Infirmation partielle 17 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 déc. 2014, n° 13/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/03060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 22 novembre 2013, N° F12/00383 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2014
Affaire n° : 13/03060
VA/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS – Formation paritaire, section commerce (n° F 12/00383)
SARL BREZILLON
XXX
XXX
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL ROLLAND, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par Maître Simon MIRAVETE de la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET-LABCIR, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Monsieur B LECLER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2014,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur B C né le XXX a été engagé par la SARL BREZILLON à compter du 26 avril 2010 en qualité de charcutier traiteur moyennant une rémunération mensuelle brute de 2237,02 euros pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Par courrier en date du 30 mars 2012, il lui est adressé un avertissement disciplinaire pour non-respect des règles d’hygiène les plus élémentaires, l’employeur lui reprochant d’avoir laissé le 30 mars 2012 un boyau et une panse de porc sur le plan de travail pendant 2h30 de sa pause déjeuner à température ambiante en vue de les préparer à son retour, en présence de mouches entrées dans le laboratoire.
Le salarié conteste cette sanction par courrier qu’il adresse à son employeur le 2 avril 2012 et dans lequel il reproche à ce dernier d’avoir lui-même manqué à des règles d’hygiène les plus élémentaires.
Après convocation le 4 mai 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2012, il est licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2012 pour faute grave, aux motifs suivants :
«Lors de notre entretien en date du 15 mai 2012, nous vous avons fait part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs sont les suivants : par courrier… nous vous avons notifié un avertissement pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Cet avertissement concernait les faits suivants et le reprend intégralement pour vous rappeler les faits qui vous étaient reprochés :
'Aujourd’hui, vous êtes parti prendre votre pause déjeuner à 13 heures, comme le stipulent vos horaires.
Cependant à mon retour vers 15 heures, j’ai constaté que vous avez installé délibérément les chaudins (boyau et panse de porc) sur votre plan de travail à température ambiante en vue de les fabriquer à votre retour à 15h30 (soit 2h30 plus tard) et sur la présence de mouches entrées dans le laboratoire avant votre départ.
À votre retour, je vous ai demandé des explications ; votre réponse a été de dire que vous les aviez couverts de feuilles à jambon (grandes feuilles plastiques et que cela ne craignait rien).
Je vous ai aussi expliqué que vous pourriez intoxiquer des personnes, voire plus grave encore si ce sont des personnes fragiles et vous m’avez répondu en souriant : « c’est nouveau ! ».
Vous semblez avoir oublié les règles d’hygiène les plus élémentaires concernant le métier une responsabilité envers notre clientèle. Nous devons tout mettre en 'uvre pour éviter les infections alimentaires.
Aussi, face à votre manque de responsabilité et devant cette faute qui revêt un caractère exceptionnellement grave, je me dois de vous rappeler à l’ordre afin que tout manquement à nos règles d’hygiène ne se reproduisent plus.'
Ainsi, il ne s’agissait ni plus ni moins que d’un simple rappel à l’ordre, comme indiqué dans ce courrier, pour que vous respectiez les règles d’hygiènes qui sont indispensables dans notre corps de métier afin de ne pas mettre en péril la santé des consommateurs.
S’agissant d’un simple rappel à l’ordre, nous avons donc été particulièrement étonnés de recevoir en réponse votre courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 avril 2012 qui portait l’objet suivant : « contestation d’avertissement ».
Dans ce courrier, en premier lieu, vous tentez de reporter la faute qui vous est imputée sur votre collègue de travail que vous considérez comme étant votre chef alors qu’aucun lien hiérarchique n’existe entre Monsieur J-K X et vous-mêmes. Certes, Monsieur X bénéficie de plus d’ancienneté que vous et n’aurait certainement pas commis les mêmes erreurs, mais ce n’est absolument pas votre supérieur hiérarchique.
Dans ce courrier vous tentez également de justifier votre comportement et ne supportant pas, apparemment, que nous puissions vous reprocher l’absence de respect des règles d’hygiène, pour porter non seulement de graves accusations mensongères à notre encontre mais vous n’hésitez pas également à dénoncer ces mêmes faits inexacts auprès « des organismes compétents » :
— « au mois de juillet l’année dernière, vous avez récupéré du b’uf dans la poubelle dehors et vous m’avez fait faire des merguez avec celui-ci que vous avez passé sous l’eau car il y avait de la sciure dessus ;
— le vendredi 21 mars 2012 quand je suis arrivé à 15h30, la viande pour la fabrication des merguez que vous aviez préparées, étaient dehors en pleine chaleur sur le chariot et non couverte par un film ;
— encore, quand vous laissez la viande accrochée dans le laboratoire boucherie toute l’après-midi à température ambiante et que c’est moi qui doit la rentrer au frais à 19 heures en rangeant le chariot de charcuterie dans le frigo boucherie, on peut le vérifier encore une fois sur vos caméras.
