Infirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2014, n° 13/24544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013, N° 12/13628 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 OCTOBRE 2014
(n°208, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24544
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°12/13628
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
E.U.R.L. B C, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Bertrand LIARD plaidant pour WHITE & CASE LLP et substituant Me Agathe MALPHETTES, avocat au barreau de PARIS, toque J 002
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Mme D X
6140 routes des Pennes-Sibilot
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Z A, Conseillère
Mme H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2013 par la S.A.R.L. B C,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. B C, appelante en date du 9 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions de madame D X, intimée et incidemment appelante, en date du 1er septembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame D X indique être la créatrice et l’animatrice depuis 2004 du site internet www.pblvmarseille.fr, site non officiel consacré à la série télévisée 'plus belle la vie', ainsi que depuis 2008 d’une page B également consacrée à cette série de télévision, www.B.com/pblvmarseille.
En février 2012 sa page B comptait 605.200 'fans'.
La société Telfrance Série, société de production de films et de programmes pour la télévision, et producteur délégué de la série télévisée 'Plus Belle La Vie', feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne C 3.
Elle est titulaire des marques PBLV et Plus Belle La Vie déposées auprès de l’INPI sous les numéros 3655206 et 3747859, respectivement les 5 juin 2009 et 21 juin 2010.
Madame X et la sociétéTelfrance Série entretenaient des contacts réguliers et collaboraient à des opérations à des jeux concours.
Selon actes d’huissier des 14 et 18 septembre 2012, madame D X a fait assigner la société Telfrance Série et la société B C devant le tribunal de grande instance de Paris en condamnation de la société Telfrance Série au paiement de dommages et intérêts et à l’effet de voir ordonner à la société B C de rétablir sous astreinte sa page B, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre in solidum de ces deux parties en faisant valoir que la société B C aurait procédé à la demande de la société Telfrance Série, sans que la procédure de notification de contenus illicites prévue à l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l’économie numérique ait été respectée, alors que le contenu ne présentait pas un caractère manifestement illicite, à la fermeture de sa page B et à sa fusion avec la page officielle.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— ordonné à la société B C le rétablissement de la page B PBLVMARSEILLE de madame X telle qu’elle existait avant sa suppression dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Telfrance Série,
— condamné la société Telfrance Série à verser à madame D X la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Telfrance Série à payer à madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société B C, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 21 juillet 2014 de :
— la mettre hors de cause,
— déclarer madame D X irrecevable en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné le rétablissement sous astreinte de la page B PBLV de madame X,
— en toute état de cause,
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le blocage de la page B de madame X n’est pas fautif,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D X, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 1er septembre 2014 de :
— confirmer le jugement en ce qu’il avait ordonné à la société B C le rétablissement sous astreinte de sa page B PBLVMarseille,
— réformer le jugement en de qu’il a dit que la société B C pouvait accueillir la demande de blocage de la société Telfrance série au sujet de sa page B,
— condamner la société B C à lui payer la somme de 82.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— condamner la société B C à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile,
— débouter la société B C de toutes ses demandes,
— condamner la société B C à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Sur la fin de non recevoir,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société B C qui explique que le service B est un service de réseau social qui permet à ses utilisateurs de se connecter et de partager des informations avec les utilisateurs B intéressés, et ce en ouvrant gratuitement 'un compte B', est opéré et hébergé par la société B Inc, société de droit américain et par la société B Ireland Limited, société de droit iralndais.
Elle précise que selon les dispositions de la Déclaration des Droits et Responsabilité qui constitue et définit les conditions d’utilisation du service B et que tout utilisateur doit accepter, les utilisateurs qui résident ou qui ont leur résidence principale hors des Etats-Unis et du Canada, contractent avec la société B Ireland Limited lorsqu’ils créent un compte utilisateur.
Elle ajoute que la société B C, société française, qui appartient à un groupe de sociétés dont la maison mère est la société B Inc, est une personne morale différente de cette dernière. Elle n’opère et n’héberge pas le service B.
Elle précise qu’elle n’a pas l’apparence d’un représentant en C du service B, la Déclaration des Droits et Responsabilité à laquelle adhère l’utilisateur ne mentionne pas la société B C et qu’elle n’a accompli aucun acte à l’égard de madame X.
