Infirmation partielle 15 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 oct. 2014, n° 13/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 28 mai 2013, N° F12/00110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 1117
du 15/10/2014
Affaire n° : 13/02133
MC/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 octobre 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY – Formation paritaire, section Encadrement (n° F 12/00110)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de G
INTIMÉE :
Mademoiselle L C
XXX
XXX
comparante, en personne, assistée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2014, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame C, née le XXX a été embauchée le 23 décembre 2010 par la SAS VIRAX en qualité d’assistante ressources humaines, et à compter du 1er avril 2012 elle sera promue responsable ressources humaines – statut cadre position II indice 100 selon la classification de la convention collective nationale de la métallurgie – moyennant en dernier lieu une rémunération annuelle brute de 37.691, 25 euros.
Le 15 novembre 2012 Madame C a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle avec les motifs ainsi énoncés :
'- Incapacité à exercer un rôle de support auprès des opérationnels
Parmi les tâches indiquées dans votre descriptif de poste, vous devez 'assurer un rôle de support auprès des opérationnels’ et 'proposer et participer à la mise en oeuvre de la communication interne'. Votre fonction intermédiaire entre la Direction et les salariés est fondamentale pour le climat social et notre fonctionnement.
Or, nous déplorons un déficit de communication qui détériore la communication entre la Direction et le personnel.
Ainsi, alors qu’un salarié vous demandait une formation, vous lui avez répondu que vous n’aviez pas de budget pour cela alors que nous cotisons à la formation et que parmi vos obligations, figure celle de gérer la formation. Nous avons également constaté un manque total d’information des salariés et de leurs représentants sur le DIF et notamment l’absence du courrier qui doit être remis à chaque salarié à ce sujet chaque année. Vous avez reconnu cette lacune lors de l’entretien préalable.
En juillet dernier, Monsieur N O vous a demandé d’embaucher un assistant commercial et vous lui avez répondu que vous ne feriez rien sans l’autorisation de votre responsable hiérarchique. Hiérarchique que vous n’avez pas consulté à ce sujet, il a fallu attendre que Monsieur N O en parle à votre hiérarchique pour que vous vous exécutiez. Vous avez indiqué lors de l’entretien avoir lancé les démarches. Toutefois, force nous est de constater que vous n’avez pas informé vous-même votre supérieur hiérarchique et que ces démarches ont été accomplies bien tardivement sans d’ailleurs avoir abouti à ce jour.
Le 17 septembre dernier, Monsieur Y vous a demandé de lui transmettre le CDD pour remplacer une salariée partie en congé maternité, vous lui avez répondu 'ce n’est pas encore fait’ et lorsque vous lui avez adressé le document, les dates ne correspondaient pas aux besoins et avaient été modifiées parce que vous ne lui aviez pas demandé ce qu’il voulait.
Vous ne lui apportez aucun soutien également lorsqu’il vous demande des informations pour préparer ses interventions, ce que vous avez confirmé lors de l’entretien en reconnaissant l’avoir renvoyé vers SECAFI pour obtenir des informations.
D’ailleurs, vous omettez d’informer les hiérarchiques des dernières évolutions des dossiers que vous traitez (T. Lenzenven pas informé des conditions de départ de M. B). Les notes de service que vous rédigez sont toujours sèches et ne sont en conséquence pas toujours bien acceptées par les salariés (note sur le port du polo Virax, note de présentation d’un nouveau salarié sur le petit établi).
Ces déficiences détériorent les relations entre la Direction et les salariés alors que votre rôle est au contraire de les améliorer et nos opérationnels ne se sentent pas aidés comme ils doivent l’être.
— Mauvaise organisation, temps de réalisation trop long.
Alors que la réunion sur la parité hommes-femmes était prévue pour le 10 septembre à 10h, votre présentation n’a été envoyée que le vendredi 7 septembre au soir, avec des lacunes, rendant difficile la relecture et les corrections.
Le 18 septembre, nous vous avons demandé l’avenant au contrat de travail de Monsieur D qui n’a toujours pas été fait à ce jour, ni d’ailleurs les avenants aux contrats des autres salariés concernés finalisés.
Pour gagner en temps et en efficacité on vous a expliqué comment mettre en place une boîte email spéciale recrutement avec réponse automatique adressée aux candidats qui postulent mais vous n’avez toujours pas utilisé cette méthode pour les recrutements que vous aviez à gérer seule.
