Infirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 14/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 5 septembre 2014, N° 13/00046 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 721/16
RG 14/03708
PL/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
05 Septembre 2014
(RG 13/00046 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E Y
XXX
XXX
Représentant : Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/14/11156 du 02/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL T.L.T.
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2016
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
E Y a été embauché à compter du 28 juin 2005 par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée en qualité de man’uvre par la société TLT. A la date de son licenciement il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1478,32 € et était assujetti à la convention collective des ouvriers de travaux publics. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
E Y a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2012 à un entretien le 22 octobre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«-absences non justifiées du 9 au 15 octobre 2012
— absences non justifiées pour 14 journées depuis 2010
— absences pour maladie perturbant la bonne marche de l’entreprise : 12 jours en 2010 et surtout 6 mois et 25 jours (absence toujours en cours) en 2012. Ces très nombreuses absences compromettent l’organisation des chantiers compte tenu du faible effectif productif de l’entreprise (13 personnes)
— au surplus et à plusieurs reprises vous ne vous êtes pas présenté aux visites de contrôle du médecin entraînant la suppression de vos indemnités journalières
— menaces et insultes réitérées envers vos collègues de travail, votre chef d’équipe et Monsieur A, ancien dirigeant de l’entreprise, et ce, en présence du médecin du travail «je vais faire brûler la maison…»
— comportement sur les chantiers incompatible avec l’activité professionnelle (prières, stigmatisation de vos collègues qui mangent du porc…)
— dépôt de plainte à l’encontre des dirigeants de l’entreprise sans suite à ce jour entraînant des dénonciations calomnieuses.»
Par requête reçue le 15 février 2013, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir des rappels de salaire, de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 5 septembre 2014 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société T.L.T. à lui payer
133,36 euros à titre de rappel de salaire du 30 octobre et du 11 novembre 2010
112,26 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
333,44 euros à titre de rappel de salaire pour intempéries
37,77 euros à titre de solde de congés payés
133,36 euros à titre de salaire du 30 octobre et du 11 novembre 2010
2956,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
295,66 euros au titre des congés payés y afférents
2242,12 euros à titre d’indemnité de licenciement
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté le salarié du surplus de sa demande.
E Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 16 mars 2016, il sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société au paiement de
2351,26 euros à titre de rappel de salaire
17739,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15000 euros en réparation du préjudice moral subi
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il a fait l’objet de brimades constantes et de réflexions désagréables de son employeur, constitutives de harcèlement moral, que les griefs développés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis ni circonstanciés et ne permettent pas d’apprécier leur gravité, que certains d’entre eux n’ont pas été évoqués durant l’entretien préalable, que les faits sont prescrits, qu’il a subi différents arrêts de travail et a toujours honoré les rendez-vous fixés auprès du médecin du travail, qu’il n’a obtenu que 10 jours de congé sur les 30 auxquels il pouvait prétendre en 2006, que son licenciement est abusif, qu’il subsiste une différence entre les indemnités versées par la Caisse et les salaires réglés par son employeur, que 11,40 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, ainsi qu’un solde de congés payés, que des heures intempéries ont été déduites de son salaire alors que la société en a été indemnisée par le fonds.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 16 mars 2016, la société T.L.T. intimée sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que les brimades alléguées par l’appelant sont fantaisistes, qu’il a déposé une plainte pour injures raciales à laquelle aucune suite n’a été donnée, qu’il s’est trouvé en absence injustifiée en 2010, 2011 et 2012 durant 14 jours et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie durant 7 mois, que la société a reçu des courriers des services de l’assurance maladie l’avertissant que l’appelant ne s’était pas présenté aux convocations du service médical, que ce dernier a multiplié les menaces envers ses collègues de travail, que sur les chantiers il avait adopté un comportement inacceptable se livrant à du prosélytisme auprès des salariés, interrompant son activité pour faire sa prière, qu’enfin aucune pièce n’est produite pour justifier les différentes prétentions avancées.