Confirmation 23 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2012, n° 11/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 février 2011, N° 10/22297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA SOCIETE LES GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE - ETS SABOULARD c/ SAS SOCOTRAP, SAS LA SOCIETE STIBAT |
Texte intégral
.
23/04/2012
ARRÊT N° 189
N° RG: 11/00842
XXX
Décision déférée du 10 Février 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 10/22297
M. A
SA LA SOCIETE LES GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE – ETS SABOULARD
C/
SAS LA SOCIETE STIBAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE :
SA LA SOCIETE LES GRAVIERES DE MARTRES TOLOSANE – ETS SABOULARD
XXX
XXX
Représentée par la SCP MALET, avocats
Assistée de Me Jean LELTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP SALESSE Jean-FRANCOIS, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS LA SOCIETE STIBAT
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP SALESSE Jean-FRANCOIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, et Mme BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
En 1997 la Sa Monne Decroix a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de sept bâtiments A à XXX et confié l’exécution du lot gros oeuvre à la Sas Socotrap pour les bâtiments A, G, E et F et à la société Giesper pour les bâtiments B, C, D laquelle a sous-traité le bâtiment B à la société Stibat, l’entrepreneur ou le sous-traitant ayant commandé les balcons en béton préfabriqué auprès de la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane'.
Le procès-verbal de réception a été établi le 15 septembre 1998.
En 2008 des désordres sont apparus sur certains balcons consistant en des fissures et éclatements du béton sur les gardes corps des bâtiments A, B, E, F et G avec risque de chute de blocs.
L’expertise réalisée par la Sa Saretec dans le cadre de l’assurance 'dommage ouvrage’ a mis en évidence un défaut d’enrobage à certains endroits et une profondeur de carbonatation anormalement élevée pour l’âge de ces bétons.
Par acte du 4 mai 2009 la Sas Socotrap et la Sas Stibat ont fait assigner la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référés qui, par ordonnance du 9 juillet 2009, a prescrit une mesure d’expertise confiée à Mme Z qui a déposé son rapport le 30 décembre 2009.
Par actes du 25 mai 2010 elles ont fait assigner ce fournisseur devant le tribunal de commerce de Toulouse en garantie des vices cachés et indemnisation.
Par jugement du 10 février 2011 cette juridiction a, au visa de l’article 1148 du code civil,
— dit qu’il y a vice caché
— condamné la Sa Saboulard à payer à
* la Sas Socotrap la somme de 29.177,08 € TTC à dire d’expert
* la Sas Stibat la somme de 4.455,26 € TTC à dire d’expert
— condamné la Sa Saboulard à payer à la Sas Socotrap et à la Sas Stibat la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Saboulard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.806,32 € TTC.
Par acte du 1er mars 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ demande par voie de conclusions de procédure du 26 janvier 2012 d’écarter des débats les conclusions notifiées et déposées au greffe le 23 janvier 2012 par la Sas Socotrap et la Sas Stibat soit la veille de l’ordonnance de clôture comme mettant en échec le principe du contradictoire, leur tardiveté ne lui ayant pas permis d’en prendre connaissance et d’y répondre.
*
La Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ conclut le 4 octobre 2011 sur le fond à l’infirmation du jugement et demande de :
Vu le rapport d’expertise du 30 décembre 2009 qui repose uniquement sur le prélèvement non contradictoire d’un seul échantillon fourni par le demandeur et dont on ne connaît absolument pas la provenance
— écarter le rapport d’expertise comme non probant
— dire que la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la livraison n’est pas rapportée
— dire qu’il ne saurait y avoir vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil
— débouter la Sas Socotrap et la Sas Stibat de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner à lui payer la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— faire droit à son engagement de procéder à la réparation, modification reprise ou changement des balcons litigieux sous la surveillance d’un expert, à leur charge exclusive
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la fabrication et à la livraison de la totalité de la commande de sorte qu’il est surprenant de voir que 40 % seulement des balcons sont atteints de carbonatation prématurée alors qu’ils ont été réalisés avec les mêmes moules, dans les mêmes conditions de dosage et de temps.
Elle soutient que le fait que tous les balcons n’étaient pas atteints de la même défectuosité conduit à retenir qu’ils ont subi des dommages du fait de la manipulation due à des tiers, ayant éclaté par endroits suite à des chocs (manutention avec un manitou ou une grue) de sorte que leur ferraillage ayant été découvert de leur enrobage béton et en contact avec l’atmosphère, a subi une carbonatation excessivement rapide.
Elle critique l’avis de l’expert qui a retenu une fabrication défaillante de ces éléments préfabriqués sur la base d’un seul et unique prélèvement, fourni par la Sas Socotrap, non réalisé contradictoirement sans aucune précision sur sa provenance et notamment sur le balcon objet de l’échantillon, ce qui constitue une grave irrégularité au regard des dispositions des articles 273 à 279 du code de procédure civile qui doit conduire à écarter des débats ce rapport d’expertise.