Vous avez demandé au Directeur Général de convoquer une réunion de CE extraordinaire le 6 septembre en urgence sur les orientations du plan de formation 2013, vous vous étiez engagée auprès du CE à leur remettre le bilan de formation à fin août, ce qui n’est pas fait à ce jour. Lors de l’entretien préalable vous avez rétorqué que l’employeur n’avait pour obligation que de convoquer une réunion sur les orientations futures, mais une telle réunion ne saurait se dérouler sans qu’un bilan soit fait sur les actions menées jusqu’alors, et cette réponse confirme l’insuffisance qui vous est reprochée.
— Erreurs dans l’exercice de vos fonctions.
En votre qualité de RRH, vous êtes chargée de veiller au respect des règles de droit du travail et d’informer la Direction en cas de risque. Tel n’est malheureusement pas le cas.
Alors que Madame E qui gère le dossier X vous a adressé un email le 26 septembre pour vous demander la liste des postes disponibles afin de les lui proposer à titre de reclassement, vous avez adressé un email pour indiquer au DG qu’il fallait procéder à certains recrutement au plus vite, sans mentionner au préalable cette obligation de proposition de postes de reclassement au salarié dont on envisage le licenciement.
De même, vous vous êtes trompée dans les salaires présentés dans le cadre de l’accord sur la parité hommes-femmes et dans les dispositions légales applicables notamment quant aux modalités de mise en place un prime de partage des profits.
Lors du vote sur le licenciement d’un salarié protégé, vous avez omis d’adresser le matériel de vote au suppléant qui remplaçait un titulaire absent, là encore il s’agit d’une erreur indigne d’une responsable RH.
Enfin, votre courrier du 17 octobre montre bien que vous ne maîtrisez pas suffisamment le droit du travail puisque vous nous proposez une rupture conventionnelle alors même que la jurisprudence de la Cour de Cassation interdit de suivre cette procédure dans un contexte conflictuel, ce qui est le cas, compte-tenu de nos récents échanges.
Alors que vous disposez des diplômes requis témoignant en principe de votre connaissance de la matière et des ouvrages dans lesquels vérifiez vos informations, ces erreurs révèlent une insuffisance professionnelle préjudiciable à la société compte-tenu des enjeux.
Lors de l’entretien vous avez argué d’un manque de ressources pour exercer votre mission. Or, une chargée de mission RH a été recrutée depuis le 16 avril pour vous aider dans vos missions et s’est d’ailleurs chargée notamment de la relecture de l’accord sur la prime de partage des profits, la parité mais également de bien d’autres dossiers, ce qui a considérablement diminué votre charge de travail. Votre charge de travail est ainsi inférieure à celle de l’ancien DRH.
— Incapacité à représenter la Direction et animer les réunions avec les IRP.
Alors que vous êtes sensée être l’interlocuteur privilégié des IRP, nous avons constaté que la secrétaire du CE refuse de signer les ordres du jour, prend du temps pour rédiger les PV. Vous n’avez absolument pas amélioré nos rapports avec les représentants du personnel alors que la volonté de la Direction est de rassurer les salariés, éviter les licenciements et renouer le dialogue social. Comment est-il possible que nos intentions soient si mal traduites et comprises '
En avril dernier, vous avez mis en place une procédure pour améliorer le retour d’informations du CE auprès des salariés et nous n’en avons jamais entendu parler de nouveau. Qu’en est-il '
Pendant les réunions avec les IRP, vous ne dites rien alors que votre rôle est de calmer le jeu en cas d’échanges un peu vifs ou de questions difficiles à aborder telles que le licenciement d’un salarié protégé. Lors de l’audition de Monsieur X, précisément, vous lui avez demandé ses intentions en faisant état de déontologie qui lui déconseillerait de voter alors qu’il a juridiquement le droit de voter sur son propre licenciement. Cela nuit à nos relations avec les IRP et durcit le dialogue alors que votre rôle est précisément de faciliter le dialogue social.
— Difficultés relationnelles avec la hiérarchie teintée d’insubordination.
Alors qu’en votre qualité vous devez notamment exercer le pouvoir disciplinaire, vous avez refusé de signer les contrats, avenants et courriers adressés à l’inspecteur du travail. Lors de l’entretien vous avez indiqué ne pas avoir de délégation de signature alors qu’en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines vous avez précisément le pouvoir disciplinaire.