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que pour établir des faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’appelant produit des courriers en date des 13 et 25 novembre 2009, 22 mars 2010, 22 et 28 décembre 2011, tous adressés à son employeur ; qu’il y expose qu’il est victime de brimades, et de bousculades et émet le souhait de travailler dans des conditions plus sereines ; qu’il produit également un certificat médical délivré le 15 octobre 2012 par le docteur Z attestant qu’il donnait des soins à l’appelant en raison d’une anxiété généralisée avec tendance dépressive susceptible de se trouver en rapport avec des difficultés anciennes au travail ;
Attendu toutefois que l’intimée produit les attestations et les dépositions de Nasser Blibek et de M-N O ainsi que les attestations de X et I J qui assurent ne jamais avoir entendu proférer des menaces ou des injures de nature raciste ; que Nasser Blibek et M-N O ajoutent que l’appelant avait bénéficié d’aides diverses de la société, celle-ci lui fournissant même pendant six mois une caravane afin qu’il se loge ; qu’il apparait du courrier en date du 29 mai 2006 qu’à la suite de problèmes familiaux ce dernier a été hébergé provisoirement dans les locaux de la société et a communiqué cette adresse à sa banque ; que la société produit également une attestation d’une auto-école en date du 14 septembre 2009 assurant que la gérante de la société intimée avait financé cinq leçons de conduite prises par l’appelant ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie ;
Attendu en application des articles L1121-1, L1332-4 et L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs y énoncés sont des absences injustifiées, des absences pour maladie ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise, des absences aux convocations émanant des services de l’assurance maladie, des menaces et des insultes réitérées, un comportement sur les chantiers incompatible avec l’activité professionnelle, un dépôt de plainte injustifié ;
Attendu s’agissant des absences injustifiées pour quatorze journées que celles-ci se seraient produites en 2010, en 2011 et les 30 avril et 7 mai 2012 ; que de tels faits étaient manifestement déjà prescrits à date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement ; qu’il en est de même de l’absence de l’appelant aux différents rendez-vous fixés par la Caisse d’assurance maladie qui ont donné lieu à deux courriers en date du 6 février et 24 juillet 2012 avertissant de l’interruption du versement des indemnités journalières ;
Attendu s’agissant des absences irrégulières du 9 au 15 octobre 2012, qu’il n’est trouvé aucune trace de celles-ci aussi bien dans les écritures de l’intimée que dans les pièces qu’elle a communiquées ;
Attendu s’agissant du grief relatif aux absences consécutives à une maladie de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise qu’il est en réalité reproché à l’appelant d’avoir désorganisé cette dernière du fait de ses absences répétées en raison de sa maladie ; que de tels faits ne sauraient être en eux-mêmes constitutifs d’une faute ; qu’un tel grief est au contraire susceptible de caractériser une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié ;
Attendu s’agissant des menaces et des insultes réitérées que l’appelant a fait l’objet d’un avertissement le 23 décembre 2011 en raison des insultes et des menaces qu’il aurait proférées envers ses collègues de travail ; qu’aucune des trois attestations de salariés de l’entreprise, communiquées par l’intimée, ne fait état d’un tel comportement postérieurement à l’avertissement ; que seul M-N O, entendu le 27 juillet 2012 en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par l’appelant, rapporte de façon vague que ce dernier l’avait déjà insulté en le traitant de «fainéant» et de «bon à rien» et qu’il l’avait menacé d’incendier sa maison car il était mécontent des remontrances que celui-ci lui avait adressées ; que toutefois l’imprécision de telles déclarations ne permet pas de déterminer la date de ces faits qui en toutes hypothèses seraient prescrits ; qu’il en est de même de ceux rapportés le 28 juin 2012 par B A qui n’aurait eu connaissance qu’indirectement de menaces de mort émises par l’appelant en présence d’un médecin du travail dont l’identité n’est pas révélée ;
