Infirmation partielle 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2014, n° 12/21133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 octobre 2012, N° 11/01716 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 6 NOVEMBRE 2014
N° 2014/396
Rôle N° 12/21133
XXX
C/
F C
Grosse délivrée
le :
à :
Me MICHOTEY
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01716.
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège est 160 sentier de la Roche Taillée – XXX
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
INTIMÉ
Monsieur F C
né le XXX à Grasse
XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de Nice, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2014,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F C a acquis en mai 2008 le lot XXX d’une superficie de 8.775m² dépendant du lotissement La Chesnaye, situé XXX, à XXX
Par acte du 7 février 2011 l’association syndicale libre La Chesnaye (l’ASL) représentée par son président en exercice, a assigné Monsieur C aux fins de l’entendre condamner sous astreinte à reboiser la parcelle XXX, à démolir l’ensemble des cabanons et abris à chevaux qu’il y a édifiés et à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis.
Par jugement du 16 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté l’ASL de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2012.
A l’audience, à la demande des parties l’ordonnance de clôture prononcée le 29 août 2013 a été révoquée, les conclusions ultérieures intégrées à la procédure, et la clôture prononcée à l’audience, avant tout débat.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ASL demande à la cour :
de déclarer son appel recevable,
d’infirmer le jugement,
de dire et juger que Monsieur C est responsable d’opérations de déboisement effectuées en contradiction avec l’article L311-1du code forestier et avec les règles du cahier des charges et du règlement du lotissement ainsi que de troubles anormaux de voisinage pour avoir imposé aux colotis voisins la présence d’équidés dans un domaine résidentiel,
de condamner Monsieur C à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
de débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 20 décembre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur C demande au contraire à la cour :
de déclarer irrecevable la procédure diligentée par Monsieur B représentant l’ASL faute par cette dernière d’avoir procédé aux formalités de publicité prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006,
de constater l’irrégularité de l’assemblée générale du 4 juillet 2010 au visa de l’absence loyale d’information sur la procédure initiée au pénal et déclarer l’action irrecevable faute par Monsieur B d’être détenteur d’une délibération régulière l’autorisant à ester en justice au nom de l’ASL,
de déclarer l’appel irrecevable faute pour Monsieur B de disposer d’une habilitation valable résultant d’une assemblée générale l’autorisant à ester en justice, l’urgence ne pouvant être invoquée et faute par l’ASL d’avoir procédé à la publication de ses statuts,
à titre subsidiaire, de déclarer la demande indemnitaire irrecevable faute d’être justifiée par l’existence d’un préjudice subi par l’ASL distinct de celui des colotis et faute par l’ASL de démontrer que Monsieur C serait responsable des déboisements allégués,
de confirmer le jugement,
de condamner l’ASL à lui payer une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée initiée au visa d’une véritable intention de nuire,
de condamner l’ASL aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les exceptions d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 devaient mettre leurs statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le délai de deux ans à compter du décret d’application du 3 mai 2006. Une loi du 24 mars 2014 précise que les association syndicales qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008 recouvrent leur droit d’ester en justice prévu à l’article 5 dès la publication de la loi du 24 mars 2014.
Dans le cas présent l’ASL justifie avoir mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 par la production d’un certificat émis le 22 septembre 2010 par la sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan et un extrait du journal officiel du 23 octobre 2010 attestant de la publication de la modification de ses statuts.
L’ASL produit encore aux débats ses statuts prévoyant en son article 18 que son directeur est investi d’une habilitation générale d’ester en justice tant en demande qu’en défense pour faire respecter les prescriptions du règlement et du cahier des charges du lotissement, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2010 habilitant son directeur à poursuivre l’action engagée contre Monsieur C devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour défrichement illicite et nuisances et le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2012 autorisant le syndicat d’interjeter appel du jugement rendu dans l’affaire C.
Par ailleurs Monsieur C a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 4 juillet 2010 par une lettre recommandée avec avis de réception qu’il a signé et il a donné mandat à Madame H I de l’y représenter. Etait joint à cette convocation l’ordre du jour incluant la question n°7 concernant l’autorisation à donner au directeur d’ester en justice contre Monsieur C. En l’état de ces différentes pièces Monsieur C ne saurait utilement soutenir que la délibération a été prise de manière déloyale.
Enfin, l’ASL ayant pour objet de s’assurer du respect du cahier des charges du lotissement sans avoir à justifier d’un préjudice, Monsieur C n’est pas fondé à plaider l’irrecevabilité de la demande au motif que cette dernière ne justifierait pas d’un préjudice distinct de celui éprouvé par les colotis.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 7 février 2011, soit postérieurement à la mise en conformité des statuts et à l’assemblée générale ayant habilité le directeur de l’ASL à agir en justice contre Monsieur C, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité.
* sur le bien fondé de la demande
En cause d’appel l’ASL a abandonné sa demande initiale tendant à voir condamner Monsieur C à démolir les cabanons et abris à chevaux qu’il a implantés sur la parcelle XXX et à reboiser cette parcelle dès lors que d’une part Monsieur C a effectivement supprimé ces cabanons et abris ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2009 par Maître Z, huissier de justice à Fayence, que d’autre part Monsieur C n’est plus propriétaire de la parcelle XXX pour l’avoir vendue le 12 juin 2012 à Monsieur D et Madame E ainsi qu’il ressort d’une attestation dressée par Maître Ricard, notaire à Nice.
L’ASL réclame paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du déboisement entrepris par Monsieur C sur la parcelle XXX et des troubles anormaux de voisinage qu’il a occasionnés aux colotis du fait de la présence d’équidés sur son terrain.