Vous persistez de refuser de communiquer avec la Direction : le 1er octobre vous avez informé votre collègue de votre absence sans prendre la peine de me parler alors que nous avions 3 réunions RH prévues et le 15 octobre, c’est à la standardiste que vous avez indiqué être malade, sans chercher à me joindre alors que nous devions nous rencontrer le 16 pour faire le point.
Le 12 octobre alors que je vous demandais où en était la rédaction du PV de CE vous m’avez dit de me rapprocher directement du secrétaire du CE alors qu’il s’agit de votre fonction et que nous vous payons précisément pour faire le lien avec les IRP.
Ces difficultés relationnelles rejaillissent sur le fonctionnement de l’entreprise et nuisent à la communication entre la Direction et le reste de l’entreprise puisque l’exercice actuel que vous avez de vos fonctions va totalement à l’encontre du rôle qui est le vôtre au sein de l’entreprise.
A l’issue de l’entretien, alors que nous vous avons informée que nous réfléchirions à la décision à prendre, vous avez salué tout le personnel en disant que vous ne reviendriez pas et avez même souhaité bonne chance à l’intérimaire en lui disant de se méfier. Une telle attitude est totalement contraire à l’intérêt de l’entreprise et puisque vos explications ne permettent pas de justifier les insuffisances professionnelles que nous vous reprochons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de la relation contractuelle, Madame C a le 22 novembre 2012 saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS VIRAX à lui payer outre frais et dépens, les sommes de 51.300 euros et 20.000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Par jugement du 28 mai 2013 le conseil de prud’hommes d’EPERNAY a accueilli à hauteur de 28.500 euros la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame C étant déboutée pour le surplus.
Le 25 juillet 2013 la SAS a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 18 juin 2014 par la SAS,
— le 4 juillet 2014 par Madame C,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la SAS conclut au débouté de toutes les prétentions de Madame C, tandis que cette dernière en formant appel incident réitère ses demandes initiales.
MOTIFS :
Attendu que la rupture ayant été prononcée pour insuffisance professionnelle exclusive de tout caractère disciplinaire, il échet de rappeler que si celle-ci relève de l’appréciation de l’employeur en exécution de son pouvoir de direction, demeure soumis au contrôle du juge le caractère objectif et vérifiable des griefs imputés au salarié – dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige – et non manifestement contredits ;
Attendu qu’en l’espèce du libellé de la lettre de licenciement, cité en exorde de l’arrêt, il apparaît que les reproches prédominants – du fait de l’importance pour l’entreprise en matière sociale, voire judiciaire – se trouvent être ceux tirés du licenciement économique de Monsieur X, ce dernier étant en outre salarié protégé, ainsi que des relations avec les institutions représentatives du personnel ;
Que sur ces points il apparaît du dossier – ce qui suffit déjà à entamer la réalité comme le sérieux de la décision de la SAS de rompre le contrat de travail – des contradictions manifestes ;
Que du propre aveu de l’employeur dans un courrier électronique du 28 septembre 2012 qui répondant à la question précise de Madame C sur la personne, à laquelle était attribué le suivi du dossier de licenciement de Monsieur X, indiquait 'le dossier X est effectivement géré par F', il appert que l’intimée n’en avait plus la responsabilité ;
Que partant les griefs de ce chef sont d’emblée privés de fondement ;
Que la personne en charge de ce dossier était Madame F E qui avait été recrutée à durée déterminée par la SAS en avril 2012 afin, au terme de la note directoriale du 27 avril 2012, après le départ du directeur des ressources humaines Monsieur Z survenu le 11 avril 2012, et alors que Madame C avait été promue, puis que Monsieur A demeurait responsable paie et administration : 'Pour les assister dans cette nouvelle organisation F E qui a un profil expérimenté de directrice des ressources humaines au sein des sociétés internationales interviendra en renfort et ce jusque fin juillet 2012" ;
Attendu que s’agissant des relations avec le comité d’entreprise et notamment du reproche tiré d’un refus de la secrétaire de celui-ci de signer les procès-verbaux – cette dernière Madame G, atteste au profit de l’intimée de relations basées sur le respect et de l’accomplissement de ses tâches avec professionnalisme, ce qui là encore prive de réalité comme de sérieux le motif ;
Attendu que découle aussi de ce qui précède l’absence de fondement objectif des autres causes du licenciement, afférentes à l’organisation du travail, et à des erreurs ponctuelles, alors que Madame C oppose avec pertinence sur ces points les défaillances de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, ainsi que – et c’est ce qui a motivé la décision du conseil de prud’hommes – dans l’exécution de son obligation d’adaptation à l’évolution des fonctions de la salariée.