Attendu s’agissant du comportement de l’appelant sur les chantiers que la pratique religieuse du salarié au sein de l’entreprise doit être compatible avec ses horaires, le respect des lieux de travail et les tâches qui lui sont confiées ; que de même les abus du droit d’expression dans l’entreprise prenant la forme d’actes de prosélytisme ou de pressions exercés sur d’autres salariés sont manifestement constitutifs de faute grave ; que toutefois, il appartient à l’intimée de démontrer la réalité de tels comportements ; qu’une telle démonstration ne peut résulter de témoignages aussi imprécis que celui de Florent A qui, sans indiquer de date ni de lieu, rapporte, au cours de son audition durant l’enquête préliminaire, qu’il avait vu l’appelant faire sa prière en plein milieu d’un chantier et devant des clients ;
Attendu enfin qu’il résulte des différents procès-verbaux d’enquête préliminaire que l’appelant a déposé plainte le 22 mai 2012 pour des injures non publiques à caractère racial commises au sein de l’entreprise ; qu’il affirmait dans son audition avoir été injurié par ses employeurs, B et Florent A qui l’auraient traité de «sale bougnoule» et de «sale arabe» ; qu’il aurait été destinataire de telles invectives depuis l’année 2008 ; que ces accusations n’ayant été confortées par aucun témoignage, la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite ; que toutefois, seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant sur le fond de l’action publique ayant, au civil, l’autorité de la chose jugée, une telle mesure ne démontre pas l’existence d’une faute à la charge de l’appelant ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application des articles 10.1.1 et 10.3.1 de la convention collective que les premiers juges ont exactement évalué le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement auquel l’appelant pouvait prétendre ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu’il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8870 € ;
Attendu en application de l’article 6.3.2 de la convention collective, que la société devait maintenir la rémunération nette de l’appelant justifiant de son arrêt de travail dans la limite de 100 % du net mensuel ; que compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l’intimée devait faire l’avance à ce dernier de celles-ci et percevait directement lesdites indemnités ; que l’intimée n’apporte aucune explication aux réclamations de l’appelant, étayées par les relevés produits. selon lesquelles il subsistait une différence de 2351,26 € entre les salaires réglés à celui-ci et les indemnités journalières versées par la Caisse primaire au titre des arrêts de travail pour la période du 6janvier au 28 novembre 2012 ; que l’intimée est donc bien débitrice de cette dernière somme ;
Attendu en application de l’article L3171-4 du code du travail que l’appelant fournit un décompte précis des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées entre le 4 mars 2010 et le 2 mai 2012 ; que la société ne communique aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci ; qu’il convient en conséquence d’évaluer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 111,16 € et à 11,11 € les congés payés y afférents ;
Attendu s’agissant des rappels de salaire pour les 31 octobre et 11 novembre 2010 qu’il apparaît du bulletin de paye du mois d’octobre que la somme déduite durant ce mois correspond au 4 octobre et non au 31 octobre 2010 ; qu’elle est consécutive à une absence ; qu’en revanche l’employeur a retenu indument la somme de 66,68 € sur la paye du mois de novembre correspondant au 11 novembre 2010, alors qu’il s’agissait d’un jour férié ; que la société est donc redevable de la seule somme de 66,68 € ;
Attendu en application de l’article L5424-13 du code du travail que l’intimée était tenue de verser à l’appelant des indemnités journalières d’intempérie à l’échéance normale de la paie et dans les mêmes conditions que cette dernière ; qu’elle n’y a pas procédé et a effectué une retenue sur le salaire pour la période du 17 au 23 décembre 2010 ; qu’elle est bien redevable de la somme 333,44 € allouée à ce titre par les premiers juges ;
Attendu s’agissant du rappel de solde de congés payés que l’appelant ne fournit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sa créance d’un montant de 175,45 € sur la base de laquelle il sollicite ledit rappel ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société T.L.T. à verser à E Y
— 2351,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 janvier au 28 novembre 2012
— 111,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 11,11 euros au titre des congés payés y afférents
— 66,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant au 11 novembre 2010
— 8870 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE E Y de sa demande de rappel de solde de congés payés ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
ORDONNE le remboursement par la société T.L.T. au profit du Pôle Emploi des allocations versées à E Y dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société T.L.T. à verser à E Y 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société T.L.T. aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. COCKENPOT. P. D.
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