Elle conteste les conclusions au fond de l’expert judiciaire qui situe le béton litigieux dans une classe de durabilité faible sans produire l’étude visée et en communiquant une compte rendu d’essai non signé de sorte que le vice allégué n’est pas démontré.
La Sas Socotrap et la Sas Stibat demandent dans leurs conclusions communes du 23 janvier 2012 de
— confirmer le jugement
— condamner la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elles font valoir que l’expert judiciaire exclut formellement la manutention comme cause des désordres sur les garde corps.
Elles soulignent que les prélèvements d’échantillons ont été effectués par la CEBTP mandatée par la société Saretec chargée de procédure à l’expertise amiable à laquelle la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ avait été convoquée, que lors des opérations d’expertise judiciaire toutes les parties ont contradictoirement convenu de ne pas procéder à de nouveaux prélèvements et analyses, les précédentes leur ayant été soumises, de sorte que le principe du contradictoire posé par l’article 160 du code de procédure civile a bien été respecté d’autant qu’un pré-rapport leur a été communiqué dès le 14 décembre 2009 et un délai imparti pour déposer leurs dires.
Elles précisent que ce fournisseur a usé de cette faculté sans faire la moindre allusion aux prélèvements réalisés ni les mettre en cause de quelque façon.
Elles ajoutent que pour préciser les résultats obtenus l’expert judiciaire a fait réaliser par le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Construction (LMDC) de l’INSA une mesure de porosité à l’eau sur un éclat de béton en provenance de l’un des garde corps litigieux dont le résultat de 16,7 % démontre que le béton test se situe dans la classe de durabilité potentielle 'très faible', classification établie par l’association française de génie civil dans un ouvrage 'conception des bétons pour une durée de vie des ouvrages 'de juillet 2004 et estiment que ces analyses confirment que ces épaufrures apparues sur les bétons proviennent de la qualité défaillante du matériau.
Elles en déduisent que le défaut de qualité du béton et le défaut d’enrobage sont inhérents aux éléments préfabriqués et antérieurs à la vente de sorte que la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ a bien engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le béton livré étant impropre à l’usage auquel il était destiné eu égard aux fissures et éclats qui l’affectent.
Elles s’opposent à toute intervention de cette société dans la réparation des désordres, le maître de l’ouvrage restant libre de s’adresser à l’entreprise de son choix pour la reprise des ouvrages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les conclusions déposées par la Sas Socotrap et la Sas Stibat le 23 janvier 2012 doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 783, 15 et 16 du code de procédure civile.
Déposées la veille de l’ordonnance de clôture elles sont prises en réplique aux écritures de la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ du 17 octobre 2011 ; elle ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se bornent à reproduire et à développer ceux articulés dans leurs conclusions initiales du 1er août 2011 et à répondre sur la demande subsidiaire de l’appelante formulée pour la première fois dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2011 ; elles n’appellent pas de réponse.
Aucune atteinte n’étant portée au principe du contradictoire, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Les Sas Sotebat et la Sas Stibat d’une part et la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ d’autre part étant liées par un contrat de vente, ces sociétés acheteuses ne peuvent rechercher la responsabilité de leur vendeur au titre du produit vendu que sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui imposent au fournisseur de remettre à l’acquéreur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal.
*
Leur action est fondée sur le rapport d’expertise judiciaire qui peut parfaitement servir de base au présent litige dès lors que le principe de la contradiction a été respecté à tous les stades des opérations, aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats.
Les parties ont été convoquées et leurs conseils avisés des réunions d’expertise et été mises en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations.
Les désordres ont été relevés lors d’une visite des lieux en présence des parties dont la liste a été détaillée en annexe 1 du rapport ; leurs caractéristiques mêmes ont permis à l’expert d’en déterminer la cause à savoir un éclatement du béton sous l’effet de la corrosion des armatures (page 8 du rapport).
Les investigations antérieures du Cebtp dans le cadre de l’expertise 'dommage ouvrage’ réalisée par la société Saretec mettant en évidence des profondeurs de carbonatation anormalement élevée pour l’âge des bâtiments n’ont fait que confirmer les propres constatations de l’expert Z, étant relevé que ce rapport en date d’octobre 2008 a été régulièrement communiqué ainsi que l’établit le chapitre 1 du rapport d’expertise judiciaire qui donne la liste de l’ensemble des pièces transmises.
Au demeurant, cet expert judiciaire a pris soin de faire lui-même réaliser une mesure de 'détermination de la masse volumique apparente et porosité accessible à l’eau’ par le LMDC de l’INSA sur un éclat de béton prélevé par ses soins (page 9 du rapport) et a diffusé le 9 novembre 2009 à toutes les parties le rapport de ce sapiteur qui a été facturé, dressé sur papier à en-tête de ce laboratoire et porte mention du nom des deux personnes qui y ont procédé, M. Y chargé d’essai et M. X responsable scientifique, lesquels ont décrit leur mode opératoire avant de donner le résultat de sorte que l’absence de signature des intéressés sur l’exemplaire annexé n’est pas de nature à affecter la valeur probante de cette étude.