Elle soutient en conséquence qu’elle n’a aucune qualité à défendre.
Madame X indique pour contester cette fin de non recevoir que la société de droit français B C est entièrement détenue par la société B et dirigée par la même personne, depuis l’Irlande et qu’elle a l’apparence de la qualité de représentant de la société B en C d’autant qu’elle a en charge le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques.
Elle ajoute que la Déclaration des Droits et Responsabilité qui ne peut déroger aux règles d’ordre public de la LCEN ne peut lui être opposée.
Cependant l’hébergeur qui est selon l’article 6.1.2. de la loi n° 2004- du 21 juin 2004 (LCEN), loi sur laquelle se fonde l’intimée, la personne physique ou moral qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, est le seul à stocker le contenu du service B et à disposer des moyens techniques permettant d’agir sur ce service.
Rien de démontre, et il n’est même pas soutenu que la société B opère et héberge le service B.
La société B C a pour activités selon son extrait Kbis, de fournir au groupe B des prestations de services en rapport avec la vente d’espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et toutes autres prestations de services commerciales, administratives et/ou informatiques visant à développer les services et la marque B en C. Elle n’est pas titulaire des nom de domaine B.
Il en ressort que la société B Inc Ireland et la S.A.R.L. B C sont des entités juridiques différentes, que les activités de cette dernière sont différentes de la société mère et strictement limitées à des fonctions de conseil en communication et de marketing, qui ne dispose pas d’autorité ou de contrôle sur les opérations et le contenu du service B.com., le fait que ces deux sociétés soient dirigées par la même personne n’exclut pas l’existence d’une personnalité morale distincte de ces deux entités.
Il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle ait une quelconque habilitation à représenter la société de droit irlandais en C, qu’elle ait eu un quelconque contact avec madame X, qui par son adhésion à la Déclaration des Droits et Responsabilité en a accepté les termes, ni qu’elle soit intervenue dans le retrait de la page B de madame X, les e-mails du 14 février 2012 l’informant de la suppression de sa page au profit de Telfrance Série rédigés en anglais, émanant de B.com, étaient signés 'l’équipe B', la question de la compétence des juridictions soulevée par l’intimée étant étrangère à celle de la qualité à agir.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a condamné la société B C, dépourvue de qualité à agir, à rétablir le site B de madame X.
Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Madame D X sollicite la condamnation sur le fondement de l’artiche 560 du code de procédure civile de la somme de 30.000 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Il ressort des mentions de l’acte de signification de l’assignation du 18 septembre 2012 à la société B que celui-ci a été remis à domicile au responsable de la société de sécurité Fiducial Sécurité qui a accepté de recevoir l’acte et a certifié le domicile, copie de l’assignation a été laissée sur place sous pli fermé ainsi qu’un avis de passage avertissant de cette remise conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, de sorte que la société B régulièrement avisée du procès ne justifie d’un motif légitime de non comparution et madame X est donc recevable en sa demande formée sur ce fondement.
Madame X qui n’avait formulé en première instance aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société B C demande présentement réparation de ses préjudices résultant selon elle : du fait de la fermeture de la Page B (perte de la valeur du fruit de son travail, détournement de la valeur ajoutée de celui-ci), des fautes commises par B C à son égard, de la déloyauté et de la brutalité de la suppression de sa page B.
Cependant ces préjudices sont étrangers au champ d’application de l’article 560 précité et la demande formée pour la première fois en appel pour ces chefs de préjudice, n’est pas fondée et se heurtent par ailleurs aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Concernant, les autres dommages et intérêts dont il est sollicité le paiement en vertu de ce texte, madame X n’établit pas le préjudice subi par elle et résultant de l’exercice d’une voie de droit qui aboutit favorablement à la société appelante.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Reçoit l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la société B C,
Dit que la société B C n’a pas qualité à défendre en justice du chef des demandes de madame X,
En conséquence,
Déclare madame X irrecevable à agir à l’encontre de la société B C,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société B C le rétablissement de la page B PBLV Marseille de madame D X telle qu’elle existait avant sa suppression dans les quinze jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Déclare madame X pour partie irrecevable et pour l’autre infondée, en ses demandes formées aux titre de l’article 560 du code de procédure civile
Les rejette,
Rejette les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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