Dorénavant, quand vous me demanderez de fabriquer avec de la viande souillée dans des conditions non adéquates avec le respect des règles d’hygiène (laboratoire de fabrication où il fait plus de 30°) je me verrai obligé de refuser.
Pour votre information, j’ai fait des copies des deux lettres et les ai envoyées aux organismes compétents. »
Il s’agit de propos calomnieux et diffamatoires et nous ne comprenons absolument pas votre position alors que nous mettons tout en 'uvre dans le cadre de notre entreprise pour assurer le respect permanent et constant des règles d’hygiène que ce soit dans le laboratoire ou dans le cadre du magasin et c’est précisément ce type de mauvais comportement que nous avons sanctionné dans votre avertissement en date du 30 mars 2012.
Vous faites deux fois référence aux caméras qui sont certes présentes dans l’entreprise mais qui n’enregistrent pas dans la mesure où nous étions dans l’attente de l’autorisation sollicitée par nos soins auprès de la CNIL et dans le respect des règles en la matière, nous n’utilisons pas le matériel d’enregistrement tant que nous n’y sommes pas autorisés.
Je vous rappelle que ces caméras ont été mises en place suite au grave accident du travail dont a été victime Monsieur F G H I, qui s’était sectionné l’artère au niveau de l’avant-bras gauche avec l’un des couteaux nécessaires à notre métier.
Il est apparu indispensable que Monsieur A puisse surveiller ce qui se passait dans le laboratoire et en particulier, vérifier si les salariés ne se trouvent pas seuls dans le laboratoire et s’ils ne sont pas en difficultés.
Ainsi, le système de vidéosurveillance fonctionne uniquement en visionnage mais il n’est procédé à aucun enregistrement pour le moment.
Les graves accusations que vous avez portées à notre encontre ne sont absolument pas justifiés et vous ne vous êtes pas contenté de nous accuser, vous avez indiqué en toutes lettres dans votre courrier du 2 avril 2012 que vous aviez fait copie des deux lettres (notre courrier d’avertissement et votre contestation contenant vos accusations) pour les envoyer aux organismes compétents.
Pour pouvoir apprécier à sa juste mesure, la portée de vos propos, nous vous avons écrit dans un premier courrier en date du 6 avril 2012 qui n’a pas été délivré par la poste en raison d’un dysfonctionnement de cette dernière et nous avons renouvelé cette demande par un nouveau courrier en date du 14 avril qui cette fois vous a été présenté le 16 avril 2012 et distribué le 18 avril 2012.
De façon très objective et sans aucun parti pris, nous vous avions demandé à quels organismes vous aviez envoyé votre contestation d’avertissement en date du 2 avril 2012.
Vous n’avez pas jugé nécessaire de répondre à ce courrier.
Nous vous avons ensuite convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier en date du 4 mai 2012, entretien qui s’est tenu le 15 mai dernier.
Lors de l’entretien préalable, vous étiez accompagné d’un conseiller inscrit sur la liste préfectorale et vous avez gardé durant tout l’entretien, le mutisme le plus profond sans apporter aucun élément d’explication sur votre comportement et en particulier sur les graves accusations que vous avez portées à notre encontre.
Lorsque Madame A vous a demandé pourquoi vous n’aviez pas répondu à notre demande de précisions sur le nom des organismes auxquels vous avez transmis vos accusations, vous avez indiqué que vous ne saviez pas pourquoi vous n’aviez pas répondu à ce courrier recommandé.
Vous vous êtes refusé à nous donner une quelconque explication au regard des faits que vous nous imputez et qui sont mensongers à telle enseigne que peu de temps après vos accusations et votre dénonciation, nous avons fait l’objet d’une visite conjointe des services vétérinaires et des services des fraudes intervenues le même jour à savoir le jeudi 10 mai 2012.
Ce contrôle n’a absolument pas permis de constater une violation des règles d’hygiène dans notre magasin et dans le laboratoire.
Il s’agit donc là de la meilleure démonstration objective et non sérieusement contestable du caractère totalement erroné et inexact de votre courrier du 2 avril 2012 qui pourrait être qualifié pénalement de dénonciation calomnieuse.
Comme vous l’aurez compris, ce n’est absolument pas le fait d’avoir contesté votre avertissement qui motive votre licenciement pour faute grave mais uniquement le fait d’avoir dénoncé, à tort, le non-respect des règles d’hygiène dans notre boucherie charcuterie alors que c’est totalement infondé.