L’expert judiciaire a diffusé aux parties le 14 décembre 2009 soit postérieurement un pré-rapport d’expertise en leur impartissant un délai pour formuler leurs dires et a répondu dans son rapport à tous ceux présentés de sorte que la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ a pu utilement faire valoir ses remarques et explications avant l’établissement du rapport définitif le 30 décembre 2009, lequel a bien examiné son dire dépourvu de toute observation sur les modalités des prélèvements.
*
Le rapport d’expertise de Mme Z révèle que les garde-corps de certains balcons des bâtiments A, B, E , F et G présentent des dégradations matérialisées par des fissures longitudinales de très fines jusqu’à très ouvertes en partie basse et des petits éclatements de béton selon une répartition régulière correspondant aux cadres du ferraillage de la plaque plus accentués au droit du parement derrière les poteaux caractéristiques de la corrosion des aciers sous l’effet de la carbonatation des bétons, constatation confirmée par la mise en évidence d’une pénétration de la carbonatation anormalement élevée (33 mm) pour l’âge des ouvrages (10 ans) et un enrobage défaillant des armatures (quasi affleurant au droit de la goutte d’eau) et étayée par la faiblesse du taux de porosité accessible à l’eau (16,7 %).
L’expert est formel : 'positionnement et calage défaillant des armatures avant coulage des éléments en certains endroits, vitesse de carbonatation anormalement élevée du béton en d’autres endroits, traduisant localement un béton de qualité défaillante sont les causes des désordres (page 10 du rapport).
Aucune critique technique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après examen contradictoire des défauts allégués.
La Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis et à attribuer les désordres à des dégradations lors de la manutention et de la mise en place des balcons.
Elle n’a communiqué aucun document en raison 'des multiples cambriolages dont l’usine de préfabrication avait été l’objet.'
Mais l’expert judiciaire explique clairement que’ l’origine du désordre ne peut résider dans les dégradations apportées aux ouvrages par les entreprises (traces de chocs ou d’éclatement localisés généralement réparés dans la foulée car n’échappant pas à l’oeil du maitre d’oeuvre)' ; il fait remarquer que 'ces éléments étaient aussi l’objet de manutention en usine, aux âges les plus jeunes du béton où il est le plus fragile, puis en phase de chargement et de transports dont certains ont été assurés par le fabricant lui-même’ ; surtout il précise que 'ces traces de choc ou d’éclatement localisés ne sont pas la typologie dominante des dégradations constatées ; quant à la mise à nu des ferraillages lors de la manutention sur le chantier c’est tout simplement irréaliste ; en revanche, le défaut d’enrobage, résultat d’une mise en place sommaire des armatures, avec défaut de calage dans les moules témoigne d’un défaut de contrôle interne des fabrications.'
L’existence d’un vice intrinsèque au produit préfabriqué lui-même à la fois caché et antérieur à la vente puisqu’inhérent à sa composition et sa structure et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné en raison des risques de chute de blocs (page 5 du rapport) est ainsi caractérisé, de sorte que les conditions posées par l’article 1641 du code civil pour entraîner la garantie sont réunies.
La Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ est donc tenue de tous dommages et intérêts subis par la Sas Socotrap et la Sas Stibat qui formulent à son encontre une action purement indemnitaire, laquelle peut être exercée de manière autonome puisqu’elle résulte du principe même posé à l’article 1645 du Code Civil et qu’en sa qualité de professionnel elle est irréfragablement qualifiée de vendeur de mauvaise foi ou plutôt de vendeur ne pouvant ignorer les vices de la chose.
C’est donc à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ au profit de la Sas Socotrap et de la Sas Stibat une somme égale au coût des travaux de réfection dont elles sont tenues envers le maître de l’ouvrage tels que définis par l’expert judiciaire au vu d’un devis contrôlé par ses soins (ouvrir les fissures, passiver les aciers, reconstituer les ouvrages avec un mortier de résine, refaire l’enduit sur la face externe des garde corps) soit respectivement les sommes de 29.177,08 € pour les bâtiments A, E, F et G et de 4.455,26 € TTC pour le bâtiment B.
Ce fournisseur ne peut, en effet, imposer une réparation en nature au lieu et place de celle par équivalent sollicitée par ses co-contractants, créanciers de la garantie.
Sur les demandes annexes
La Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise en application de l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sas Socotrap et à la Sas Stibat la somme 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, complémentaire à celle déjà accordée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevables les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par la Sas Socotrap et à la Sas Stibat.
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Condamne la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ à payer à la Sas Socotrap et à la Sas Stibat la somme de 1.000 € à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
— Condamne la Sa Saboulard 'Les Gravières de Martres Tolosane’ aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER GORIAS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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