Infirmation 31 octobre 2013
Rejet 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 oct. 2013, n° 12/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2012, N° 11/08062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ SCI KAROUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/06552
AFFAIRE :
C/
B A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 11/08062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40350
Représentant : Me Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 -
APPELANTE
****************
B A
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250902
Représentant : Me Frédérique PELLATON-CAPITANI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2013, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Dans le cadre de la réalisation d’une vaste opération immobilière à MARSEILLE ayant notamment pour objet la création d’une nouvelle structure hospitalière, une école d’infirmières, des logements collectifs, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société Z ont signé le 16 novembre 2010 avec la B A un protocole d’accord, la B A acceptant, en contrepartie d’une indemnité de 500.000 €, de renoncer à introduire des recours en annulation contre les permis de construire délivrés en vue de l’opération de construction .
La société BOUYGUES IMMOBILIER a informé la B A par courrier en date du 17 février 2011, qu’elle ne lui paierait pas l’indemnité transactionnelle de 500.000 € en faisant valoir que le protocole signé entre elles était entaché de nullité pour vice de son consentement.
Par ordonnance sur requête en date du 17 mars 2011, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE a conféré force exécutoire au protocole d’accord du 16 novembre 2010, puis statuant sur le recours introduit par la société BOUYGUES IMMOBILIER a rétracté celle-ci par une nouvelle ordonnance en date du 26 avril 2011, au terme de laquelle, il a prononcé la nullité de la requête présentée le 8 mars 2011 parla B A ;
Par ordonnance en date du 2 mai 2011, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE, de nouveau saisi par la B A, a conféré force exécutoire au protocole d’accord du 16 novembre 2010 et statuant sur le recours formé par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et Z a , par ordonnance de référé du 28 juin 2011, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ ordonnance du 2 mai 2011.
Aussi, en exécution de l’ordonnance en date du 2 mai 2011 ayant conféré force exécutoire au protocole, la société A a fait pratiquer, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2011, une saisie attribution sur les comptes de la société BOUYGUES IMMOBILIER pour paiement d’une somme totale de 501.345.52 €, entre les mains de la BNP PARIBAS, saisie fructueuse et dénoncée par acte du 12 mai 2011.
Par acte du 10 juin 2011, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la B A aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a rendu le jugement entrepris ;
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2012 par la société BOUYGUES IMMOBILIER du jugement rendu le 30 août 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a consacré la validité du procès verbal de saisie-attribution qui lui a été délivré le 9 mai 2011 à l’initiative de la B A, l’a déboutée de ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de ladite saisie-attribution, débouté la B A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, l’a condamnée à payer à la B A la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2013 par lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de constater le défaut d’exigibilité de la créance, cause de la saisie-attribution, de constater la nullité du protocole d’accord, de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, d’ordonner sa mainlevée , de débouter la B A de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2013 par lesquelles la B A, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de donner acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ce qu’elle sollicite de la cour qu’elle se prononce sur la régularité et la validité du protocole d’accord en date du 16 novembre 2010, de déclarer valable ledit protocole, de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2013 ;
SUR CE , LA COUR
Considérant que le protocole d’accord signé le 16 novembre 2010 entre la B A d’une part et la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCIPARISMED d’autre part, en vertu duquel la B A a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution litigieuse prévoit en son article premier que : 'Sans reconnaissance d’une quelconque irrégularité ou illégalité des permis de construire n° … du 29 juin 2010, n° ….du 20 juillet 2010, n° ….du 20 juillet 2010, et en l’état des recours grâcieux formés par la B A , la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCIPARISMED acceptent de retenir au profit de la B A une indemnité transactionnelle globale , forfaitaire et définitive de 500.000 € et ce pour solde de tout compte en réparation du préjudice invoqué par la B A relatif à la dévalorisation de son bien du fait des projets litigieux .
[…]
En tout état de cause, que les acquisitions des parcelles d’assiette et (ou) la mise en oeuvre des permis de construire susvisés interviennent via la SA LA SOCIÉTÉ BOUYGUES IMMOBILIER ou toute personne qui se substituerait à elle, le versement de l’indemnité interviendra dans les 8 jours des acquisitions des parcelles d’assiette des permis susvisés, ces acquisitions constituant la condition essentielle déterminante du protocole, en l’absence de laquelle les parties n’auraient pas conclu la transaction.
