Infirmation partielle 2 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 sept. 2015, n° 14/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 13 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAFEGE SA c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°350
R.G : 14/00324
Société SAFEGE SA
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 mai 2015, puis au 24 juin 2015, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Décembre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société SAFEGE SA
XXX
XXX
XXX
représentée par son directeur commercial, M. Y Z, en vertu d’un pouvoir spécial, assisté de Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
venant aux droits de l’URSSAF d’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2009 un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’Ille et Vilaine, depuis lors devenue l’URSSAF de Bretagne, a achevé ses opérations de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale au sein des divers établissements de la société Sofège (la société), pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Par lettre d’observations du 28 juillet 2009, l’inspecteur du recouvrement a fait savoir au représentant légal de la société Safège qu’il envisageait de procéder aux neuf chefs de redressement suivants, pour un montant total de 81.925,00 € :
— rectification des erreurs commises lors des régularisations annuelles des salaires : 3.485,00 € ;
— réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de la valeur réelle des cadeaux en nature offerts par l’employeur à ses salariés : 31.044,00 € ;
— réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales du montant des amendes routières prises en charge par l’employeur au profit de ses salariés ;
— réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales des intérêts qui auraient normalement dû être payés par les salariés bénéficiaires de prêts accordés par l’employeur ;
— réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales des gratifications versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail au-delà de la limite d’exonération ;
— régularisation sur la base de 40% et non pas de 30 % du coût total annuel de chacun des véhicules mis à disposition des salariés pour l’évaluation de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule à certains salariés : 36.173,00 € ;
— régularisation, au profit de la société de la CSG et de la CRDS dues sur la part patronale des cotisations aux régimes de prévoyance complémentaires, soit un crédit de 3.484,00 € ;
— régularisation de la contribution au Fonds de solidarité vieillesse : 666,00 € ;
— réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales du montant des factures payées à des prestataires de service non immatriculés : 11.277,00 € pour les cotisations et contributions sociales et 1.016,00 € pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage.
En faisant connaître à l’inspecteur du recouvrement ses points de contestation, la société a transmis, par lettre du 22 septembre 2009, des pièces justificatives complémentaires. En réponse l’inspecteur du recouvrement a fait savoir par lettre du 2 octobre 2009 que les chefs de redressement contestés sont maintenus, en ramenant toutefois à une somme de 7.913,00 € le chef de redressement relatif aux paiements effectués à des prestataires de service non immatriculés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2010, l’URSSAF a mis la société en demeure de s’acquitter dans le mois de la somme de 83.629,00€ selon le détail suivant :
— pour l’année 2006 : 15.250 € en cotisations et 2.897 € en majorations de retard
— pour l’année 2007 : 27.293 € en cotisations et 3.875 € en majorations de retard
— pour l’année 2008 : 31.366 € en cotisations et 2.948 € en majorations de retard
Cette lettre de mise en demeure comporte les indications suivantes, s’agissant du motif de la mise en recouvrement : ' Redressement suite à contrôle tel que notifié le 28/07/2009. Chefs de redressements communiqués sur la lettre d’observations en vertu de l’article R 243.59 du code de la sécurité sociale'.
Après avoir contesté en vain le redressement devant la commission de recours amiable, tant en la forme que sur le fond, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 25 février 2011.
Par jugement du 13 décembre 2013, cette juridiction, après avoir validé la procédure de contrôle et la mise en demeure, a confirmé l’ensemble des chefs de redressement et débouté la société de son recours.
Pour valider la lettre d’observations, le tribunal a constaté qu’elle satisfait en tous points aux exigences édictées par l’article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle mentionne l’objet du contrôle, la liste des documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, la lettre récapitulant en outre de manière détaillée l’ensemble des observations faites au cours des opérations, et en ce qu’elle comporte l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le tribunal a relevé qu’aucun texte n’exige que la lettre d’observations soit accompagnée de l’ensemble des annexes recueillies ou élaborées par l’inspecteur du recouvrement. Il a constaté par ailleurs qu’à l’occasion de la discussion contradictoire qui a suivi l’envoi de la lettred’observations, l’employeur a pu accéder à l’ensemble des informations recueillies par l’inspecteur ainsi qu’aux tableaux constitués sur les bases des informations réunies. Le tribunal en a déduit qu’à l’issue de la phase de discussion contradictoire, la société était en possession de tous les éléments lui permettant de comprendre, la nature, la cause et l’étendue des redressements retenus à son encontre.