Attendu que sur le premier point – et sans qu’il y ait lieu de répondre à tout le détail de l’argumentation des parties – et les errements sur le dossier de Monsieur X l’illustrent, si la SAS n’est pas critiquable d’avoir choisi de recruter Madame E , ce qui relève en effet de son appréciation – et du reste les échanges de courriers électroniques produits au dossier font ressortir qu’au contraire de ce qui est affirmé Madame C a oeuvré en commun avec celle-là – en revanche il lui incombait de définir sans équivoque la répartition des tâches entre ces deux salariées, ce qui n’a pas été fait, le seul élément versé à cet égard étant la note déjà citée qui s’avère beaucoup trop générale pour satisfaire à cette exigence ;
Que cette abstention de la SAS a contribué à causer les difficultés qu’elle entend consécutivement imputer comme reprochables à Madame C ;
Attendu que l’employeur devait être d’autant plus vigilant qu’il avait dans le même temps promu Madame C, ce qui était certes une reconnaissance de ses compétences, mais laissait entier le fait que celle-ci, pourvue de diplômes de qualité, était encore très jeune, avec une faible expérience professionnelle et qu’elle se trouvait appelée à exercer d’importantes responsabilités dans un contexte non exempt de difficultés, dans la mesure, et cela apparaît du propre courrier de l’intéressé, où elle était appelée à succéder à Monsieur Z qui venait de quitter l’entreprise en désaccord avec la nouvelle direction ;
Que l’idée d’adjoindre temporairement une salariée plus expérimentée, Madame E , aurait pu constituer une aide à l’adaptation et au renforcement de l’expérience de Madame C, à la condition d’encadrer strictement les sphères de chacune ;
Qu’à défaut il en est résulté de nouvelles dissensions et le sentiment – à tort ou à raison mais néanmoins réel et exprimé à l’employeur notamment par courrier du 28 septembre 2012 – de Madame C de ne plus jouir de la confiance de son supérieur ;
Que ce dernier a répondu mais sans changer une organisation défaillante, et quelques jours après il a entamé la procédure de rupture ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation des premiers juges, suffit à commander, en confirmant le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté inférieure à deux ans, et de la circonstance qu’après une période de précarité (contrat à durée déterminée et chômage) elle a retrouvé un emploi avec une rémunération légèrement inférieure, c’est la somme de 11.000 euros qui remplira Madame C de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens, la SAS VIRAX relevant exactement que les premiers juges avaient surestimé l’étendue de ce dommage ;
Attendu que Madame C établit par contre – ce qui justifie là l’infirmation du jugement – qu’elle a subi un préjudice moral distinct lié à l’injuste critique de ses qualités professionnelles ayant contribué à dégrader sa santé, ainsi que cela s’évince des certificats médicaux contemporains, qui sera entièrement réparé par la somme de 4.000 euros titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Madame C la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS VIRAX à payer à Madame L C les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :11.000,00 €
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 4.000,00 €
— frais irrépétibles d’appel : 2.000,00 €
Condamne la SAS VIRAX aux dépens d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que l’arrêt vaut mise en demeure de restituer les sommes qui auraient été payées en exécution du jugement réformé et qu’elles produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Pâtisserie ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- In solidum
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Manutention ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Fournisseur ·
- Dégradations ·
- Résultat
- Défenseur des droits ·
- Racisme ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Midi-pyrénées ·
- Propos ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Créanciers ·
- Action oblique ·
- Successions
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Lcen ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement ·
- Sous astreinte ·
- Prestation de services ·
- Suppression ·
- Dommages et intérêts
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Employeur ·
- Affacturage
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Travail
- Associations ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Formation ·
- Enseignement privé ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Annonceur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Création ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Espace publicitaire ·
- Appel d'offres
- Clôture ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Four ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Poussière ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.