Si les acquisitions des parcelles d’assiette des projets ne se concrétisaient pas ou les projets ne se réalisaient pas, le versement de l’indemnité susvisée n’interviendrait pas au profit de la B A ;'
Selon l’article 2 de ce protocole, en contrepartie de l’indemnité transactionnelle, la B A s’engageait à ne pas saisir le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation des permis de construire considérés dont elle renonçait à contester directement ou indirectement la validité et à se désister de ses contestations par trois courriers recommandés avec accusé réception qu’elle s’engageait à adresser dans les trois jours au Préfet des Bouches du Rhône ;
Considérant que pour débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de nullité et de mainlevée, le juge de l’exécution a considéré que la créance invoquée par la B A
était exigible même si les travaux de construction n’étaient pas achevés, que société BOUYGUES IMMOBILIER ne démontrait pas le vice du consentement qu’elle alléguait et ainsi retenu qu’au jour où la saisie-attribution avait été pratiquée, la B A justifiait d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible ;
Considérant qu’en application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent , sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ;
Sur l’exigibilité de la somme de 500.000 €
Considérant que la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient à titre principal que le paiement de l’indemnité transactionnelle de 500.000 € auquel elle s’était engagée selon les termes du protocole signé le 16 novembre 2010 était subordonné non seulement à l’acquisition des parcelles d’assiette des permis susvisés, ces acquisitions constituant la condition essentielle déterminante du protocole, mais encore à la réalisation des projets objets des permis de construire attaqués , se fondant en cela sur le dernier paragraphe de l’article 1er du protocole qui prévoyait 'Si les acquisitions des parcelles d’assiette des projets ne se concrétisaient pas ou les projets ne se réalisaient pas, le versement de l’indemnité susvisée n’interviendrait pas au profit de la B A ' ;
Mais considérant que dès lors qu’elle s’engageait au paragraphe précédent à verser l’indemnité litigieuse dans les huit jours des acquisitions des parcelles d’assiette des permis qui avaient fait l’objet de recours par la B A et qu’il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de construction sont entrepris, il ne peut qu’être constaté que la première des conditions posées est remplie et que la seconde, qui n’était pas celle de l’achèvement complet des travaux ce qui aurait abouti à vider de son sens le court délai prévu, l’est aussi ;
Que le caractère exigible de la créance, à supposer valable le protocole dont la validité est par ailleurs critiquée, ne peut être sérieusement remis en cause ;
Sur la validité du protocole
Considérant à titre liminaire qu’il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Que la compétence du juge de l’exécution et donc de la cour statuant en appel de l’une de ses décisions pour apprécier la validité du protocole d’accord du 16 novembre 2010, n’est pas sérieusement discutée ; qu’il n’appartient cependant pas à la cour de se prononcer sur l’incidence de sa décision sur l’ instance pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, saisi de l’action en nullité dudit protocole ; que la demande présentée par la B A de donner acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ce qu’elle sollicite de la cour qu’elle se prononce sur la régularité et la validité du protocole ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre ;
Considérant que la société BOUYGUES IMMOBILIER invoque la nullité de la transaction par plusieurs moyens tenant aux conditions de fond de sa conclusion ;
Que pour s’y opposer, la B A se prévaut en premier lieu de l’ordonnance de référé du 28 juin 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur la demande de rétractation de cette première ordonnance, a refusé d’y faire droit ; qu’elle en tire la conclusion que ces ordonnances ayant autorité de chose jugée, la transaction ne peut plus être remise en cause ;
Mais considérant que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile , sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs ( Civ. 2e, 26 mai 2011) ; que faisant application de ce principe, le président, statuant en référé sur la demande de rétractation, n’a exercé qu’un contrôle formel de la régularité de la transaction, et dit que le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement n’était pas de nature à justifier la rétractation, ce qui n’excluait pas son examen ultérieur, dans un autre carde procédural, que ce soit devant le juge du fond ou devant le juge de l’exécution, à l’occasion de l’examen des conditions d’exécution des obligations contenues à la transaction ;