— sur la violation du règlement
L’article 10/3-1 du règlement du lotissement de la Chesnaye dispose : ' L’aspect naturel devra être respecté. Il est interdit d’y détruire la végétation existante et d’introduire des espèces étrangères au milieu. La plantation de grands sujets y est recommandée'.
Pour démontrer que Monsieur C aurait déboisé la parcelle XXX l’ASL produit aux débats :
des planches photographiques (pièces 11, 57, 59) ni authentifiées, ni datées et dépourvues de toute valeur probante,
un procès-verbal de constat du 10 février 2009 (pièces 12 et 29) par lequel l’ASL indiquait à l’huissier que les chevaux de Monsieur C rongeaient l’écorce des arbres ; toutefois l’huissier ne consigne pas un tel constat et sur les 16 photographies annexées seul un arbre montre nettement une écorce endommagée,
des planches photographiques (pièce31) mentionnant 'avant’ et 'après’ insusceptibles de démontrer un appauvrissement de la végétation, la différence entre ces deux clichés étant que le premier a été pris au printemps et le second en automne,
des photographies aériennes (pièces 41, 52 à 58) tellement pixellisées qu’elles sont inexploitables,
trois photographies de l’IGN prises les 5 septembre 1994, 25 juin 2008 et 21 juin 2011(pièces 70 à 72) démontrant qu’en 1994 le terrain litigieux supportait un boisement dense, qu’en 2008 le boisement s’est clairsemé sur une petite portion de ce terrain, qu’en 2011ce même petit espace ne supportait plus d’arbres. Monsieur C ayant acquis la parcelle XXX en mai 2008 et s’y étant installé effectivement à compter du 16 juillet 2008, ces photographies ne sauraient suffire à démontrer qu’il est responsable d’un véritable déboisement alors que les arbres étaient déjà clairsemés sur le petit espace litigieux dès avant son acquisition.
Dès lors les attestations de cinq colotis (pièces 16 à 20) rédigées toutes cinq en termes strictement identiques, ce qui laisse planer un doute sur la spontanéité de ces témoignages, affirmant que dès son arrivée Monsieur C aurait abattu une cinquantaine d’arbres et dessouché les deux-tiers de son terrain et le témoignage de Monsieur A (pièce 49) évoquant la création d’une clairière hippique, ne sont confortées par aucune pièce objective et ne sont pas de nature à constater que Monsieur C aurait réaliser une véritable opération de déboisement de son lot en violation du règlement du lotissement.
— sur les troubles anormaux de voisinage
L’exercice même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Il est acquis aux débats et il n’est pas discuté que Monsieur C a installé sur sa propriété trois chevaux et un poney. L’ASL verse aux débats les attestations de cinq colotis (pièces 16 à 20) évoquant toutes cinq, là encore en termes strictement identiques, la présence de cinq chevaux et de nuisances en résultant (odeurs, fumier, mouches taons).
Ces attestations sont contredites par celle des époux Y énonçant qu’ils sont voisins des époux C, qu’ils ne subissent aucune nuisance causée par leurs chevaux, que d’autres propriétaires élèvent sur le domaine des chevaux et des ânes, qu’un troupeau de vache séjourne chaque année à proximité, qu’enfin les anciens propriétaires de la maison C élevaient eux-mêmes des chèvres et des poules.
Les époux X, auteur de Monsieur C, confirment qu’ils détenaient, de 1994 à 2008, des poules, des canards et des chèvres, bien utiles pour débroussailler le terrain et que plusieurs propriétaires du domaine possèdent un ou plusieurs chevaux, des ânes et chèvres sans que cela ne génère aucune nuisance.
Ces témoignages sont confirmés par un procès-verbal du 26 septembre 2008 aux termes duquel l’huissier a constaté, outre la présence de trois chevaux et d’un poney sur la parcelle XXX, un enclos avec un cheval sur le lot voisin, également trois chevaux et un poney en partie inférieure du lot n°145. Par ailleurs dans un courrier du 9 janvier 2009 le président de l’ASL mentionnait qu’en vertu d’un accord avec un éleveur un troupeau de bovins entretenait et débroussaillait les parties communes du lotissement depuis 25 ans.
Par arrêt du 10 décembre 2009 cette cour a d’ailleurs relaxé Monsieur C du chef de la contravention de non respect d’un règlement sanitaire et déclaré l’ASL irrecevable en sa constitution de partie civile en relevant que 'la preuve de l’imputabilité des nuisances (odeurs, insectes, taons, mouches) aux chevaux détenus par le prévenu sur sa propriété n’était aucunement établie d’autant que ce ne sont pas les seuls gros mammifères du lotissement élevés à proximité immédiate alors que chaque parcelle du lotissement est d’une surface d’un hectare'.
Il est ainsi établi que la présence d’équidés sur le terrain de Monsieur C, compte tenu du fait que plusieurs autres colotis détiennent eux-mêmes des animaux, que de gros mammifères assurent le débroussaillement des espaces communs depuis 25 ans, que les vastes parcelles du lotissement ne sont pas à usage purement résidentiel, ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande de dommages et intérêts.
* sur la demande reconventionnelle
La discussion instaurée ne révélant aucun abus, de la part de l’ASL, dans l’exercice de son droit d’agir en justice, le jugement sera infirmé et Monsieur C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé. Echouant en son recours, l’ASL sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer à Monsieur C une somme complémentaire de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’ASL La Chesnaye, représentée par son président en exercice, à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Monsieur F C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’ASL Le Chesnaye de sa demande et la condamne à payer à Monsieur C une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne l’ASL La Chesnaye aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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