Infirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 15/11327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juin 2015, N° 14/00889 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2016
A.D
N° 2016/
Rôle N° 15/11327
SARL ETUDE COYNEL-CARANTA
C/
A Y
Grosse délivrée
le :
à :Me Rea
Me De Tricaud
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00889.
APPELANTE
SARL ETUDE COYNEL-CARANTA dont le siège social est à SAINTE-MAXIME (83120) « LYDIE CARANTA IMMOBILIER », XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. XXX – 83120 SAINTE-MAXIME
représentée par Me Vanessa REA de la SELARL BOUZEREAU- KERKERIAN-REA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame A Y, demeurant 8300 KNOKKE-HEIST, XXX – XXX
représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan, le17 juin 2015, ayant déclaré la juridiction française incompétente au profit des juridictions judiciaires belges et ayant condamné la société étude Coynel Caranta aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société étude Coynel Caranta le 23 juin 2015.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 22 septembre 2015, demandant de :
— infirmer l’ordonnance attaquée,
— déclarer la juridiction française et spécialement le tribunal de grande instance de Draguignan compétent,
— condamner Mme Y aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée en date du 5 novembre 2015, demandant de :
— vu les articles 15,16 et 17 du règlement 44- 2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
— confirmer l’ordonnance,
y ajoutant,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que Monsieur et Madame X ont donné mandat à la société étude Coynel Caranta, en tant qu’agent immobilier, de procéder à la vente d’une maison individuelle à usage d’habitation située à Sainte Maxime ; que l’agence immobilière a trouvé un acquéreur en la personne de Mme Y , demeurant à Tournai en Belgique ; que le compromis de vente a été signé sans condition suspensive le 5 octobre 2012 ; que le 21 mai 2013, Mme Y a décidé de renoncer à son acquisition et qu’ un protocole d’accord a été signé avec les vendeurs.
Attendu que l’agent immobilier affirme avoir facturé ses honoraires en application du mandat qui prévoyait un prix de 740'000 € net vendeur et une commission de 5 % à la charge de l’acquéreur , et avoir vainement adressé sa demande à l’acquéreur le 3 juin 2013.
Attendu que le juge la mise en état a motivé sa décision sur la compétence en regard des articles 15 et 16 du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000, en retenant que l’acquéreur avait signé un compromis de vente pour l’achat d’un bien immobiler pour un usage privé et agissait en qualité de consommateur et que l’agent immobilier exerçait une activité commerciale, cette activité étant dirigée vers la Belgique, puisque son site pouvait notamment être consulté en langue néerlandaise.
Attendu que l’article 15 du règlement 44- 2001 du 22 décembre 2000 dont l’application a été sollicitée par Mme Y et sur le fondement duquel l’ordonnance critiquée a été rendue, stipule :
« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 point 5.'
Attendu par ailleurs que l’article 15 prévoit qu’il s’applique lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs états, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
Attendu que l’article 16 stipule que l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Attendu que le texte appliqué par la décision déférée est inclus au titre du chapître intitulé : «compétence en matière de contrats par les consommateurs », lequel ne concerne que la situation d’un consommateur qui a signé un contrat et qui se voit assigné par une société dont il est prétendu qu’elle exerce ses activité dans l’Etat où se trouve domicilié le défendeur à l’action ou qui dirige ses activités vers cet Etat.
Or, attendu que si l’action de la société Etude Coynel Caranta tend au paiement d’une somme qu’elle qualifie de commission, il n’est présentement justifié d’aucun contrat liant les parties de nature à satisfaire aux exigences sus-citées.
Attendu, en effet, que les écritures de la société Etude Coynel Caranta, pourtant demanderesse à l’instance, ne font état d’aucune convention entrant dans le champ d’application de ce texte, étant considéré :
— que le contrat de mandat de vente auquel elle se réfère a été conclu entre elle et M et Mme X,
— et que quelles que soient ses clauses relatives au paiement de la commission prévues au compromis, celui ci n’a été signé qu’entre le vendeur et l’acquéreur et ne s’analyse donc pas pas en un contrat liant un consommateur à un professionnel.
Attendu, par suite, que les textes invoqués ne sont pas susceptibles de déterminer la compétence dans le présent litige ; que les dispositions de l’article 5 point 4, qui vise la contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ne sont pas non plus applicables ; qu’en revanche, la somme qui est demandée en paiement résultant du comportement de l’acquéreur auquel il est reproché d’avoir éludé le travail de l’agence en refusant de venir réitérer, en l’étude de Me Long à Grimaud, le compromis de vente conclu à Sainte Maxime le 5 octobre 2012, suite à son accord passé avec le vendeur lui permettant d’y renoncer à la vente, le présent litige est susceptible de relever des règles de l’article 5-3 dudit règlement, lequel prévoit qu’en matière délictuelle, la compétence est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Attendu que la compétence de la juridiction française saisie, à savoir le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, est, dans ces conditions, justifiée et que l’ordonnance sera donc infirmée.
Attendu que Mme Y, qui est à l’origine de l’incident, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Attendu que l’équité ne commande pas, à ce stade, l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l’appel,
infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la juridiction française incompétente au profit des juridictions judiciaires belges, en ce qu’elle a condamné la société étude Caranta Coynel à payer à Mme Y la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, et statuant à nouveau :
déclare la juridiction présentement saisie, à savoir, le tribunal de grande instance de Draguignan, compétente,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme Y aux dépens de la procédure de première instance, et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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