Pour l’ensemble de ces raisons nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant unpréavis ' »
Contestant cette mesure, il a saisi le 4 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de REIMS pour voir annuler l’avertissement, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses réparations indemnitaires, outre un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 22 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement mais a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il a condamné la SARL BREZILLON à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
-1032, 48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 103,24 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 4 474, 06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 447,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 928, 36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et celle de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BREZILLON a fait régulièrement appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 août 2014, la SARL BREZILLON demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’annulation de l’avertissement, et la demande au titre des heures supplémentaires, mais son infirmation sur les autres dispositions ; elle sollicite le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation aux dépens et à la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 octobre 2014, Monsieur B C demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement et annuler l’avertissement et de condamner la SARL BREZILLON à payer les sommes de 295,13 euros et 56,45 euros au titre des heures supplémentaires pour les périodes respectives de décembre 2010 et mars 2011 et celles de 29,51 euros et 5,64 euros à titre de congés payés y afférents ; il sollicite la confirmation du jugement sur les autres dispositions sauf à élever à 13 422,18 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajouter la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Sur la sanction du 30 mars 2012
Contrairement à ce qu’indique l’employeur dans sa lettre de licenciement en se référant à la sanction du 30 mars 2012, cette dernière n’était pas qu’un simple rappel à l’ordre mais un avertissement.
Les faits sanctionnés ne sont pas contestés par le salarié mais celui-ci indique que cette façon de faire était la sienne depuis un an et parfaitement connue de l’employeur et validée par lui ; que d’ailleurs quand il faisait journée continue les chaudins étaient commencés à midi et terminés vers 18h30 et donc restaient bien plusieurs heures à température ambiante ; dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le salarié était accompagné d’un autre salarié M. X dont l’employeur admet qu’il avait plus d’ancienneté que Monsieur B C, que le premier a laissé les chaudins à température ambiante mais couverts d’une feuille plastique et que ce dernier n’a pas été sanctionné, la pratique alléguée par le salarié et validée par l’employeur apparaît convaincante, et corroborée par l’attestation de M. Z, apprenti en 2011 dans l’entreprise et qui indique « avoir quelques fois aidé B C à faire des andouillettes dans le laboratoire charcuterie à une température de 30°C environ en présence de mouches. Monsieur A était conscient des conditions et lui arrivait même d’en blaguer. Par ailleurs Monsieur A m’a demandé’ de récupérer des morceaux de viande dans les poubelles afin de fabriquer des produits avec ceux-ci’ »
Au vu de ces éléments, il existe à tout le moins un doute sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié.
Par infirmation du jugement, l’avertissement du 30 mars 2012 sera annulé.
Sur le licenciement
Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur B C a adressé à la fois la lettre d’avertissement qu’il avait reçue et la lettre en réponse qu’il envoyée à son employeur dans lequel il lui reprochait des manquements précis aux règles d’hygiène décrits dans son courrier du 2 avril 2012 à la direction départementale des services vétérinaires. Le salarié n’a pas cherché à dissimuler ce fait à l’employeur qu’il avertit au contraire de l’envoi de ces courriers aux organismes compétents.
En soi, l’envoi de ces courriers aux services administratifs en charge de la réglementation de l’hygiène ne peut être considéré comme fautif s’agissant pour le salarié de porter à la connaissance des services spécialisés des pratiques d’hygiène qui lui posaient question et pour lesquels il venait d’être sanctionné.
Or en l’espèce, il est avéré qu’à la suite des courriers de Monsieur B C, un contrôle devait être effectué le 10 mai 2012 conjointement par le service de sécurité sanitaire des aliments protection économique et sécurité du consommateur de la DDCSPP, lesquels informaient le salarié le 12 juin 2012 « que des manquements aux règles d’hygiène et de loyauté de l’information au consommateur ont été constatés. Ceux-ci recevront les suites administratives appropriées en la matière’ »
La lecture du rapport d’inspection démontre que plusieurs non-conformités moyennes et majeures ont été constatées et certains des défauts et manquements à l’hygiène signalés par le salarié ont été établis (absence de grille de protection constituant des points d’introduction des nuisibles, boulettes exposées à l’avant à température ambiante, sectorisation produits nus/élaborés/conditionnés/ déconditionnés pas suffisamment mise en place dans la chambre froide, insuffisance du dispositif de piège à cafards avec présence de nombreux cafards, inexistence d’une procédure de maîtrise des températures etc').
Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si tous les reproches dénoncés par Monsieur B C dans sa lettre du 2 avril 2012 sont vérifiés dans le détail, ces éléments suffisent à démontrer que nombre des manquements à l’hygiène dénoncés par Monsieur B C et reprochables à l’employeur sont avérés, sans que les photos de cafards envoyées par le salarié aux services d’hygiène ne puissent lui être reprochées dans la mesure où les contrôles ont également constaté l’existence de nombreux cafards dans partie de l’établissement. A cet égard, l’allégation de montage photos par le salarié dans une intention malveillante n’est pas suffisamment démontrée au regard des propres constats de l’inspection.
