous astreinte étant précisé que ces travaux ont été exécutés par la société Incité acquéreur de l’appartement.
En première instance M. Z qui savait pourtant qu’il avait vendu l’appartement depuis plusieurs mois n’a nullement invoqué ce moyen dans ses conclusions de sorte que, même s’il est fait droit à sa demande, il apparaît que c’est en raison de sa propre carence qu’il a été condamné à exécuter les travaux.
Il convient par conséquent de laisser les dépens à sa charge.
Sur le préjudice de jouissance de Monsieur E-F
Le tribunal a accordé à Monsieur E F une indemnité de 5.900 € au titre du préjudice de jouissance subi du mois de mai 2005 au mois d’avril 2010 ce qui représente une somme de 100 € par mois.
M. Z est tenu personnellement de réparer les conséquences des désordres qu’il a occasionnés chez son adversaire et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de réparer ces derniers et du préjudice de jouissance qui en est résulté même s’il a par la suite vendu son appartement.
Il sera dès lors fait droit à la demande formulée par M. E-F en paiement de la somme de 1.300 € au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi du mois de mai 2010 au mois de juin 2011 date à laquelle ont été effectuées les travaux dans l’appartement dont M. Z était propriétaire à partir de la réalisation desquels Monsieur E-F a pu lui-même remettre en état son propre logement.
Il sera fait application au profit de la société Incite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties ne bénéficieront pas de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’intervention forcée délivrée par M. Z à l’encontre de la société d’économie mixte Incite Bordeaux la CUB,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Z à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous une astreinte de 150 € par jour de retard et a dit que les travaux devront respecter le plan de sauvegarde approuvé par la mairie de Bordeaux et s’ils venaient à toucher à la structure et le gros oeuvre du bâtiment qu’ils devront recueillir le vote des copropriétaires réunis en assemblée générale >> et statuant à nouveau sur ce point :
Déclare irrecevable la demande en exécution des travaux sous astreinte présentée par Monsieur E-F à l’encontre de M. Z,
Y ajoutant :
Condamne M. Z à payer à Monsieur E-F la somme de 1.300 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’intéressé pendant la période de du 1er mai 2010 au 30 juin 2011,
Condamne M. Z à payer à la société d’économie mixte Incité Bordeaux la CUB la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Clause ·
- Infirmier ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Communication ·
- Mise en état
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai suffisant ·
- République ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Épouse ·
- Statut ·
- Consultation ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Part ·
- Augmentation de capital ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régime de pension ·
- Sécurité sociale ·
- Armée ·
- Décret ·
- Service militaire ·
- Pension de réversion ·
- Mari ·
- Retraite complémentaire ·
- Carrière ·
- Aide juridictionnelle
- Délibération ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ester en justice ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Abus de droit ·
- Jugement ·
- Parcelle
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Vrp
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Voies de recours ·
- Formalités ·
- Conjoint ·
- Ordonnance ·
- Modification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dysfonctionnement ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Construction
- Bailleur ·
- Orage ·
- Artisan ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Guide ·
- Dégât des eaux ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Échange ·
- Protocole ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
- Assurances ·
- Garantie ·
- Prêt in fine ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Nantissement
- Financement ·
- Refus ·
- Droit de rétractation ·
- Acquéreur ·
- Crédit agricole ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.