Confirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 mai 2013, n° 12/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00440 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 novembre 2011, N° 2010F01345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2013
R.G. N° 12/00440
AFFAIRE :
XXX
C/
SA COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT 'C.A.T.'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F01345
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000039
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1526
APPELANTE
****************
SA COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT 'C.A.T.' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 53/12
Ayant pour avocat plaidant Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La Compagnie d’Affrètement et de Transport (Cat) a notamment pour activité la distribution de pièces et accessoires automobiles et moto fabriqués par les constructeurs, dans les différents établissements qui composent leurs réseaux, et dispose d’un certain nombre d’établissements où sont stockés les produits avant leur livraison aux concessionaires.
Pour la livraison de pièces aux concessionnaires, elle avait recours depuis l’année 2005 à la société Groupe Cayon qui lui louait des camions avec conducteurs. Le prix de la location comprenait une partie fixe journalière, et une partie variable en fonction du nombre de kilomètres parcourus, intégrant le prix moyen du gasoil hors TVA, avec une clause de sauvegarde carburant tenant compte de l’évolution du prix moyen du gasoil 'DIREM’ par rapport à l’indice de référence.
La formule d’indexation du prix du gasoil a produit un indice négatif pour le premier semestre 2009 ; Cat, le 27 avril 2009 a dressé à Cayon le calcul de l’indemnisation carburant à appliquer pour le 2e trimestre 2009, soit pour un camion de 12/16 tonnes, une baisse de 9.4 centimes d’euros/km.
Prétendant avoir intégré cette baisse dans sa facturation d’avril et mai 2009 mais n’avoir jamais donné son accord pour une indexation négative, Cayon a adressé à Cat le 25 août 2009 quatre factures de régularisation pour un montant total de 34 532.10 6 TTC, afin de Cayon a également adressé à Cat le 23 octobre 2009 une fracture de 239 € TTC, au titre de frais d’autoroute de septembre 2009, puis les 31 octobre et 30 novembre 2009 deux fractures complémentaires, sur la base d’une augmentation du gasoil de 2 centimes d’euros du km, l’une d’un montant de 394.32 € TTC (329.70 € HT) au titre du mois d’octobre 2009 et l’autre de 337 99 € TTC, (282.60¿ HT) au titre du mois de novembre 2009.
Après de multiples échanges de courriels et de lettres recommandées, et la négociation du contrat 2009/2010 ayant finalement échoué, Cayon par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2010, a mis en demeure Cat, de lui régler la somme de 73 399 € TTC, incluant la somme de 35,504,11 € TTC, correspondant aux sept fractures; Cat, par courriers des 8 et 9 février 2010 a confirmé son refus de payer la somme de 35.504,11 € TTC, se prévalant d’un taux négatif pour la période considérée.
La société Groupe Cayon, par acte en date du 25 février 2010, a assigné la société cat en paiement de la somme principale de 35 504,11 € majorée d’une pénalité calculée au taux équivalent à trois fois l’intérêt au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, capitalisée année par année jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 29 novembre 2011, a débouté la société Groupe Cayon de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement, à la société Compagnie d’Affrètement et de Transport, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La société Groupe Cayon a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134 du code civil et L.441-6 du code de commerce, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Cat à lui payer les sommes de 35.264,41 € en principal, majorée d’une pénalité calculée au taux équivalent à trois fois l’intérêt au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, capitalisée année par année jusqu’à parfait paiement et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La société Compagnie d’Affrètement et de Transport, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juin 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Groupe Cayon au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Le litige porte sur 6 factures pour un montant total de 35 264,41 €.
Les quatre factures datées du 25 août 2009 :
n° 09080234 pour un montant de 9 158,36 € 'régularisation avril GO’ avec en annexe un tableau reprenant le détail du calcul,
n° 09080236 pour un montant de 8 496,11 € 'régularisation mai GO’ concernant Cat 69
n° 09080235 pour un montant de 9 077,87 € et n° 09080237 pour un montant de 7 799,76 € 'régularisation mai GO’ se rapportant à 2 véhicules distincts de Cat 21
ont pour objet de réclamer à Cat des sommes dont elle aurait bénéficié en réduction de ses factures de’avril et mai par le jeu d’une réduction de la part de prix variable en fonction de l’indice du prix du gazole.
Cayon conteste avoir émis le moindre avoir au titre d’une diminution d’indice ; elle fait valoir qu’en pratique Cat lui présentait dans un premier temps, une préfacturation mensuelle au vu de laquelle elle était tenue d’établir une facture conforme, les écarts sur le prix Gasoil qui pouvaient se présenter donnant lieu, dans un second temps, à l’émission de factures de régularisation ou d’avoirs ; que Cat ayant cru (à tort) devoir bénéficier d’une indexation négative a établi des préfacturations dont le montant ne correspondait pas aux conditions de facturation prévues, ce qui l’a contrainte à établir des factures de régularisation.