Pour rejeter la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure, le tribunal a constaté que par le renvoi express dans cet acte à la lettre d’observations, la société était parfaitement informée des causes de la mise en demeure, peu important que le montant des cotisations figurant sur la mise en demeure ait été inférieur à celui figurant sur la lettre d’observations, la différence trouvant son explication, d’abord dans le fait que l’inspecteur a pris en compte, pour minorer le chef de redressement relatif aux prestataires extérieurs, des documents présentés postérieurement à l’envoi de la lettre d’observations, et ensuite dans le fait qu’a été découverte une erreur dans le taux de cotisations AT-MP appliqué, qui a été de 26% au lieu de 2,6%.
Sur le fond et en ce qui concerne les régularisations annuelles des salaires, le tribunal a validé ce chef de redressement en constatant que l’inspecteur du recouvrement a établi un tableau précis et détaillé, dûment communiqué à l’employeur, comprenant la liste nominative des erreurs de calcul commises par l’employeur dans l’établissement des déclarations annuelles des salaires.
S’agissant des avantages en nature, le tribunal a rappelé que s’il est admis que les frais engagés par l’employeur pour le compte de ses salariés dans le cadre de voyages dits de stimulation ou d’affaires puissent constituer des frais d’entreprise, par là même exclus de l’assiette des cotisations, c’est à la condition que ces voyages aient permis la mise en oeuvre et l’organisation d’un véritable programme de travail impliquant l’existence de sujétions pour les salariés concernés alors même que leur participation au voyage ne correspondrait pas à l’exercice habituel de leur profession. Puis, le tribunal a constaté qu’à l’occasion de leurs voyages, notamment aux Antilles et dans le sud-ouest de la France, les salariés de la société ont eu la possibilité de pratiquer du catamaran ou encore de découvrir l’oenologie, activités qui, manifestement, débordent du cadre strictement professionnel de ces déplacements. Il en a déduit que le redressement doit être confirmé en ce que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations non pas le coût total des voyages mais seulement la part afférente aux activités extra-processionnelles.
En ce qui concerne le paiement des amendes, le tribunal a énoncé que toute infraction routière expose son auteur à une sanction pénale, qu’elle soit commise dans un cadre privé ou professionnel. Il en a déduit que la prise en charge par la société d’amendes dues par ses salariés constituait un avantage en nature, validant également le redressement de ce chef.
S’agissant des prêts consentis aux salariés pendant des durées allant de trois à dix-huit mois, le tribunal, après avoir constaté qu’il ne s’agissait pas d’acomptes, au sens de l’article L. 3242-1 du code du travail, a validé le redressement tendant à la réintégration de l’assiette des cotisations des intérêts au taux légal calculés sur les capitaux empruntés, à savoir un taux de 2,11 % en 2006, de 2,95 % en 2007 et de 3,99 % en 2008.
Pour les gratifications versées à l’occasion de la remise de la médaille du travail, le tribunal a constaté que le tableau dressé par l’inspecteur du recouvrement fait ressortir qu’une partie des salariés décorés ont reçu de la société une gratification excédant le salaire mensuel de base, constituant le plafond. Il en a déduit que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations la fraction excédant ce plafond.
En ce qui concerne l’avantage en nature de véhicule, le tribunal a estimé que la société ne parvient pas à démontrer l’utilisation strictement professionnelle du carburant qu’elle fournit à ses salariés en mettant à leur disposition une carte carburant sans aucune restriction concrète d’usage, de même que les bénéficiaires sont dispensés de toute justification du kilométrage effectué à titre professionnel, de sorte qu’il est matériellement impossible de vérifier quel usage -privé ou professionnel- peut être fait du carburant. Le tribunal en a déduit que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a substitué au taux de 30 % pratiqué par l’employeur, celui de 40 % du coût global annuel, carburant inclus, pour procéder à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Enfin, en ce qui concerne la requalification d’honoraires en salaires, pour les prestataires de service, le tribunal a constaté que faute pour la société de justifier de la qualité de travailleurs indépendants de tous les prestataires extérieurs auxquels a fait appel la société, et faute par elle de pouvoir se prévaloir de la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail, elle a manqué à l’obligation de vigilance édictée par l’article L. 8222-1 du même code dans le choix des entreprises avec lesquelles elle contracte. Il a encore constaté que certaines des factures acquittées par la société au profit de prestataires extérieurs sont dépourvues de toute référence SIRET, ce qui devait rendre les factures suspectes pour tout professionnel normalement averti. Il a par conséquent validé la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes payées aux professionnels concernés, dès lors que l’URSSAF était fondée à considérer que ces personnes n’étaient ni immatriculées ni déclarées.