Que l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision conférant force exécutoire au protocole d’accord ne porte que sur la régularité formelle de la transaction ; qu’il en résulte que la contestation de la validité du protocole est recevable ;
Considérant que la société BOUYGUES IMMOBILIER invoque, sur le fondement des articles 1111 du code civil et 2053 du code civil la nullité de la transaction, pour vice de son consentement en raison de la violence par contrainte exercée sur elle ; qu’elle soutient avoir fait l’objet d’une pression d’ordre économique résultant directement des menaces de l’exercice de voies de recours abusives par la B A dans le seul but pour celle-ci de se procurer un profit indû ; qu’elle fait également valoir qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’elle expose à cet égard que la renonciation de la B A à tout recours sur les permis de construire visés ne constituait pas une concession dès lors que lesdits recours auraient été rejetés pour défaut d’intérêt à agir et auraient donné lieu au prononcé d’une amende pour procédure abusive, selon la jurisprudence des juridictions administratives en la matière comme cela a été le cas dans d’autres recours intentés dans les mêmes circonstances par la B Y ou par la B BRAHAM dont le gérant est également D X, et dont les sièges sociaux se trouvent à la même adresse que celui de la B A, XXX à Marseille ;
Considérant que la B A réplique que la menace d’exercer un recours est parfaitement légitime ; que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne peut sérieusement affirmer, compte tenu de sa position sur le marché immobilier, s’être trouvée en situation de dépendance économique d’une B familiale ; que contrairement à ce qu’elle prétend, elle avait la possibilité de mettre en oeuvre les constructions envisagées nonobstant l’existence de recours contre les permis de construire, qui n’ont pas de caractère suspensif ; qu’il ne peut lui être reproché des pressions alors qu’elle ne connaissait ni les dates d’expiration des promesses de vente dont les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et Z étaient bénéficiaires, ni que les promesses en question étaient subordonnées à la conditions d’obtention de permis définitifs; qu’elle soutient n’avoir jamais déposé de recours à l’encontre d’un permis de construire antérieurement aux recours grâcieux déposés, objets de la transaction ; qu’il en va de même des sociétés qui lui seraient liées ; que rien ne permet d’affirmer qu’un recours contre les permis de construire n’aurait eu aucune perspective de succès alors que la B A avait exercé des recours grâcieux conformément à la loi, qu’elle est un propriétaire voisin des lieux de l’assiette du projet immobilier depuis plusieurs années de sorte qu’elle ne s’est pas frauduleusement fabriqué un intérêt à agir ; que l’appréciation du caractère abusif d’un tel recours relève de la seule compétence du juge administratif qu’en l’espèce elle n’a pas saisi puisqu’elle y avait renoncé au terme du protocole querellé ; que les poursuites pénales engagées à son encontre ont abouti à un classement sans suite ;
Considérant que les promesses de vente conclues par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER
et Z les 22 janvier et 9 février 2010 étaient conclues sous diverses conditions suspensives parmi lesquelles figurait l’obtention de permis de construire définitifs sur les terrains qui en constituaient l’objet ; qu’à peine de caducité des promesses consenties, l’acte de vente devait être signé au plus tard le 29 octobre 2010 ce délai pouvant être prorogé jus’au 29 novembre 2010 ; que les sociétés de construction avaient obtenu les permis de construire nécessaires à la réalisation de l’opération immobilière par arrêtés des 31 juillet 2009, 29 juin et 20 juillet 2010; que c’est après avoir vainement déposé des recours grâcieux devant le Préfet des Bouches du Rhône, que la B A a informé la société BOUYGUES IMMOBILIER et MARISMED de son intention d’exercer des recours en annulation à l’encontre des permis de construire et que le protocole d’accord litigieux a été signé ;
Que les pièces produites aux débats démontrent que la voie qui est choisie par les opposants d’habitude parmi lesquels se trouve la B A, ou des sociétés qui lui sont proches par l’identité de leur dirigeant, aux permis de construire obtenus par des institutionnels de la construction, est toujours celle d’un recours au fond en annulation , et non celle d’une requête en référé suspension, laquelle doit être examinée à bref délai, alors qu’une décision définitive sur un recours en annulation au fond n’est souvent obtenue qu’après au moins un an ;