Le courrier daté du 9 mai 2005 adressé par Cat à Cayon ayant pour objet la confirmation des conditions tarifaires pour la mise en place de prestations de distribution sur les sites de Dijon et Irigny, prévoyait un terme fixe journalier, et un terme variable de 0,25 € par km parcouru (départ et retour plate-forme), il contenait une clause carburant aux termes de laquelle 'le terme variable intègre le prix moyen du gasoil hors TVA du second semestre 2004. A partir de cette référence nous mettons en place une indemnisation trimestrielle temporaire qui sera déclenchée dès que le coût constaté du km parcouru sur le dernier trimestre écoulé aura varié de plus de 5% à la hausse par rapport au coût du km parcouru de la période de référence. Les éléments retenus sont issus du CNR'.
Les éléments relatifs à la revalorisation tarifaire 2008 figurent dans un courrier daté du 12 août 2008 adressé par Cat à Cayon après discussions, dans lequel au titre de la contribution carburant adossée au nombre de km parcourus, elle précise le mode de calcul déterminant une indemnisation de référence à hauteur de 0,282 €/km pour un porteur 12 T et de 0,370 €/km pour un véhicule 44 T, et prévoit que le montant de l’indemnisation est calculé par trimestre civil à partir de la moyenne du trimestre précédent ; l’indemnisation est déclenchée dès lors que la variation est supérieure à 5% par rapport à l’indice de référence. Si l’évolution des données économiques donne un indice négatif, les modalités de calcul seront réétudiées'.
Le 27 avril 2009 Cat avait adressé un courriel à Cayon lui indiquant que l’indemnisation à appliquer pour le 2e trimestre 2009 était de -0,094 €/km (négatif) pour les porteurs 12/16 T et de -0,125 €Km (négatif) pour les tracteurs 44T, s’en est alors suivie au cours du mois de mai, par courriers, une discussion limitée au seul mode de calcul ayant permis d’aboutir à ces indices.
Dans la journée du 10 juillet 2009 des courriels ont été échangés sur la tarification; dans le premier, Cayon revient sur le mode de calcul expliqué dans un précédent courriel de Cat pour en déduire qu’elle doit procéder à un complément de facturation pour mai 2009 et présente ses conditions de reconduction ; les messages qui suivent ont pour seul objet le calcul de la part gasoil sur les deux premiers trimestres 2009 ; dans l’un d’eux à 17 h 21, Cayon indique que le problème qu’elle rencontrait n’était pas de contester la variation gasoil du premier et second semestre 2009 mais plutôt de déterminer la base de référence sur laquelle s’applique cette variation, et ne pas contester le fait que le gasoil lui coûtait moins cher qu’auparavant ; dans un courriel suivant à 18 h 05, Cayon propose une rétrocession de 5 centimes d’euros au titre de la clause gasoil et pour le premier et second trimestre 2009.
Cette proposition n’est assortie d’aucune réserve ni condition ; de l’ensemble des éléments tels que produits aux débats il ressort qu’elle a été présentée dans le cadre des discussions sur l’évolution des deux premiers trimestres 2009, et non dans le cadre des négociations ayant pour objet la reconduction à venir des contrats, ayant donné lieu à des échanges à compter du milieu du mois de septembre 2009.
Si par application des conditions alors fixées telles que résultant du courrier du courrier du 12 août 2009, Cat ne pouvait revendiquer le bénéfice d’une indemnisation à la baisse comme définie dans son courriel du 27 avril 2009, Cayon ne peut de son côté prétendre revenir sur sa proposition rétroactive d’une rétrocession de 5 centimes d’euros au titre de la clause gasoil pour les deux premiers trimestres 2009.
Pas plus qu’en première instance alors que le tribunal a précisément relevé cette carence, Cayon ne produit aux débats les factures émises en avril et mai 2009, ni ne justifie du mode de calcul ayant conduit à leur établissement.
Qu’il faille appliquer strictement les conditions tarifaires du 12 août 2008, ou tenir compte de la rétrocession de 5 centimes sur ce tarif, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir les comptes entre les parties.
Cayon ne rapportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, du bien fondé de ses prétentions doit en être déboutée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Les factures 09100911 pour un montant de 394,32 € ayant pour intitulé 'conjoncturelle GO octobre 2009" et 09110933 du 30 novembre 209 pour un montant de 337,99 € ayant pour intitulé 'conjoncturelle GO novembre 2009" ont pour cause selon Cayon une augmentation de l’indice à la hausse.
Le tribunal a débouté Cayon de ses prétentions au titre de ces deux factures au motif que celles-ci n’étaient accompagnées ni de l’indice gasoil CMR montrant une hausse de l’indice au 3e et 4e trimestre 2009 par rapport au trimestre précédent, ni d’aucune justification du calcul de l’indexation gasoil qui aboutirait à une indemnisation de 0.02¿HT/km.
En cause d’appel, Cayon qui limite ses explications à l’indexation négative en relation avec les factures émises le 25 août 2009, n’apporte pas davantage d’élément utile pour justifier du bien fondé de ses prétentions au titre de ses factures d’octobre et novembre 2009 ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
***
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel Cayon supportera les dépens et devra verser à Cat une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Groupe Cayon à payer à la société Compagnie d’Affrètement et de Transport la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Cayon aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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