La société, à laquelle ce jugement a été notifié le 2 janvier 2014, en a interjeté appel le 13 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société Safège demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, 'd’annuler la mise en demeure et le redressement envisagés à ce titre et d’ordonner le remboursement des sommes'. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 2.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
L’appelante maintient que la mise en demeure du 6 janvier 2010 doit être annulée faute de préciser la base des chefs de redressement. Elle relève en particulier que la lecture de la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement, ajoutant que le document ne détaille pas d’avantage 'les assiettes de cotisations par salarié concerné', pas plus que 'les règles de calcul à l’origine de ce redressement'. Elle dénonce le fait 'qu’aucune indication n’est donnée concernant la nature des cotisations réclamées’ ainsi que le fait que 'la mise en demeure se limite à faire référence à la lettre d’observations du 28 juillet 2009, sans plus de détail'. La société considère qu’elle était d’autant moins en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations qu’il n’y avait pas de concordance entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations, estimant qu’il importe peu que leur variation se soit opérée à la baisse plutôt qu’à la hausse, alors que ce n’est qu’après la saisine de la commission de recours amiable qu’il lui a été donné connaissance de l’explication prétendue, tenant à une erreur dans les taux AT-MP appliqués.
La société maintient également le moyen tenant à l’irrégularité de la lettre d’observations soutenant qu’elle ne comportait pas l’état détaillé des chefs de redressement, ni leur mode de calcul, se bornant, pour le chef de redressement sur les régularisations annuelles des salaires, à faire état de 'diverses anomalies’sans plus de précisions, ce qui empêchait l’instauration d’un débat contradictoire, ce dont l’inspecteur a bien pris conscience puisqu’il a tardivement communiqué des annexes et des tableaux par lettre du 2 octobre 2009. Elle ajoute que du propre aveu de l’URSSAF ses calculs étaient erronés pour avoir été fondés sur des taux de cotisations AT-MP inexacts, circonstance qui a vicié de plus fort la lettre d’observations.
Sur le premier chef de redressement, l’appelante fait valoir que l’annexe 1 produite tardivement est rédigée en termes laconiques avec des abréviations incompréhensibles.
Sur le second chef de redressement, à savoir les avantages en nature de voyages, la société fait grief au tribunal d’avoir méconnu que si le séminaire aux Antilles prévoyait effectivement des activités ludiques, il n’en reste pas moins que le programme était majoritairement dédié au travail si bien que ce sont toutes les dépenses liées au séminaire qui doivent être qualifiées de frais d’entreprise.
L’appelante conteste le chef de redressement relatif aux contraventions routières en faisant valoir que les salariés verbalisés pendant des déplacements professionnels se trouvent en mission pour leur employeur qui ne consent par conséquent pas à un avantage en supportant le coût des amendes.
En ce qui concerne les prêts, la société fait valoir que n’étant pas un établissement de crédit, il lui est permis d’accorder des prêts à ses salariés, sans que ces sommes ne soient soumises à cotisations sociales, dès lors que les sommes prêtées sont effectivement remboursées par l’emprunteur.
Pour les gratifications versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, la société fait valoir que les énonciations de la lettre d’observations ne lui permettent pas 'de prendre connaissance de l’étendue et de la nature du redressement ainsi envisagé'.
S’agissant des avantages en nature véhicule, la société appelante fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu que si certains de ses salariés disposent effectivement de véhicules de fonction , utilisables pour un usage privé, il n’en demeure pas moins que la prise en charge des frais de carburant par l’employeur est limitée aux déplacements professionnels, comme le rappelle la note de service dont la méconnaissance est susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Enfin, pour le dernier chef de redressement, la société fait valoir que le défaut d’attribution d’un numéro SIRET, formalité qui est à l’initiative des entreprises prestataires de services, ne peut entraîner l’inclusion des sommes versées aux prestataires dans l’assiette des cotisations, alors que le paiement de cotisations patronales doit nécessairement être rattaché à l’existence d’un lien de subordination.
Par ses écritures, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante au cours des débats, l’URSSAF de Bretagne conclut à la confirmation du jugement.
L’intimée réplique que la minoration du montant de la mise en demeure, par rapport à celui de la lettre d’observations, à laquelle renvoie expressément la mise en demeure, n’a nullement empêché la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle rappelle que la minoration de ce montant a des causes objectives et parfaitement vérifiables, tenant en premier lieu à l’annulation, pour un montant de 4.380 €, des redressements opérés pour l’année 2006 sur les honoraires versés à MM. Farthouat et Lebas et en second lieu, à la rectification de l’erreur matérielle commise dans le taux accidents du travail-maladies professionnelles appliqué initialement par l’inspecteur du recouvrement.