Considérant qu’il est illusoire de prétendre que ces recours n’étant pas suspensifs, rien ne s’opposait à ce que les sociétés de construction commencent les travaux ; qu’en réalité ces sociétés, quelle que soit leur envergure financière, ne pouvaient courir le risque de voir annuler des permis de construire en ayant débuté des travaux d’un coût important sur des terrains déjà acquis et payés ; que ces opérations immobilières qui ont pour cadre juridique, en ce qui concerne les logements, des ventes en l’état futur d’achèvement nécessitent la délivrance de garanties financières d’achèvement, dues aux acquéreurs, que les banques refusent de délivrer en l’absence de permis de construire non purgés ;
Considérant qu’il résulte des nombreuses décisions du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d’appel de Marseille rendues antérieurement à la signature du protocole litigieux, dans des espèces similaires, sur des recours en annulation de permis de construire formés par la B Y, gérée par D X dont le siège social est à la même adresse que la B A, et par la SARL G SPORT INTERNATIONAL, gérée par F X, que compte tenu de la distance entre le siège social de la B A ou l’immeuble dont elle est propriétaire aux n° 69 à XXX à MARSEILLE et le lieu de l’opération immobilière, situé au XXX, de la configuration du quartier, et de la nature du projet envisagé, lesquelles excluent toute visibilité sur la construction, la B A n’avait pas d’intérêt à agir ; que c’est ce qui a été jugé postérieurement à la signature du protocole, par les juridictions susvisées par ordonnances du 26 septembre 2012 et du 12 décembre 2012 ; que les juridictions administratives se sont en effet prononcées sur la requête en annulation du permis de construire délivré à la B Z pour la même opération immobilière ; que la requête de la B A a été rejetée pour défaut d’intérêt suffisant à agir et la B A condamnée à une amende pour requête abusive ; qu’en raison des décisions rendues antérieurement dans des espèces similaires, le gérant de la B A ne pouvait ignorer, à la date de signature du protocole que les recours qu’il disait vouloir exercer étaient dépourvus de chance de succès ;
Considérant que le fait de menacer de l’emploi d’une voie de droit en sachant qu’elle est dépourvue de chance de succès comme c’était le cas en l’espèce, dans le but de faire peser un risque virtuel sur une opération coûteuse afin de provoquer un accord sur le versement d’une somme est constitutif d’une contrainte morale et économique ;
Que la B A qui est une opposante d’habitude aux permis de construire, est parfaitement avertie des arcanes de la procédure administrative en matière de recours, mais également en matière d’acquisitions immobilières, puisqu’elle a notamment pour objet l’achat de biens immobiliers ; que par suite, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer, quand bien même elle n’était pas partie aux promesses de vente conclues par les société BOUYGUES IMMOBILIER et Z que celles-ci étaient conditionnées par l’obtention de permis de construire et que les délais qui les assortissaient n’étaient que de quelques mois, de sorte qu’elle savait qu’un recours en annulation des permis de construire était de nature à mettre en échec les projets immobiliers des appelantes ;
Considérant que dans ces circonstances, le consentement de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été altéré par la contrainte d’ordre économique exercée vis à vis d’elle, assimilable à la violence ;
Considérant en outre que l’article 2044 du code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat implique des concessions réciproques de part et d’autre ;
Considérant en l’espèce que la somme promise était d’un montant particulièrement élevé ;
Que le fait pour la B A de renoncer à exercer des recours sur trois permis de construire ne constituait pas une concession réelle, en l’absence d’intérêt à agir ;
Que par suite le protocole transactionnel qui se révèle nul au double motif d’un vice du consentement et d’une absence de concessions réciproques, n’a pu constituer le titre exécutoire nécessaire à l’exercice de la saisie-attribution critiquée ; qu’il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, à la requête de la B A pour paiement d’une somme totale de 501.345.52 €, entre les mains de la BNP PARIBAS et d’en ordonner la mainlevée ;
Considérant que le sens de la présente décision exclut de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la B A pour procédure abusive ;
Considérant que la B A , partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;
Que l’équité commande d’allouer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 4.000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2011, à la requête de la B A pour paiement d’une somme totale de 501.345.52 €, entre les mains de la BNP PARIBAS,
Ordonne sa mainlevée,
Condamne la B A à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la B A aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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