Au regard de ce rapport circonstancié, l’attestation de D E, animatrice économique de l’union départementale à laquelle l’employeur a adhéré qui fait état de la conversation téléphonique du 10 avril 2013 avec l’une des inspectrices ayant contrôlé l’entreprise A, doit être envisagée avec beaucoup de circonspection en ce qu’elle minimise les manquements constatés et qu’elle n’est pas exclusive de toute partialité.
Les attestations de deux salariés indiquant que le local est propre sont là encore de peu de pertinence au regard des constats objectifs contenus dans le rapport des services compétents et de l’attestation d’un autre salarié, M. Z.
Enfin peu importe que la société n’ait pas été poursuivie au vu des différentes non conformités constatées ; les non conformités constatées ont donné lieu à des actions correctives demandées à l’employeur, ce qui démontre encore, s’il en était besoin qu’une grande partie des dénonciations de la part de Monsieur B C étaient fondées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dénonciation faite par le salarié dans les circonstances précises ne saurait constituer une faute de sa part et ne pouvait justifier son licenciement, en l’absence de preuve d’intention de nuire et d’abus de droit non établis en l’espèce, au demeurant non expressément visés dans la lettre de licenciement par l’employeur qui ne justifie pas davantage avoir porté plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le jugement a considéré à juste titre que le licenciement de Monsieur B C était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il sera confirmé.
La faute grave étant écartée et le licenciement de Monsieur B C déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée outre les congés payés y afférents.
Les dispositions du jugement entrepris doivent être confirmées de ces chefs, les sommes allouées à Monsieur B C procédant d’une exacte appréciation de ses droits en considération notamment de son salaire brut mensuel et dont les quantum ne sont pas critiqués par l’employeur.
En considération de son âge (33 ans), de son ancienneté (2 ans et un mois), de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés) et des justificatifs de sa situation professionnelle (chômage indemnisé et fin du congé parental de son épouse), les premiers juges ont intégralement réparé son préjudice par une indemnité de 4000 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs et Monsieur B C débouté du surplus de sa demande non justifiée.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
C’est à tort et en méconnaissance des règles de preuve applicables en la matière que les premiers juges ont débouté Monsieur B C de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu’il déclarait avoir accomplies en décembre 2010 et mars 2011 au motif que le salarié se contente de communiquer un simple décompte d’heures rédigés par ses soins sans apporter aucun élément concret, objectif et vérifiable.
Ce décompte précis produit par le salarié suffisait à étayer sa demande que l’employeur pouvait contredire en donnant des éléments sur les horaires de travail effectivement effectués par son salarié ; or l’employeur ne fournit aucun élément de nature à contredire les horaires invoqués par le salarié et n’indique même pas quels étaient les horaires du salarié et ne produit aucune pièce.
Par suite, la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées en décembre 2010 et mars 2011 telles qu’inscrites sur le décompte produit sera satisfaite et la SARL BREZILLON sera condamnée à payer à Monsieur B C les sommes respectives de 295,13 euros, et 56,45 euros, outre 29,51 euros et 5,64 euros de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de condamner la SARL BREZILLON à supporter les dépens de première instance et à confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl BREZILLON à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter la condamnation de la SARL BREZILLON qui succombe en appel à payer les dépens d’appel ; en outre, l’équité commande de condamner la SARL BREZILLON à payer à Monsieur B C la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de débouter l’employeur de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B C de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 30 mars 2012 et de paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Le réformant sur ces derniers points,
Annule l’avertissement du 30 mars 2012,
Condamne la SALR BREZILLON à payer à Monsieur B C les sommes de de 295,13 euros, et 56,45 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en décembre 2010 et mars 2011, outre 29,51 euros et 5,64 euros de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SARL BREZILLON à payer à Monsieur B C la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL BREZILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BREZILLON aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Gasoil ·
- Affrètement ·
- Facture ·
- Calcul ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Carburant ·
- Indemnisation ·
- Prix ·
- Indexation
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Garantie décennale ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Incendie ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Produit inflammable ·
- Sécurité ·
- Risques sanitaires
- Coefficient ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Mission ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Cadre ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Rémunération
- Blessure ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Diabète ·
- Armée ·
- Expert ·
- Présomption ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Recours en annulation ·
- Nullité ·
- Validité ·
- Recours gracieux
- Radiation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Recours ·
- Notification ·
- Communication des pièces ·
- Copie ·
- Honoraires ·
- Réclame ·
- Rémunération
- Bourgogne ·
- Pôle emploi ·
- Acte ·
- Aide au retour ·
- Prescription ·
- Assurance chômage ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Acquéreur ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Juridiction ·
- Vente
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Impôt
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.