L’URSSAF fait également siens les motifs par lesquels les premiers juges ont validé la lettre d’observations, remarquant que cette dernière comporte effectivement toutes les indications exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et répliquant que l’individualisation des chefs de redressement par salarié ne fait pas partie des exigences édictées par ce texte qui fixe limitativement la liste des informations à donner à l’employeur.
Sur le fond et à titre liminaire, l’URSSAF réplique que son inspecteur du recouvrement a fourni dans ses annexes des tableaux explicites qui détaillent l’ensemble des calculs, chef de redressement par chef de redressement.
S’agissant du premier d’entre eux, l’intimée oppose que les tableaux annexés à la lettre d’observations, et qui ont été recommuniqués avec la lettre de réponse du 2 octobre 2009, précisent, s’agissant du redressement tenant aux erreurs commises dans les régularisations annuelles de salaire, la cause des redressements, la période concernée et le montant salarié par salarié.
En ce qui concerne les avantages voyage, l’URSSAF réplique que la découverte de l’oenologie ou la pratique du catamaran sont, pour les salariés de la société Sofège hors du champ professionnel, si bien que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a refusé de reconnaître la qualification de frais d’entreprise à ces activités de loisirs, même si elles ont été pratiquées au cours d’un séminaire professionnel.
L’URSSAF approuve les premiers juges d’avoir refusé de considérer comme une dépense à caractère professionnel le paiement d’une amende sanctionnant la violation du code de la route qui est le fait d’un comportement personnel.
Elle réplique par ailleurs que si l’article L. 511-6 du code monétaire et financier autorise les employeurs à consentir des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés, de tels prêts doivent être considérés comme des avantages conduisant à réintroduire les intérêts dans l’assiette des cotisations et contributions pour un montant qui aurait été dû par application du taux légal, lorsque les prêts ont été consentis à titre gratuit ou à un taux dérisoire.
Pour les gratifications, l’intimée précise que par une lettre du 8 mai 1988, le ministère des affaires sociales a instauré une tolérance excluant les gratifications liées à l’attribution de la médaille d’honneur du travail de l’assiette des cotisations sociales à la condition que la gratification ne dépasse pas le salaire mensuel de base du bénéficiaire. Elle réplique que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a soumis intégralement à cotisations les gratifications ne correspondant pas aux cas visés par la dérogation, tandis qu’il les a réintégrées à bon droit à hauteur de l’excédent, pour celles des gratifications qui excédaient le plafond.
Pour les avantages véhicule, l’URSSAF rétorque que faute par l’employeur de pouvoir justifier d’un usage exclusivement professionnel d’un véhicule de fonction, la mise à disposition permanente à un salarié d’un véhicule s’analyse en un avantage en nature évalué soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait tel que prévu par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002. Elle ajoute que dans l’hypothèse, comme c’est le cas en l’espèce, où les véhicules sont loués par l’entreprise, l’avantage est évalué à 40 % des frais réellement engagés, lorsque la fourniture de carburant est incluse. Elle constate que les attestations des salariés concernés et la production par la société d’une 'directive véhicule’ sont des preuves insuffisantes pour établir que le carburant payé par la société servait exclusivement à des déplacements professionnels, alors qu’il n’était imposée aux bénéficiaires aucune prescription de tenue d’un carnet de bord de nature à procéder à un contrôle de l’usage du carburant acquis grâce aux cartes mises à disposition par l’employeur.
En ce qui concerne la requalification des honoraires versés à des prestataires extérieurs, l’URSSAF rappelle que l’article L. 8221-1 3° du code du travail prohibe le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce un travail dissimulé. Elle rappelle également que l’inspecteur du recouvrement a constaté que pour les prestations ayant fait l’objet d’un redressement, les factures ont été payées par la société Safège alors que les prestataires concernés, qui n’indiquaient pas de numéro SIREN sur leurs papiers commerciaux, n’étaient immatriculés ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers et n’étaient pas connus de l’URSSAF pour une quelconque activité indépendante. L’URSSAF en déduit que faute par ces prestataires, auxquels la présomption de non-salariat ne peut pas s’appliquer, d’avoir eu un statut social d’indépendant, les sommes qui leur ont été payées par la société Safège doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Ainsi que l’ont exactement rappelé les premiers juges, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Le texte ajoute que ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
Il a déjà été indiqué dans l’exposé du litige que la lettre d’observations satisfait bien aux exigences du texte susvisé, en ce qui concerne sa datation, l’indication de l’objet du contrôle, des documents consultés et de la date de la fin du contrôle. L’exemplaire produit par la société fait apparaître en outre que l’inspecteur du recouvrement a signé le document qui a été adressé à l’employeur.
S’agissant de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressement envisagés, l’article R. 243-59 oblige seulement l’agent de contrôle à présenter ses observations à l’employeur pour provoquer éventuellement, dans le délai réglementaire de trente jours, ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu’il puisse en être tenu compte lors de l’établissement, à l’expiration de ce délai, du rapport transmis à l’organisme de recouvrement. Il en résulte que le contrôleur n’est pas tenu de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés.
Contrairement à ce que soutient la société, pour chaque chef de redressement envisagé, l’inspecteur du recouvrement a mentionné la nature des omissions et des erreurs relevées, et en particulier, pour le premier d’entre eux, les erreurs commises à l’occasion de la régularisation annuelle des salaires qui s’impose aux employeurs par application des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Et alors qu’il n’y était pas tenu, l’agent de contrôle a annexé à la lettre d’observations, pour ce premier chef de redressement, un tableau récapitulant, salarié par salarié, les erreurs ou les omissions décelées dans les régularisations annuelles fondant le redressement, avec l’indication des bases de calcul des redressements y afférents.
Pour les autres chefs de redressement, force est de constater que le mode de calcul des redressements envisagés ressortait suffisamment des précisions contenues dans la lettre d’observations sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisation appliqués.
Ainsi que l’ont admis à juste titre les premiers juges, les informations apportées par la lettre d’observations du 28 juillet 2009, d’ailleurs complétée par ses annexes détaillées, permettait à la société Sofège d’avoir une entière connaissance de la cause, de la nature et du montant des redressements envisagés, ainsi que de la période à laquelle ils se rapportent, et de faire connaître utilement ses points de contestation, faculté de contestation dont elle a du reste fait usage en critiquant les projets de redressement par sa lettre du 2 octobre 2009.
Par ailleurs, la minoration du chef de redressement n° 9, consécutive à la production de nouvelles pièces justificatives, n’avait pas à être suivie de l’envoi d’une nouvelle lettre d’observations.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tenant à la nullité de la lettre d’observations du 28 juillet 2009.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, l’article R. 244-1 du même code ajoutant que la mise en demeure doit préciser la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées.
Satisfait à ces exigences la mise en demeure permettant d’identifier, sans équivoque, par référence au contrôle qui l’a précédée, la nature, la période, le montant et l’origine de la dette, dès lors qu’elle permet à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que par recoupement avec le contenu de la lettre d’observations du 28 juillet 2009, à laquelle renvoie expressément la mise en demeure du 6 janvier 2010, qui détaille pour les années 2006, 2007 et 2008 les sommes finalement dues à l’issue du contrôle, la société avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation, et de la période à laquelle elle se rapporte, peu important que le montant de la mise en demeure ait été ramené à un montant inférieur à celui mentionné dans la lettre d’observations, dès lors qu’il n’existait pour la société Sofège, à réception de cette mise en demeure, aucun doute sur l’origine de la dette mise en recouvrement.
Sur le fond :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont validé les chefs de redressement n° 1 à 8, étant observé que l’appelante se borne à reprendre les mêmes moyens de contestation qu’en première instance.
Par contre, selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il résulte de ce texte que la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a bien constaté, en définitive pour les seules années 2007 et 2008, que la société Safège a fait travailler des personnes extérieures à l’entreprise qui, faute d’avoir été immatriculées, ne mentionnaient pas de numéro SIREN sur leurs papiers commerciaux.
Mais l’exclusion de la présomption de non-salariat qui en découle ne suffit pas à établir l’assujettissement au régime général. Et force est de constater que l’URSSAF ne produit pas le moindre élément de preuve dont il résulterait que la société avait le pouvoir de donner à ces prestataires de services des ordres et des directives dans l’organisation de leur travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Aussi, en l’absence de preuve de l’existence d’un lien de subordination, ce chef de redressement doit être annulé, par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 28 juillet 2009, minoré par lettre du 2 octobre 2009 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Annule en totalité le chef de redressement n° 9 de la lettre d’observations du 28 juillet 2009 ;
Confirme toutes les autres dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, /LE PRESIDENT, empêché
D. B P. PEDRON
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